Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 juin 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JT5L
Recours c/ déci TJ Nîmes
25 juin 2025
[X]
C/
LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 avril 2025, notifiée le même jour à 15 heures 50 concernant :
M. X SE DISANT [L] [R] ALIAS [X] [K]
né le 05 Mai 1993 au MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 01 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 juin 2025 à 11 heures 38, enregistrée sous le N°RG 25/03146 présentée par M. le Préfet de Tarn-et-Garonne ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Juin 2025 à 11h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [L] [R] ALIAS [X] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 26 juin 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [L] [R] ALIAS [X] [K] le 26 Juin 2025 à 11h11 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de Tarn-et-Garonne, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M.[G] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [L] [R] ALIAS [X] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur X SE DISANT [L] [R] ALIAS [X] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [X] a reçu notification le 11 mai 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur X se disant [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 26 avril 2025 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 27 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 30 avril 2025, le préfet du Tarn et Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er mai 2025, confirmée par la cour d’appel le 5 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 mai 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Tarn et Garonne reçue le 24 juin 2025 à 11h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 25 juin 2025 à 14h59 (notifiée à M. X se disant [X] à 17h00).
Monsieur X se disant [X] a relevé appel de cette ordonnance le 26 juin 2025 à 11h11. Sa déclaration d’appel relève que la préfecture a reçu le laissez-passer consulaire et n’a pas accompli les diligences nécessaires pour éloigner M. X se disant [X] rapidement et que le comportement de M. X se disant [X] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. X se disant [X] :
Déclare se nommer «'[K] [J], né le 8 janvier 1988 au Maroc'», qu’il est de nationalité marocaine, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il n’est pas opposé à un éloignement vers le Maroc mais veut repartir par ses propres moyens et veut récupérer ses affaires qui se trouvent à [Localité 3],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel': il fait valoir que la préfecture n’a pas été diligente et que le délai entre la réception du laissez-passer consulaire et le vol est excessif.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur X se disant [X] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, Monsieur X se disant [X] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives. Il a déclaré, sans en justifier, que ses documents d’identité se trouvaient à [Localité 3].
Le consulat du Maroc dont Monsieur X se disant [X] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 27 avril 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. M. X se disant [X] a été reconnu comme un ressortissant marocain le 9 juin 2025 et le laissez-passer consulaire a été délivré le 13 juin 2025 et récupéré le 23 juin 2025 par la préfecture. La préfecture produit une réservation pour un vol à destination du Maroc prévu le 6 juillet 2025.
La préfecture a indiqué avoir obtenu la réservation d’un vol dès le 16 juin 2025. Les contraintes auxquelles la préfecture est soumise, M. X se disant [X] étant escorté au cours du vol, ne lui permettent pas, contrairement à ce qui est allégué, de réserver tout vol à destination du Maroc et cette réservation doit tenir compte des contraintes des escortes.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences, la préfecture ayant obtenu une réservation aérienne après avoir été informée de la délivrance du laissez-passer.
La préfecture n’a pas sollicité la prolongation de la rétention au motif que le comportement de M. X se disant [X] représenterait une menace à l’ordre public et il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X SE DISANT [X] :
Monsieur X se disant [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne justifie pas de son domicile à [Localité 3], où il prétend avoir laissé ses affaires.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français. Il n’a pas respecté l’obligation de pointage qui lui incombait au titre de l’assignation à résidence à laquelle il était astreint par arrêté du 11 mai 2024, comme l’atteste le procès-verbal de carence en date du 17 mai 2024.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [L] [R] ALIAS [X] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. X SE DISANT [L] [R] ALIAS [X] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X SE DISANT [L] [R] ALIAS [X] [K], pour notification par le CRA,
Me Raphaël BELAICHE, avocat,
Le Préfet de Tarn-et-Garonne,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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