Irrecevabilité 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 avr. 2025, n° 24/11194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L' ESCAILLON c/ l', Société L' AUXILIAIRE mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, SA AXA FRANCE IARD Agissant en sa qualité d'assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/11194 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVOZ
Ordonnance n° 2025/[Localité 9]/63
S.A.R.L. L’ESCAILLON
représentée et assistée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [R] [F]
représenté et assisté par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [K] épouse [F]
représentée et assistée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [J]
représenté par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [O] épouse [J]
représentée par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [A]
Madame [E] [A]
SA AXA FRANCE IARD Agissant en sa qualité d’assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, Représentée en la personne de ses représentants légaux
domiciliés ès qualité au siège social
représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société L’AUXILIAIRE mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variable, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 649 056 00014, dont le siège social est sis [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
représentée et assistée par Me Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA SOCOTEC CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance PACIFICA -
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA QBE EUROPE SA / NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 ' entrepri
se régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, immatriculée en BELGIQUE sous le
numéro 0690.537.456 – RPM BRUXELLES, dont le siège social es
t situé [Adresse 5] – BELGIQUE, dont la succursale en FRANCE de QBE EUROPE SA / NV est immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de son représentant l
égal domicilié es qualité au siège social en FRANCE
représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
représentée et assistée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
représentée et assistée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 29 Avril 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 12 septembre 2024 la Sarl l’Escaillon a interjeté appel du jugement prononcé le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a statué en ces termes :
Déclare recevables les demandes de Monsieur [R] [F] et Madame [H] [K] épouse [F] à l’encontre de la SARL L’ESCAILLON en l’absence de prescription,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [R] [F] et Madame [H] [K] épouse [F] à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL L’ESCAILLON, ces demandes étant prescrites,
Déclare irrecevables les demandes de la SARL L’ESCAILLON à l’encontre de son assureur constructeur non réalisateur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES car prescrites,
Met hors de cause la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SARL L’ESCAILLON,
Déclare recevables les demandes de la SARL L’ESCAILLON à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BTPE,
Déclare recevables les demandes de la société L’AUXILIAIRE formées à l’encontre de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BTPE,
Dit que dans les rapports entre Monsieur [R] [F], Madame [H] [K] épouse [F], Monsieur [M] [J], Madame [X] [O] épouse [J] et la SARL L’ESCAILLON, les désordres relèvent de la responsabilité exclusive de la SARL L’ESCAILLON,
Dit que la responsabilité de Monsieur [R] [F] et Madame [H] [K] épouse [F] n’est pas susceptible d’être engagée par la SARL L’ESCAILLON, Monsieur [M] [J] et Madame [X] [O] épouse [J],
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Invite Monsieur [R] [F] et Madame [H] [K] épouse [F] à : – présenter des demandes relatives aux travaux exécutables et notamment des demandes de condamnation à réaliser les travaux contre personnes dénommées ou des demandes tendant à être autorisés à procéder à des travaux sur le fonds d’autrui, – produire les accusés réception des procès-verbaux 659 établis par l’huissier pour l’assignation de Monsieur et Madame [Z] et à justifier de l’état civil complet de ces derniers ; à défaut le jugement ne sera pas susceptible d’être opposable à ces derniers, Invite Monsieur [M] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] à rectifier les erreurs de plume de leur dispositif relatives aux options de l’expert, Enjoint Monsieur [R] [F], Madame [H] [K] épouse [F], la SARL L’ESCAILLON, Monsieur [M] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] à assister à une séance d’information sur la médiation,
Dit que les parties seront convoquées par les soins de Madame [T] [V], médiateur, [Adresse 11], [Courriel 8] dès réception de la présente ordonnance,
Dit que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée : Désigne, Madame [T] [V] pour y procéder et dit qu’elle pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, elle pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal, Dit que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement, Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Dit que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un
accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
Rappelle que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
Fixe à 1200 ' le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera répartie en trois parts égales entre : – Monsieur [R] [F] et Madame [H] [K] épouse [F], – Monsieur [M] [J] et Madame [X] [O] épouse [J], – la SARL L’ESCAILLON, Dit que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération, Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur, Dit qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles,
Réserve l’intégralité des demandes, frais et dépens.
1-Par conclusions d’incident notifiées le 3 février 2025 la société l’Auxiliaire a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, elle demande de juger irrecevable l’appel formé par la SARL L’ESCAILLON à l’encontre du jugement n° 24 / 74 rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 27 février 2024, ainsi que l’appel incident formé par la SA QBE EUROPE SA/NV suivant conclusions notifiées le 03 février 2025, s’agissant de la demande de réformation du chef de la décision de surseoir à statuer, de juger irrecevable la demande de condamnation à l’encontre des parties intimées à la relever et garantir en cas de condamnation qui serait prononcée à son encontre, formulée à titre subsidiaire par la SARL L’ESCAILLON, de juger irrecevable la demande de mise hors de cause, ainsi que les appels en garantie formés par la SA QBE EUROPE SA/NV suivant conclusions notifiée le 03 février 2025, de condamner la SARL L’ESCAILLON à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 1 500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner la SARL L’ESCAILLON au paiement des entiers dépens d’appel.
2-Par conclusions notifiées le 20 février 2025 la Sa Socotec et la Sa Axa France iard indiquent s’en rapporter à justice sur l’incident d’irrecevabilité.
3-Par conclusions notifiées le 24 février 2025 la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel régularisé par la SARL L’ESCAILLON en date du 12 septembre 2024 en ce qu’il constitue un appel total d’une décision ordonnant, notamment, un sursis à statuer, de condamner la SARL L’ESCAILLON au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN-REINA &ASSOCIES.
4-Par conclusions d’incident notifiées le 25 février 2025 les époux [J] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la Sa Pacifica de sa demande d’incident d’irrecevabilité et de la condamner à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
5-Par conclusions d’incident notifiées le 26 février 2025 [R] [F] et [H] [F] demandent au conseiller de la mise en état de juger prématuré et irrecevable l’appel incident formé par les époux [J] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 février 2024 s’agissant des demandes formulées au titre de l’exécution des travaux et des demandes indemnitaires sur lesquelles le juge de première instance à sursis à statuer, de condamner les époux [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Stéphanie RIOU-SARKIS.
6-Par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025 la SA Qbe Europe SA/NV demande au conseiller de la mise en état de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, de se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité des appels en garantie, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
7-Par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025 la SA Pacifia demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par la Sarl l’Escaillon, de déclarer irrecevable la demande de condamnation à l’encontre des parties intimées à la relever et garantir en cas de condamnation qui serait prononcée à son encontre, formulée à titre subsidiaire par la SARL L’ESCAILLON, de débouter Monsieur [M] [J] et Madame [X] [O] épouse [J] de toutes leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de PACIFICA, de condamner la SARL L’ESCAILLON à payer à PACIFICA la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
8-Par conclusions notifiées le 6 mars 2025 la Sarl l’Escaillon sollicite le rejet de la demande d’irrecevabilité, à titre subsidiaire de déclarer l’appel irrecevable concernant uniquement le sursis à statuer, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens distraits au profit de Me Jacquier.
M [S] [A] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
L’article 545 ajoute que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
L’article 380 du Code de Procédure Civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Il est constant que pour chaque partie, le principal s’entend de l’objet du litige la concernant.
Selon la décision querellée le premier juge a statué sur la recevabilité des demandes , et notamment dit que dans les rapports entre Monsieur [R] [F], Madame [H] [K] épouse [F], Monsieur [M] [J], Madame [X] [O] épouse [J] et la SARL L’ESCAILLON, les désordres relèvent de la responsabilité exclusive de la SARL L’ESCAILLON, ordonné un sursis à statuer sur les demandes réparatoires et les appels en garantie et invité les parties à participer à une mesure de médiation judiciaire.
Le tribunal a donc uniquement statué sur les fins de non-recevoir relatives aux questions de recevabilité, en les écartant, et reconnu le principe de la responsabilité de la Sarl l’ES[Adresse 6], sans trancher le principal à savoir, les demandes indemnitaires. Celles-ci font en effet l’objet d’une décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la mesure de médiation proposer et de la clarification des demandes indemnitaires globales.
L’appel immédiat n’est donc pas ouvert, sauf à respecter les conditions prévues par les dispositions ci-dessus du code de procédure civile, après autorisation du premier président ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Le conseiller de la mise en état en application des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des appels en garantie, ni sur le bien fondé des demandes de relever et garantir en cas de condamnation, ou de mise hors de cause, celles-ci relevant de l’appréciation de la juridiction saisie au fond.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la Sarl l’Escaillon aux dépens distraits au profit des avocats qui en font la demande et pour des considérations d’équité de rejeter l’ensemble des demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la Sarl l’Escaillon irrecevable en son appel ;
Condamnons la Sarl l’Escaillon aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN-REINA &ASSOCIES, de Maître Stéphanie RIOU-SARKIS
Rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Fait à [Localité 4], le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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