Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 30 mars 2022, N° 13/01532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00253 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7XH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mars 2022, enregistrée sous le n° 13/01532
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 7] (VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ TECHNITOIT [Localité 7]) agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13400297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [B] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 20 juillet 2005 d’une durée de trois mois par la société Technitoit [Localité 7], aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée (SAS) Maison Auto Nettoyante [Localité 7], en qualité d’ouvrier d’exécution, coefficient 170, niveau 1, position 2 de la convention collective du bâtiment. La relation de travail s’est ensuite poursuivie pour une durée indéterminée.
M. [B] a bénéficié de diverses promotions :
— au poste de technicien, niveau 3, position 1, coefficient 210 par avenant du 6 novembre 2006,
— au poste de technicien, niveau 4, position 1, coefficient 250 par avenant du 1er février 2007,
— au poste de responsable technique, coefficient 845, position 6 par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2007,
— au poste de responsable technique, niveau 3, classe F par avenant du 1er juillet 2008,
— au poste de responsable technique région, statut ETAM, niveau G par avenant du 1er juillet 2009,
— au poste de directeur technique zone, statut cadre, position B, coefficient 120, échelon 2 de la convention collective des cadres du bâtiment par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2010.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 6 février 2013, la société Technitoit [Localité 7] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 février 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 février 2013, la société Technitoit [Localité 7] a notifié à M. [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle lui reprochant des manquements à ses engagements contractuels ainsi que pour faute grave lui reprochant des faits de corruption et de falsification de documents.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 1er octobre 2013 afin d’obtenir la condamnation de la société Technitoit [Localité 7] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Technitoit [Localité 7] s’est opposée aux prétentions de M. [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La 3 juin 2014, M. [B] a déposé plainte pour faux témoignage à l’encontre de MM. [M] et [O] lesquels ont attesté en faveur de la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] dans le cadre de la présente procédure.
Par jugement du 10 mai 2017, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer en raison de l’existence de cette plainte pénale.
M. [B] a déposé des conclusions de ré-enrôlement le 26 février 2021 et sollicitait en sus de ses demandes initiales, la condamnation de la société Technitoit [Localité 7] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, le remboursement de ses frais professionnels et des dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image.
Le 22 février 2022, la plainte de M. [B] a été classée sans suite.
Par jugement du 30 mars 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a:
— constaté que M. [B] n’a pas fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire ;
— dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
— dit que la gravité de la faute reprochée n’est pas démontrée et donc qu’il s’agit d’un licenciement pour faute simple ;
— condamné la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7], à payer à M. [B] :
* 13 020 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 302 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 010,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— débouté M. [B] de sa demande de remboursement de frais professionnels;
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de son droit à l’image ;
— dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud’hommes ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 4 339,32 euros, et dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société Auto Nettoyante [Localité 7] venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7].
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 29 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7], a constitué avocat en qualité d’intimée le 8 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1332-4 et L. 6321-1 du code du travail, et 7.1 et 7.5 de la convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, de :
— débouter la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué ainsi qu’il suit :
— «dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
— dit que la gravité de la faute reprochée n’est pas démontrée et donc qu’il s’agit d’un licenciement pour faute simple ;
— condamné la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7], à lui payer :
* 13 020 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 302 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4 010,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de son droit à l’image ;
— a dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation dela partie défenderesse devant le conseil de prud’hommes;
— a débouté les parties de leurs autres demandes » ;
Le réformant,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7], au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ;
— la condamner au paiement de la somme de 13 020 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 302 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afferents ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 193,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— la condamner au paiement de la somme 2 301,69 euros au titre du solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013, outre la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance de l’employeur ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’atteinte au droit à l’image ;
— la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— condamner la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7], aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7], demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il est dit que la gravité de la faute reprochée n’était pas démontrée et qu’il s’agissait d’un licenciement pour faute simple ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [B] l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent, l’indemnité de licenciement, et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence, dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié;
— dire et juger irrecevable la demande au titre du paiement du solde de tout compte, et subsidiairement la juger infondée ;
— débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive pour non paiement du solde de tout compte ;
— débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens et à lui verser à la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a chiffré l’indemnité de licenciement à la somme de 4 010,08 euros.
A titre très subsidiaire :
— réduire le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réduire le montant des dommages et intérêts sollicités pour atteinte au droit à l’image.
M. [B] a déposé des dernières conclusions le 19 février 2025, jour de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions du 20 février 2025, la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7], demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 19 février 2025 ainsi que la pièce n°34 nouvellement produite par M. [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour constate que M. [B] n’a pas interjeté appel de la disposition du jugement le déboutant de sa demande de remboursement de frais professionnels laquelle est donc définitive.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [B] du 19 février 2025 et de la pièce n°34
La société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7], fait valoir que les dernières conclusions de M. [B] du 19 février 2025 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture et ne respectent pas le principe du contradictoire. Elle indique que ces conclusions comportent des moyens nouveaux et une nouvelle pièce n°34 non communiquée ainsi qu’une modification du quantum d’une demande. Elle ajoute qu’elles sont intervenues tardivement de surcroît pendant les vacances scolaires.
M. [B] ne développe aucun argumentaire.
Par application combinée des articles 802, 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, jour de l’ordonnance de clôture, par M. [B] sont irrecevables pour avoir été notifiées tardivement et porter atteinte au principe de la contradiction étant rappelé que le salarié a initié la procédure prud’homale par requête du 1er octobre 2013.
Par suite, les conclusions de M. [B] du 19 février 2025 ainsi que sa pièce n°34 seront déclarées irrecevables et conséquemment écartées des débats.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 18 février 2013 est ainsi libellée:
«Lors de notre entretien du 13 février, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduit à envisager à votre égard un licenciement pour faute grave. Lors de cet entretien vous n’étiez pas accompagné.
Depuis le 1er avril 2010, vous occupez le poste de Directeur Technique Zone au sein de la société La Maison Auto-Nettoyante [Localité 7], nom commercial Technitoit.
1. Nous déplorons de votre part des manquements à vos engagements contractuels caractéristiques d’une insuffisance professionnelle :
Dans l’article 3 de votre contrat de travail, il est fait mention de vos missions. Nous constatons plusieurs manquements sur ces missions.
Dans la zone géographique dont vous avez la charge, il existe un nombre important de litiges techniques. Dans votre zone les litiges techniques représentent 28 % de l’ensemble des litiges techniques de la société, soit un chiffre en proportion plus élevé que la part du chiffre d’affaires de la zone. Les litiges techniques représentent 65 % de l’ensemble des litiges (techniques et commerciaux) de la zone. Au niveau de l’ensemble de la société les litiges techniques représentent 59 % de tous les litiges. Ces données chiffrées mettent en évidence la carence des équipes techniques qui sont directement sous votre responsabilité et contribue à dégrader la satisfaction clients.
Nous avons constaté que 92 % des dossiers de sous-traitant de la zone sont incomplets. Des pièces obligatoires sont manquantes. Ceci peut avoir des conséquences en termes de responsabilité pénale pour le dirigeant de l’entreprise et en termes de solidarité financière pour Technitoit.
Nous avons également identifié des défaillances, avec plus ou moins de conséquences, dans le contrôle des équipes, des sous-traitants et des documents consignes à compléter ou à transmettre.
Ces faits constituent un premier motif de licenciement.
2. Par ailleurs, nous déplorons également des faits caractéristiques de corruption et de fabrication de document :
Vous avez perçu des commissions en liquide en provenance des sous-traitants afin d’influencer l’affectation des chantiers. Vous avez également indiqué à un sous-traitant que pour continuer à travailler sur votre zone, il devait vous verser une commission. Il a refusé et vous avez stoppé toute attribution de chantier avec lui.
Vous avez falsifié la fiche « état des lieux avant démarrage de chantier ' client [N], afin de refuser une intervention de service après-vente pourtant justifié.
Ces faits caractérisent une faute grave et constituent le second motif de licenciement.
Les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien du 13 février ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en
conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet à la date de première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
(')».
Au préalable, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] ne saurait reprocher à M. [B] dans ses écritures d’avoir acheté 8 fenêtres Velux par le biais de l’agence d'[Localité 6] pour le compte de l’agence de [Localité 5] et de les avoir revendus ni d’avoir revendu un nettoyeur haute pression appartenant à la société. Ces faits n’étant pas mentionnés dans la lettre de licenciement, le conseil de prud’hommes d’Angers ne pouvait dès lors les retenir pour considérer qu’eux seuls causaient réellement et sérieusement le licenciement de M. [B].
Sur la faute grave
M. [B] conteste toute perception de commissions en liquide de sous-traitants en contrepartie de marchés et toute falsification de document afin de refuser une intervention du service après-vente. Tout d’abord, il fait observer qu’il n’a fait l’objet d’aucune mise à pied à titre conservatoire et que les faits invoqués au titre de la faute grave sont mentionnés après ceux relatifs à l’insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement. Il en déduit que son employeur a ainsi lui-même reconnu l’absence de gravité de la faute. Il prétend ensuite que la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] ne rapporte pas la preuve d’une faute grave. En toute, hypothèse, il considère que les faits reprochés sont prescrits, rien ne démontrant que la faute grave qui lui est imputée ait été portée à la connaissance de son employeur moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
La société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7], soutient que M. [B] a obtenu des commissions et cadeaux occultes de la part de sous-traitants et soumettait la passation de marchés à la perception de certains cadeaux. Elle fait observer que les attestations de MM. [O] et [M], contestées par le salarié, sont corroborées par d’autres témoignages alors que les attestations communiquées par le salarié ne démentent pas les faits reprochés et ne peuvent, en tout état de cause, être retenues.
Elle reproche ensuite à M. [B] d’avoir falsifié la fiche d’état des lieux avant démarrage du chantier du client [N] afin de refuser une prise en charge justifiée au titre de la garantie service après-vente et de dissimuler les erreurs commises par son équipe lors de la réalisation du chantier. Elle ajoute qu’aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où les faits fautifs ont été portés à sa connaissance le 5 février 2013, soit la veille de la convocation à l’entretien préalable.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la faute grave n’est pas retenue, il appartient à la juridiction prud’homale d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Enfin, selon l’article L.1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales».
Pour justifier les faits de corruption reprochés à M. [B], la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] s’appuie sur les dispositions de l’article 3 du contrat de travail du 1er avril 2010 selon lesquelles, «dans le cadre de sa fonction de Directeur Technique Zone, M. [B] sera conduit à exercer les missions suivantes :
superviser les responsables techniques et les responsables techniques régionaux de sa zone et assurer leur formation sur :
La gestion du planning de pose
La gestion et le suivi des équipes de poseurs et des sous-traitants,
La responsabilité des chantiers
optimiser le chiffre d’affaires de sa zone
démarcher et suivre les sous-traitants de sa zone,
respecter et faire respecter les règles de sécurité sur les chantiers
respecter et faire respecter les délais de réalisation des chantiers définis par la Direction
veiller à la satisfaction de notre clientèle
appliquer et faire appliquer les consignes données par le Directeur Technique du Groupe.
(')
Le salarié exercera ses fonctions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par M. [G] [Y], Directeur Technique Toiture Façade de la société ou de toute personne que ces derniers pourraient à tout moment délégué à cet effet».
Elle s’appuie également sur les témoignages de :
M. [O], gérant de société, en date du 5 février 2013, lequel déclare «avoir créé sa société à la demande de M. [B] lequel lui donnait des chantiers. Pour le remercier, il lui a donné 1 000 euros de commissions et lui a acheté un téléviseur écran plasma avec branchement au mur» (pièce n°3),
M. [M], peintre, en date du 11 février 2013, contenu dans une attestation libellée comme suit : « Ancien sous-traitant jusqu’à août 2010. Suite rencontre avec Monsieur [B] [X] au Soccer Expresso une demande de commission a été demander pour sa part en rigolant ayant refuser de ma part. Je n’ai eu aucun chantier par la suite » (pièce n°4),
M. [S], Directeur Régional au sein de la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], en date du 18 décembre 2013, lequel atteste se souvenir « qu’en ce qui concerne les chantiers sous-traités, M. [B] insistait fortement pour que l’entreprise sous-traite avec un de ses amis façadier du nom de [U] [C]. Il précise qu’un test a été fait sur l’agence de [Localité 7] lequel ne s’est pas révélé concluant. Il déclare penser qu’il y avait des dessous de table entre ces deux personnes vu que M. [B] continuait fortement d’insister pour qu’on le fasse travailler même auprès de [ses] RT » (pièce n°5),
M. [Z], Responsable Technique Régional au sein de la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], en date du 18 décembre 2013, lequel déclare que M. [B] «a insisté à plusieurs reprises de [lui] imposer des sous-traitants [qu’il a] refusé car ces sous-traitants étaient très proches dans la vie privée. Il a demandé à un de [ses] sous-traitants (ALM) d’effectuer plusieurs avoirs chez plusieurs clients différents prétextant qu’un autre sous-traitant (ALTELEC) qui était un de ses amis, avait repris des S.A.V alors qu’il n’y avait aucun S.A.V existant donc pour [lui] le but qu’ALTELEC récupère de l’argent sans rien faire et pour être reverser à M. [B]» (pièce n°6).
Au préalable, il sera constaté que les faits de corruption que l’employeur reproche à M. [B] ne sont pas prescrits, l’attestation de M. [O] démontrant qu’il en a été avisé le 5 février 2013, soit la veille de sa convocation à entretien préalable.
Contrairement à ce que M. [B] soutient, le fait que sa plainte à l’encontre de Messieurs [O] et [M] pour faux témoignage ait fait l’objet d’un classement sans suite le 22 février 2022 ne saurait remettre en cause leurs déclarations et ce d’autant qu’elles sont rédigées conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. La cour considère que ces attestations, concordantes et circonstanciées, ainsi que celles précises de Messieurs [S] et [Z] rapportent la preuve des faits de corruption qui lui sont reprochés par son employeur.
Par suite, ce grief est établi.
Pour justifier les faits de falsifications de la fiche d’état des lieux avant le démarrage de chantier du client [N] pour refuser une intervention de service après-vente pourtant justifiée, la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] se fonde sur la correspondance de M. [N] du 9 février 2013 (pièce n°7) et la copie de l’état des lieux avant démarrage du chantier datée du 22 juillet 2011 (pièce n°8).
Au préalable, il sera constaté que ces faits ont été portés à la connaissance de l’employeur par la lettre datée du 9 février 2013 de M. [N], soit entre la convocation et l’entretien préalable, de sorte qu’ils ne sont pas prescrits.
Même si la copie de la fiche d’état des lieux fait apparaître des écritures différentes, rien ne permet d’établir que ce soit M. [B] qui ait mentionné dans la rubrique « Façade », état moyen et dans la rubrique « observations », enduit soufflé, trace d’humidité face arrière. Cette assertion ne repose que sur les dires de M. [N] lequel en réalité met en cause dans sa correspondance tant M. [B] que M. [Z] en ces termes : « J’accuse Messieurs [B] et [Z] d’avoir falsifié un document administratif de la société Technitoit et fait usage de ce document à mon encontre dans le but, par ces malversations, d’entacher mon intégrité et mon honnêteté ». Outre le fait que selon M. [N], la responsabilité de cette falsification serait partagée entre les deux hommes, la cour observe qu’il ne relevait pas des attributions de M. [B] de procéder à la signature de l’état des lieux de démarrage et de fin de chantier et que le compte-rendu de la dernière réunion relative au service après-vente à laquelle a assisté M. [B] ne mentionne pas un quelconque litige ayant trait au chantier de M [N] (pièce n°24 du salarié).
Par suite ce grief n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les faits de corruption reprochés à M. [B] par la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] constituent une faute grave fondant réellement et sérieusement son licenciement peu important que son licenciement n’ait pas été précédé une mise à pied conservatoire.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a dit que la gravité de la faute reprochée à M. [B] n’est pas démontrée.
Sur l’insuffisance professionnelle
La faute grave ayant été retenue, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [B] par son employeur.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement de M. [B] reposant sur une faute grave, il convient de le débouter de ses demandes financières incidentes.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] à payer à M. [B] la somme de 13 020 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1 302 euros brut au titre des congés payés y afférents et la somme de 4 010,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
M. [B] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de son employeur dans les circonstances de la rupture.
Par suite, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur le solde de tout compte
M. [B] prétend que la somme de 2 301,69 euros mentionnée sur le solde de tout compte n’a jamais été virée sur son compte. Il réclame donc la condamnation de la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013 outre une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’employeur.
La société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7] prétend que cette demande est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d’appel. Elle affirme s’être acquittée du paiement de cette somme.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code énonce que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, selon l’article 567 du même code : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l’occurrence, les demande présentées au titre du solde de tout compte, qui n’ont pas été formulées en première instance, constituent l’accessoire des prétentions relatives au mal fondé du licenciement et sont donc recevables.
Sur le fond
Sur le paiement du solde de tout compte
L’allégation de M. [B] selon laquelle il n’aurait pas été payé de son solde de tout compte est démentie par l’ordre de virement de la somme de 2 301,69 euros du 21 février 2013 (pièce n° 23), la confirmation de la télétransmission de l’ordre de virement de ce montant (pièce n° 22) et par le relevé de compte bancaire de la société faisant apparaître le débit de la somme de 2 301,69 euros le 22 février 2013 produits par la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7].
Par suite, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [B] ayant été débouté de sa demande en paiement du solde tout compte, il sera conséquemment débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dommages et intérêts pour utilisation de l’image de M. [B] à son insu
M. [B] soutient que son image a été utilisée à des fins publicitaires par la société Technitoit sur des stands d’exposition et sollicite la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image.
La société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], venant aux droits de la société Technitoit [Localité 7], indique que le salarié a présenté cette demande pour la première fois dans le cadre de ses conclusions de ré-enrôlement déposées au cours de l’année 2021 et que celle-ci doit être déclarée comme étant prescrite. Elle indique subsidiairement que M. [B] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
La société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions le moyen tiré de la prescription de l’action en réparation de l’atteinte à son image exercée par M. [B]. Aussi, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y pas lieu de se prononcer sur cette fin de non-recevoir.
Aucun des éléments produits par M. [B] ne permet de démontrer que la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] a utilisé son image postérieurement à son licenciement survenu le 18 février 2013.
Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 9 du code civil et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
M. [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamné à payer à la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de M. [J] [B] du 19 février 2025 ainsi que sa pièce n°34 ;
DECLARE recevables les demandes au titre du solde de tout compte ;
INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ce qu’il a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [B] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE M. [J] [B] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la société Maison Auto Nettoyante [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, la somme de TROIS MILLE (3 000) EUROS au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Curatelle ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Assistant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Copie ·
- Associations
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Liquidateur ·
- Personnel ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Ouvrage
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Garde à vue ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Client ·
- Consentement ·
- Aide ·
- Recours ·
- Commission ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Courriel ·
- Belgique ·
- Critère ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Travail ·
- Pièces
- Créance ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Contestation sérieuse ·
- Chirographaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Compétence d'attribution ·
- Code de commerce ·
- Juge
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Hébergement ·
- Demande d'avis ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Jonction ·
- Intervention forcee ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Lien suffisant ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Informatif ·
- Notaire ·
- Littoral ·
- Vente ·
- Commune ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Urbanisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Mainlevée ·
- Prétention ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Titre ·
- Facture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Enseignant ·
- Action ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.