Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Loïc VOISIN
LE : 06 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUPR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Y] [J]
né le 23 Janvier 1988 à [Localité 6] (BELG)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/001476 du 30/04/2024
— Mme [S] [X] [D] [H] épouse [J]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/001605 du 07/05/2024
Représentés par Me Loïc VOISIN, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant déclaration du 02/05/2024
II – Mme [O] [V]
née le 31 Mars 1945 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
06 FEVRIER 2025
p.2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
entendue en son rapport
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Suivant acte sous seing privé à effet au 2 décembre 2018, Mme [V] a consenti à M. et Mme [J] un bail d’habitation portant sur locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 450 € hors charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été délivré à M. et Mme [J] le10 août 2023 portant sur la somme de 1 523,89 €.
Par acte du 14 octobre 2023, Mme [V] a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en résiliation et expulsion et condamnation au paiement d’une somme de 2 265,89 € au titre des loyers impayés outre une indemnité d’occupation jusqu’au départ des lieux.
Par jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à Mme [V] la somme de
2 243,89 € au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation dus au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 sur la somme de 1.523,89 € et à compter du jugement pour le surplus,
— Rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. et Mme [J],
— Déclaré recevable l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 21 septembre 2023,
— Ordonné en conséquence à M. et Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les 15 jours de la signification du jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. et Mme [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à Mme [V] une indemnité mensuelle d’occupation de 450 € jusqu’au départ effectif des lieux,
— Condamné in solidum M. et Mme [J] à payer à Mme [V] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M. et Mme [J] aux dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant deux déclarations du 2 mai 2024, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux appels.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2024, le premier président de cette cour, constatant que M. et Mme [J] avaient libéré les lieux, les a déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et les a condamnés à verser à Mme [V] une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en son entier ;
Statuant à nouveau,
— Accorder aux époux [J] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes restant dues au titre des loyers et charges impayés après production par la baillerresse d’un décompte actualisé, faute de quoi il sera jugé qu’elle a été désinteressée;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Débouter Mme [V] de l’ensemble des ses demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [V] aux dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, Mme [V] présente les demandes suivantes :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter M et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement M et Mme [J] au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile,
— Les condamner solidairement en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et notamment son V :
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que
le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le
versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des
délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au
premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa
dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision
du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout
élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier
alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Le paragraphe VII du même article ajoute :
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la
date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être
suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions
prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier
impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai
et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement
accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment
suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette
locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation
de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son
plein effet. »
En l’espèce, le bailleur expose que les locataires ont quitté les lieux les 22 et 23 juin 2024 et que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est dépourvue de pertinence et est devenue sans objet.
Il résulte en effet d’un procès-verbal de reprise des lieux du 4 juillet 2024 que les locataires ont libéré les lieux. Leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire est donc dépourvue d’objet, cette demande ayant pour but l’octroi de délais permettant l’apurement de la dette tout en continuant à rester dans les lieux et à payer le loyer courant.
M. et Mme [J] restent débiteurs de la somme fixée par le jugement sous déduction des versements ultérieurs.
Il conviendra donc de confirmer le jugement, sauf à préciser que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances.
M. et Mme [J] succombant en leur appel, dont ils auraient pu se désister suite à leur départ des lieux, seront condamnés en équité à verser à Mme [V] une somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement sauf à préciser que la condamnation au paiement des loyers et charges impayés outre indemnités d’occupation jusqu’au départ des lieux est prononcée en deniers ou quittances.
— Condamne in solidum M. et Mme [J] à verser à Mme [V] une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT
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