Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mai 2024, N° 23/01562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/01703 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRZX
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01562
Copies exécutoires délivrées à :
Maître Seydi BA
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Seydi BA de la SAS JBBA, avocat au barreau de Paris, vestiaire C1393
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Localité 3]
représenté par Mme [U] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 novembre 2022, l’URSSAF [7] a notifié à la société [4] (la société) la mise en demeure établie le 9 novembre 2022 d’avoir à payer la somme de 28 390 euros correspondant à 32 407 euros de cotisations et à 1 403 euros de majorations de retard, déduction faire d’un montant déjà payé de 5 420 euros, au titre des mois de juillet, d’août et septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mars 2023, l’URSSAF a notifié à la société la mise en demeure établie le 1er mars 2023 d’avoir à payer la somme de 21 774 euros correspondant à 20 698 euros de cotisations et à 1 076 euros de majorations de retard, au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 mai 2023, l’URSSAF a notifié à la société la mise en demeure établie le 26 avril 2023 d’avoir à payer la somme de 11 577 euros correspondant à 11 005 euros de cotisations et à 572 euros de majorations de retard, au titre du mois de février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 juin 2023, l’URSSAF a notifié à la société la mise en demeure établie le 2 juin 2023 d’avoir à payer la somme de 24 510 euros correspondant à 23 299 euros de cotisations et à 1 211 euros de majorations de retard, au titre des mois de mars et avril 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juillet 2023, l’URSSAF a signifié, à l’étude d’huissier, la contrainte émise le 6 juillet 2023 à l’encontre de la société, portant sur la somme totale de 52 372 euros par référence aux quatre mises en demeure précédentes.
Par lettre recommandée avec avis de réception, l’URSSAF a notifié à la société la mise en demeure établie le 28 juin 2023 d’avoir à payer la somme de 22 072 euros correspondant à 24 655 euros de cotisations et à 1 249 euros de majorations de retard, au titre des mois d’octobre 2022 et mai 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2023, l’URSSAF a signifié, à l’étude d’huissier, la contrainte émise le 19 septembre 2023 à l’encontre de la société, portant sur la somme totale de 22 072 euros par référence à la dernière mise en demeure.
La société a régulièrement formé opposition aux deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 21 mai 2024, a :
— validé la contrainte établie le 6 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société pour un montant de 52 372 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de juillet, d’août, de septembre et décembre 2022, et janvier, février, mars et avril 2023 ;
— validé la contrainte établie le 19 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société pour un montant de 22 072 euros, dont 20 823 euros de cotisations et 1 249 euros de majorations de retard, sur la période des mois d’octobre 2022 et de mai 2023 ;
— condamné la société au paiement des frais de signification des contraintes du 6 juillet 2023 et du 19 septembre 2023, d’un montant de 72,84 euros pour chacune d’entre-elles ;
— rejeté la demande de la société tendant à la mainlevée de l’inscription de privilège qui aurait été effectuée le 16 juin 2023 ;
— débouté la société de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société au paiement des dépens de l’instance.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience précédente du 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— validé la contrainte établie le 6 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société pour un montant de 52 372 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de juillet, d’août, de septembre et décembre 2022, et janvier, février, mars et avril 2023 ;
— validé la contrainte établie le 19 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société pour un montant de 22 072 euros, dont 20 823 euros de cotisations et 1 249 euros de majorations de retard, sur la période des mois d’octobre 2022 et de mai 2023 ;
— condamné la société au paiement des frais de signification des contraintes du 6 juillet 2023 et du 19 septembre 2023, d’un montant de 72,84 euros pour chacune d’entre-elles ;
— débouté la société de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société au paiement des dépens de l’instance.
— de juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— d’invalider les deux contraintes ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par la société ;
— de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 21 mai 2024 en ce qu’il a :
o validé la contrainte établie le 6 juillet 2023 à l’encontre de la société pour un montant de 52 372 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de juillet, août, septembre et décembre 2022 et janvier, février, mars et avril 2023 :
o condamné la société au paiement des frais de signification des contraintes du 6 juillet 2023 et 19 septembre 2023 d’un montant de 72,84 euros pour chacun d’entre elles ;
o rejeté la demande de mainlevée de l’inscription de privilège qui aurait été effectuée le 16 juin 2023 ;
o débouté la société de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
o condamné la société au paiement des dépens de l’instance
et, statuant à nouveau :
— de valider la contrainte établie le 19 septembre 2023 à l’encontre de la société pour un montant de 14 489 euros de cotisations et 1 249 euros de majorations de retard pour la période des mois d’octobre 2022 et mai 2023 afin de tenir compte d’un versement de 6 334 euros intervenu le 17 décembre 2024 ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, l’URSSAF a sollicité la constatation de l’appel non soutenu de la société absente et demandé confirmation du jugement, sous réserve d’une diminution du montant de la seconde contrainte.
La société n’a pas comparu à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, l’appelant a déposé ses conclusions et pièces à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée afin que l’URSSAF puisse conclure.
Il convient donc de prendre en compte les conclusions et pièces de la société pour trouver une solution à ce litige et l’arrêt sera contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes de la société concernant les prélèvements [9]
La société expose qu’elle a été créée en décembre 2015 ; que de juin 2018 à décembre 2020 elle a honoré ses cotisations par le biais du système 'Titre emplois services entreprise’ ([9]) et que depuis janvier 2021 elle utilise le système 'déclaration sociale nominative’ (DSN) ; qu’elle s’est étonnée de prélèvements au profit de l’URSSAF qui lui a refusé une attestation de vigilances à cause de non paiement pour la période de juillet 2022 à octobre 2022 ; qu’elle a sollicité un échéancier mais saisi la commission de recours amiable.
Elle indique qu’elle a saisi la commission de recours amiable comme le tribunal d’une contestation des prélèvements [9] invoqués par l’URSSAF ; qu’en cas d’absence d’indication des voies de recours, les délais de recours ne lui sont pas opposables et que sa demande est recevable.
En réponse, l’URSSAF soutient que le tribunal a été saisi de deux oppositions à contrainte ; que la société a saisi la commission de recours amiable le 16 janvier 2023 mais n’a pas saisi le tribunal d’un tel recours par la suite, ce que les premiers juges ont constaté.
Elle ajoute que la société invoque la saisine du tribunal mais qu’il s’agit de deux demandes distinctes avec des objets différents, la société confondant les différents comptes sous lesquels elle a été immatriculée ; que la société a eu deux comptes [9] puis un compte [6], objet du présent litige ; qu’au vu des relevés, la société est débitrice sur deux des trois comptes et qu’aucun remboursement ne peut intervenir.
Sur ce,
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société que celle-ci a formé une contestation devant la commission de recours amiable le 16 janvier 2024 à l’encontre d’une mise en demeure émise le 11 janvier 2024 pour obtenir le paiement d’une somme globale de 59 432,71 euros correspondant à des cotisations de janvier 2019 à décembre 2020.
Cette mise en demeure ne fait pas partie de celles visées dans les contraintes qui ont fait l’objet d’une opposition de la société, objet du présent litige.
La société produit un avis de réception n° AR87000795769560A adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre et réceptionné le 12 juillet 2023.
Cependant aucune pièce n’est annexée à cet avis de réception. Il n’est donc pas possible de vérifier que le tribunal a été saisi d’une contestation des sommes réclamées par l’URSSAF.
De surcroît, la saisine de la commission de recours amiable est datée du 16 janvier 2024 et l’éventuelle saisine du tribunal ne pourrait être antérieure.
La société commet une confusion dans ses conclusions en visant une saisine de la commission de recours amiable du 16 janvier 2023 et en produisant une pièce n°4 qui est datée du 16 janvier 2024 et fait référence à une mise en demeure du 11 janvier 2024.
S’il est exact qu’en l’absence de notification des voies de recours à l’encontre d’une décision explicite ou implicite de la commission de recours amiable, les délais ne courent pas et que le tribunal pourrait être saisi, la société ne rapporte cependant pas la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable d’une contestation contre l’ensemble des 'prétendues dettes [9]' puis d’avoir saisi ensuite le pôle social du tribunal en l’absence de réponse de la commission de recours amiable.
Il en résulte que le tribunal n’était saisi que des oppositions à l’encontre des deux contraintes relatives à des cotisations relatives au compte [6] de la société et que c’est à juste titre qu’il n’a pas tenu compte des cotisations invoquées par la société antérieures au 1er janvier 2021 et des versements s’y rapportant.
Sur le fond
Sur le fond, la société estime être créditrice de 997 euros au vu des sommes réclamées et des sommes payées. Elle demande donc l’invalidation des contraintes litigieuses et l’annulation des pénalités mises à sa charge.
En réponse, l’URSSAF affirme que ses contraintes sont bien fondées au vu des relevés [6] justifiant les montants déclarés par la société et les relevés de compte justifiant des règlements effectués par la société.
Sur ce,
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code,
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Quant à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il prévoit que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi (2e Civ. 13 février 2014, n° 13-13.921, F-D).
En l’espèce, la société ne conteste pas la régularité des diverses mises en demeure ni des deux contraintes mais seulement leur montant dont il conviendrait de déduire des versements effectués par elle.
Néanmoins, il résulte des relevés de compte produit par l’URSSAF que la société est redevable des sommes suivantes :
pour la contrainte signifiée le 18 juillet 2023 :
— 47 301 euros de cotisations
— 5 071 euros de majorations de retard provisoires
pour la contrainte signifiée le 22 septembre 2023 :
— 14 489 euros de cotisations, la société ayant versé une somme de 6 334 euros le 17 décembre 2024, imputée sur les cotisations du mois de mai 2023
— 1 249 euros de majorations de retard provisoires.
La société ne justifiant pas d’autres paiements qui n’auraient pas été imputés sur d’autres comptes, il convient de valider ces contraintes à hauteur de ces sommes et de confirmer le jugement sous réserve du versement postérieur au jugement.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, dans les limites de l’appel, en ce qu’il a :
— validé la contrainte établie par l’URSSAF [7] le 6 juillet 2023 à l’encontre de la société [4] pour un montant de 52 372 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de juillet, août, septembre et décembre 2022 et janvier, février, mars et avril 2023 ;
— condamné la société [4] à payer à l’URSSAF [7] des frais de signification des contraintes du 6 juillet 2023 et 19 septembre 2023 d’un montant de 72,84 euros pour chacun d’entre elles ;
— débouté la société de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société au paiement des dépens de l’instance ;
L’infirme en ce qu’il a validé la contrainte établie le 19 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société pour un montant de 22 072 euros, dont 20 823 euros de cotisations et 1 249 euros de majorations de retard, sur la période des mois d’octobre 2022 et de mai 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF [7] la somme totale de 15 738 euros, correspondant à 14 489 euros de cotisations et à 1 249 euros de majorations de retard pour la période des mois d’octobre 2022 et mai 2023 au titre de la contrainte établie le 19 septembre 2023 ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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