Irrecevabilité 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 mars 2025, N° 25/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 445
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIZS
C.L./S.H.
SARL DES ETABLISSEMENTS [W]
C/
SCI [Adresse 4]
SARL CROMA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00903 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIZS
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2025 rendu par le Juge de l’exécution de [Localité 15].
APPELANTE :
SARL DES ETABLISSEMENTS [W], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SCI [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
ayant pour avocat plaidant Me Laura DA ROCHA, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
SARL CROMA
[Adresse 1]
[Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
La société civile immobilière [Adresse 3] (la société Lafayette) a été créée en 2003 par Monsieur [N] [W] et Madame [D] [Z], mariés en 2010 puis divorcés en 2025, et qui en étaient les co-gérants.
Monsieur [W] était également le gérant de la société à responsabilité limitée Les Etablissements [W] (la société [W]).
Le 20 juin 2024, la société [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers d’une requête aux fins de saisie conservatoire à l’encontre de la société Lafayette pour garantie et sûreté d’une créance totale de 870.033,46 euros.
Par ordonnance sur requête rendue en date du 25 juin 2024, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de la société [W] et a autorisé la saisie conservatoire entre les mains de :
— Maître [F], notaire à [Localité 14] ([Localité 16]) à hauteur de 164.958,25 euros ;
— de locataires à raison de loyers dus à la société [Adresse 4] à hauteur de 700.000 euros ;
Les saisies ont été réalisées à différentes dates :
— le 24 juillet 2024 entre les mains de la Scp [F] ;
— le 18 juillet 2024 entre les mains de Monsieur [K] [P] ;
— le 20 septembre 2024 entre les mains de Monsieur [O] [S] ;
Les 25 juillet et 25 septembre 2024, ces saisies ont été dénoncées à la société Lafayette.
Le 6 novembre 2024, la société Lafayette a attrait la société [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Lafayette a demandé :
— de débouter la défenderesse de toutes ses demandes ;
— d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire autorisée ;
— de condamner la défenderesse au paiement de :
— 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire ;
— 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, la société [W] a demandé de :
— débouter la demanderesse de ses demandes ;
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— rétracté son ordonnance du 25 juin 2024 sur requête du 20 juin 2024 de la société [W] ;
— ordonné la mainlevée des mesures pratiquées en vertu de cette ordonnance sur requête ;
— condamné la société [W] à payer à la société Lafayette la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné la société [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 8 avril 2025, la société [W] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Lafayette.
Cette première procédure a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/00903.
Le 2 juin 2025, la société [W] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Lafayette.
Cette seconde procédure a été enrôlée sous le numéro de Rg 25/01332.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/00903 et n° RG 25/01332 et dit que la procédure sera poursuivie sous le n° Rg 25/00903.
Le 13 juin 2025, la société [W] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 24 juillet 2025, la société Lafayette a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 12 septembre 2025, la société à responsabilité limitée Croma est intervenue volontairement à l’instance.
Le 9 octobre 2025, la société [W] et la société Croma ont demandé :
— de donner acte à la société Croma de son intervention volontaire accessoire ;
— de voir ordonner à la société Lafayette de communiquer les éléments comptables- bilans, comptes de résultat, relevés de comptes, pour les exercices clos au 31/12/2023 et 31/12/2024 ainsi que les formalités légales de tenue des assemblées générales ordinaires et leurs publications ;
— d’ordonner à la société Lafayette prise en la personne de sa gérante de prêter serment :
— que la société des Etablissements [W] n’avait pas réalisé de travaux de rénovation lourde de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
— qu’elle n’avait nullement pris part à ces décisions et les avait ignorées;
— d’indiquer selon elle à combien, même approximativement, se montait la dette de la société au titre de ces travaux au titre des heures travaillées par les salariés, des fournitures, des équipements, du mobilier ;
— de dire selon elle qui à défaut de la société [Adresse 4] serait débitrice du coût de ces travaux ;
— d’indiquer si elle entendait que ces travaux fussent réalisés par une société du groupe [W] sans contrepartie de la part de ses bénéficiaires effectifs ;
— de dire à défaut d’un tel serment qu’il en serait tiré toutes conséquences de fait et droit ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de dire que sa propre créance était fondée en son principe et qu’il existait une menace sur son recouvrement ;
— de juger en conséquence n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 sur sa propre requête du 20 juin 2024, ni à mainlevée de toutes les mesures pratiquées en vertu de cette ordonnance sur requête ;
— d’ordonner en conséquence le maintien de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance en date du 25 juin 2024 à savoir :
— le 24 juillet 2024 entre les mains de la SCP [F], notaire ;
— le 18 juillet 2024 entre les mains de [K] [P] ;
— le 20 septembre 2024 entre les mains de [O] [S] ;
A titre subsidiaire,
— de voir cantonner la saisie conservatoire au montant des sommes effectivement saisies ;
— de voir substituer sur proposition de la débitrice, les saisies conservatoires par toute mesure de saisie estimée moins dommageable pour elle ;
— d’ordonner la consignation des sommes saisie en l’étude de Maître [F] ou en tout autre compte séquestre dans l’attente ;
— de débouter la société Lafayette de toutes ses contestations ;
— de condamner la société Lafayette au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de la procédure de première instance et de 1.500 euros au titre de l’appel au titre des frais irrépétibles..
Le 26 septembre 2025, la société Lafayette a demandé :
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle avait :
— rétracté son ordonnance du 25 juin 2024 sur requête du 20 juin 2024 de la société [W] ;
— ordonné la mainlevée des mesures pratiquées en vertu de cette ordonnance sur requête ;
— condamné la société [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle avait condamné la société [W] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
— de damner la société [W] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre du demandeur ;
— de déclarer la société [W] irrecevable, en tous cas mal fondée, en tout son appel, demandes et l’en débouter ;
— de condamner la société [W] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 9 octobre 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 15 octobre 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 28 octobre 2025 au plus tard leurs observations :
— sur le moyen relevé d’office par la cour, au visa des articles 564 à 567 et 915-2 du code de procédure civile, relatif à l’irrecevabilité des prétentions suivantes de la société des établissements [W] :
— voir ordonner à la société Lafayette de communiquer les éléments comptables, bilans, comptes de résultat, relevés de comptes, pour les exercices clos au 31/12/2023 et 31/12/2024 ainsi que les formalités légales de tenue des assemblées générale ordinaires et leurs publications ;
— d’ordonner à la société Lafayette prise en la personne de sa gérante de prêter serment:
— que la société des Etablissements [W] n’avait pas réalisé de travaux de rénovation lourde de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
— qu’elle n’avait nullement pris part à ces décisions et les avait ignorées,
— d’indiquer selon elle à combien, même approximativement, se montait la dette de la société au titre de ces travaux au titre des heures travaillées par les salariés, des fournitures, des équipements, du mobilier,
— de dire selon elle qui à défaut de la société [Adresse 4] serait débitrice du coût de ces travaux,
— d’indiquer si elle entendait que ces travaux fussent réalisés par une société du groupe [W] sans contrepartie de la part de ses bénéficiaires effectifs ;
A titre subsidiaire,
— de voir cantonner la saisie conservatoire au montant des sommes effectivement saisies;
— de voir substituer sur proposition de la débitrice, les saisies conservatoires par toute mesure de saisie estimée moins dommageable pour elle ;
— d’ordonner la consignation des sommes saisie en l’étude de Maître [F] ou en tout autre compte séquestre dans l’attente.
— sur le moyen relevé d’office par la cour, au visa de l’article 554 du code de procédure civile, relatif à l’irrecevabilité des prétentions de la société Croma, intervenant volontaire à titre accessoire à hauteur d’appel, qui tendent à soumettre au juge d’appel des prétentions qui n’avaient été soumises au premier juge.
Le 20 octobre 2025, la société [W] a déposé une note en délibéré.
Le 23 octobre 2025, la société Lafayette a déposé une note en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Croma
Selon l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon l’article 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Le sort de l’intervention principale n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre qu’il est seul habilité à exercer.
L’intervention n’est donc pas affectée par l’irrecevabilité de la demande principale.
Selon l’article 330 du même code,
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Selon l’article 331 du même code, l’intervention forcée se définit comme la mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation par toute partie en droit d’agir contre lui à titre principal, ou par une partie ayant intérêts à lui rendre le jugement commun.
Il importe peu à cet égard que l’intervention ait le même objet que la demande initiale.
Selon l’article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’intervention volontaire à hauteur d’appel n’est subordonnée qu’à la seule existence d’un intérêt par celui qui la forme et d’un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Elle n’est pas subordonnée à l’irrecevabilité de l’appel principal pour défaut d’intérêt à agir (Cass. 2e civ., 11 avril 2013, n° 12-18.931), ou pour tardiveté (Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n°17-27.474, publié).
Un intervenant à hauteur d’appel ne peut pas soumettre un litige nouveau ni demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction (Cass. 2e civ., 11 juin 1975, pourvoi n° 73-14.233, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 172 P140).
La société Croma expose intervenir volontairement, pour appuyer la société [W].
Et la société Croma ne présente aucune prétention à son profit.
L’intervention volontaire de la société Croma à hauteur d’appel s’analyse donc comme une intervention à titre accessoire.
Pour intervenir volontairement à l’instance d’appel, la société Croma expose que Madame [Z] avait fait valoir que l’immeuble litigieux avait été sa propre propriété, alors que son objet était la location hôtelière.
La société Croma ajoute que certaines factures sont effectivement à son nom et ont été payées
par elle-même, de sorte qu’il importe qu’en tant que société du groupe [W], elle fasse valoir ses droits et appuie la position de la société [W].
Du tout, il se déduira que la société Croma expose en substance qu’avant le transfert de propriété à la société Lafayette de l’immeuble litigieux ayant donné lieu aux travaux réalisés par la société [W], elle-même aurait réglé les factures de certains des travaux réalisés par la société [W].
Mais elle ne fait valoir en rien en quoi elle serait susceptible de disposer de droits à l’égard de la société [W] ou à l’égard de la société Lafayette, ou réciproquement en quoi ces deux sociétés seraient susceptibles de disposer de droits à son encontre.
Ainsi, elle ne dispose d’aucun intérêt à agir relativement aux prétentions soumises au premier juge, à savoir la mainlevée ou la validation de l’hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien immobilier désormais propriété de la société Lafayette.
Au surplus, son intervention volontaire à hauteur d’appel ne lui permet pas de présenter au juge d’appel les demandes nouvelles à hauteur d’appel, analysées plus bas, et présentée par la société [W].
Il y aura donc lieu de rejeter l’intervention volontaire de la société Croma.
Sur la recevabilité des demandes présentées par la société [W] pour la première fois à hauteur d’appel et après ses premières conclusions
La cour d’appel est tenue d’examiner d’office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si une demande est nouvelle (Cass. 2e civ., 17 septembre 2020, n°19-17.449, publié).
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées (Cass. Soc., 23 janvier 2003, pourvoi n° 00-22.014, Bull. 2003, V, n° 24).
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L’article 567 de ce même code prévoit que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant aux termes de l’article 70 du code de procédure civile.
Selon l’article 915-2 du même code,
L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans ses premières conclusions du 13 juin 2025, outre demande d’infirmation du jugement déféré et itération de ses prétentions soumises au premier juge, la société [W] a demandé pour la première fois de sommer la société Lafayette de communiquer les éléments comptables- bilans, comptes de résultat, relevés de comptes, pour les exercices clos au 31/12/2023 et 31/12/2024.
Dans ses deuxièmes conclusions du 26 septembre 2025, la société [W] a :
— itéré sa demande de communication des pièces comptables susdits, mais en y ajoutant une demande de communication portant sur les formalités légales de tenue des assemblées générales ordinaires et de leur publication pour les deux exercices clos au 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 (outre réitération des prétentions précédentes) ;
— pour la première fois, demandé qu’il soit ordonné à la société Lafayette prise en la personne de sa gérante de prêter serment, notamment que la société [W] n’aurait pas réalisé de travaux de rénovation lourde dans l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 13] (outre réitération des prétentions précédentes) ;
— pour la première fois, présenté des demandes subsidiaires tendant à :
— cantonner la saisie conservatoire au montant des sommes effectivement saisies ;
— substituer sur proposition de la débitrice, les saisies conservatoires par toute mesure de saisie estimée moins dommageable pour elle ;
— ordonner la consignation des sommes saisie en l’étude de Maître [F] ou en tout autre compte séquestre dans l’attente ;
Sur la sommation de communiquer des pièces :
Dans ses premières conclusions devant la cour, la société [W] demande, pour la première fois, à la société Lafayette la communication de pièces comptables pour les exercices 2023 et 2024.
Elle expose que la gérante de la société Lafayette se comporte suffisamment comme seule détentrice de pouvoir de représenter la société Lafayette pour assumer cette responsabilité et en devoir des comptes
La société [W] observe que le siège social de la société Lafayette a été déménagé à l’adresse personnelle de Madame [Z], tandis que Monsieur [W] aurait été évincé de tout pouvoir lié à son mandat de gestion.
La société [W] déplore que la société Lafayette assume s’affranchir de cette communication, dont la demande, ancienne et constante, avait été formulée dès le 12 novembre 2024.
La société [W] suppute que l’abstention de toute communication par la société Lafayette doit s’interpréter comme la reconnaissance d’une déshérence de l’exécution de ses obligations en terme de gestion de la société Lafayette, en violation de toute obligation légale, peut-être même sans comptabilité.
Elle soutient que la communication de ces pièces est nécessaire à l’appréciation quant à l’existence d’un risque de recouvrement menaçant la créance dont elle se prévaut à l’appui de sa propre saisie conservatoire.
Mais en indiquant que sa demande de communication de pièces, ancienne, avait été formulée notamment le 12 novembre 2024, la société [W] vient par-là même indiquer que l’abstention de communication qu’elle allègue s’était révélée à elle avant même la première audience tenue devant le premier juge le 26 novembre 2024, alors que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025.
Or, dans ses dernières conclusions devant le premier juge du 24 janvier 2025, la société [W] n’avait pas présenté une telle demande.
Dès lors, cette demande ne peut pas être considérée comme liée à la survenance ou à la révélation d’un fait en cours d’instance d’appel.
Elle ne peut pas plus être considérée comme de nature à écarter les prétentions adverses, alors qu’en matière de contestation d’une saisie conservatoire, c’est la société [W] qui doit être considérée comme demanderesse, et la société Lafayette défenderesse.
Cette demande ne peut donc pas se fonder sur l’article 564 du code de procédure civile.
En outre, sous couvert de menace de recouvrement, cette demande a essentiellement pour objet de faire droit à la demande de communication de pièces comptables formulées par un associé à l’égard d’une société qui ne les lui communiquerait pas.
Elle ne tend donc pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, même si leur fondement est différend, au sens de l’article 565 du même code.
Car il sera rappelé que devant le premier juge, le litige portait sur la mainlevée ou la validation de l’hypothèque judiciaire conservatoire pratiqué par la société [W] sur le bien immobilier de la société Lafayette, et non sur une communication de pièces à la charge de la seconde au profit de la première.
Et au regard de son objet essentiel, cette demande de communication de pièce ne peut pas être considérée comme l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge, au sens de l’article 566 du même code.
Enfin, en ce qu’elle a été formulée en premier lieu à hauteur d’appel par la société [W], appelante, dans ses premières conclusions au fond à hauteur d’appel, alors que la société Lafayette n’avait pas encore conclu, cette demande de communication de pièces ne peut pas être considérée comme une demande reconventionnelle au sens de l’article 567 du même code.
Il y aura lieu de déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel la demande présentée par la société [W] de communication de pièces comptables de la société Lafayette pour les exercices 2023 et 2024.
Il en ira ainsi de plus fort au regard de la demande de communication portant sur les formalités légales de tenue des assemblées générales ordinaires de ces exercices et de leur publication, de surcroît alors que cette demande ne figure que dans les deuxièmes conclusions d’appel de la société [W].
Sur la demande de serment judiciaire :
Dans ses deuxièmes conclusions d’appel du 12 septembre 2025, la société [W] demande que soit ordonné à la société Lafayette de prêter serment notamment qu’elle-même, société [W], n’a pas réalisé de travaux de rénovation lourde dans l’immeuble litigieux et que la société Lafayette n’a nullement pris part à ces décisions et les a ignorées.
Tout comme la demande de communication de pièces, cette demande n’apparaît pas au nombre des exceptions à la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d’appel résultant des articles 564 et suivants du code de procédure civile, et ce pour les mêmes raisons que sus exposées.
En outre, dans ses premières conclusions, la société Lafayette se prévaut de ce que la société Croma, dirigée par Monsieur [W], était propriétaire du bien immobilier dans lequel la société [W] indique avoir réalisé les travaux objet de sa saisie conservatoire, avant qu’elle-même n’achète ce bien en juin 2018.
Mais il ressort de l’extrait K bis des sociétés [W] et Croma que depuis juin 2018 au moins, celle-ci avait toutes deux le même gérant pris en la personne de Monsieur [W].
Dès lors, la circonstance qu’avant juin 2018, le bien immobilier, sur lequel portaient les travaux que la société [W] soutient avoir réalisés, avait été la propriété de la société Croma était nécessairement connue par la société [W] prise en la personne de son gérant.
Et à supposer même que la société Lafayette ait mentionné pour la première fois cette circonstance dans ses premières conclusions d’appel du 24 juillet 2025 ne peut pas constituer la révélation d’un fait en cours d’instance d’appel, alors que celui-ci était nécessairement déjà connu par la société [W].
Dès lors, le principe tant de la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d’appel que celui de concentration des demandes dans les premières conclusions au fond s’oppose à la formulation d’une telle demande.
La demande de serment judiciaire présentée par la société [W] comme devant être imposée à la société Lafayette sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes subsidiaires de la société [W] :
Dans ses secondes conclusions du 26 septembre 2025, la société [W] a présenté pour la première fois des demandes subsidiaires tendant à :
— cantonner la saisie conservatoire au montant des sommes effectivement saisies ;
— substituer sur proposition de la débitrice, les saisies conservatoires par toute mesure de saisie estimée moins dommageable pour elle ;
— ordonner la consignation des sommes saisie en l’étude de Maître [F] ou en tout autre compte séquestre dans l’attente.
Ces demandes peuvent être considérées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes présentées au premier juge, tendant à la validation de la saisie conservatoire pratiquée sur le bien de la société Lafayette.
Mais alors que le premier juge avait déjà ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, il n’apparaît pas en quoi cette demande subsidiaire aurait résulté des échanges entre parties survenus seulement en cours d’instance d’appel.
Au regard du principe de concentration de l’ensemble des prétentions dans les premières conclusions au fond, il appartenait donc à la société [W] de présenter cette demande dans ses premières conclusions au fond du 13 juin 2025.
Ces demandes subsidiaires seront donc déclarées irrecevables.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société [W] sur le bien immobilier appartenant à la société Lafayette
Selon les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la personne qui justifie d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut obtenir du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l’objet, sans toutefois en attribuer la propriété au saisissant.
Selon l’article L. 512-1 du même code,
Le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas que pour procéder à une mesure conservatoire, la créance soit certaine, ni soit chiffrée de manière précise, de sorte qu’il importe peu que son montant soit contesté. Ce texte n’exige pas plus que la créance soit exigible.
Il requiert seulement qu’avant d’autoriser une mesure conservatoire, le juge recherche l’existence non pas d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe.
C’est au demandeur de rapporter la preuve nécessaire au succès de sa prétention.
Nul ne peut se constituer de titre à soi même.
Viole l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, le tribunal qui, pour condamner une partie au paiement du prix de réparations effectuées sur son véhicule et dont le montant était contesté, se fonde sur les seules factures émises par le garagiste, alors que nul ne peut se constituer un titre à lui-même (Cass. 2e civ.23 septembre 2004, pourvoi n° 02-20.497, Bull., 2004, II, n° 414).
Lorsqu’une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.
Le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne pas à lui seul reconnaissance de ce fait.
La société [W] a pratiqué une saisie conservatoire sur le bien immobilier de la société Lafayette sis [Adresse 9].
La société [W] soutient avoir ainsi réalisé notamment dans ce même immeuble, au profit de la société Lafayette les travaux suivants pour un total de 870 033,46 euros ttc :
— une rénovation lourde du bien susdit pour un total de 861 999,60 euros ttc;
— un nettoyage des chéneaux pour une somme de 90 euros ttc ;
— de travaux sur un immeuble situé [Adresse 8] en avril 2023 pour un total de 3553,60 euros ttc;
— des travaux sur un immeuble sis [Adresse 2] en mai 2023 pour une somme de 4390,20 euros ttc.
S’agissant de la rénovation lourde du premier de ses biens, elle produit un devis en date du 15 février 2017, accepté par la société Lafayette comme signé par Monsieur [W], qui en était alors le cogérant.
Elle rappelle que le permis de construire y afférent a été sollicité le 16 août 2017 et délivré le 13 novembre 2017.
La société [W] soutient avoir réalisé et terminé les travaux y afférent courant 2022, motif pris de ce s’agissant de la résidence principale des époux [H], ses propres ouvriers étaient envoyés en priorité sur les chantiers des clients de la société et avançaient ce projet en fonction de leur disponibilité.
Elle précise avoir émis sa facture le 23 mars 2022, pour un montant de 861 999,60 euros ttc, conforme au devis, une fois les travaux terminés.
Elle avance que Madame [Z] devait se charger de la déclaration d’achèvement des travaux, mais avait omis cette formalité.
S’agissant de ces autres travaux sus énumérés pour le compte de la société Lafayette, mais dans ses autres biens immobiliers, la société [W] présente les factures y afférentes respectivement en date des 22 juin 2022, 19 avril 2024 et 22 mai 2023.
De la description du bien avant et après les travaux, tels que résultant selon lui de l’acte notarié d’acquisition du bien immobilier par la société Lafayette en date du 28 mai 2018, elle entend voir tirer la preuve nécessaire de la réalisation des travaux qu’elle revendique y avoir accompli.
Elle souligne que le devis 15 février 2017 a nécessairement été établi au visa du dossier de construction, et notamment son établissement par l’architecte, ainsi que les plans réalisés par ce dernier.
Car elle observe que les diverses prestations énumérées dans le dossier de construction de l’architecte se retrouvent dans sa propre facture.
Elle avance elle-même qu’en l’absence de réception, à tout le moins expresse, les travaux ne peuvent pas être achevés au sens du droit de la construction.
La société [W] affirme que Madame [Z] ne conteste pas la réalisation des travaux, qu’elle aurait commandités, suivis, et dont elle aurait pleinement profité.
Elle fait grief à la société Lafayette de son silence quant à ses autres factures autres que celle du 23 mars 2022 ayant trait à la rénovation lourde du [Adresse 9].
La société [W] produit encore un relevé des factures qu’elle aurait elle-même acquittées pour réaliser ses travaux revendiqués, ainsi qu’un relevé de compte des temps de travail de ses salariés affectés à ces travaux.
La société [W] fait encore grief à Madame [Z] d’accaparer la société Lafayette.
Mais l’ensemble des pièces dont se prévaut la société [W] ne démontre en rien qu’elle aurait été susceptible d’avoir effectivement réalisé les travaux et prestations dont elle se prévaut.
Et de fait, il y a lieu d’observer l’absence de production de compte-rendus de chantiers ou de procès-verbaux de réception auxquels aurait pris par la société Lafayette
De surcroît, et contrairement aux allégations de la société [W], la société Lafayette ne reste pas taisante face à ses affirmations, mais au contraire soutient que la société [W] n’a pas réalisé les prestations dont elle se prévaut, et que les factures qu’elle a produit sont fictives.
En outre, il résulte du mail en date du 1er juin 2023 de l’expert-comptable de la société Lafayette qu’il n’existait à cette date aucun dû entre la société Lafayette et la société [W], tandis que la facture principale dont se prévaut la société [W], d’un montant de 870 033,46 euros ttc, a été émise selon cette dernière le 23 mars 2022.
Or, selon l’attestation de ce professionnel du chiffre du 4 septembre 2024, cette facture principale émanant de la société [W] n’a été réceptionnée par lui-même que le 4 septembre 2024.
Il en résulte que le délai de transmission particulièrement long d’une facture d’un tel montant au débiteur prétendu n’est pas de nature à concourir à la vraisemblance de la créance ainsi alléguée.
Au regard de l’ensemble des ces éléments, il y aura lieu de retenir que la société [W] n’apporte pas la preuve de sa détention d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société Lafayette.
Il y aura donc lieu de rétracter l’ordonnance du premier juge rendu le 25 juin 2024 sur requête de la société [W] du 20 juin 2024, d’ordonner la mainlevée de toutes mesures pratiquées en vertu de cette ordonnance sur requête, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande indemnitaire de la société Lafayette pour abus de saisie
Selon l’article L. 121-2 du code de procédure civile exécution,
Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutiles ou abusives et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article L. 512-2 du même code,
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Ce dernier texte n’exige pas, pour son application, la constatation d’une faute.
La société Lafayette demande la condamnation de la société [W] à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice causé par la saisie conservatoire litigieuse.
Elle observe que cette saisie, sollicitée pour un montant en principal de 864 958,25 euros, et autorisée dans la limité de 700 000 euros, a conduit à ce que l’ensemble de ses propres revenus, constitués par les loyers versés par ses locataires ont été bloqués, la mettant dans l’incapacité de faire face à ses propres charges, elle-même se trouvant dans une situation financière fragile.
Elle souligne encore la mauvaise foi de la société [W] quant aux devis et factures dont celle-ci se prévalait à l’appui de la présente saisie conservatoire.
Mais alors que les saisies litigieuses ont été pratiquées les 18 juillet, 24 juillet et 20 septembre 2024, tandis que les documents bancaires les plus récents qu’elle a produit datent du 31 juillet 2023, (relevé bancaire), la société Lafayette défaille à faire la preuve du moindre préjudice financier résultant des saisies conservatoires en litige, susceptible de dépasser son seul préjudice moral, qui sera entièrement réparé par une indemnité de 3000 euros.
Il y aura donc lieu de condamner la société [W] à payer à la société Lafayette la somme de 3000 euros à titre indemnitaire pour abus de saisie, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Succombante, la société [W] sera condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société Lafayette la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société [W] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La société [W] sera condamnée aux dépens d’appel à payer à la société Lafayette la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société à responsabilité limitée Croma ;
Déclare irrecevables les demandes de la société à responsabilité limitée Les Etablissements [W] tendant à :
— voir ordonner à la société Lafayette de communiquer les éléments comptables- bilans, comptes de résultat, relevés de comptes, pour les exercices clos au 31/12/2023 et 31/12/2024 ainsi que les formalités légales de tenue des assemblées générale ordinaires et leurs publications ;
— d’ordonner à la société Lafayette prise en la personne de sa gérante de prêter serment :
— que la société des Etablissements [W] n’avait pas réalisé de travaux de rénovation lourde de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
— qu’elle n’avait nullement pris part à ces décisions et les a ignorées,
— d’indiquer selon elle à combien, même approximativement, se montait la dette de la société au titre de ces travaux au titre des heures travaillées par les salariés, des fournitures, des équipements, du mobilier,
— de dire selon elle qui à défaut de la société [Adresse 4] serait débitrice du coût de ces travaux,
— d’indiquer si elle entendait que ces travaux fussent réalisés par une société du groupe [W] sans contrepartie de la part de ses bénéficiaires effectifs ;
A titre subsidiaire,
— de voir cantonner la saisie conservatoire au montant des sommes effectivement saisies ;
— de voir substituer sur proposition de la débitrice, les saisies conservatoires par toute mesure de saisie estimée moins dommageable pour elle ;
— d’ordonner la consignation des sommes saisie en l’étude de Maître [F] ou en tout autre compte séquestre dans l’attente ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société à responsabilité limitée Les Etablissements [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne société à responsabilité limitée Les Etablissements [W] aux dépens d’appel et à payer à la civile immobilière [Adresse 3] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Garde à vue ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Client ·
- Consentement ·
- Aide ·
- Recours ·
- Commission ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Courriel ·
- Belgique ·
- Critère ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre recommandee ·
- Travail ·
- Pièces
- Créance ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Contestation sérieuse ·
- Chirographaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Compétence d'attribution ·
- Code de commerce ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Hébergement ·
- Demande d'avis ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Intervention ·
- Accident du travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Temps de travail ·
- Demande ·
- Licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Radiation ·
- Cessation des fonctions ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Lettre recommandee
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Curatelle ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Assistant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Copie ·
- Associations
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Liquidateur ·
- Personnel ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Enseignant ·
- Action ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Jonction ·
- Intervention forcee ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Lien suffisant ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.