Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 13 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/792
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01562 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBYO
Décision déférée à la Cour : 13 mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.À.R.L. [D] & FILS prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 309 675 718
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique LECHEVALLIER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre DULMET, substitué par Me WURMBERG POPOVIC, avocats au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Caroline WALLAERT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de chambre, empêché
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [D] & FILS a embauché M. [L] [P] en qualité de conducteur en contrat à durée déterminée du 03 décembre 2018 au 03 juin 2019. La relation de travail s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 19 octobre 2020, la société [D] & FILS a notifié à M. [P] une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Le 03 mai 2021, la société [D] & FILS a notifié à M. [P] un avertissement.
Par courrier du 02 juillet 2021, la société [D] & FILS a convoqué M. [P] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 juillet 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 21 juillet 2021, la société [D] & FILS a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.
Le 1er juillet 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour contester les sanctions disciplinaires et le licenciement.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut de référence à 2 079 euros brut,
— condamné la société [D] & FILS au paiement des sommes suivantes :
* 235 euros net au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire, outre 24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 300 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 158 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 538,37 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 153,83 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7 276,60 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [D] & FILS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [D] & FILS a interjeté appel le 14 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la société [D] & FILS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut de référence à 2 079 euros brut,
— condamné la société [D] & FILS au paiement des sommes suivantes :
* 235 euros net au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire, outre 24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 300 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4 158 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 538,37 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 153,83 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7 276,60 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [D] & FILS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [P] de ses demandes,
— dire que le salaire de référence est de 2 059 euros,
— ordonner la restitution des sommes versées à M. [P] en exécution du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [P] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes et de le confirmer pour le surplus.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— prononcer l’annulation de l’avertissement du 05 mai 2021,
— condamner la société [D] & FILS au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— débouter la société [D] & FILS de ses demandes,
— condamner la société [D] & FILS aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces montants produiront intérêts à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du jugement pour les dommages et intérêts.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contestation des sanctions disciplinaires
Il résulte des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur la mise à pied disciplinaire du 19 octobre 2020
Dans le courrier de notification de la sanction, l’employeur reproche au salarié d’avoir fait preuve d’insubordination le 1er octobre 2020 en signalant qu’il ne venait pas travailler parce qu’il avait quelque chose de prévu.
L’employeur fait valoir que M. [P] a sollicité un jour de congé qui ne lui a pas été accordé et que son absence a occasionné une perturbation grave du fonctionnement de l’entreprise. Il ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité de ce grief
M. [P] soutient quant à lui qu’il avait informé l’employeur de son absence le 1er octobre 2020 et qu’en l’absence de planning communiqué, il avait considéré que sa demande avait été acceptée. Il justifie qu’il s’était rendu ce jour-là dans une étude d’avocat pour un rendez-vous relatif à une procédure de divorce par consentement mutuel.
S’il est vrai que M. [P] ne pouvait se prévaloir d’une absence de réponse de l’employeur pour considérer qu’il était autorisé à s’absenter, la société [D] & FILS ne produit aucun élément permettant de considérer que cette absence présentait une gravité suffisante pour justifier la sanction prononcée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire et de congés payés au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire.
Sur l’avertissement du 03 mai 2021
La gérante de la société [D] & FILS motive cette sanction en reprochant au salarié un comportement irrespectueux lors d’un échange du 14 avril 2021. Elle explique que le salarié a haussé le ton, qu’il a tenté de lui imposer une marche à suivre dans la direction de l’entreprise tout en refusant de recevoir des ordres de sa part et en adoptant une gestuelle agressive. Elle reproche également à M. [P] d’avoir menacé physiquement un autre salarié qui était intervenu et d’avoir tenu des propos diffamants et accusateurs contre celui-ci.
Dans un courrier du 03 juin 2021 M. [P] a sollicité l’annulation de cet avertissement en expliquant qu’il avait simplement sollicité un entretien et en contestant tout comportement agressif de sa part.
Pour justifier de la réalité de ce grief, la société [D] & FILS produit l’attestation d’une salariée qui témoigne qu’elle a observé la scène sur les caméras de surveillance, que le ton est rapidement monté mais qu’elle n’a constaté aucun geste déplacé de la part de M. [P] qui s’est uniquement mis debout en faisant des grands gestes. Elle précise qu’à la fin de cet échange, la gérante était un peu secouée et effrayée par ce qu’il s’était passé. Une autre salariée témoigne que, le 16 avril 2021, M. [P] lui a fait part de son échange avec la gérante en expliquant qu’il avait refusé des ordres de mission et « qu’il aurait pu lui mettre une grosse gifle ». Ces deux attestations permettent de démontrer que M. [P] avait adopté un comportement agressif lors de cet entretien et que la sanction prononcée est justifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre de l’avertissement.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Dans la lettre de licenciement, la société [D] & FILS reproche à M. [P] d’avoir critiqué la gestion de l’entreprise devant une cliente, d’avoir critiqué l’entreprise, ses collègues de travail ainsi que la gérante, de lui avoir imputé le départ de certains salariés et de s’être vanté de s’être retenu de la gifler. L’employeur lui reproche également d’avoir insulté et menacé la salariée d’une autre société après avoir percuté son véhicule.
La société [D] & FILS produit le courrier adressé par la salariée de la société de taxis ELLE ET MOI le 16 mai 2021 qui explique qu’un véhicule de la société [D] & FILS l’a légèrement percutée alors qu’elle était stationnée dans son véhicule et qu’elle a pris peur lorsque le chauffeur est sorti de son véhicule pour l’insulter et la menacer. Ce courrier ne mentionne toutefois pas les propos qu’aurait tenus M. [P] ce jour-là. Celui-ci produit par ailleurs deux attestations établies par les clients présents dans son véhicule ce jour-là et qui attestent qu’il ne s’est montré ni agressif, ni menaçant à l’égard de la salariée de la société ELLE ET MOI. Ce grief n’apparaît donc pas établi.
S’agissant des propos dénigrants, l’employeur produit l’attestation d’une salariée, Mme [J], qui déclare qu’à plusieurs reprises, M. [P] aurait tenu des propos critiques et dénigrants sur la gérante de l’entreprise et qu’il se serait plaint de ses horaires auprès de certains patients. Cette attestation est toutefois insuffisamment circonstanciée (« à plusieurs reprises » ou « à certains patients ») pour considérer que la salariée aurait été directement témoin des déclarations qu’elle impute à M. [P]. Son témoignage apparaît donc insuffisamment probant pour démontrer la réalité de ces griefs.
M. [P] produit pour sa part des attestations établis par deux clients de l’entreprise et par le maire de [Localité 3], cités par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui contestent avoir été témoins des propos attribués à M. [P] ou ne pas avoir de souvenir de tels propos.
Seule Mme [Y], une autre salariée, témoigne d’un fait précis, à savoir que M. [P] lui aurait déclaré, en parlant de son altercation avec la gérante, « qu’il aurait pu lui mettre une grosse gifle ». Celui-ci oppose toutefois la prescription de ce fait que Mme [Y] date du 16 avril 2021 et qui est antérieur de plus de deux mois à la convocation du salarié à un entretien préalable. L’employeur ne faisant état d’aucun élément susceptible de démontrer que ce fait aurait été porté à sa connaissance moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, il ne peut donc, à lui seul, être invoqué pour justifier le licenciement.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que sur les sommes allouées à ce titre, l’employeur ne faisant état d’aucun élément susceptible de remettre en cause les montants retenus par les premiers juges.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement
À l’appui de cette demande, M. [P] reproche à l’employeur d’avoir prononcé une mise à pied à titre conservatoire, qui a, selon lui, laissé croire aux autres salariés qu’il s’était rendu coupable de faits graves, et de l’avoir décrit de manière mensongère comme une personne agressive, violente et cherchant à s’imposer aux femmes par son physique.
Le fait d’avoir prononcé la mise à pied conservatoire et d’avoir imputé au salarié des fautes dont la preuve n’a pas été rapportée dans le cadre de la présente procédure sont toutefois des éléments qui ne sont pas susceptibles, en eux-mêmes, de caractériser le caractère vexatoire allégué. Le jugement sera infirmé de ce chef, M. [P] étant débouté de cette demande.
Sur la demande de restitution des sommes versées sous astreinte
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance en cas d’infirmation, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une telle restitution. Cette demande est donc sans objet. Aucun élément ne justifie par ailleurs de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [D] & FILS aux dépens. Il sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [D] & FILS aux dépens de l’appel. Par équité, la société [D] & FILS sera en outre condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 13 mars 2023 en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. [D] & FILS au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
CONSTATE que la demande relative à la restitution des sommes versées par l’employeur est sans objet ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [D] & FILS aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [D] & FILS à payer à M. [L] [P] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [D] & FILS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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