Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 févr. 2026, n° 25/06855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/06855 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQ76
AFFAIRE : [P] C/ [A], SOCIETE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le trois Février deux mille vingt six,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie GATTONE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 – N° du dossier E000D5EF – Représentant : Me Corinne GABBAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT – DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du CMF et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 356 801 571 (RCS Metz)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2577664 – Représentant : Me Franck MAISANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE ' DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMÉE DÉFAILLANTE ' DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 2 août 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après Banque Populaire ) a pratiqué trois saisie-attributions sur les comptes détenus par Mme [X] [A] entre les mains de la Société Générale, le Crédit Lyonnais et la Caisse d’épargne de Paris Ile de France (ci-après Caisse d’épargne), pour le paiement des sommes de 205.745,21 euros et 257.554,73 euros en vertu de la copie exécutoire d’un prêt de 213 000 euros consenti à Mme [X] [A] et M [N] [P] selon acte authentique du 28 décembre 2007 reçu par maître [W] [B] notaire associé de la SCP [W] [B] et [D] [Q], notaires associés.
Les saisies ont été dénoncées à Mme [A] par acte du 3 août 2023 et ont été fructueuses à hauteur de 133 198,10 euros.
Par assignation du 24 août 2023, Mme [X] [A] a fait citer la Banque Populaire devant
le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ces mesures d’exécution forcée.
M [N] [P] est intervenu volontairement à la procédure pour faire valoir la prescription de la créance de la banque au titre du solde du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2024, le juge de l’exécution de Nanterre a
— Rejeté les nullités soulevées
— Débouté M [P] et Mme [A] de leur demande de prescription
— Validé les saisie-attributions pratiquées le 2 août 2023 à la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du Crédit mutuel sur les comptes détenus par Mme [X] [A] entre les livres de la société Générale, le Crédit Lyonnais et la CRCAM Ile de France, sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte authentique du 28 décembre 2007 reçu par maître [W] [B] notaire associé de la SCP [W] [B] et [D] [Q], notaires associés en les cantonnant dans la limite du capital restant dû au titre des prêts et des frais,
— Condamné M [N] [P] à garantir Mme [X] [A] des sommes qu’elle serait amenée à payer du fait de la présente condamnation,
— Condamné in solidum Mme [A] et M [P] aux dépens
— Condamné in solidum Mme [A] et M [P] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
M [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2025 et a intimé Mme [A] et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Par conclusions du 30 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a saisi le président de chambre d’un incident et lui demande de :
— Déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M [N] [P] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 juin 2024 (RG : 23/06992)
— Dire que la décision entreprise produira son plein et entier effet
— Condamner M [N] [P], à porter et payer à Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M [N] [P] aux dépens
— Dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LX Paris-Versailles-Reims, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [N] [P] défendeur à l’incident, demande au présidente de chambre de :
— Recevoir M [N] [P] en ses conclusions,
— Déclarer irrecevable l’appel dirigé par M [N] [P] à l’encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne formé à l’encontre du jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 juin 2024
— Juger que l’appel sera maintenu à l’encontre de Mme [A]
— Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de condamnation au titre des dépens.
À l’issue de l’audience en date du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que l’appel de M [N] [P] est irrecevable comme étant tardif. Elle explique en ce sens que le délai d’appel de 15 jours applicable a commencé à courir à compter de la signification en date du 4 septembre 2024, de sorte qu’à la date de l’appel du 19 novembre 2025, le délai d’appel était expiré.
En réponse, M [P] ne s’oppose pas à l’irrecevabilité de son recours au motif de sa tardiveté , pour autant il souhaite maintenir son appel à l’encontre de Mme [A].
M [P] a relevé appel du jugement du juge de l’exécution en date du 7 juin 2024 par déclaration au greffe le 19 novembre 2025.
Aux termes de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
En application des dispositions susvisées, le délai d’appel à l’encontre de la décision contestée est de 15 jours s’agissant d’un jugement du juge de l’exécution.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne justifie de la signification de cette même décision à M [P] par acte d’huissier en date du 4 septembre 2024.
Il est de principe que la seconde notification effectuée par signification à l’initiative d’un plaideur dans le délai ouvert par la première notification opérée par le greffe fait courir un nouveau délai à compter de sa date.
Il n’est pas contesté que la signification du 4 septembre 202 ait été effectuée dans le délai d’appel ouvert par la notification préalable.
M [P] ne conteste pas non plus la validité de la signification du jugement du juge de l’exécution du 7 juin 2024 qui lui a été faite par acte du 4 septembre 2024.
Il fait seulement valoir que le jugement ne lui a pas été signifié par remise à sa personne et qu’à cette date il devait faire face à de graves problèmes de santé ainsi qu’à difficultés économiques qui s’en sont suivies.
M [P] verse aux débats une signification de ce même jugement par acte du 6 novembre 2025 à la demande de Mme [A]. Or, à cette date le nouveau délai d’appel ayant couru à compter de la signification du 4 septembre 2025 était à l’évidence expiré de sorte qu’elle n’a pu faire courir un nouveau délai d’appel qui était également expiré à la date de l’appel en date du 19 novembre 2025 par M [N] [P] à l’encontre du jugement précité, il est par conséquent irrecevable comme tardif.
Il en résulte que M [N] [P] sera déclaré irrecevable en son appel comme étant tardif à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Nanterre en date du 7 juin 2024 par conséquent y compris dans ses dispositions concernant Mme [A].
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare M [N] [P] irrecevable en son appel en date du 19 novembre 2025 à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 7 juin 2024 ;
Condamne M [N] [P] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [N] [P] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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