Confirmation 28 septembre 2022
Cassation 3 juillet 2024
Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 mars 2025, n° 24/02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juillet 2024, N° 2024;22-21.916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02472 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIXZ
COUR DE CASSATION DE PARIS
03 juillet 2024
RG:22-21.916
[Y]
C/
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
— Me MAZARS
— Me CONTENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 03 Juillet 2024, N°22-21.916
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
née le 24 Juillet 1974 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Soprane, représentée par sa gérante Mme [Y], a conclu un contrat de franchise avec la société Yves Rocher, aux termes duquel cette société lui a concédé le droit d’exploiter une franchise pour la commercialisation de produits Yves Rocher et de soins esthétiques en cabines.
Après cinq années d’activité commerciale, la liquidation judiciaire de la société Soprane a été prononcée par jugement du 13 décembre 2016.
Par lettre du 9 décembre 2016, Mme [Y] a écrit à la société Yves Rocher en ces termes :
«Je suis profondément éc’urée par le comportement de la société Yves Rocher.
Vous avez toujours refusé de reconnaître le manque de rentabilité chronique de votre concept au sein du magasin de [Localité 1]. Nous sommes deux franchisées à avoir successivement subi un échec sans que vous ne vous remettiez en cause et sans que vous assumiez vos responsabilités.
Je me suis épuisée à travailler pour vous depuis 5 ans, en sacrifiant ma vie privée et ma santé, le tout sans salaire.
Je vous ai alerté à maintes reprises sans aucune réaction de votre part, ni le moindre dialogue constructif. Je me suis heurtée à un mur. Dès qu’une franchisée vous écrit, vous répondez toujours vous sentir « menacée » et refusez de fournir la moindre réponse sous l’excuse facile de ne pas vouloir « polémiquer ».
Je n’ai d’autre choix que de déposer le bilan de la société Soprane et de fermer le magasin, sans avoir eu de retour de mon travail.
Je n’ai commis aucune faute et vous le savez. Je n’ai fait que suivre rigoureusement vos instructions à la lettre et subir le système mis en place par Yves Rocher.
Vous imposez une politique de prix et une politique commerciale qui sont bénéficiaires pour Yves Rocher et catastrophiques pour les adhérentes de votre réseau.
Ainsi que je vous l’avais déjà écrit en août dernier, je considère qu’Yves Rocher porte la responsabilité de la fermeture du magasin et de ce dépôt de bilan. Il n’est pas question que je subisse sans réagir. Je vous informe que je saisis le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de mon statue de prétendue franchisée en celui de gérante de succursale puisque vous m’avez tout imposé et ruinée »
Le 10 avril 2017, Mme [Y] a saisi la juridiction prud’homale aux fins qu’elle lui reconnaisse le statut de gérante de succursale et condamne en conséquence la société Yves Rocher au paiement de divers rappels de salaires et indemnités au titre de la rupture du contrat.
Par jugement du 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Rodez a dit que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de gérant de succursale, l’a déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux dépens et a rejeté la demande de la société Yves Rocher au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 septembre 2022, la cour d’appel de Montpellier a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Mme [Y] aux dépens d’appel et a rejeté la demande de frais irrépétibles formée par la société Yves Rocher.
Par arrêt du 3 juillet 2024, sur pourvoi de Mme [Y], la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l’article L. 7321-2 du code du travail :
8. Selon ce texte, est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
9. Il en résulte que, dès lors que les conditions sus-énoncées sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables.
10. Pour débouter Mme [Y] de sa demande, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas applicables à une personne morale. Il ajoute que, si le statut de gérant de succursale peut s’appliquer au responsable légal de la personne morale avec laquelle le fournisseur a conclu le contrat de franchise, c’est à la condition que ce responsable légal soit une personne physique et que celle-ci ait eu un rôle prépondérant dans l’exécution de l’activité confiée.
11. La cour d’appel en a déduit que, défaillante dans la preuve qui lui incombait de l’existence d’un lien direct avec la société Yves Rocher, alors que cette preuve était nécessaire puisque le contrat de franchise avait été signé avec une personne morale, Mme [Y] ne pouvait qu’être déboutée de toutes ses prétentions.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par acte du 19 juillet 2024, Mme [M] [Y] a saisi la cour d’appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, Mme [M] [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau, condamner la société Yves Rocher a payer a Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
— 77.508 euros a titre du rappel de salaires.
— 3.358 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 8.061 euros au titre de l’indemnité de préavis et 806 euros au titre des congés payés sur préavis.
— 64.488 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Yves Rocher à verser a Mme [M] [Y] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Yves Rocher aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle était liée à la société Yves Rocher par un contrat de gérant de succursale dès lors qu’elle était amenée à s’approvisionner quasi exclusivement en produits auprès d’elle qu’elle revendait dans un local agréé par celle-ci et aux conditions définies par cette dernière,
— c’est en raison des conditions d’exploitation non viables qui lui étaient imposées par la société Yves Rocher qu’elle a été amenée à prendre acte de la rupture de son contrat laquelle s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 septembre 2024 contenant appel incident, la société Yves Rocher France demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Rodez en ce qu’il a :
— Dit que Mme [M] [Y] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de gérant de succursale régi par les articles L7321-1 et suivants du code du Travail.
— Débouté Mme [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Rodez en ce qu’il a :
— Débouté la société Yves Rocher France de sa demande tendant a voir Mme [Y] condamnée a lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— Si la cour devait juger que Mme [Y] remplissait les conditions pour bénéficier du statut de gérant de succursale, la concluante demande à la cour de :
— Débouter Mme [Y] de sa demande tendant à faire juger que la rupture des relations contractuelles doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et constater au contraire que cette rupture doit s’analyser en une démission,
— Condamner Mme [Y] à verser à la société Yves Rocher la somme de 5.374 euros ou 8.061 euros, selon la durée de préavis retenue, au titre du non-respect du préavis,
— Fixer le montant du rappel de salaires à verser a Mme [Y] à la somme de 51.992,48 euros,
— Débouter Mme [Y] du reste de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— Si la cour devait juger que Mme [Y] remplissait les conditions pour bénéficier du statut de gérant de succursale et que la rupture de la relation contractuelle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la concluante demande à la cour de :
— Fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 2 mois de salaire, soit 5.374 euros,
— Fixer le montant des dommages et intérêts à 16.122 euros bruts (6 mois de salaire),
— Fixer le montant du rappel de salaires à verser a Mme [Y] à la somme de 51.992,48 euros,
— Débouter Mme [Y] du reste de ses demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Y] à verser à la société Yves Rocher la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— Mme [Y] a créé une société Soprane qu’elle a exploitée de manière indépendante sous contrat de franchise, n’étant pas amenée à se fournir exclusivement auprès d’elle et étant libre de pratiquer ses modalités commerciales et ses tarifs,
— les difficultés rencontrées par la société Soprane résultent des seules erreurs de gestion de ses dirigeants la société Yves Rocher n’ayant commis aucun manquement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2025.
MOTIFS
Le contrat de franchise scelle l’accord entre un franchisé et le franchiseur qui lui accorde le droit d’exploiter sa marque et son savoir-faire dans le but de commercialiser les produits et/ou services du réseau de franchise.
La société Soprane, représentée par sa gérante Mme [Y], a conclu un contrat de franchise avec la société Yves Rocher, aux termes duquel cette société lui a concédé le droit d’exploiter une franchise pour la commercialisation de produits Yves Rocher et de soins esthétiques en cabines.
Mme [Y] sollicite la requalification de ce contrat en contrat de gérance de succursale.
Selon l’article L.7321-2 du code du travail :
«Est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise».
La Cour de cassation a définitivement jugé que les dispositions de l’article L. 7321-2 du code du travail pouvaient être applicables à une personne morale et que le statut de gérant de succursale pouvait être reconnu au profit d’une personne morale. Elle a également reconnu que Mme [Y] est recevable à revendiquer le statut de gérant de succursale pour avoir exercé cette fonction au travers d’une société fondée exclusivement pour exécuter le contrat de franchise.
En l’espèce un contrat de franchise prévoyait en son article 6 :
« ARTICLE 6 : INTUITU PERSONAE – INTUITU FIRMAE
6.1 Le contrat a de par son objet un caractère intuitu personae (si LA FRANCHISEE est une personne physique) ou intuitu firmae (si LA FRANCHISEE est une personne morale).
Ce caractère intuitu personae ou firmae implique que toute cession totale ou partielle, tout abandon ou transfert sans autorisation du contrôle de l’exploitation du Centre de Beauté, quelle qu’en soit la forme (vente, donation, apport en société, constitution d’usufruit, etc), entraîne la caducité du présent contrat.
Le caractère intuitu firmae s’apprécie au regard de la répartition du capital social et des associés à la date de signature des présentes. En conséquence, toute modification dans la structure de la société FRANCHISEE telle que décrite en annexe 1 (changement de majorité, changement d’associés, transfert important de parts ou d’actions), qui n’aurait pas été approuvée par écrit par YVES ROCHER, entraîne la caducité du présent contrat.
Par conséquent, la FRANCHISEE devra soumettre à l’agrément préalable de VYES ROCHER, par lettre recommandée avec accusé de réception, le candidat à la substitution ou le projet de modification du capital social (changement d’associés, changement de répartition) en fournissant toutes informations utiles afin qu’YVES ROCHER donne son accord ou non sur la substitution ou la modification envisagée. »
Il en découle que quelque soit le statut du co-contractant, personne physique ou morale, l’intuitu personae ou l’intuitu firmae est un critère essentiel du contrat.
Mme [Y] propose de démontrer qu’elle était chargée de vendre des produits fournis exclusivement ou presque exclusivement par la société Yves Rocher en exerçant dans un local fourni ou agréé par celle-ci et aux conditions et prix imposés par cette dernière ce qui correspond à la définition donnée plus avant d’un gérant de succursale.
Mme [Y] rappelle sans être utilement contredite que la SASU Yves Rocher prélève jusqu’à 70 % du chiffre d’affaires des centres à son seul profit (factures de redevances, de marchandises et factures diverses)
Elle verse aux débats :
— des contrats, courriers, bilans, attestations, comptes rendus de visite, audits, tableaux qui lui
sont propres,
— des courriels d’instructions (via le terminal informatique), des catalogues, des guides de procédure, des PLV (Publicités sur le Lieu de Vente) que la société Yves Rocher lui a adressés, comme aux 650 autres centres exploités en succursale, en franchise ou en location gérance pendant la durée du contrat,
— une centaine d’attestations de salariées de plusieurs locataires gérantes tendant à démontrer que le système mis en place par la société Yves Rocher est le même depuis près de 20 ans et qu’il est imposé à tous les centres du réseau.
Mme [Y] expose que la société Yves Rocher avait dressé un prévisionnel aux termes duquel le centre de [Localité 1] devait miser sur :
— un stock de marchandises de départ de 28 k€,
— un chiffre d’affaires annuel de 300 k€ de marchandises,
— un chiffre d’affaires annuel de 60 k€ dans les cabines de soins
que c’est la société Yves Rocher qui lui a affirmé dans le document d’information précontractuelle qu’elle aurait à financer un stock de départ limité à 28.188 euros alors que le stock qu’elle devait constituer était largement supérieur à cette estimation à tel point que son centre est passé en consignation ( qui permet à la société Yves Rocher de rester propriétaire du stock de marchandises en évitant au franchisé d’avoir à le financer) peu après son début d’activité, que ce passage en consignation modifiait l’économie du contrat :
— la société Yves Rocher restait propriétaire des marchandises,
— la société Yves Rocher ponctionnait directement 100 % du chiffre d’affaires sur le compte bancaire de la société Soprane,
— la société Yves Rocher reversait quand bon lui semblait la commission de 35 % revenant à la franchisée.
Mme [Y] verse aux débats les courriels dans lesquels elle fait grief à la société Yves Rocher de tarder à lui reverser les 35 % lui revenant à l’origine de difficultés financières et de trésorerie et l’empêchant par là même de faire face à ses charges (salaires, loyer, mensualité du prêt etc.).
Mme [Y] rappelle par ailleurs que Maître [E] [Z] ès qualités de liquidateur de la société Soprane avait mis en cause la société Yves Rocher, qu’après avoir analysé les relations
contractuelles et constaté que la société Yves Rocher avait imposé tous les paramètres de l’exploitation, Maître [Z] avait décidé d’initier une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Yves Rocher et lui faire porter l’entière responsabilité du passif du centre de Villefranche de Rouergue et que, finalement, le tribunal de commerce de Rodez a homologué un protocole d’accord intervenu entre les parties par jugement du 12 mars 2019 qui est versé au dossier et qui établit l’immixtion de la société Yves Rocher dans le fonctionnement de la société Soprane. La société Yves Rocher ne le discute pas mais avance qu’il est apparu préférable à la Société YVES ROCHER, plutôt que de s’engager dans une procédure longue et dénuée d’intérêt pour elle, de trouver une solution amiable rapide sans pour autant reconnaître une quelconque responsabilité.
Mme [Y] développe que sa profession consistait à être sur la surface de vente du Centre de beauté Yves Rocher et à réaliser toutes les fonctions liées à la vente et notamment : l’accueil et dispense de conseils auprès des clientes, la vente de produits, la passation des commandes, l’installation des produits sur la surface de vente, la gestion et présentation des linéaires, la gestion des stocks, la mise en place des animations et promotions et la mise en place des vitrines ce que confirment les attestations rédigées par des centaines d’esthéticiennes, celles qui travaillaient avec elle mais également celles qui ont soutenu la soixantaine de locataires gérantes en procès contre Yves Rocher, et ce que confirment également les comptes-rendus de visites des animatrices. Elle rappelle que le seul fait d’avoir du personnel ne paralyse pas le bénéfice du statut de gérant de succursale selon une jurisprudence constante.
Elle établit par les pièces comptables versées au débat que le chiffre d’affaires généré par la vente de produits est très supérieur chaque année au chiffre d’affaires généré par les soins, que la marge brute générée par la vente de produits est supérieure chaque année à la marge brute générée par les soins et que l’activité vente est donc bien essentielle au sein du centre qu’elle exploitait comme l’établit le tableau, dont les informations ne sont pas contestées, suivant :
Produits
Soins
CA
(moyenne des deux
derniers exercices)
222.418 euros
soit 76 % du CA total du
centre
70.266 euros
soit 24 % du CA total du
centre
MARGE
(moyenne des deux
derniers exercices)
77.306 euros
soit 55 % de la marge totale
du centre
65.765 euros
soit 45 % de la marge totale
du centre
Elle précise que s’agissant des produits, la marge dépend exclusivement de la politique commerciale de la société Yves Rocher qui fixe le prix de vente au client et qui impose de très nombreuses promotions en sorte que la marge ne mesure pas l’activité vente mais ne fait que mesurer la politique commerciale de la société Yves Rocher en sorte que ce critère ne peut donc être retenu.
La SASU Yves Rocher France ne conteste pas la réalité de ces chiffres confirmant que l’activité de soins du Centre de Beauté exploité par la SARL Soprane représentait entre 15,3 et 26% du chiffre d’affaires net pour les années 2012 à 2015. Peu importe la valeur de la marge brute, la part dans le chiffre d’affaires est un critère essentiel.
Mme [Y] précise également que l’activité de soins était prévue au contrat et n’était pas une activité autonome dans la mesure où cette activité de soins était liée aux produits vendus exclusivement par la société Yves Rocher étant précisé que le prix des soins facturés par elle aux clientes incluait le prix des marchandises vendues exclusivement par la société Yves Rocher.
La SASU Yves Rocher France rétorque que le catalogue qui sert aux instituts pour passer leurs commandes de produits, précise :
« Type 1 Article ne pouvant être acheté qu’auprès d’YVES ROCHER
Type 2 Commandes possibles auprès d’YVES ROCHER ou auprès de tout autre fournisseur de votre choix avec respect selon les articles des couleurs, des formes, des dimensions, de la matière.
Concernant les cires dépilatoires et compte tenu de leurs risques potentiels, nous avons sélectionné pour la qualité de leur cire des fournisseurs autre qu’YVES ROCHER que nous vous recommandons ; toute commande auprès d’un autre fournisseur de votre choix étant possible »
Elle en conclut que l’essentiel des produits utilisés en cabine sont de « type 2 » et peuvent, à ce titre, être commandés auprès de « tout autre fournisseur ». Or il s’agit là d’une possibilité toute théorique dont il n’est pas établi qu’elle a été appliquée en l’espèce.
En tout état de cause l’activité de soins pour être une activité distincte ne constitue pas l’activité essentielle du centre.
Mme [Y] verse aux débats les documents comptables qui établissent qu’elle a réalisé 100 % de ses achats auprès de la société Yves Rocher, qu’ainsi tous les produits étaient fournis par celle-ci ou devaient être agréés par elle, ce qui revient au même dans la perspective de l’application du statut de gérant de succursale, lequel découle d’une situation de dépendance économique.
Elle relève que si la société Yves Rocher fait valoir les stipulations du contrat selon lesquelles la locataire s’oblige à ne pas vendre d’autres produits qui n’auraient pas été approuvés expressément par le loueur, sans l’avoir informée préalablement et par écrit de son intention de le faire et en donnant au loueur la possibilité de déterminer si les caractéristiques et les qualités de ces produits sont compatibles avec l’image de marque des centres de beauté du réseau Yves Rocher, cette possibilité restait toute théorique eu écart aux exigences et aux contraintes qu’elles impliquaient.
La SASU Yves Rocher France prétend que l’activité de Mme [Y] consistait à diriger une société exploitant un fonds de commerce et non à vendre essentiellement des marchandises fournies par la SASU Yves Rocher France en sorte que l’appelante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice du statut de gérant de succursale. Or comme rappelé justement par Mme [Y], le seul fait d’avoir du personnel ne fait pas obstacle au statut de gérant de succursale.
Mme [Y] soutient qu’elle remplit la condition visée à l’article L.7321-2 du code du travail en ce qu’elle exploite un centre dans un local qui a été expressément agréé par la société Yves Rocher ainsi que le confirme les termes mêmes du contrat ( «YVES ROCHER établira ou fera établir, à ses frais, le relevé des lieux et les plans d’exécution des travaux d’aménagement et d’implantation du mobilier et de l’enseigne afin que l’installation du Centre de Beauté soit conforme aux normes et à l’image de marque Yves Rocher. YVES ROCHER transmettra, la liste des équipements reconnus indispensables pour exploiter, conformément aux normes, un Centre de Beauté»), ce que confirment également les livraisons effectuées par la société Yves Rocher dans le local, tout au long du partenariat. La SASU Yves Rocher France ne formule aucune observation sur ce point et ne dément pas cette constatation.
Mme [Y] observe que les conditions d’exploitation étaient imposées par la société Yves Rocher, ainsi le contrat de franchise ( article 5.12.1) prévoit que, dans le cadre de son assistance, la société Yves Rocher communiquera régulièrement à la franchisée des prix maxima conseillés pour les produits et soins esthétiques afin d’assurer l’homogénéité de la politique commerciale du réseau et le positionnement de l’image de la marque, que la franchisée doit exploiter le centre de beauté en conformité avec les normes mises au point par le franchiseur, qui pourront être amendées, complétées ou remplacées dans l’avenir à la seule initiative du franchiseur, ces normes se rapportant notamment à la décoration des centres de beauté, leur éclairage intérieur et extérieur, leur agencement, leur mobilier, l’aménagement et l’équipement des cabines de soins, la présentation des produits, les techniques de vente et de conseils, les méthodes de soins, la nature et la qualité des services. Ce même article prévoit que la franchisée s’engage à utiliser le système informatique Terminal Centre Beauté essentiel à la mise en 'uvre du savoir-faire de la société Yves Rocher et au maintien de l’identité propre et de l’uniformité du réseau.
Elle relève également que le contrat ( article 5-10) prévoit encore que la société Yves Rocher prendra en charge des campagnes promotionnelles et publicitaires générales et régionales, qu’en vue de promouvoir les ventes elle mettra à la disposition de la franchisée des catalogues, documents publicitaires et échantillons que la franchisée devra remettre à la clientèle fréquentant le centre de beauté, que la gérante participera financièrement aux opérations promotionnelles initiées par la société Yves Rocher.
Le contrat prévoit également ( articles 5-5 et 5-11) que la société Yves Rocher communiquera à la franchisée, chaque trimestre, un tableau de bord présentant les résultats du centre de beauté comparé à ceux de sa région et à ceux de l’ensemble du réseau et qu’à cette fin la franchisée devra transmettre à la société Yves Rocher les informations nécessaires à la constitution de ce document et qu’elle adressera par ailleurs chaque année à la société Yves Rocher et dans les trois mois suivant la clôture des comptes les bilans et comptes de résultat du centre de beauté.
La SASU Yves Rocher France réplique que Mme [Y] gérait le centre de Beauté avec son partenaire pacsé, associé de la SARL Soprane ce qui n’est d’aucun emport. Elle ajoute qu’elle avait l’entière responsabilité du recrutement et de la gestion du personnel nécessaire à l’exploitation du Centre de Beauté ce qui n’est pas incompatible avec le statut de gérant de succursale lequel peut embaucher du personnel pour faire face à ses tâches. Elle indique que Mme [Y] déterminait librement sa rémunération, or cette rémunération était prélevée sur ce qui restait disponible après prélèvement par la SASU Yves Rocher France de ses redevances, Mme [Y] démontrant au contraire qu’elle n’en retirait qu’une rémunération dérisoire.
La SASU Yves Rocher France soutient que Mme [Y] fixait librement les horaires d’ouverture du Centre de Beauté ce qui n’est pas incompatible avec le statut de gérant de succursale. Elle prétend que Mme [Y] constituait et gérait librement son stock de marchandises, ce qui n’oblitère pas le constat que Mme [Y] avait pour activité principale la vente de produits fournis par la SASU Yves Rocher France. Il n’est en effet nullement soutenu par Mme [Y] qu’elle était tenue de s’approvisionner pour des volumes fixés par le franchiseur.
Mme [Y] note que la société Yves Rocher s’engage dans le contrat ( article 5.12.1) à vendre à la franchisée les produits Yves Rocher avec une remise de 32% [ NB le contrat prévoit 35%]sur les prix de vente unitaires hors taxes tels qu’ils ressortent des Livres Verts de la Beauté diffusés dans les centres et des tarifs de mise à jour édités par la société, et dans le cadre des opérations promotionnelles éditées par la société Yves Rocher qu’elle consentira à la franchisée une ristourne, que le contrat prévoit enfin que dans le cadre d’opérations promotionnelles particulièrement attractives, la société Yves Rocher proposera à la franchisée des objets divers à vendre dénommés OAV et destinés aux clients à des prix déterminés par l’enseigne (article 5.12.1. c 'Dans le cadre d’opérations promotionnelles particulièrement attractives, YVES ROCHER proposera à LA FRANCHISEE, afin que cette dernière puisse réaliser lesdites promotions, des objets divers à vendre (trousses, peluches, stylo, parapluie…) dénommés OAV et destinés aux clients, à des prix qui seront déterminés à l’occasion de chacune de ces promotions dans les conditions fixées à l’annexe 9.'.
Mme [Y] ajoute que le contrat lui imposait encore de ne pas disposer du fichier de la clientèle de quelque façon que ce soit sans l’accord de la société Yves Rocher, de respecter toutes les procédures de la marque, de communiquer quotidiennement les chiffres du centre, de communiquer chaque année son bilan, de laisser les représentants de la marque contrôler le centre (etc.).
Elle verse au débat le catalogue mensuel « Scénario » de la société Yves Rocher qui imposait :
— les règles de merchandising
— l’aménagement des vitrines principales et secondaires
— les nouveaux outils de merchandising, les éléments de signalétique, les visuels, les affiches.
— la présentation des îlots, des gondoles, des meubles et des comptoirs de caisse
— les tenues vestimentaires des esthéticiennes (uniformes et chaussures)
— les badges portés par le personnel du centre
— les relances des clientes
— les périodes de promotion
— les partenaires commerciaux
— les mailings
— les cadeaux clients, les chéquiers « avantage ».
Elle avance qu’outre les catalogues mensuels « Scénario » et « Promotions », la société Yves Rocher imposait les conditions d’exploitation à travers le catalogue de matériel de cabine ' le catalogue annuel de compositions, le catalogue sur les règles de merchandising, le catalogue des compositions de Noël, le catalogue « Scénario Kit de soutien » (etc) ce que les guides de procédure confirment.
Qu’ainsi elle devait suivre les instructions de la société Yves Rocher (pièces 16-1 et suivantes) dans les domaines suivants :
— les commandes de marchandises
— l’agencement du centre
— la mise en place des opérations commerciale
— l’organisation des salariées sur la surface de vente
— l’organisation des cabines de soins
— les pratiques des soins du visage et du corps
— les comportements à adopter en fonction du trafic de clients
— la planification de l’emploi du temps
— la délégation auprès des salariées
— le recrutement des salariées
— les méthodes de développement des compétences de l’équipe
— les méthodes d’accueil des clients
— la procédure d’ouverture et de fermeture du Centre
— la procédure d’encaissement et de tenue de caisse
— le suivi de chiffres d’affaires
— les fournisseurs pour le contrat de maintenance de chauffage, climatisation et de ventilation.
— le contrat de location et maintenance de matériels informatiques
— le contrat de location de matériel de sonorisation de la surface de vente et des cabines.
— le partenaire pour la dératisation
— le fournisseur du système d’anti-vol (').
Mme [Y] indique que la société Yves Rocher a mis en place un système de contrôle à plusieurs niveaux :
— le système de caisse et le système informatique par le biais duquel la société Yves Rocher contrôle directement les données et le respect des prix paramétrés par l’enseigne,
— les visites de la responsable de secteur et de la directrice de Région mensuelle ou tous les deux mois,
— le rapport qualimétrie ou encore 'audit image’ : réalisé par un prestataire extérieur mandaté par la société Yves Rocher une fois par an, l’exploitation est auditée sur de très nombreux points liés à la tenue, la propreté et la maintenance du Centre,
— les Baromètres de satisfaction : qui reflètent les avis donnés par les clientes du centre qui ont été appelées par la société Yves Rocher,
— l’enseigne assure le contrôle des procédures initiées par elle-même par le biais des courriels d’instruction de l’intranet,
— les réunions de secteur toutes les six semaines avec présence obligatoire de la locataire gérante,
— les petits-déjeuners et goûters de secteur imposés par l’enseigne,
— la réunion régionale trimestrielle avec présence obligatoire,
— les contrôles du chiffre d’affaires quotidien,
— l’analyse annuelle du bilan de la locataire gérante,
— le contrôle de compétences des esthéticiennes et vendeuses du centre,
— les « visites mystère »,
— le relevé d’écart de prix (etc.),
ce qui est justifié par les pièces n°7 et 3.6 produites au débat.
Elle développe que le système informatique, par la fonction Flow, assurait un lien direct entre la société Yves Rocher et le magasin de la locataire gérante, que la société communiquait par ce canal aux 650 centres du réseau :
— « Les lancements de la semaine » (informations diverses sur des produits, des campagnes de promotion, des recommandations, etc.) ;
— « Hebdo Retail » : Les chiffres nationaux de la semaine passée (CA, panier moyen, débits,
nombre d’entrées, taux de conquête) ;
— les prévisions et objectifs mensuels pour chaque centre ;
— les comptes – rendus de visite des responsables de secteur et de région ;
— le carnet de Bord : Carnet rempli par la locataire gérante pour démontrer, à chaque début d’année, qu’elle a respecté les directives de l’enseigne à tous les niveaux et surtout au niveau des objectifs de chiffre d’affaires. Il est mentionné les actions correctives à apporter ;
— les indicateurs qualité et les satisfactions clientes : système de notation du centre à la suite des appels téléphoniques passés par la société Yves Rocher auprès des clientes ;
— Planogramme : la locataire gérante reçoit de la société Yves Rocher les photos type des linéaires et des vitrines ;
— la 'boîte mail’ : sur cette boîte, la société Yves Rocher adresse quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, des courriels à la locataire gérante sur des sujets variés : la société Yves Rocher donne des objectifs de chiffre d’affaires, des objectifs de vente de produits ciblés, des plans d’action pour la semaine à venir, des alertes sur des niveaux de vente, des invitations à lire des protocoles, des promotions à suivre, des instructions à suivre dans la semaine (etc.) ;
— la fonction « MY REPORT » : y figurent les objectifs, les performances, les chiffres d’affaires du magasin de la locataire gérante, des magasins du secteur et encore des magasins du réseau national, les données prélevées par la société Yves Rocher sont restituées sous forme de tableaux et graphiques, avec comparatif avec les autres magasins du réseau.
La société Yves Rocher objecte que le portail intranet de communication interne au réseau dénommé « Flow » a été mis en service en juin 2020, soit trois ans et demi après la fin des relations contractuelles entre la SARL Soprane et la société Yves Rocher ce qui apparaît exact au vu des pièces produites.
Mme [Y] ajoute que la société Yves Rocher lui adressaitune enveloppe de PLV (Publicités sur le Lieu de Vente) qui contenait tous les supports d’animation du centre et les étiquettes de prix des produits.
Mme [Y] relate que la société Yves Rocher avait la totale maîtrise des actions promotionnelles et publicitaires, qu’elle effectuait de nombreuses démarches, toute au long de l’année, auprès des clientes de son centre :
— mailing toutes les trois semaines à l’entier fichier
— mailing personnalisé à la date anniversaire et fête des clients
— mailing fête des mères
— campagne de courriels (jusqu’à 5 par jour).
— campagne de SMS
Elle verse au débat un procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2021 par Maître [C], huissier de justice, qui a passé une journée dans un centre « Yves Rocher » et a dressé le constat relatif aux points suivants :
— tous les produits sont de la marque Yves Rocher (pages 3 à 16) ;
— la locataire-gérante reçoit une enveloppe de PLV (pages 17 à 20) ;
— le catalogue « Scénario » détaille les ateliers, la configuration des produits, les promotions, le mailing (etc.) ;
— explication du fonctionnement du logiciel de commande « Samy » ;
— constat que la société Yves Rocher peut prendre la main sur l’ordinateur du centre sans l’accord préalable de la locataire-gérante et sans code d’accès (page 25) ;
— explication des commandes et des dotations de produits imposées par la société Yves Rocher (pages 21 à 28 et pages 77 à 81) ;
— constat que les prix figurent sur le Livret Vert de la Beauté et qu’ils sont paramétrés dans le logiciel de caisse (pages 31 à 34) ;
— constat que les produits ne comportent pas de prix sur le packaging (uniquement un code barre ' page 35) ;
— description du logiciel de caisse (pages 36 à 48) ;
— description de la procédure complexe de modification d’un prix de vente préenregistré par la société Yves Rocher (pages 49 à 67) ;
— descriptions des étiquettes de prix à poser sur les réglettes des meubles du centre (pages 67 à 73) ;
— description du système de mailing (pages 74 à 76) ;
— description des différents guides (pages 82 à 88) ;
— description du système informatique dit « Flow » mentionnant le lancement de la semaine, les chiffres d’affaires au niveau national et régional, les recommandations de la semaine, les emails quotidiens adressés par la société Yves Rocher à la locataire gérante, les prévisions et objectifs mensuels, le carnet de bord pour vérifier si les objectifs sont atteints, les indicateurs qualité et satisfaction clients, les photos des linéaires et vitrines à reproduire, les mailings clients de la semaine (pages 89 à 110) ;
— description du système informatique dit « My Report » qui permet comme le constate l’huissier « de visualiser les rapports financiers, les chiffres d’affaires du magasin avec les objectifs à réaliser, les performances, etc. » (pages 111 à 118).
Sont annexés au PV de constat : Un « Carnet de beauté », un « Livret Vert de la Beauté », un catalogue « Cabines et fournitures », une commande hebdomadaire, un Catalogue « Scénario », Un book « Contenants et compositions permanentes », un book « Pilotage & animations des indicateurs de performance », des cartons mailings adressés aux clients.
Ces pièces tendent à prouver que la société Yves Rocher impose les prix aux locataires gérantes, ainsi tous les prix sont paramétrés dans le logiciel de caisse par la société Yves Rocher, quand la locataire gérante scanne le code barre d’un produit, le prix arrêté par la société Yves Rocher s’inscrit automatiquement à l’écran de la caisse, la société Yves Rocher livre les étiquettes prédécoupées de prix, la locataire gérante reçoit les étiquettes de prix dans la pochette PLV ainsi que l’a constaté l’huissier, il lui appartient de placer ces étiquettes sur les réglettes des présentoirs, la locataire gérante n’a pas la possibilité matérielle de paramétrer le logiciel de caisse pour appliquer une politique personnelle de prix, la procédure pour modifier ponctuellement un prix est volontairement complexe.
Mme [Y] estime qu’il s’agit de la fonction « Prix de vente forcé » qui est clairement détaillée par l’huissier de justice dans le constat dressé le 29 septembre 2021, l’huissier indique « Je constate les étapes d’un changement de prix bipé sur le logiciel de caisse.
Je liste les différentes étapes à suivre, à l’aide de photographies».
Les étapes sont listées et photographiées :
— nécessité de contacter le service support d’Yves Rocher pour avoir un code d’accès ;
— le code barre d’un produit est scanné ;
— il faut cliquer sur la touche « validation » ;
— il faut cliquer sur la touche « délai remise + PVF » ;
— il faut appuyer sur la touche « modifier » ;
— il faut cocher la case « prix unitaire net » ;
— il faut inscrire le nouveau prix ;
— il faut cliquer sur la touche « égal »
— il faut choisir dans une liste de quatre choix le motif de la modification ;
— il faut cliquer sur la touche « appliquer » ;
— un message s’affiche sur l’écran qui invite la locataire gérante à joindre le service support pour
obtenir les identifiants et mot de passe ;
— alors seulement la modification de prix est effectuée.
Mme [Y] précise que quand la locataire gérante modifie un prix, elle perd automatiquement le droit à l’avoir prévu au contrat, avoir qui est émis par la société Yves Rocher sur chaque vente réalisée au prix fixé par l’enseigne, que les prix paramétrés par la société Yves Rocher figurent sur plusieurs supports :
— le Livre Vert de la Beauté qui est remis aux clients dans les centres (à disposition des clients dans le centre) ;
— sur le catalogue « Scénario » ;
— sur le catalogue mensuel de promotions ;
— sur le site internet de la marque ;
— sur les mailings adressés chaque semaine aux clients.
Mme [Y] précise encore que toutes les franchisées / locataires gérantes reçoivent chaque mois une enveloppe qui contient les affiches (de toutes tailles) à placer dans le centre et dans la vitrine. Les affiches mentionnent des prix.
Elle fait observer que l’avocat des différentes franchisées/locataires gérantes en procès a demandé à une centaine de personnes d’acheter, la même semaine, deux produits :
— un produit standard vendu toute l’année : « Démaquillant pour les yeux à la camomille »
— un produit en promotion : « Gel douche Orchidée de Madagascar »
que plus de 100 centres Yves Rocher, à travers la France entière, affichent exactement les mêmes prix :
— démaquillant : 4,75 euros
— gel douche en promotion : 2 euros au lieu de 3 euros
que les tickets permettent de constater que100 centres, dans lesquels les deux produits ont été achetés, que ce soit des centres en location gérance, comme celui de Madame [Y], des franchises ou des succursales ' dans des petites ou grandes villes – en centre-ville ou en centre commercial – ont tous pratiqués les prix imposés par la société Yves Rocher.
Elle constate que la centaine de tickets de caisse sont identiques
Elle en conclut que tous les centres, quel que soit leur régime juridique ou leur situation géographique, n’avaient d’autre choix que de respecter les prix imposés par la société Yves Rocher.
Elle précise qu’il arrivait fréquemment que la société Yves Rocher fasse une erreur d’étiquetage sur un produit, qu’elle corrigeait postérieurement, qu’il arrivait également que la société Yves Rocher mette en place une promotion mais n’inscrive dans le système informatique du réseau le changement de prix qu’après un délai de 24 à 48 heures, que c’est uniquement dans ces hypothèses, liées exclusivement à des erreurs matérielles commises par la société Yves Rocher, qu’elle (à l’instar de toutes les autres directrices de centres) appuyait sur la touche de la caisse appelée « prix vente forcée » pour rectifier l’erreur, raison pour laquelle le relevé d’écart de prix compte de rares modifications de prix.
Le relevé de prix communiqué par l’intimée confirme que la société Yves Rocher imposait les prix et contrôlait que Madame [Y] ne s’en écarte pas.
La réalité de ces constats n’est pas sérieusement contestée par la société Yves Rocher qui, outre qu’elle relève que leur date est postérieure à la relation qu’elle a eue avec Mme [Y], rétorque que l’article 5.9.6 du contrat prévoit que :
« La Franchisée, en sa qualité de commerçante indépendante, détermine librement sa politique personnelle de prix, tant au niveau des produits de beauté Yves Rocher qu’elle revend, que des soins esthétiques qu’elle effectue.
Il est précisé que dans le cadre de l’activité de vente de produits et afin d’assurer l’homogénéité de la politique commerciale du réseau et le positionnement de l’image de marque de ses produits, YVES ROCHER communique au sein de son réseau des prix maxima conseillés pour les produits de beauté Yves Rocher (')
Dans le cadre de l’activité de soins esthétiques, YVES ROCHER ne communique pas de prix conseillés auprès des consommateurs ».
La SASU Yves Rocher France affirme qu’elle n’a jamais imposé à la société de Mme [Y] ses prix de revente et ne l’a en aucun cas privée de l’autonomie prévue par le contrat de franchise en matière de fixation des prix et ce, dans le respect des règles issues du droit de la concurrence.
Pour autant il n’est pas fait la démonstration qu’en pratique cette faculté pouvait être et a été exercée en sorte qu’en réalité, le franchisé ne disposait d’aucune liberté concrète pour pratiquer ses propres tarifs.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] fait la démonstration qu’elle vendait des produits fournis exclusivement ou presque exclusivement par la SASU Yves Rocher France et qu’elle exerçait son activité dans un local agréé par la SASU Yves Rocher France et aux conditions et prix imposés par cette dernière ce qui caractérise le contrat de gérant de succursale.
Sur les rappels de salaire
Mme [Y] revendique le statut de Directrice de centre avec une ancienneté de 5 ans dans le réseau.
Elle demande de fixer la rémunération de référence à 2.687 euros au motif qu’elle démontre, bulletins de paie à l’appui, que c’est la rémunération versée par la société Yves Rocher à ses Directrices de centre (salaire de Madame [P], Directrice salariée du centre de [Localité 6] avant de devenir locataire gérante).
La SASU Yves Rocher France ne produit aucun élément pertinent permettant de fixer à un autre montant la rémunération à laquelle pourrait prétendre Mme [Y].
Partant de ce constat, Mme [Y] demande à la cour de calculer ainsi son rappel de salaire pour la période non prescrite du 13 décembre 2013 au 13 décembre 2016 :
— revenus déclarés selon avis d’imposition versés aux débats :
— du 13 au 31 décembre 2013 : 17.130 euros : 12 mois = 1.427,50 euros x 18/31 = 829 euros
— 2014 : 8.600 euros
— 2015 : 6.200 euros
— du 1er janvier au 9 décembre 2016 : 0 euro
soit un total de : 15.629 euros
Elle précise qu’elle a déclaré ces revenus pour préserver ses droits à la retraite mais qu’elle ne les a pas effectivement perçus afin de ne pas grever la trésorerie du centre, que ce montant déclaré est net, qu’il convient de le traduire en bruts : 15.629 euros x 23 % = 19.224 euros bruts en sorte qu’elle est donc fondée à demander un rappel de salaire à hauteur de : 2.687 x 36 mois = 96.732 ' 19.224 = 77.508 euros bruts.
La SASU Yves Rocher France considère qu’il y a lieu de déduire, en tout état de cause, du rappel de salaire que Mme [Y] se croit fondée à réclamer, les revenus qu’elle a tirés de l’exploitation de son centre de beauté, ce qui n’est pas contesté par l’appelante dans son principe.
Elle propose le calcul suivant :
— il convient de prendre en compte, le salaire net de Mme [P] auquel Mme [Y] se compare qui s’établit comme suit au regard des bulletins de paie versées aux débats par l’appelante (pièce adverse n°19 du tome II) :
mois salaires net
mai 1 772.31
juin 1 780.49
juillet 1 962.61
août 2 065.13
septembre 1 762.71
octobre 2 353.88
novembre 2 251.09
décembre 2 167.42
janvier 2 048.86
février 2 162.69
mars 2 166.70
avril 3 320.25
moyenne 2 151.18
Mme [Y] justifie avoir perçu 15.629 euros de revenus nets imposables au titre de la période non prescrite, elle peut donc tout au plus prétendre à la somme de 61.813,48 euros à titre de
rappel de salaire.
Ainsi, en reprenant les chiffres de la SASU Yves Rocher France :
2.151,18 x 36 mois = 77.442, 48 ' 15 629 = 61.813,48 euros.
La SASU Yves Rocher France soutient qu’il convient de déduire de ce montant les frais engagés par la SARL Soprane pour le crédit-bail d’une voiture, dont aucun usage professionnel n’est justifié ou justifiable, et qui doivent en conséquence s’analyser comme une rémunération pour Mme [Y] :
— 5.268 euros (outre 1.704 euros de frais de déplacement) durant l’exercice du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014,
— 4.553 euros (outre 3.159 euros de frais de déplacement) durant l’exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 44
Mme [Y] estime qu’il est hors de question de déduire les frais de déplacement de ce rappel de salaires, ces frais étant liés à son activité.
Toutefois, Mme [Y] ne verse aucun justificatif de ses prétendus frais professionnels.
Il en résulte que Mme [Y] peut prétendre au paiement de la somme de 51.992,48 euros nets qu’il conviendra de rebrutaliser.
Sur la rupture du contrat
Mme [Y] soutient que la lettre de rupture du contrat liant les parties du 9 décembre 2016 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque sa décision de mettre un terme au contrat n’était pas une décision claire et non équivoque de rompre le contrat mais la conséquence directe d’un contrat devenu impossible à exécuter puisque pour continuer à travailler, il fallait que la société Yves Rocher apporte des aides ou qu’elle injecte elle-même de l’argent personnel (étant rappelé qu’elle n’a perçu aucune rémunération pendant 5 ans).
Elle expose que l’expert-comptable de la société Soprane a analysé avec précision le coût de la franchise, que le système mis en place par la société Yves Rocher fait que lorsque la société Soprane réalise une vente de 100 euros ht :
— la société Yves Rocher gagne 69,59 euros
— la société Soprane gagne 30,41 euros, somme notoirement insuffisante pour faire face aux charges du centre.
Elle reproche à la société Yves Rocher les manquements suivants :
— prévisionnel de chiffre d’affaires et de résultat mensonger,
— erreur d’appréciation du stock initial (28 k€ au lieu de 100 k€) l’obligeant à subir le système de consignation,
— une commission de 35 % notoirement insuffisante pour faire face à toutes les charges de l’institut,
— cycle de deux prélèvements successifs de la totalité du chiffre d’affaires sans verser la commission correspondant au premier prélèvement générant des problèmes graves de trésorerie,
— prélèvement de redevances sur 3 cabines alors que 2 seules étaient en service (en année 1),
— erreurs répétées de livraisons,
— erreurs d’inventaires,
— absence totale de mesure pour faire face aux difficultés et au manque chronique de rentabilité de l’institut,
— absence de réponse aux courriels de Madame [Y] et aux demandes d’aides,
— (etc.).
Elle estime que ces manquements, graves et répétés, justifient que la prise d’acte de la rupture des relations contractuelles exprimée dans la lettre du 9 décembre 2016 soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite le paiement des sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : aux termes de l’article 4 de l’annexe III de la convention collective : « en cas de licenciement, l’employeur versera une indemnité égale au ¿ de mois de salaire par année de présence, avec plafond de 6 mois » soit 2.687 x 1/4 x 5 années entières = 3.358 euros, – indemnité de préavis et de congés payés sur préavis : l’article 2 de l’annexe III de la convention collective dispose : « la période de préavis est fixée à 3 mois pour les cadres » soit 2.687 x 3 mois de préavis = 8.061 euros outre 806 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : pour une ancienneté de 5 ans, elle a anormalement payé, sur ses économies personnelles, la somme de 5.000 euros au titre du capital de la société Soprane qui est totalement fictive dans ses relations avec la société Yves Rocher qui fait également partie intégrante du préjudice puisque la somme a été définitivement perdue à la suite de la liquidation judiciaire, elle a réalisé un apport de 40.000 euros dans la franchise qu’elle a entièrement perdu du fait de la société Yves Rocher, l’amplitude de travail et la pression exercée par la société Yves Rocher ont eu des répercussions importantes sur sa vie de famille et sa santé ; elle était présente sur toute l’amplitude d’ouverture du centre, soit de mardi au samedi, de 9 h 30 à 19 h, cette amplitude est attestée par les esthéticiennes qui travaillaient avec elle dans le centre, elle a cumulé les inconvénients d’une salariée en recevant des instructions quotidiennes de la société Yves Rocher et des menaces de sanction, en parallèle, elle endurait tout le stress et la pression d’une gérante de Sarl en assumant seule le manque de rentabilité du centre, elle n’a aucun droit au chômage et elle n’a pu retrouver un emploi similaire à celui de Directrice de magasin et une rémunération de même niveau, elle est aujourd’hui contractuelle dans un lycée et perçoit le smic, elle s’estime fondée à réclamer la somme de 64.488 euros, soit l’équivalent de deux ans de rémunération.
La SASU Yves Rocher France rétorque qu’elle n’a commis aucun manquement envers Mme [Y], de sorte que la rupture des relations contractuelles doit produire les effets d’une démission, que Mme [Y] prétend que la situation économique du Centre de Beauté de [Localité 1] a contraint la SARL Soprane à déposer le bilan et que cette situation lui est imputable, sans démontrer la moindre faute de cette dernière.
Elle offre de démontrer que Mme [Y] et M. [J], son partenaire de PACS, en leur qualité d’associés de la SARL Soprane, ont opéré certains mauvais choix dans la gestion de leur Centre de Beauté, qu’il ressort des bilans de la SARL Soprane que les charges externes et les frais de personnel étaient trop élevés par rapport au chiffre d’affaires réalisé.
Elle fait valoir des ratios de référence (ratios moyens constatés au sein du réseau) qui lui permettent d’analyser la situation des différents magasins sur la base des bilans de ses différentes locataires gérantes et franchisées, qu’à partir de l’ensemble des bilans, elle calcule plusieurs ratios moyens dont :
— un ratio des frais de personnel à partir des bilans classés par typologie de magasin selon l’implantation (Centre-Ville ou Centre-Commercial) et le poids de chiffre d’affaires soins pour prendre en compte leurs différences ;
— un ratio des charges externes (expert-comptable, frais publicitaires, frais de déplacement…) calculé à partir des bilans catégorisés selon le niveau de chiffre d’affaires.
Elle prétend qu’il s’agit bien d’une analyse actualisée de façon annuelle, que le ratio de charges externes pour un centre de beauté comme celui de [Localité 1] est en moyenne de 10,5% du chiffre d’affaires alors que les charges externes de la SARL Soprane s’établissaient comme suit :
— 15,6% du chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 30 septembre 2012,
— 13,2% du chiffre d’affaire pour l’exercice clos le 30 septembre 2013,
— 12,7% du chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 30 septembre 2014,
— 14,0% du chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 30 septembre 2015.
Parmi ces charges externes figuraient :
— en 2012 : 7.057 euros de frais de déplacement,
— en 2013 : 2.515 euros de frais de déplacement,
— en 2014 : 1.704 euros de frais de déplacement + un crédit-bail pour une voiture d’un montant de 5.268 euros,
— en 2015 : 3.159 euros de frais de déplacement + un crédit-bail pour une voiture d’un montant de 4.553 euros.
Elle ajoute que Mme [Y] et M. [J] ne géraient qu’un seul centre de beauté et les frais
de déplacement et de crédit-bail pour une voiture n’étaient donc pas justifiés par leur activité professionnelle, elle relève que Mme [Y] affirme dans ses écritures que ces frais correspondraient aux déplacements pour « la signature de son contrat » et se rendre à quelques formations alors que ces propos ne sont corroborés par aucune pièce, elle estime qu’il n’est pas sérieux de considérer que ces quelques déplacements très ponctuels justifieraient les frais susvisés de crédit-bail.
Elle estime que les frais de personnel du Centre de Beauté de [Localité 1] étaient
également trop élevés par rapport au chiffre d’affaires réalisé, que le ratio moyen pour un Centre de Beauté comme celui de [Localité 1] est de 16 ou 18% du chiffre d’affaires (selon les années, le chiffre ayant évolué) pour les frais de personnel alors qu’à l’exception de l’exercice 2014, les frais de personnel du Centre de Beauté ont oscillé entre 19.3 et 20.3% du chiffre d’affaires, ce qui constitue un ratio trop élevé.
Elle observe que l’ajustement réalisé par Mme [Y], (réduction de sa masse salariale de 11.554 euros) lors de l’exercice clos le 30 septembre 2014 démontre qu’elle en avait conscience et lui avait permis d’obtenir un résultat d’exploitation bénéficiaire. Elle ne s’explique pas qu’à l’occasion de l’exercice clos en septembre 2015, Mme [Y] ait augmenté la masse salariale de 9.457 euros alors que le chiffre d’affaire réalisé était équivalent.
Ces observations sont justifiées par les pièces produites au débat et ne sont pas utilement contestées par Mme [Y].
Elle rappelle que le fonds de commerce appartenait à la société de Mme [Y] qui ne peut donc en rendre la SASU Yves Rocher France responsable, que ce n’est pas la SASU Yves Rocher France qui avait mis à disposition de la société de Mme [Y] ce Centre de Beauté, mais cette dernière qui avait repris un fonds de commerce et demandé à la SASU Yves Rocher France le droit d’exploiter sa marque en franchise à cette adresse.
Il est exact que même si les contraintes liées à l’exercice en franchise de l’activité de Mme [Y] la soumettait à de nombreuses exigences, il n’en demeure pas moins qu’elle était libre de la gestion de son centre ( recrutement de salariés, acquisition de matériel, approvisionnement, souscription de crédit-bail…) en sorte que l’immixtion certes établie par le franchiseur dans les modalités de commercialisation et de présentation du local et de produits ne se poursuivait toutefois pas dans les choix de gestion et de direction de la société Soprane dont seule Mme [Y], et son partenaire de PACS, avaient la responsabilité.
Elle rappelle également que la SARL Soprane a refusé la modification des conditions financières du contrat de franchise alors que la SASU Yves Rocher France lui proposait des conditions plus adaptées et plus favorables pour le Centre de Beauté alors que ces nouvelles conditions auraient permis de couvrir les besoins de trésorerie du Centre de Beauté ce que confirment les pièces produites en ce que les nouvelles conditions financières prévoyaient :
— 2% de marge supplémentaire (passage de 35 à 37% de commission sur les produits de beauté vendus),
— une remise additionnelle tant que le chiffre d’affaires restait inférieur à 400 k€ (le chiffre d’affaire de la SARL Soprane avait oscillé entre 233 et 306 k€),
— un forfait de 9% sur le chiffre d’affaires réalisé avec les soins, en lieu et place de la taxation cabine.
La simulation effectuée démontre que le centre aurait bénéficié d’un gain de marge de 18.079 euros en 3 ans, répartis comme suit :
— 4.871 euros de gain de marge pour l’exercice clos le 30 septembre 2014,
— 5.975 euros de gain de marge pour l’exercice clos le 30 septembre 2015,
— 7.233 euros de gain de marge pour l’exercice clos le 30 septembre 2016.
Elle relève que Mme [Y] omet de prendre en compte dans ses développements les 2% de marge supplémentaire qui lui auraient été accordés d’une part et de la commission supplémentaire « aménagement petite ville » prévue, qu’ainsi, dans son calcul, Mme [Y] omet de préciser qu’avec ces nouvelles conditions financières, le taux de commission de sa société augmentait passant de 35 % à 37 %, auquel pouvait être ajouté un taux de commission additionnel compris entre 0 et 6%, selon le niveau de chiffre d’affaires annuel sur les produits : par exemple, pour un chiffre d’affaires de 242 854 euros, ce taux aurait été de 2,4%, faisant ainsi passer le taux de commission global de 35% à 39,4%, qu’aussi, si la société Soprane aurait bien eu à payer 4.171 euros de redevances supplémentaires, elle omet de mentionner les 10.685 euros de marge supplémentaire sur la vente de produit liés à l’augmentation du taux de commission, soit un gain net de 6715 euros. Ces développements n’appellent aucun commentaire de la part de l’appelante.
Il est exact que Mme [Y] ne parvient pas à démontrer que les agissements de la SASU Yves Rocher France sont à l’origine de ses difficultés financières ayant abouti au dépôt de bilan.
La SASU Yves Rocher France ne lui imposait aucun approvisionnement minimum, n’a pas décidé du choix de l’emplacement du centre ni de sa politique sociale et managériale.
La SASU Yves Rocher France constate que l’institut a présenté un résultat d’exploitation positif en 2014 et en 2015, date à laquelle Mme [Y] et M. [J] ont entamé des démarches pour vendre le fonds de commerce étant rappelé qu’une personne avait formulé une offre d’achat pour un montant de 80.000 euros ce qui démontre qu’à cette époque le fonds était parfaitement viable.
La SASU Yves Rocher France verse au débat une interview de Mme [Y] au journal « La Dépêche du Midi » au mois de janvier 2015 informant qu’elle venait d’investir dans une machine onéreuse en déclarant : « En décembre 2011, [M] [Y] et son compagnon [O] [J] arrivent au bout de leur projet d’investissement ('). Trois ans après, [M] n’est pas peu fière de sa réussite et s’écrie « Non, le centre-ville n’est pas mort » avant d’ajouter, «on entend dire sans cesse, il n’y a personne dans les rues de la bastide ; permettez-moi de dire que les oiseaux de mauvais augure ont tout faux. Si aujourd’hui, j’ai trois employées, c’est bien que des gens viennent en centre-ville’ C’est une raison essentielle dans notre choix, avec [O], de continuer à investir ». Et l’investissement est lourd sur cette machine conçue par LPG (') ».
Il n’est ainsi rapporté la preuve d’aucun manquement de la SASU Yves Rocher France à l’origine des difficultés de Mme [Y] .
Ainsi la SASU Yves Rocher France n’a nullement communiqué à Mme [Y] un prévisionnel de nature à l’engager mais lui a simplement fourni un compte d’exploitation statistique sur la base des données moyennes constatées au sein de son réseau pour des centres de beauté similaires. Au demeurant cette estimation est bien antérieure aux difficultés rencontrées par Mme [Y], la société intimée relevant à juste titre qu’une éventuelle erreur d’estimation en 2011 sur le coût du stock nécessaire au démarrage du Centre de Beauté ne pouvait en aucun cas justifier les difficultés à l’origine de la liquidation judiciaire de la société Soprane en 2016, soit 5 ans après, le Centre de Beauté ayant connu notamment trois exercices bénéficiaire entre ces deux dates.
A cet égard, la SASU Yves Rocher France relate que le Centre de Beauté a ouvert le 7 décembre 2011, soit en pleine période des fêtes de fin d’année, que les magasins du réseau Yves Rocher France sont généralement livrés des commandes de Noël bien avant cette date, que la première commande de Noël constituait donc l’essentiel du stock initial, que de plus, le délai de paiement de cette facture est particulièrement long et donc avantageux pour les franchisés, le but étant de leur permettre de vendre le stock pendant le mois de décembre, avant d’avoir à le payer à la SASU Yves Rocher France en sorte que Mme [Y] ne peut donc pas soutenir avoir été dans l’impossibilité « de faire face aux besoins d’achat de stock avec la trésorerie prévue au départ ».
La SASU Yves Rocher France rappelle qu’avec le système de la consignation, la SARL Soprane n’avait aucun stock à acheter, puisque les produits étaient mis à sa disposition par la SASU Yves Rocher France à charge pour la SARL Soprane de les revendre en son nom et pour le compte de la SASU Yves Rocher France, que dans le cadre de la consignation, le chiffre d’affaires du Centre de Beauté représente uniquement la commission reversée par la SASU Yves Rocher France à hauteur de 35% du chiffre d’affaires dès lors que les marchandises n’étaient plus achetées par le Centre de Beauté en consignation en sorte qu’elle n’avaient plus à figurer dans ses comptes.
Ainsi en se basant sur une commission de 35% du chiffre d’affaires estimé, les prévisions de SASU Yves Rocher France s’avéraient sincères :
prévisionnel CA réalisé
2012 123 200 104 950
2013 136 850 164 926
2014 147 350 143 730
2015 147 350 151 413
La SASU Yves Rocher France constate par ailleurs que Mme [Y] affirme, sans le démontrer, qu’elle ne se servait que de deux cabines alors qu’elle avait pourtant accepté les conditions générales qui prévoyaient le paiement d’une redevance forfaitaire par cabine de soin, sans distinguer selon qu’elle soit utilisée ou non. En tout état de cause elle ne peut être tenue responsable du choix de Mme [Y] de n’exploiter que deux cabines sur trois étant précisé que le montant de la redevance cabine est de 549 euros par an.
La SASU Yves Rocher France démontre avoir répondu aux sollicitations de Mme [Y] notamment lors d’un écart d’inventaire en lui indiquant : « Le service comptabilité nous fait état de vos impayés relatifs aux pénalités d’inventaire consignation pour un montant total de 7.477,44 € TTC selon situation de compte ci-jointe.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’article 5 de la procédure jointe à l’avenant « consignation » signé le 17 février 2012 prévoit que les écarts d’inventaire font l’objet d’une facturation.
En conséquence, si vous souhaitez mettre un terme à cet avenant, nous vous remercions de bien vouloir nous l’indiquer. Il vous appartiendra alors de racheter le stock des marchandises’ »
Elle précisait le 20 mai 2015 :
« Nous faisons suite à votre mail du 14 avril dernier relatif à l’écart d’inventaire de 7.477,44 euros TTC. Cet écart a été facturé conformément à 'article 3.3 de l’avenant consignation que vous avez signé le 17 février 2012.
Nous ne pouvons pas vous laisser remettre en cause ce système de gestion dont nous vous avons proposé de sortir par courrier du 20 mars 2015 sans que vous y donniez suite.
Nous ne souhaitons pas polémiquer davantage sur les termes de votre mail dont nous contestons le contenu. Néanmoins, à titre commercial, nous vous accordons par avoir, un abandon de créances de 50% de la sommes restant impayées (soit 3.738,72 euros TTC)' »
Le 3 juin 2015, Mme [Y] répondait:
« (') je vous remercie sincèrement pour votre compréhension et le geste commerciale qui en témoigne. Je tiens aussi à remercier Monsieur [N] [H], notre directeur régional, qui nous a écoutés et permis d’avancer vers une solution.
(') Aujourd’hui, votre décision vient clôturer cet incident'
En conséquence, je vous renouvelle, Madame, tous mes remerciements’ »
Concernant les prétendus problèmes de livraisons, la SASU Yves Rocher France constate que Mme [Y] verse aux débats un seul courriel, rédigé par ses soins, et datant de 2012 insuffisant à prouver la réalité de ses griefs.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] échoue à démontrer que sa prise d’acte de rupture du contrat la liant à la SASU Yves Rocher France résulte de manquements suffisamment graves imputables à cette dernière en sorte que cette prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASU Yves Rocher France à payer à Mme [Y] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 3 juillet 2024,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Rodez du 7 décembre 2018 en ce qu’il dit que Mme [Y] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de gérant de
succursale régi par l’article L 7321-2 et annexes du code du travail et déboute Mme [Y] de ses demandes au titre d’un rappel de salaire,
Statuant de ces chefs réformés,
— Dit que Mme [Y] était liée à la SASU Yves Rocher France par un contrat de gérant de succursale,
Condamne la SASU Yves Rocher France à payer à Mme [Y] la somme de 51.992,48 euros nets qu’il conviendra de rebrutaliser à titre de rappel de salaire pour la période du 13 décembre 2013 au 13 décembre 2016 étant observé que Mme [Y] ne sollicite pas l’indemnité de congés payés afférente,
Confirme le jugement pour le surplus et déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SASU Yves Rocher France à payer à Mme [Y] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Yves Rocher France aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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