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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 6 mai 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Cabinet de
Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
2ème Chambre Civile
N° RG 24/02425 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ6M
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE RECTIFICATIVE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
DU 6 MAI 2025
Rectification d’un arrêt du 11 mars 2025 rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble suite à un appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00261) rendue par le président du tribunal judiciaire de Valence en date du 12 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024
Vu la procédure entre :
APPELANTS :
M. [G] [R]
né le 09 Janvier 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [L] [H] épouse [R]
née le 07 Octobre 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [E] [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société PISCIBAT,
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. PISCIBAT, SARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le N° 430 248 641 prise en la personne de Monsieur [E] [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société PISCIBAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentés par Maitre Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au Barreau de LYON, plaidant
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solène ROUX, greffière,
Attendu que par arrêt contradictoire du 11 mars 2025, la Deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Grenoble a :
— Infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— jugé n’y avoir lieu à assortir la décision d’une astreinte,
— jugé n’y avoir lieu à mesure d’instruction ;
Et statuant de nouveau,
— Désigné M. [D] [I] [Adresse 8] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6] , avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception pour la première convocation uniqument
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
et afin de :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3]
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux
— à défaut de production d’un procès verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective des locaux
— visiter l’immeuble, décrire les désordres allégués (flaques d’eau, carrelage, volet roulant), préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition
— dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées
— en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés
— proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier
— préciser la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
— Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
Rappelé aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai ( 1mois minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les époux [R] qui devront consigner la somme de 1 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble, avant le 11 mai 2025 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Valence, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
— Assorti l’injonction de produire l’attestation d’assurance d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce pour une durée de quatre mois ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamné M. [N] ès qualités de liquidateur amiable de la société Piscibat aux dépens d’appel.
Attendu que la mesure d’expertise se déroule sous le contrôle du magistrat du Tribunal judiciaire de Valence, que la consignation doit avoir lieu auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de Valence ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les époux [R] qui devront consigner la somme de 1 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valence, avant le 3 juin 2025 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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