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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 mai 2026, n° 25/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/04065 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJGV
AFFAIRE : SOCIETE ROBOTSHOP INC C/ S.A.R.L. COMINTES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le douze Février deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société ROBOTSHOP INC
[Localité 2]
[Localité 3] (CANADA)
Représentant : Me [N], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.R.L. COMINTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Claire FLATRES du cabinet FRANCIS LEFBVRE AVOCATS, plaidant, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 janvier 2022, la société de droit canadien Robotshop Inc. a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2021 aux termes duquel le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré la société Comintes partiellement fondée en ses demandes ;
— condamné la société Robotshop Inc. à payer à la société Comintes la somme de 296.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— déclaré la société Comintes mal fondée en sa demande de communication, à la société Robotshop Inc., des attestations de valeurs de vente réalisées par un comptable externe agréé pour les années 2010 à 2017, l’en a déboutée ;
— déclaré la société Robotshop Inc. mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 15.000euros en réparation du préjudice d’image, l’en a déboutée ;
— déclaré la société Robotshop Inc. mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 40.861euros pour dommages subis, l’en a déboutée ;
— condamné la société Comintes à restituer, à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir, à première demande de la société Robotshop, tous les produits de cette dernière, encore présents dans l’entrepôt de la société Comintes situé au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
— condamné la société Robotshop Inc. à payer à la société Comintes la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la société Robotshop Inc. mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée ;
— condamné la société Robotshop Inc. aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte du 17 mai 2022, la société Robotshop Inc. a assigné la société Comintes devant le premier président de la cour d’appel de Versailles sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir arrêtée l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour a :
— autorisé la société Robotshop Inc. à consigner la somme de 296.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance ;
— dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
— dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
— dit n’y avoir lieu à un arrêt de l’exécution provisoire ni à un aménagement de la condamnation dont la société Robotshop a fait l’objet en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par la société Comintes ;
— dit que les parties conserveront la charge des dépens afférents à l’instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
— rejeté les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 août 2022, la SARL Comintes a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Comintes par conclusions signifiées le 8 août 2022, a prononcé la radiation de l’appel formé par la société Robotshop Inc. à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 13 octobre 2021, condamné la société Robotshop Inc. aux dépens de l’incident et à verser à la société Comintes la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 23 juin 2025, la société Comintes a déposé des conclusions d’incident afin de rétablissement au rôle et de constatation de la péremption d’instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, elle demande au conseiller de la mise en état :
— constater que depuis le 24 avril 2023 la société Robotshop Inc. et la société Comintes n’ont accompli aucune diligence dans le cadre de l’instance précédemment enrôlée sous le RG 22/00042 ;
— rétablir l’affaire au rôle de la cour ;
— constater l’acquisition de la péremption de l’instance depuis le 25 avril 2025 ;
— prononcer la péremption de l’instance ;
— déclarer éteinte l’instance initialement enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/00042 ;
— condamner la société Robotshop Inc. à verser à la société Comintes la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’incident et d’appel.
La société Robotshop Inc., bien que régulièrement constituée, n’a pas signifié de conclusions d’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 12 février 2026.
MOTIFS
La société Comintes expose que les conditions de la péremption sont réunies.
Sur ce,
Selon l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Selon l’article 524 dudit code, en son 7ème alinéa, « le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Robotshop Inc. n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le président le 30 juin 2022, qui l’avait autorisé à consigner la somme de 296.000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’ordonnance du 12 janvier 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel a été notifiée à avocat le 12 janvier 2023 et signifiée le 24 avril 2023 à la société Robotshop Inc par acte d’un huissier de justice canadien saisi d’une demande de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Depuis le 24 avril 2023, il n’est justifié de l’accomplissement d’aucune diligence par les parties, que ce soit la société Robotshop Inc, ou la société Comintes, et ce pendant plus de deux ans.
En conséquence, la péremption est acquise depuis le 25 avril 2025.
Il est équitable de condamner la société Robotshop Inc. au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Constate la péremption d’instance,
Condamne la société Robotshop Inc. à payer à la société Comintes une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Robotshop Inc. aux dépens.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD
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