Confirmation 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2026, n° 26/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02679 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNG4D
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2026, à 10h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Y] [I] [K]
né le 17 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Edgar Javier Carrillo Cruz, avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [A], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2026, à 10h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2026 à 15h24 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 mai 2026, à 04h38, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions intimé reçues le 13 mai 2026 à 18h03 par le conseil de M. [Y] [I] [K] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 14 mai 2026 à 10h37 par le conseil de M. [Y] [I] [K] ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [Y] [I] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [I] [K], né le 17 juin 2003 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 11 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 12 mai 2026, le conseil de M. [Y] [I] [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 12 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [Y] [I] [K], au motif pris de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, faute de mention du recours devant le tribunal administratif.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2026, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motif suivants :
Si l’existence d’un tel recours est effectivement alléguée par le conseil de l’intéressé dans ses conclusions, elle n’est en réalité établie par aucune pièce ;
A supposer ce recours réellement exercé le 9 mai 2026, il n’aurait pu être déjà enregistré par le greffe du tribunal administratif puis porté à la connaissance du préfet au moment de la saisine du JLD le 11 mai 2026, de sorte qu’il était impossible dans ce délai d’actualiser le registre du CRA ;
Toujours dans l’hypothèse où ce recours aurait été formé contre l’OQTF, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir donné à l’intéressé connaissance d’un recours qu’il aurait lui-même exercé.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le premier président de la cour d’appel a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
L’intéressé n’a pas fait l’objet d’un arrêté de maintien en rétention (« AMR ») et, dès lors, et contrairement à ce qui est indiqué au sein de l’ordonnance querellée, aucune mention à un quelconque « RECOURS AMR » n’est faite au sein du dossier préfectoral
L’intéressé n’apporte pas la preuve de l’existence même d’un recours en annulation contre la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
A supposer l’existence de ce recours allégué établie, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce, l’intéressé ne démontre pas le dépassement d’un délai de deux jours (hors week-ends et jours fériés) entre la prise de connaissance effective par l’administration de l’existence dudit recours, exclusivement attestée par la production de l’accusé de réception « Télérecours » horodaté, et la saisine du magistrat du siège ;
L’arrêté du 6 mars 2018, visé au sein de l’ordonnance querellée, ne comporte pas de liste des mentions obligatoires du registre, mais ne précise que les mentions autorisées au regard, notamment, des exigences en matière de protection des données personnelles ;
Les autres conditions pour que l’autorisation de prolongation de la rétention soit accordée à l’administration étaient réunies puisque les diligences visant l’éloignement de l’intéressé sont en cours.
Par conclusions en date 13 mai 2026, l’avocat de Monsieur [I] [K] sollicite le rejet de la demande du préfet et la confirmation de l’ordonnance déférée, soulevant les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête du préfet pour absence de communication du registre actualisé, faute de mention de la décision rendue par le tribunal administratif,
L’irrégularité de la procédure antérieure, tirée :
Du délai disproportionné entre la fin de la garde à vue et l’admission en centre de rétention,
L’irrégularité de l’interpellation,
L’irrégularité de la procédure de rétention, tirée de la notification anticipée au procureur de la République,
L’absence de motivation de la décision de placement en rétention.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir pour absence de communication d’une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, faute de mention de la décision rendue par le tribunal administratif :
L’article L.744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge ('), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
Et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a constaté l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence de mention du recours formé par M. [Y] [I] [K] contre la décision d’éloignement sur le registre actualisé.
Or la requête de la préfecture a été formée le 11 mai 2026 et enregistrée au greffe à 16h19, alors qu’il ressort de la procédure, et notamment de la capture écran Télérecours produite par son avocat que M. [Y] [I] [K] a effectué un recours de la décision d’éloignement le 09 mai 2026, sans précision de l’heure. La mention du recours a bien été registre mais postérieurement à l’audience, le 12 mai 2026, comme l’atteste le registre actualisé produit, signé à 12 heures 15 par le greffe.
Ainsi, le délai écoulé entre l’introduction du recours, intervenue un samedi, et l’introduction de la requête préfectorale le lundi suivant étant particulièrement bref, il ne saurait être reproché à l’administration, sauf à lui imposer un formalisme excessif, qu’elle procède dans un tel délai à une mise à jour immédiate du registre.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’avis anticipée au procureur de la République du placement en rétention :
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
Il est soulevé, en l’espèce, le caractère anticipé de l’avis au procureur de la République.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [Y] [I] [K] le 08 mai 2026 à 18h40.
L’avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l’envoi d’un fax le 13 mars 2026 à 09h37.
Cet avis a donc été adressé alors même que l’arrêté n’avait pas été notifié et anticipé de plus de neuf heures sur le placement réel, sans explications, alors même que M. [Y] [I] [K] se trouvait toujours en garde à vue, et que dans ce cadre, la consigne de lever de la garde à vue et de le placer en rétention n’avait pas encore été ordonnée par le procureur de la République en charge de l’enquête pénale, et qu’il aurait pu décider d’une autre orientation. En effet, cette consigne a été donné le 08 mai 2026 à 16 heures 40, tel qu’il en ressort du procès-verbal correspondant, et la fin de la garde à vue est intervenue le 08 mai 2026 à 18 heures 50.
Or, l’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l’état de projet pendant plus de seize heures.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que l’avis réalisé est régulier compte-tenu d’une telle durée et par référence à la nullité précitée, la requête du préfet sera rejetée et l’ordonnance du premier juge dès lors être infirmée sur cet unique moyen.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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