Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 janv. 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00220 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUC4
Du 16 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Françoise CATTON, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée lors des débats, et de Natacha BOURGUEIL, Greffière, lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [R]
né le 06 Août 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence
assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas NGANGA de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1,
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 4 décembre 2025 notifiée par le préfet de la Seine-[Localité 4] à M. [C] [R] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-[Localité 4] en date du 4 décembre 2025 portant placement en rétention de M. [C] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le 4 décembre 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 20 décembre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [C] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 23 décembre 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 4] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R] en date du 13 janvier 2026 et enregistrée le même jour à 9h11 ;
Le 15 janvier 2026 à 14h03, M. [C] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 14 janvier 2026 à 14h45, qui lui a été notifiée le même jour à 16h01, et qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [C] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 14 janvier 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Le défaut de notification régulière de l’ordonnance du 23 décembre 2025,
— L’impossible contrôle quant à la parenthèse dans l’exercice des droits en rétention à l’occasion de la tentative d’éloignement du 8 janvier 2026,
— L’impossible contrôle quant à la transmission sans délai de la demande d’asile et l’atteinte au droit de voir sa demande d’asile examinée dans le délai de 96 heures,
— L’irrecevabilité de la requête en l’absence de pièces probantes quant à la notification régulière à l’intéressé de l’ordonnance du 23 décembre 2025 de la cour d’appel rendue hors sa présence,
— L’irrecevabilité de la requête à défaut des pièces de l’asile,
— L’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA et de toutes pièces probantes permettant de contrôler les heures de départ et de retour au CRA le 8 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de la préfecture a produit l’acte de notification à M. [C] [R] de l’ordonnance du 23 décembre 2025.
Le conseil de M. [C] [R] a déposé des conclusions d’incident qu’il a reprises oralement à l’audience en demandant, sur le fondement des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et R. 743-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à voir écarter cette pièce des débats comme tardive et violant les droits de la défense et le contradictoire. Il a par ailleurs soutenu les moyens présentés dans la déclaration d’appel à l’exception du troisième relatif au contrôle de la transmission sans délai de la demande d’asile.
Le conseil de la préfecture s’est opposé à la demande tendant à voir écarter sa nouvelle pièce des débats ainsi qu’aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir :
* Que la production tardive de la notification de la décision du 23 décembre 2025 s’expliquait par la réponse tardive de son client ; au fond, si la pièce était écartée, il a repris les moyens développés en première instance par le préfet ;
* S’agissant du 8 janvier 2026 : que M. [C] [R] a pu faire usage de ses droits dans la mesure où il avait un téléphone à sa disposition ; que le registre comprend les mentions requises et que le retenu ne prouve pas l’existence d’un grief ; il a repris les moyens développés en première instance par le préfet ;
* S’agissant de la copie actualisée du registre : que l’administration avait besoin d’un délai pour mettre à jour le registre après la formalisation d’un recours par le retenu et que celui-ci ne justifie pas de l’existence d’un grief.
M. [C] [R] n’a pas souhaité faire de déclarations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la notification de la décision du 23 décembre 2025 produite à l’audience par la préfecture
La procédure étant orale, les parties ont la faculté de développer de nouveaux moyens et de déposer de nouvelles pièces jusqu’à la clôture des débats sous réserve que le principe de la contradiction ait été respecté.
En l’espèce, le conseil de M. [C] [R] a disposé de tout le temps nécessaire pour examiner le justificatif de la notification à son client de la décision du 23 décembre 2025 et présenter ses observations sur cette pièce, ce qu’il a d’ailleurs fait par le dépôt de conclusions d’incident écrites.
Le principe de la contradiction et les droits de la défense ayant été respectés contrairement à l’argument développé par M. [C] [R], la pièce litigieuse ne sera pas écartée des débats.
Sur l’irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA
Il résulte de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon l’article R. 743-2 du même code, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il est établi par la copie du logiciel TéléRecours que la préfecture a été informée le 12 janvier 2026 à 13h49, soit la veille de la requête aux fins de prolongation présentée par la préfecture, du recours formé devant le tribunal administratif par M. [C] [R] contre l’arrêté de maintien en rétention.
Cette mention est prévue par l’arrêté précité du 6 mars 2018.
Il est ainsi établi que la copie du registre produit à la procédure n’est pas actualisée.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [C] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats le justificatif de la notification à M. [C] [R] de la décision du 23 décembre 2025,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [C] [R],
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 6], le 16.01.2026 à
Et ont signé la présente ordonnance, Françoise CATTON, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Françoise CATTON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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