Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 juin 2025, n° 21/07058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 juillet 2021, N° F18/03259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07058 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/03259
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maitre [V] [E] [X], Es qualité de Mandataire judiciaire de la Société BATIMYD’L
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard DUMONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0158
INTIMES
Monsieur [Z] [W]
Né le 18 juin 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS; toque : G0381
Association UNEDIC AGS IDF EST, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
DES FAITS ET PROCEDURE
La S.A.S. Batimyd’l a engagé M. [Z] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018 en qualité de directeur des travaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Par lettre notifiée le 21 septembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 octobre 2018.
M. [W] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre du 9 octobre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 7 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 5 667 euros.
La société Batimyd’l occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [W] a saisi le 31 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à :
— Faire fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Batimyd’l prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Maître [E] [X] les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de congés payés : 2 931,30 euros,
. Indemnité pour non-respect de la procédure : 5 667 euros,
. Rappel de salaires mise à pied du 21 septembre au 11 octobre 2018 : 3 778 euros,
. Congés afférents : 377,80 euros,
. Indemnité de préavis (2 mois) : 11 334 euros,
. Congés afférents : 1 133,40 euros,
. Dommages et intérêts pour rupture abusive : 5 667 euros,
. Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros,
. Article 700 du code de procédure civile : 2 700 euros ;
— Faire ordonner au mandataire liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Maître [E] [X] de remettre un certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de paie conformes au jugement ;
— Faire dire que le jugement sera opposable à l’AGS CGEA dans les limites de sa garantie légale ;
— faire mettre les dépens éventuels à la charge de la liquidation judiciaire de la société Batimyd’l en la personne de son mandataire liquidateur.
Par jugement du 21 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes:
— a rejeté la demande de sursis à statuer à la suite de la plainte au pénal pour 'escroquerie’ qui a été déposée par le mandataire liquidateur le 20 octobre 2020 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal Judiciaire de Paris ;
— a requalifié le licenciement pour faute lourde en un licenciement avec une cause réelle et sérieuse ;
— a fixé le salaire de M. [Z] [W] à la somme de 5667 euros ;
— a fixé la créance de M. [Z] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Batimyd’l, par Maître [V] [E] [X] en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes avec intérêts de droit à compte du 16 Novembre 2018, jusqu’à la date de la liquidation judiciaire le 12 Juin 2019 :
. 2 931,30 au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés,
. 3 778 au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
. 377,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférente au rappel de salaire de la mise à pied conservatoire ;
. 11 334 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 133,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis,
. 5 667 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement ;
— a ordonné à Maître [V] [E] [X], ès-qualités, de remettre à M. [Z] [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés et conformes au présent jugement ;
— a dit que le jugement serait opposable à l’AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie légale du plafond 4 ;
— a débouté M. [Z] [W] du surplus de ses demandes ;
— a débouté Maître [V] [E] [X], ès-qualités, de sa demande reconventionnelle d’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— a condamné Maître [V] [E] [X], ès-qualités, aux entiers dépens.
La S.E.L.A.F.A. MJA a relevé appel de ce jugement en chaque chef de son dispositif, par déclaration transmise par voie électronique le 30 juillet 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société MJA demande à la cour de :
— de dire et juger la SELAFA MJA, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Batimyd’l, représentée par Maître [E] [X], recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions condamnant l’employeur ;
— de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
subsidiairement,
— de débouter M. [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Reconventionnnellement,
— de condamner M. [Z] [W] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour :
— de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement vexatoire ;
Y ajoutant,
— de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Batimyd’l les créances suivantes :
. à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : 10 000 euros ;
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 700 euros ;
— de condamner l’AGS CGEA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de mettre les dépens éventuels à la charge de la liquidation judiciaire de la société BATIMYD’L en la personne de son mandataire liquidateur.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
. rejeté la demande de sursis à statuer,
. requalifié le licenciement pour faute lourde en un licenciement avec cause réelle et sérieuse,
. fixé la créance de M. [Z] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Batimyd’l les sommes suivantes :
' 2931,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 3 778 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
' 377,80 euros au titre des congés payés afférents,
' 11 334 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 1 133,40 euros au titre des congés payés afférents,
' 5 667 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement, . ordonné à Me [X] de remettre à M. [Z] [W] un certificat de travail une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés et conformes au jugement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [W] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau
In limine litis
— Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale,
A titre principal,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail est fondée sur une faute lourde,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail est fondée sur une faute grave,
Par conséquent,
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que M. [W] ne sollicite pas l’infirmation du jugement l’ayant débouté de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et au titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
— Dire et juger que la Cour n’est pas saisie des demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde de Monsieur [Z] [W] en un licenciement avec cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Dire et juger que l’AGS CGEA IDF EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 4,
— Constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d’un article 700 du code de procédure cibvile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA IDF est,
— Constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— Donner acte à l’AGS CGEA IDF est de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF est.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS
1- le sursis à statuer
La société MJA et l’AGS demandent le sursis à statuer car les manquements professionnels de M. [W] reposeraient, selon elles, sur des actes délibérés, pouvant constituer des infractions pénales, pour lesquelles plainte a été déposée ; que la poursuite de l’instruction pénale pourrait influencer la décision concernant le licenciement et la qualification des fautes commises par M. [W].
M. [W] répond qu’aucune enquête préliminaire n’a été diligentée ; qu’il n’a jamais travaillé pour une des entreprises plaignantes ; qu’aucun des faits développés dans la plainte ne figure dans la lettre de licenciement.
Selon l’art. 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique et, a fortiori, le simple dépôt d’une plainte pénale n’imposent pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celle en réparation du dommage causé par l’infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, les parties qui requièrent le sursis à statuer soutiennent que, bien que non obligatoire, le sursis à statuer est opportun en raison de l’influence que peuvent avoir les suites de la procédure pénale sur la solution du présent litige.
Or, la plainte déposée le 8 avril 2019 par la société Batimyd’l à l’encontre du salarié pour des faits d’escroquerie, plainte réitérée le 20 octobre 2020 par le mandataire judiciaire qui y a ajouté des faits de faux et usage, ne concordent que partiellement avec les griefs en ce sens où les faits qui y sont dénoncés ne concernent que le seul grief consistant à mandater des sous traitants sans contrat ni lettre de commande.
L’employeur qui s’appuie sur ces plaintes pour obtenir le sursis à statuer, s’abstient de donner des éléments sur les suites qui lui ont été données, alors qu’elles datent de plus six années.
Attendre l’issue de la procédure pénale n’est pas nécessaire dans la mesure où point n’est besoin de caractériser une infraction pénale pour justifier les griefs ayant motivé le licenciement, quand bien même les griefs seraient identiques aux faits dénoncés.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande.
2- le fond
— le bien fondé du licenciement
La société MJA soutient que M. [W] a commis plusieurs manquements permettant de qualifier une faute lourde, soit :
. La mauvaise préparation des chantiers,
. Des erreurs ou absence de commandes,
. Une absence de réponse à des compte rendus de chantier,
. Une absence de présentation des études demandées,
. Une absence de réponse clients,
. Une absence de suivi de chantier.
Elle prétend que ces manquements ont été délibérés et répétés, à des fins personnelles au détriment de l’employeur, dans le but de capter la clientèle et de détourner les marchés ; que M. [W] a supprimé des informations sur son ordinateur et sur le serveur de l’entreprise, dans le but d’empêcher la preuve.
L’AGS ajoute que la lettre de licenciement a démontré une faute lourde de M. [W] que celui-ci a commis des actes frauduleux en connaissance de cause ; que le licenciement a bien été fondé ou à tout le moins repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [W] rétorque qu’aucun élément n’est produit pour étayer les griefs développés dans la lettre de licenciement ; qu’il ne peut lui être imputé toutes les difficultés économiques de la société ; que les faits n’ont pas permis de considérer que le salarié a commis une faute de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pendant le préavis.
En droit, selon les dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute lourde est une faute intentionnelle qui implique l’intention du salarié de nuire à l’employeur, lequel supporte la charge de la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute lourde, sans préavis ni indemnités, et cela pour des motifs exposés lors de votre entretien préalable auxquels sont venus s’ajouter des faits découverts depuis cet entretien, à savoir les suivants :
— Mauvaise prévision des ressources et refus de redresser la situation : notre société devait exécuter une vingtaine de nouveaux chantiers cet été en plus de ceux déjà en cours (soit une trentaine en toute). Vous deviez gérer les ressources humaines aussi bien internes qu’externes. Lorsque les ingénieurs et coordinateurs de travaux ont sollicité un rendez vous avec vous pour vous exposer leurs craintes quant au manque flagrant de ressources qui allait conduire inévitablement dans le mur, vous avez plié votre ordinateur, interjetant un « je me casse » et quittant la réunion laissant les collaborateurs livrés à eux-mêmes. Créant une situation de doute et un mauvais climat d’incertitude dans la tête de ces jeunes collaborateurs. Aucun redressement de cette situation n’a été réalisé depuis lors.
— oubli de chantiers : vous avez oublié certains chantiers tant au niveau de la période de préparation mais encore pire au moment du démarrage de ceux-ci.
— Demande à des collaborateurs de mentir au client : sur un dossier où nous n’avions pas pu faire parvenir du matériel à un de nos sous traitants, vous avez demandé à la personne qui était en charge d’assister à la réunion de chantier de mentir au client et de lui dire que la cause du retard était due au fait que la société s’était faite voler le matériel.
— Une supervision très aléatoire des collaborateurs livrés à eux-mêmes. Les collaborateurs ont été « lâchés » dans la nature. Aucun point régulier n’était effectué avec ceux-ci et aucun contrôle ou suivi de leur chantier n’était réalisé. Cela a conduit à des oublis, des erreurs, et un débordement à tous les niveaux (délais, dépenses, etc.)
— Absence de réponse aux clients. Malgré leurs appels et leurs multiples mails, vous n’avez pas daigné répondre à des clients très importants avec des enjeux financiers importants. Cela a provoqué une irritation chez ces clients qui se sont sentis abandonnés. La direction a commencé à recevoir dès la fin du mois d’août plusieurs plaintes de clients à l’encontre de cette attitude inadmissible de la part d’un directeur de travaux.
— Absence de réponses aux comptes rendus. Il n’y a eu quasiment aucune réponse à aucun compte rendu de chantier cet été.
Sur certains comptes rendus où la direction de la société était copiée, des rappels verbaux et écrits ont été adressés à l’ingénieur de travaux et à vous en copie sans pour autant que cela ne soit suivi de réaction de la part de l’ingénieur de travaux et encore pire, aucune réaction de votre part. Aujourd’hui, cela expose la société à des grosses pénalités et à une détérioration importante de la marge opérationnelle.
— Engagements cleinst non tenus. Plusieurs clients se sont plaints début septembre d’engagements non tenus d evotre part.
— Mandatas de sous-traitants sans contrat ni lettre de commande. Plusieurs sous-traitants ont été mandatés « verbalement » par vos soins sans qu’aucun contrat ne soit réalisé en dépit de la procédure mise en place par ses propres soins. Cela expose la société à d’innombrables sanction.
A la suite de l’entretien préalable, il a été porté à notre connaissance que vous avez trouvé une autre opportunité professionnelle et que vous avez approché les collaborateurs clefs de notre société pour qu’ils vous suivent. Ce faisant, vous avez tenté de débaucher notre personnel au mépris de vos obligations contractuelles et de votre devoir de loyauté. Votre comportement est scandaleux et nous nous réservons tous droits de vous réclamer des dommages et intérêts.
Nous avons également appris que vous avez abusé de la confiance de la direction et de la nature même de vos fonctions pour déstabiliser l’équipe avec de fausses déclarations telles que la société allait perdre ses principaux contrats avec ses fournisseurs créant une sensation d’insécurité au niveau des collaborateurs.
Ces faits marquent clairement votre volonté de nuire à la société. Ce licenciement prend effet immédiatement'. »
Aucune pièce du dossier de l’employeur ne permet de faire la preuve de la réalité des griefs invoqués.
En effet, l’employeur produit :
— des pièces relatives à l’embauche et au licenciement d’un autre salarié qu’il accuse également des mêmes faits et qu’il vise également dans la plainte concernant M. [W],
— des échanges avec un salarié à propos d’une rupture conventionnelle que l’employeur va refuser au motif que le salarié aurait été débauché par M. [W],
— des devis et factures de la société Bat’IVDS ainsi que son Kbis qui ne fait pas apparaître M. [W] comme dirigeant, outre des factures de la société Ideal déco,
— des échanges épistolaires entre les sociétés Myd’l et Bat’IVDS, à propos des chantiers et de la facturation,
— un procès verbal de constat de malafaçons des travaux effectués par la société Bat’IVDS,
— le Kbis de la société EVMS et sa facturation,
— le Kbis et les statuts d’une société crée par un autre salarié.
Aucune de ces pièces ne permet d’imputer au salarié le rôle que lui prête l’employeur dans la lettre de licenciement et encore moins de déterminer une intention de nuire à la société employeur.
Par conséquent, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a dit le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices en résultant.
Compte tenu de l’ancienneté, du niveau de salaire, il sera fait droit à la demande de 5 667 euros, conforme au barème légal de l’article L 1235-3 du code du travail étant observé que contrairement à ce qu’affirme l’AGS, le salarié a contesté ce point du jugement et réitéré sa demande.
— l’irrégularité de la procédure
L’appelante soutient que l’absence de signature de la lettre de licenciement est une irrégularité formelle qui ne cause pas grief au salarié.
Le salarié soutient au contraire que l’absence de signature lui fait grief et justifie l’indemnisation de son préjudice.
La lettre de licenciement, qui mentionne le nom de son auteur en sa qualité de président de la société employeur, ne comporte pas de signature. Cette irrégularité n’a pu cependant faire grief au salarié qui ne pouvait avoir aucun doute sur l’identité de son signataire et sa volonté de mettre fin au contrat de travail après l’entretien préalable du 4 octobre 2018.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— la caractère vexatoire du licenciement
Le salarié, appelant incident sur ce point, indique que lors de la remise du solde de tout compte et de la restitution du matériel, l’employeur a fait intervenir un huissier devant tous les autres salariés dans le but de l’humilier.
L’appelante soutient qu’elle a dû, compte tenu des fautes commises, prévenir tous risques lors de la restitution du matériel.
L’AGS soutient que la Cour n’est pas saisie de demande à ce titre.
Or le salarié n’a pas inclut ce chef de jugement dans la liste des chefs a confirmer et a réitéré sa demande.
Le fait de faire appel à un huissier pour la restitution du matériel, alors qu’aucune pièce du dossier ne laisse croire que le salarié puisse être à l’origine des difficultés invoquées par l’employeur est effectivement vexatoire au sens où cette façon de faire génère une suspicion sur l’honnêteté du salarié. L’intervention d’un huissier n’est pas de nature à pallier le problème de la suppression de fichiers allégué par l’employeur. En outre, il importe peu que l’entreprise ait eu l’intention ou pas d’humilier le salarié dès lors que son acte injustifié et donc fautif a généré un préjudice qu’il doit par conséquent réparer par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
3- les autres demandes
— la garantie des salaires
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafond légaux et réglentaires.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens ainsi que les frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé sur ces points. En appel, la somme de 2 000 euros sera fixée au passif de la société appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement avec cause réelle et sérieuse,
— a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 5 667 euros au titre de l’irrégularité de la procédure,
— a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive et vexatoire du contrat de travail ;
Confirme le surplus du jugement ;
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Déboute M. [Z] [W] de sa demande de dommages te intérêts en réparation des préjudices nés de l’irrégularité de la procédure ;
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
Fixe au passif de la société Batimyd’l les créances de M. [Z] [W] de la manière suivante :
— au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif à la somme de 5 667 euros ;
— au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement vexatoire la somme de 1 000 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros ;
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie, hors indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation de la société Batimyd’l.
Le Greffier La Présidente
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