Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03490 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITVN
N° de minute : 25/390
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [W]
né le 09 Novembre 2003 à [Localité 1] (COLOMBIE)
de nationalité colombienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 06 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE faisant obligation à M. [O] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE à l’encontre de M. [O] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h45 ;
VU le recours de M. [O] [W] daté du 09 septembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE datée du 09 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [W] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [O] [W] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [O] [W] ; déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE recevable et la disant sans objet; ordonnant la remise en liberté de de M. [O] [W] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Septembre 2025 à 09h51 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 11 septembre 2025 à 14h30, reçue au greffe de la cour le 12 septembre 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 12 septembre 2025 à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. le Préfet de la Haute-Marne, puis Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le préfet de la Haute-Marne formé par écrit motivé le 12 septembre 2025 à 09 h 51 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 11 septembre 2025 à 10 h 50 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le préfet du Bas-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa première requête en prolongation de la mesure de rétention de M. [O] [W] au motif d’une motivation insuffisante alors que la décision de placement en rétention notifiée à l’intéressé le 6 septembre 2025 apparaît suffisamment motivée en droit et en fait et est dépourvue d’erreur dans la mesure où :
— l’intéressé était entré de manière irrégulière sur le territoire français dès lors qu’il avait déjà dépassé la durée de circulation qui lui était autorisée bien avant son arrivée sur le territoire français
— le passeport n’a été remis qu’au moment de la notification de l’arrêté de placement en rétention de sorte que l’existence de ce document ne pouvait être mentionné dans cette décision
— l’intéressé étant sans adresse stable sur le territoire français ce qui justifiait son placement en rétention
— son intention de ne pas rester en France est totalement inopérant dès lors qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français
— la menace à l’ordre public est établie et résulte de la détention de stupéfiants, comportement qui contrevient à la législation douanière.
Il convient, en premier lieu, de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Or, l’article L 612-3 indique que 'le risque… peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
7° l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes'.
En l’espèce, il ressort des différents documents figurant en procédure et des déclarations de M. [W] faites lors de son auditions devant les services de police le 6 septembre 2025, qu’il est entré dans l’espace SCHENGEN par [Localité 5] en 2024 pour se rendre directement en Allemagne où il déclare résider à [Localité 3] mais sans en justifier, ce pays ayant précisé qu’il n’y disposait d’aucun titre de séjour. Il a été contrôlé sur le territoire français ce 6 septembre en étant dépourvu de tout titre de séjour, précisant qu’il ne faisait que traverser le pays pour rejoindre l’Allemagne depuis l’Espagne. Contrairement à ce qu’a affirmé l’autorité préfectorale, il a pu présenter deux pièces d’identité aux services de police, en l’occurrence une carte d’identité et un passeport colombiens tous deux en cours de validité. l’autorité préfectorale en étant parfaitement informée car dans un procès-verbal daté du 6 septembre 2025 à 8 h 40 les services de police ont constaté la présence de ces deux pièces dont la copie a été adressée par mail à la Préfecture, soit bien avant l’élaboration de la décision de placement en rétention.
Par ailleurs, là encore contrairement à ce que soutient l’autorité préfectorale, la menace à l’ordre public que représenterait M. [W] n’est pas établie dans la mesure où il n’a jamais été condamné précédemment et que le contrôle douanier dont il a fait l’objet n’a pas donné lieu à des poursuites pénales et encore moins à une déclaration de culpabilité mais à une simple transaction douanière ce qui est largement insuffisant pour démontrer l’existence d’une menace à l’ordre public.
Cependant, il est établi qu’il est entré illégalement sur le territoire français, ayant largement dépassé à cette date le délai octroyé aux ressortissants colombiens au titre d’une dispense de visa court séjour valable au sein de l’espace SCHENGEN et qu’il n’a pu justifier avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. De surcroît, il ne présente aucune garantie de représentation, ne pouvant justifier d’un domicile sur le territoire français et présenter un document pouvant attester de la réalité du domicile dont il prétend disposer à [Localité 3] en Allemagne.
Dans ces conditions, l’autorité préfectorale était parfaitement fondée à décider du placement en rétention de M. [W] dès lors que les conditions posées par les articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA combinés sont réunies et sa décision était suffisamment motivée en ce sens. L’erreur d’appréciation commise sur la menace à l’ordre public et sur l’omission de l’existence des pièces d’identité de l’intéressé sont sans effet sur le bien-fondé du placement en rétention, les garanties de représentation étant inexistantes et la condition du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement étant par ailleurs caractérisée.
C’est donc à tort que le juge de première instance a considéré que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée. Quant à l’existence d’une réservation d’un vol par M. [W] pour le 17 septembre 2025 à destination de la Colombie qui démontrerait sa volonté de quitter très rapidement l’espace SCHENGEN, cet élément est sans effet et ne démontre pas qu’une autre mesure que le placement en rétention aurait pu être envisagée par l’autorité préfectoral et aurait été suffisante pour garantir efficacement l’exéction de la mesure d’éloignement. En effet, il n’est pas justifié que l’autorité préfectorale ait eu connaissance de cette réservation de vol lors de l’établissement de la décision de placement en rétention. De surcroît, M. [W] a clairement indiqué aux policiers lors de son audition son intention de se rendre en Allemagne et non à [Localité 5], lieu de départ de son vol à destination de la Colombie.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention d’une durée de 26 jours à l’encontre de M. [W]..
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le préfet de la Haute-Marne recevable en la forme;
au fond, Y FAISANT DROIT;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 septembre 2025';
Statuant à nouveau,
ORDONNONS une première prolongation de la mesure de rétention administrative prononcée à l’encontre de M. [O] [W] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de 26 jours';
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 12 Septembre 2025 à 15h55.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Septembre 2025 à 15h55
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
absent au prononcé
l’intéressé
M. [O] [W]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absent au prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [O] [W]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 6]
— à M. le Préfet de la Haute-Marne
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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