Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 22/07243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 5 juillet 2022, N° 20/00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07243 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00625
APPELANTE
S.A.S. [6] (anciennement dénommée SAS [5]), prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0597
INTIMEE
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 26 juillet 2022, la société [5] désormais dénommée [6] (ci-après la société) a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges dans le litige l’opposant à Mme [E] [N].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Les parties ayant donné leur accord pour entrer en voie de médiation, la cour a, par arrêt du 12 juin 2025, ordonné une mesure de médiation.
Les parties ont conclu un accord et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action des parties;
— laisser à la charge des parties leurs propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de :
— constater les « désistent » d’instance et d’action des parties;
— laisser les dépens à la charge des parties, frais et dépens.
Mme [N] précise dans les motifs de ses conclusions qu’elle accepte le désistement d’appel de la société sans réserve et qu’elle se désiste également de son appel incident.
MOTIVATION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société se désiste de son appel.
Mme [N] accepte ce désistement et se désiste de son appel incident, ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel de la société et le désistement d’appel incident de Mme [N].
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de la société [6];
Constate le désistement d’appel incident de Mme [E] [N];
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que, sauf convention contraire, le désistement emporte obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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