Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 24/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE POIRON inscrite au registe du commerce et des société sous le numéro, S.A.R.L. GESIM ADB, la société GESIM TRANSAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/02488 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO7G
du 19 Novembre 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Thierry SILHOL,Président de chambre, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02488 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO7G ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. GESIM ADB venant aux droits de la société GESIM TRANSAC
[Adresse 4]
[Localité 1] inscrite au registe du commerce et des société sous le numéro
représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.C.I. LE POIRON inscrite au registe du commerce et des société sous le numéro
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain BÉGELde la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 7 octobre 2025, les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 05 Novembre 2025, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025 ;
Et ce jour, le 05 Novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par ordonnance prononcée le 20 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné la société Gesim transac à payer à la société Le Poiron une provision de 72 500 euros au titre des loyers de mai 2023 à septembre 2025 ;
— débouté la société Gesim transac de ses demandes de provision au titre des travaux des réparation et du remboursement des loyers ;
— condamné la société Le Poiron à payer à la société Gesim transac une provision de 3 656,62 euros au titre du dépôt de garantie ;
— condamné la société Gesim transac à payer à la société Le Poiron la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Gesim transac de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gesim ADB, venant aux droits de la société Gesim transac, a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 9 décembre 2024.
Le président de la chambre commerciale a orienté cette affaire vers la procédure à bref délai.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 7 janvier 2025.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 6 mars 2025, la société Le Poiron a demandé, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire et de condamner la société Gesim ADB à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 6 octobre 2025, la société Gesim ADB a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il en découle que lorsqu’aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné, la demande de radiation pour inexécution de la décision frappée d’appel doit être présentée devant le premier président de la cour d’appel.
L’article 905, alinéa 1er, de ce code dispose : « Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état. » Selon l’article 906, 2°, dudit code, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé.
En application de ces deux derniers textes, l’affaire, qui concerne un appel relatif à une ordonnance de référé, a été orientée vers la procédure à bref délai et un avis de fixation a été adressé le 7 janvier 2025 aux parties.
En conséquence de cette orientation, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné. Il appartenait donc à la société Le Poiron de saisir le premier président de la cour d’appel de sa demande en radiation pour inexécution de l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par suite, la société Le Poiron doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de radiation présentée par la société Le Poiron ;
Rejetons la demande formée par la société Le Poiron sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Le Poiron aux dépens de la procédure d’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER
Minute en quatre pages.
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