Confirmation 15 juin 2023
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 juin 2023, n° 22/06502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 septembre 2022, N° 2022R00449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/06502 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPQN
AFFAIRE :
S.A. FOV
C/
COMPAGNIE CAMEROUNAISE DE PARTICIPATION
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 30 Septembre 2022 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2022R00449
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.06.2023
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julia AZRIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. FOV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20220387
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BARATELLI de la SELEURL SELARL OLIVIER BARATELLI, au barreau de PARIS, vestiaire : E0183, substitué par Me Antoine SAVOIE
APPELANTE
****************
COMPAGNIE CAMEROUNAISE DE PARTICIPATION
Société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] (Cameroun), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] (Cameroun)
Représentant : Me Julia AZRIA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
Ayant pour avocat plaidant Me Florian MBAYEN-HEGBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, en présence de Mme Elisa VECCHIE, greffière stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
La société FOV a été constituée par acte du 13 juillet 1983 à [Localité 5] sous la dénomination sociale originelle de Compagnie Internationale de Services (CIS), société anonyme ayant pour objet la prestation de services en général, en France, et à l’étranger (spécialement en Afrique). En mai 2011, M. [I] [K] a quitté la société CIS, qui est devenu la société FOV SA en 2014.
La Compagnie Camerounaise de Participations (CCP) est une société à responsabilité limitée qui était immatriculée au Registre du commerce de Douala au Cameroun. Depuis 2008, elle a notamment pour associé, Monsieur [I] [K].
La CCP dit être débitrice de 148 875 actions de la société SA FOV et soutient que son gérant, M. [I] [K], n’a pas été convoqué à de nombreuses assemblées générales de la société FOV SA et que les mandataires sociaux de FOV en auraient profité pour « s’accaparer » la participation de CCP au capital de FOV.
Par acte d’huissier de justice délivré le 9 mai 2022, la Compagnie Camerounaise de Participations a fait assigner en référé la société FOV aux fins de se voir principalement ordonner la communication des ordres de mouvement des 30 juin et 14 octobre 2014 concernant les actions FOV dont CCP serait propriétaire, le compte d’actionnaire de CCP chez FOV, le compte d’actionnaire de M. [P] [K] chez FOV, et, les convocations de CCP aux assemblées générales de FOV tenues entre 2008 et 2011 ainsi que les feuilles de présence aux dites assemblées.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 septembre 2022, le président ayant délégation de M. le président du tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la SA FOV de sa demande visant à voir prononcée la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 9 mai 2022 à la demande de la SDE Compagnie Camerounaise de Participations – CCP ;
— ordonné à la SA FOV de communiquer à la SDE Compagnie Camerounaise de Participations – CCP, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance :
— les ordres de mouvement du 30 juin 2014 et du 14 octobre 2014, signés par le représentant légal de la SDE Compagnie Camerounaise de Participation – CCP, qui ont permis à la SA FOV d’exécuter le mouvement des 148 875 actions du compte d’actionnaire de la SDE Compagnie Camerounaise de Participation – CCP vers celui de M. [P] [K] ou à défaut toute instruction ou document susceptible de justifier l’inscription au compte d’actionnaire de M. [P] [K] desdites actions dont la SDE Compagnie Camerounaise de Participation – CCP revendique la propriété,
— le compte d’actionnaire de la SDE Compagnie Camerounaise de Participations – CCP chez la SA FOV,
— les convocations de la SDE Compagnie Camerounaise de Participations – CCP aux assemblées générales d’actionnaires de la SA FOV tenues entre 2008 et 2011 ainsi que leur feuille de présence,
— condamné la SA FOV à payer à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florian Mbayen Hegba, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,86 euros, dont TVA 9,81 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2022, la société FOV a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société FOV demande à la cour, au visa des articles 117, 118, 119, 145 et 905-1 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil , de :
' à titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par M. le président de commerce de Nanterre en ce qu’elle a :
'débouté la SA FOV de sa demande visant à voir prononcer la nullité de I’assignation qui lui a été délivrée le 9 mai 2022 à la demande de la SDE Compagnie Camerounaise de Participations – CCP'
'condamné la SA FOV à payer à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florian Mba Yen Hegba, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile',
et statuant à nouveau :
— juger que la CCP est dépourvue de la personnalité morale ;
— juger que M. [I] [K] n’est plus le gérant de la CCP et qu’il n’a pas le pouvoir de représenter la CCP dans le cadre de la présente action ;
— prononcer en conséquence la nullité de l’assignation qui a été délivrée le 9 mai 2022 à la société FOV SA à la demande de la CCP ;
à titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par M. le Président de commerce de Nanterre en ce qu’elle a :
« ordonné la société FOV SA de communiquer à la CCP, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de sa décision :
— les ordres de mouvement du 30 juin et 14 octobre 2014, signés par le représentant légal de la société CCP, qui ont permis à la société FOV SA d’exécuter le mouvement des 148.875 actions du compte d’actionnaire de la société CCP vers celui de M. [P] [K] ou, à défaut, toute instruction ou document susceptible de justifier l’inscription au compte d’actionnaire de M. [P] [K] desdites actions dont la société CCP revendique la propriété ;
— le compte d’actionnaire de la société CCP chez la société FOV SA ;
— les convocations de la société CCP aux assemblées générales d’actionnaires de la société FOV SA tenues entre 2008 et 2011 ainsi que leur feuille de présence.'
'condamné la SA FOV à payer à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florian Mba Yen Hegba, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile',
et statuant à nouveau :
— juger que les deux actions au fond que la CCP envisage d’engager sont manifestement vouées à l’échec puisqu’elles sont prescrites ;
— juger que la CCP n’établit pas la preuve qu’elle pourra, à la suite des mesures sollicitées, envisager une action au fond crédible ;
— juger que la CCP n’établit pas la preuve de l’utilité des mesures sollicitées au regard des deux actions au fond envisagées ;
— juger que les mesures sollicitées par la CCP sont disproportionnées et portent atteinte au secret des affaires ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de communication de pièces formées par la CCP ;
— débouter la CCP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
— juger que la déclaration d’appel de la société FOV SA a été signifiée à la CCP dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressée par le greffe ;
— débouter en conséquence la CCP de sa demande visant à ce que la caducité de la déclaration d’appel de la société FOV SA soit relevée'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CCP demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles du code de Ohada, de :
'- rejeter toutes les demandes de la société FOV appelante,
— confirmer l’ordonnance du 30 septembre 2022, M. le président du tribunal de commerce a :
— débouté la société FOV SA de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée le 9 mai 2022 à la demande de la CCP
— ordonné à la société FOV SA de communiquer à la CCP, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de sa décision :
— les ordres de mouvement du 30 juin et 14 octobre 2014, signés par le représentant légal de la CCP, qui ont permis à la société FOV SA d’exécuter le mouvement des 148 875 actions du compte d’actionnaire de la CCP vers celui de M. [P] [K] ou, à défaut, toute instruction ou document susceptible de justifier l’inscription au compte d’actionnaire de M. [P] [K] desdites actions dont la société CCP revendique la propriété ;
— le compte d’actionnaire de la CCP chez la société FOV SA ;
— les convocations de la CCP aux assemblées générales d’actionnaires de la société FOV SA tenues entre 2008 et 2011 ainsi que leur feuille de présence,
— condamné la société FOV SA à payer à M. [I] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [K] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
en conséquence,
— condamner la Société FOV SA au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société FOV SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florian Mba Yen Hegba, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Contestant toute irrégularité à ce titre, la société FOV soutient que la déclaration d’appel a bien été signifiée à la société CCP.
La société CCP invoque la caducité de la déclaration d’appel de la société FOV, faisant valoir que l’avis de fixation du 15 novembre 2022 ne lui a été signifié que le 16 décembre 2022 en violation des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Elle indique que cette signification de cette décision a été faite sur le fondement de la convention de La Haye en lieu et place de la convention Franco-Camerounaise.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
L’examen du RPVA permet de constater que l’avis de fixation a été envoyé à l’appelante le 15 novembre 2022.
Le 16 novembre 2022, la société FOV a fait procéder par huissier à la signification d’un 'acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965" adressé au Parquet Général du Littoral à Douala (Cameroun).
Aucune caducité n’est donc encourue, étant précisé que la société CCP a constitué avocat le 9 janvier 2023 et s’est trouvée en mesure d’assurer sa défense.
Sur la nullité de l’assignation
La société FOV excipe à titre principal de la nullité pour vice de fond de l’assignation qui lui a été délivrée le 9 mai 2022 à la demande de la société CCP, faisant valoir que celle-ci ne dispose plus de la personnalité morale, l’assemblée générale du 16 décembre 2011 ayant acté sa dissolution.
Expliquant que le procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire a été authentifié le 15 septembre 2014 par Maître [J] [F][O], notaire, elle en déduit qu’il produit en conséquence tous les effets d’un acte authentique.
Elle précise que ce procès-verbal a ensuite été déposé au greffe du tribunal de première instance de Douala le 14 septembre 2021, ce qui rend opposable aux tiers la dissolution de la société CCP.
La société FOV expose qu’aux termes de son ordonnance du 27 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a d’ailleurs déclaré nulle l’assignation que la société FOV lui avait fait délivrer le 25 août 2021 et que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Sur la contestation par la société CCP du caractère authentique du procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire, l’appelante fait valoir que le dépôt d’un acte sous seing privé au rang des minutes d’un notaire peut s’entendre de deux manières différentes, le dépôt avec reconnaissance d’écriture et de signature (dépôt authentifiant) qui permet de transformer l’acte sous seing privé en acte authentique étant à distinguer du dépôt sans reconnaissance d’écriture et de signature (dépôt simple).
Elle soutient que le tribunal judiciaire est la seule juridiction compétente pour connaître d’une demande d’inscription de faux incidente.
Quant aux allégations de la société CCP fondées sur des dispositions issues de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 17 avril 1997, la société FOV affirme que cet acte n’est plus en vigueur puisqu’il a été amplement modifié le 30 janvier 2014, son article 201 alinéa 4 disposant désormais que la procédure de dissolution propre aux sociétés commerciales qui ont un associé unique ne s’applique pas lorsque cet associé unique est une personne physique.
Répondant à l’argument de la société CCP selon lequel la preuve de sa personnalité morale serait rapportée par un extrait du registre du commerce de Douala délivré le 24 janvier 2022, l’appelante souligne que cette pièce n’est pas de nature à apporter la preuve que la société CCP aurait toujours une existence légale.
Elle expose que, le 13 décembre 2022, Mme [R] [K] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès de Mme la Présidente du tribunal de grande instance du Wouri à Douala au Cameroun des chefs de fabrication de preuves, usage de faux en écriture publique authentique, infractions prévues et réprimées par les articles 74, 96, 97, 168 et 205 du code pénal camerounais.
Elle indique enfin que le 26 août 2022, M. [V] [E], greffier en chef du tribunal de première instance de Douala ' Bonanjo, lui a transmis une attestation aux termes de laquelle il certifie que l’extrait du 24 janvier 2022 versé aux débats par la société CCP ne reflète pas sa situation actuelle puisqu’elle a été dissoute et radiée du Registre du commerce et du crédit mobilier suivant formalité inscrite sous le numéro RC/DLA/2021/M/5819 du 14 septembre 2021.
Développant un second volet de son exception de nullité, la société FOV expose qu’à supposer même que la personnalité morale de la société CCP soit reconnue, M. [I] [K] est dépourvu de pouvoir pour la représenter dès lors que le changement d’actionnariat et de gérance de la société CCP en 2008 était provisoire (et n’avait pour unique but que de permettre à M. [I] [K] d’apporter une contrepartie à une banque dans le cadre d’un prêt souscrit en 2008) et que celui-ci n’est plus gérant et ne détient plus, directement ou indirectement, de parts sociales dans la société CCP depuis 2011 en vertu d’un acte notarié des 7 et 9 décembre 2011 portant annulation des actes des 11 et 19 août 2008.
Elle explique l’existence des deux dates sur cet acte par la circonstance que M. [I] [K] était détenu à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé tandis que M. [P] [K] demeurait à [Localité 4] et invoque l’existence d’erreurs matérielles affectant le contenu de l’acte.
Elle soutient que si par extraordinaire il était considéré, que la CCP était dissoute mais non liquidée, dans cette hypothèse seul le liquidateur dispose des pouvoirs pour représenter une société à responsabilité limitée au cours de sa liquidation.
Elle conclut que, sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale est sanctionné, au même titre que le défaut de capacité d’ester en justice, par la nullité de l’assignation.
La société CCP soutient en réponse qu’elle est in bonis, comme cela a été rappelé par le greffier en chef du registre du commerce de Douala dans un extrait établi le 24 janvier 2022.
Elle conteste la validité de l’acte par lequel le greffier en chef dit avoir procédé le 14 septembre 2021 à la radiation de la société, soit le jour même du dépôt du procès-verbal de dissolution, faisant valoir en premier lieu que cet acte serait contraire aux dispositions impératives du code Ohada, le greffier ne pouvant procéder à une radiation hors délai qu’après décision de la juridiction compétente et en second lieu des nombreuses irrégularités formelles l’affectant.
La société CCP affirme que, même si les documents émanant du notaire étaient valablement déposés, ce simple dépôt ne suffirait pas à entraîner la disparition de la société car l’article 201 de l’Acte uniforme dispose que la dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu’il y ait lieu à liquidation et la transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la société qu’à l’issue du délai d’opposition de 30 jours des créanciers ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Soulignant que la dissolution doit être publiée par un avis dans un journal d’ annonces légales, après dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et après la modification de l’inscription au registre du commerce, l’intimée fait valoir que, les formalités de dépôt n’ayant donné lieu en l’espèce à aucune publication ni inscription modificative au registre du commerce, la transmission universelle de patrimoine ne peut avoir eu lieu et ni la société avoir disparu tant que le délai d’opposition des créanciers n’est pas expiré car il n’a jamais commencé à courir.
La société CCP expose qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce du 24 janvier 2022 qu’elle est toujours une S.A.R.L. pluripersonnelle au capital de 10 millions de Francs CFA administrée par [I] [K], et qu’elle justifie donc, avec l’évidence requise, être recevable à assigner la société FOV.
Elle affirme que l’acte déposé au rang des minutes du notaire en 2014 est un faux, précisant n’avoir pas besoin de faire une inscription de faux pour cela, car la foi et la force accordées aux actes de notaires ne valent jusqu’à inscription de faux que pour les actes qu’ils ont constatés eux-mêmes, ce qui n’est pas le cas de procès-verbaux déposés au rang des minutes d’un notaire.
Arguant d’énonciations présentant une discordance avec la réalité, à savoir l’inscription a posteriori du nom du notaire comme secrétaire de l’assemblée générale et de la date sur la feuille de présence, postérieure de plus de 3 ans à la tenue de l’assemblée à laquelle elle est liée, la société CCP en déduit qu’aucune conséquence juridique ne peut être attachée à ce procès-verbal.
L’intimée conteste également la validité de l’acte notarié en date du 8 et 9 décembre 2011, exposant qu’il est affecté d’irrégularités manifestes.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 117 du code civil, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
Pour affirmer que la société CCP ne disposait pas de la personnalité morale et ne pouvait donc valablement l’assigner devant le premier juge, la société FOV verse aux débats un acte notarié du 15 septembre 2014 établi par Me [J] Ngasseu Tchokondet notaire-intérimaire de l’étude de Me [N] [D] à [Localité 4] intitulé 'dépôt pour authentification du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société CCP S.A.R.L. portant dissolution’ dans lequel il est indiqué que M. [P] [K] a déposé à l’étude du notaire l’original du procès-verbal de l’assemblée générale de la société CCP du 16 décembre 2011. Ce procès-verbal, annexé à l’acte notarié, mentionne en sa troisième résolution la dissolution de la société.
Il est constant que le traité OHADA ( Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique) est entré en vigueur au Cameroun le 03/12/1996 et que les Actes uniformes issus de l’OHADA sont directement applicables et obligatoires dans les Etats membres.
L’article 201 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, dans sa version applicable en 2011, dispose :
'La dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication par avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’État partie du siège social.
La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution, devant la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours à compter de la publication de celle-ci. La juridiction compétente rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la société qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées'.
L’article 202 précise que 'la dissolution est publiée par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification de l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier'.
L’article 205 enfin indique que 'la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci'.
Il apparaît donc que la dissolution de la société n’a lieu qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la publication de cette dissolution.
Il n’est pas établi en l’espèce que la dissolution aurait été publiée par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, et la disparition de la société CCP par suite de sa dissolution n’est donc pas établie.
Les parties versent aux débats des éléments officiels manifestement contradictoires :
— le procès-verbal de dépôt du 14 septembre 2021 par le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala certifie avoir reçu en dépôt, le 14 septembre 2021, 2 expéditions de l’acte n°8310/REP du 15 septembre 2014 portant dépôt pour authentification du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société CCP auquel est joint une 'déclaration de modification de la personne morale’ relative à la dissolution de la société CCP signée par Me [Y] [X] [S] [A], liquidateur de l’étude de Mme [N] [D] à [Localité 4] (qui présente au moins une irrégularité majeure puisque la feuille de présence qui y est annexée, qui comporte pourtant le nom et le tampon du notaire, mentionne la date du 16 décembre 2014 au lieu du 16 décembre 2011),
— l’extrait du registre de commerce du 24 janvier 2022 qui ne mentionne aucune formalité postérieure au 11 septembre 2008 pour la société CCP et ne fait pas état de sa dissolution,
— une attestation du greffier en chef du tribunal de première instance de Douala datée du 26 août 2022 mentionne que l’extrait du registre du commerce relatif à la société CCP 'ne reflète pas la réalité de la situation actuelle de ladite société'.
Au regard de l’existence de ces documents qui ne peuvent tous être sincères, sans qu’en l’état puisse être déterminé lesquels sont authentiques, il convient de dire que n’est pas démontrée l’absence de personnalité morale de la société CCP du fait de sa dissolution.
De même, et pour les mêmes raisons, la qualité de gérant de la société CCP de M. [I] [K], qui ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 2008 de la société CCP, a fait l’objet d’une 'déclaration de modification de la personne morale’ au registre de commerce le 11 septembre 2008 et est mentionnée sur l’extrait susmentionné du registre de commerce du 24 janvier 2022, n’est pas suffisamment contredite par l’acte notarié du 7 et 9 décembre 2011 produit par la société FOV qui annulerait l’acte du 11 août 2008.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société FOV.
Sur la demande de communication de pièces
La société FOV conteste la possibilité pour la société CCP de solliciter la communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, faisant valoir que les deux actions au fond envisagées par l’intimée sont manifestement vouées à l’échec
Elle soutient en effet qu’en application des dispositions de l’article 224 du code civil, ces actions sont à l’évidence prescrites
Rappelant la chronologie des différentes cessions des parts sociales et les actes notariés susmentionnés, l’appelante affirme que M. [I] [K] n’est plus le gérant et ne détient plus, directement ou indirectement, de parts sociales dans la société CCP depuis décembre 2011.
La société FOV souligne que la société CCP ne reçoit plus ses convocations aux assemblées générales depuis plus de huit ans et qu’elle est donc mal fondée tant à contester une cession d’actions intervenue en 2014, dont elle était évidemment informée, qu’à engager la responsabilité de la société FOV SA en sa qualité de 'teneur de comptes’ pour les dommages éventuels qu’elle aurait subis du fait de ce supposé transfert frauduleux.
Arguant également de l’inutilité des mesures sollicitées, la société FOV soutient qu’il n’existe pas de lien direct entre l’objet des prétendus litiges et les pièces sollicitées, faisant valoir en premier lieu que les ordres de mouvement demandés ne peuvent pas légalement servir à établir le transfert de propriété d’actions et qu’aucun ordre de mouvement n’a été signé les 30 juin et 14 octobre 2014.
Elle soutient qu’est également inutile la production du compte d’actionnaire de M. [P] [K] pour les opérations réalisées entre le 3 novembre 1984 et le 23 novembre 2001, exposant que la société CCP est déjà en possession de ce compte entre 2001 et 2020.
Sur la demande de communication des 'convocations de la société CCP aux assemblées générales d’actionnaires ainsi que les feuilles de présence entre 2008 et 2011", la société FOV affirme qu’elle n’est justifiée ni pour contester une cession d’actions qui aurait eu lieu en 2014 ni pour engager une action en responsabilité contre la société FOV SA en sa qualité de 'teneur de compte'.
La société FOV argue ensuite d’une atteinte disproportionnée au secret des affaires faisant obstacle aux mesures sollicitées.
La société CCP affirme en réponse disposer d’un motif légitime à l’organisation de mesures de communication de pièces, exposant entendre contester son exclusion comme actionnaire de la société FOV par l’attribution frauduleuse de ses actions à [P] [K] avec la complicité de la société FOV et sa directrice générale, Mme [R] [K].
Elle expose qu’il ressort du registre de mouvement de titres et du compte d’actionnaire de M. [K] que celui-ci aurait été le bénéficiaire des 148500 actions de la société CCP à la suite d’une cession intervenue à deux dates selon le registre, le 30 juin 2014 et le 14 octobre 2014, alors que M. [I] [K], gérant de la société CCP, n’a signé aucun ordre de virement en ce sens.
Elle souligne que, dans le compte d’actionnaire de [P] [K], il est indiqué que la société CCP a demandé à la société FOV de transférer par ordre numéro 353 ses actions à [P] [K] mais que ce registre d’actionnaire constitue un faux en écriture puisqu’il indique deux dates de cession pour un même ordre de virement et il indique que la cession des actions a eu lieu le 30 juin 2014 et/ou le 14 octobre 2014, alors que la société aurait été dissoute le 16 décembre 2011.
L’intimée expose contester cette cession d’action à laquelle elle n’a pas consenti, ce qui justifie selon elle l’injonction adressée à la société FOV de lui communiquer :
— Les ordres de mouvement du 30 juin 2014 et du 14 octobre 2014 signés par son représentant légal qui a permis à la société d’exécuter le mouvement des 148500 actions de son compte d’actionnaire vers celui de M. [K] ou à défaut toute instructions ou document susceptible de justifier l’inscription au compte de [P] [K] des actions appartenant à CCP,
— Le compte d’actionnaire de la société CCP.
Elle affirme entendre également engager la responsabilité du teneur de ces comptes à savoir la société FOV en raison de tout dommage qu’elle subirait du fait de ce transfert de ses actions à [P] [K].
Faisant valoir que la société FOV elle-même affirme que la société CCP aurait survécu jusqu’en 2014 pour les besoins de la liquidation, l’intimée en déduit que la société FOV, informée de la cession des actions de CCP en juin 2014, aurait donc dû régulièrement convoquer la société CCP jusqu’à cette date.
Contestant fermement les allégations de la société FOV selon lesquelles elle aurait dû savoir que les actions qu’elle détenait avait été cédées puisqu’elle n’était plus convoquée aux assemblées générale, la société CCP indique au contraire qu’elle ne pouvait se douter qu’une cession des actions qu’elle détenait était intervenue alors que la prétendue dissolution qui justifierait cette cession n’a pas été publiée à ce jour et qu’il n’existe aucun acte de cession.
Elle affirme que la prescription quinquennale n’est pas acquise, dès lors qu’elle n’a été informée de son éventuelle dissolution et de la cession de ses actions que lorsqu’elle a assigné la société FOV en 2021pour violation de ses droits d’actionnaire.
Arguant de l’utilité des mesures sollicitées, la société CCP explique que l’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice, cette notification de l’accord des parties étant matérialisée dans la pratique par un ordre de mouvement.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Il n’est pas contesté que la société CCP détenait 148 875 actions de la société FOV.
L’article L. 228-1 du code de commerce prévoit qu''en cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 211-17 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
En l’espèce, le compte d’actionnaire de la société CCP dans la société FOV mentionne une cession des 148 875 actions le 14 avril 2006 à Widmann holding, l’annulation de cette cession le 6 novembre 2007 et une nouvelle cession à M. [P] [K] le 30 juin 2014 et le 14 octobre 2014.
La société FOV ne verse pas aux débats ces actes de cession -mentionnés comme ses pièces 39 et 40 dans ses conclusions mais qui n’apparaissent pas dans son bordereau (ses pièces 39 et 40 étant un avis de réception et une convocation à une assemblée générale). Il n’est donc pas établi que M. [I] [K] en serait à l’origine ou en aurait été averti.
Il n’est pas davantage démontré que M. [I] [K] aurait été avisé de la dissolution de la société CCP, seul [P] [K] étant indiqué comme présent lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2011, dont il a déjà été indiqué qu’il n’est pas établi qu’elle ait fait l’objet d’une quelconque publicité ou dépôt avant le 14 septembre 2021.
Au surplus, c’est à juste titre que la société CCP relève des incohérences dans la chronologie des différents éléments dont se prévaut la société FOV :
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société CIS (ancienne dénomination de FOV) du 28 juillet 2011 mentionne pour les résolutions 7, 8, 9 et 11 'si M. [P] [K] est le représentant de CCP, le vote s’établit comme suit (…) Si M. [I] [K] est le représentant de CCP, le vote s’établit comme suit (…)' alors que l’assemblée générale de la société CCP ayant voté la dissolution de la société n’a eu lieu que le 16 décembre 2011,
— la cession des actions de la société CCP à [P] [K] serait intervenue le 30 juin 2014 et le 14 octobre 2014, soit près de 3 ans après l’assemblée générale ayant voté la dissolution de la société,
— le dépôt pour authentification du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société CCP du 16 décembre 2011 n’a eu lieu que dans l’acte notarié du 15 septembre 2014,
— cet acte notarié du 15 septembre 2014 n’a été déposé que le 14 septembre 2021 au greffe du tribunal de première instance, outre l’irrégularité susmentionné affectant cet acte.
Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, aucun document ne permet d’établir avec certitude que M. [I] [K] aurait été avisé du transfert des actions de la société CCP, la date du point de départ de ce délai quinquennal ne peut être établie et il n’est donc pas démontré que tout litige en germe serait manifestement voué à l’échec en raison de la prescription.
Le premier juge, au terme d’une analyse exhaustive des faits et documents de la cause, a exactement relevé que la société CCP justifiait d’un motif légitime à solliciter des éléments permettant de déterminer les conditions dans lesquelles a eu lieu la cession de ses actions dans la société FOV à [P] [K] .
Les moyens développés par la société FOV au soutien de son appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la communication de pièces à la société CCP sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société FOV ne saurait en outre prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société CCP la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples des parties ;
Condamne la société FOV à verser à la société CCP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FOV aux dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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