Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ Société SMACL ASSURANCES, Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE |
Texte intégral
ARRET N°195
N° RG 24/01643 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCVM
[J] [B] EPOUSE [S]
C/
Organisme CPAM DE [Localité 1]
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
Société SMACL ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01643 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCVM
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2].
APPELANTE :
Madame [A] [J] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (24)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alicia VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Société SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Marie-Hélène THIZY, avocat au barreau d’AGEN
Organisme CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le [Date décès 1] 2018 sur le territoire de la commune de [Localité 8], en Dordogne, lorsque le véhicule assuré à la Maif que conduisait [A] [J] [B] épouse [S] a été heurté sur son avant droit par une épareuse assurée à la compagnie Filia-Smacl qui roulait devant elle qui s’est immobilisée avant d’entreprendre une marche arrière.
Les pompiers intervenus ont consigné sur leur fiche de bilan 'AVP faible cinétique, légères douleurs cervicales, refus de transport. Médecin traitant à consulter'.
Mme [S] a consulté le soir même son médecin, qui a prescrit des radios et a établi un certificat le 26 juin énonçant 'TP sans PC, douleurs cervicales avec contractures, névralgie cervico brachiale droites, radios cervicales RAS, CAT collier cervical + AINS + antalgiques. À revoir pour consolidation'.
Un médecin missionné par la Maif a examiné madame [S] le 11 décembre 2018 et a déposé son rapport le lendemain.
Contestant les conclusions de cet expert, Mme [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 20 mars 2019 la société Filia-Smacl, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées et la Mgen pour voir ordonner une expertise médicale et pour obtenir de l’assureur une provision de 3.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices, une provision pour frais d’instance (dite ' ad litem') de 3.000€ ainsi que 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a ordonné une expertise de la victime en désignant pour y procéder le docteur [R], ultérieurement remplacé par le docteur [O], et il a alloué à Mme [S] une provision de 1.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices, une provision de 1.000€ pour frais d’instance et une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 février 2021.
Madame [S] a fait assigner par actes du 3 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Niort la Filia-Smacl, la CPAM de Pau-Pyrénées et la Mgen, à titre principal pour voir liquider ses préjudices, à titre subsidiaire pour voir ordonner une nouvelle expertise médicale et en ce cas pour entendre condamner l’assureur à lui verser 5.000€ à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices et 3.000€ à titre de provision ad litem, sollicitant en toute hypothèse 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Smacl Assurances est intervenue volontairement à l’instance en indiquant venir par voie de fusion-absorption aux droits et obligations de la SA Filia-Smacl.
Elle a sollicité à titre principal le rejet de la demande de contre-expertise et la fixation des préjudices de la victime à la somme totale de 10.861,76€ dont à déduire les 1.500€ de provisions déjà versées soit une somme à revenir de 9.361,76€.
Elle a subsidiairement sollicité une nouvelle expertise avec mission donnée au technicien de dire si les douleurs à l’épaule qui auraient été révélées par l’accident se seraient manifestées dans un délai prévisible sans la survenance de l’accident.
La Cpam de [Localité 1] Pyrénées et la Mgen n’ont pas comparu.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Niort a
* déclaré Madame [A] [S] recevable en ses demandes
* constaté le droit à indemnisation de Madame [A] [S]
* fixé la consolidation de Mme [A] [S] à la date du 31 octobre 2019
* fixé et évalué ainsi les préjudices causés par la Smacl et subis par Mme [S] :
¿ Préjudices patrimoniaux :
.dépenses de santé actuelles : 426€
.frais divers restés à charge de la victime : 2.488,21€
.assistance temporaire tierce personne : 312€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.938,25€
.souffrances endurées : 2.000€
.préjudice esthétique temporaire : 500€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6.050€
.préjudice esthétique permanent : 200€
.préjudice d’agrément : REJETÉ
* condamné la Smacl à payer 14.914,46€ à Mme [A] [S] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la Smacl
* rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts au taux légal à compter du jugement
* prononcé la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* condamné la Smacl à payer 3.000€ à Mme [A] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* déclaré la décision commune à la Cpam de [Localité 1] et à la Mgen
* condamné la Smacl aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise médicale
* dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, maître [L] pourra recouvrer directement les frais sont il a fait l’avance sans avoir reçu provision
* rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Mme [S] a relevé appel le 18 juillet 2024 des chefs du jugement afférents à l’assistance temporaire tierce personne, au DFT, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au DFP, au préjudice esthétique permanent, au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément et au montant total de la somme allouée.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 5 août 2025 par Mme [A] [S]
* le 6 janvier 2025 par la Smacl Assurances.
Mme [A] [S] demande à la cour
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel
Ce faisant, infirmer partiellement le jugement
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un état antérieur latent dont les conséquences sont imputables à l’accident
— de le confirmer en ce qu’il a condamné la Smacl à lui payer 426€ au titre des dépenses de santé, 2.488,21€ au titre des frais divers et 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de l’infirmer en ce qu’il a condamné la Smacl à lui payer 312€ au titre de l’assistance temporaire tierce personne, 2.938,25€ au titre du DFT, 2.000€ au titre des souffrances endurées, 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 6.050€ au titre du DFP, 200€ au titre du préjudice esthétique permanent et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préjudice d’agrément
En conséquence,
— de condamner la Smacl à lui payer les sommes suivantes :
.assistance temporaire tierce personne : 585€
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.877,50€
.souffrances endurées : 6.000€
.préjudice esthétique temporaire : 1.000€
.déficit fonctionnel permanent (DFP) :
— à titre principal : 46.557,24€
— à titre subsidiaire : 30.800€
.préjudice esthétique permanent : 1.000€
.préjudice d’agrément : 5.000€
— de condamner la Smacl à lui payer 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— de condamner la Smacl aux entiers dépens
— d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— de débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires
— de mentionner dans l’arrêt que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la Smacl en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle approuve le tribunal d’avoir retenu l’imputabilité à l’accident de la lésion de la coiffe des rotateurs de son épaule droite au motif qu’il s’agissait d’un état antérieur latent asymptomatique révélé par l’accident, et d’avoir réparé son préjudice au vu du rapport critique établi par son médecin-conseil, le docteur [F].
Elle conteste que l’indemnisation de son DFP ait, par exception, été faite au vu du taux de 5% retenu par l’expert judiciaire et non de celui de 20% prôné par le docteur [F], en objectant que ce raisonnement est incohérent, et que c’est parce qu’il concluait à un état antérieur de l’épaule droite non imputable que le docteur [O] a retenu un taux de 5%.
Elle sollicite une indemnisation des postes de préjudice remis en cause devant la cour avec actualisation et, pour ceux chiffrés par capitalisation, avec application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais dans sa version au taux de -1%.
La Smacl Assurances demande à la cour
— de confirmer le jugement entrepris
— de réduire dans de plus justes proportions l’indemnité qui pourrait être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique ne plus contester en cause d’appel l’imputabilité à l’accident des lésions de l’épaule droite.
Elle soutient que le taux de 5% de DFP appliqué par le tribunal prend bien en compte l’état antérieur latent révélé par l’accident.
Elle tient pour pertinentes les évaluations du préjudice faite par les premiers juges.
La Cpam de [Localité 9] ni la MGEN ne comparaissent pas. Elles ont été assignées par actes respectivement délivrés le 5 septembre 2024 et le 10 septembre 2024, l’un et l’autre à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le droit à indemnisation de Mme [S] et l’obligation pesant sur la Smacl
L’obligation de la société Smacl Assurances, intervenue volontairement à l’instance aux lieu et place de la Filia-Smacl, de réparer les préjudices consécutifs à l’accident est établie, et non discutée.
Par réformation du jugement en ce qu’il 'constate’ le droit à indemnisation de la victime alors qu’il échet non de le constater mais de le juger, et en ce qu’il vise dans son dispositif l’indemnisation des 'préjudices causés par la Smacl', alors que la Smacl n’a elle-même causé aucun préjudice corporel à la victime mais doit les réparer en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, il sera dit que la société Smacl Assurances doit réparer entièrement les préjudices subis par Mme [S] consécutivement à l’accident du [Date décès 1] 2018.
* sur la base d’appréciation des préjudices à liquider
Le tribunal a décidé de liquider le préjudice de Mme [S] sur la base des observations adressées à l’expert judiciaire par son médecin-conseil, le docteur [F].
Devant la cour, la Smacl Assurances sollicite la confirmation pure et simple du jugement, et ne remet pas en cause cette référence, prônée par la victime, aux conclusions du docteur [F] pour évaluer les préjudices, y compris en ce que celles tiennent compte de l’imputabilité à l’accident des conséquences subies au niveau de l’épaule droite, qu’elle contestait en première instance et qu’elle déclare expressément ne plus remettre en cause.
Il est pris acte de cet accord des plaideurs pour que la liquidation du préjudice consécutif à l’accident dont Mme [S] a été victime le [Date décès 1] 2018 se fasse au vu des conclusions du docteur [F] dans ses 'observations écrites’ datées du 24 avril 2020, sauf à trancher la discussion persistant entre les parties sur le taux du DFP, et à constater qu’elles s’accordent sur l’existence d’un préjudice de souffrances endurées qui n’est pas visé dans ces observations.
Ces conclusions du docteur [F] sont les suivantes :
— consolidation au 31 octobre 2019
— besoin temporaire en aide humaine :
.30 minutes/jour pendant 15 jours
.puis 3h/semaine pendant 1 mois
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
.total : 1 jour : le 5 février 2019
.partiel :
— à 25% du [Date décès 1] 2018 au 4 février 2019
— à 50% du 6 février 2019 au 20 février 2019
— à 25% du 21 février 2019 au 31 octobre 2019
— préjudice esthétique temporaire : pendant le port du collier cervical
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 20%
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7 (trois cicatrices à l’épaule droite)
— préjudice d’agrément : impossibilité de jardiner comme avant et de prendre en charge les animaux dont elle s’occupait dans le cadre de l’association 'SOS Vie de chiens'.
Avec les productions et les explications des parties, ces conclusions fonderont donc la liquidation du préjudice de [A] [J] [B] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1949, retraitée, âgée de 70 ans à la date de consolidation, bénévole dans un foyer d’accueil pour chiens.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel, après déduction des débours de la Cpam de Pau-Pyrénées pour 740,36€ et de la Mgen pour 41€, le tribunal a alloué à Mme [S] une somme de 426€.
1.1.2. : frais divers
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué 2.488,21€ à Mme [S].
1.1.3. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
Les parties s’accordent en cause d’appel pour retenir à ce titre un besoin de Mme [S] en aide humaine avant sa consolidation de 30 minutes par jour pendant 15 jours puis de 3 heures par semaine durant 30 jours.
Sur cette base, le tribunal a alloué à la victime une indemnité de 312€ en appliquant un taux horaire de 16€.
Mme [S] réclame 585€ sur la base de 30€ de l’heure.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement.
Au vu de la nature non technique de l’aide requise, il y a lieu d’indemniser ce poste sur la base d’un taux horaire de 20€, qui détermine (15 j x 20€ x 50%) + (4 sem x 3h x 20€) = 390€.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Les périodes retenues par le docteur [F] sont acceptées par les deux parties.
Le tribunal a indemnisé ce poste sur la base de 23€ par jour à 2.938,25€.
Mme [S] sollicite 3.877,50€ sur la base de 30€ par jour.
Elle est fondée à invoquer une telle base, qui détermine, par infirmation du jugement de ce chef, une indemnité de (1j x30) = (15j x 30 x 50%) + (483j x 30 x 25%) = 3.877,50€.
2.1.2. Souffrances endurées
Le docteur [F] n’évoque pas ce poste de préjudice, dont la réalité est admise par l’assureur.
En première instance, Mme [S] demandait de l’évaluer à 2/7 selon le barème usuel et sollicitait 6.000€ sur cette base.
La Smacl prônait 1,5/7 en observant que c’est ainsi que l’expert judiciaire l’appréciait, et elle offrait 2.000€.
Le tribunal a entériné cette offre et a chiffré le poste à 2.000€.
Mme [S] reprend sa demande de 6.000€, la Smacl conclut à la confirmation.
Dans la mesure où le docteur [O] ne retenait pas d’imputabilité à l’accident de la lésion de l’épaule droite, qu’il jugeait d’origine dégénérative, et qu’il chiffrait à 1,5/7 les souffrances endurées, il est pertinent de retenir, en l’absence d’autre élément et référence technique d’appréciation, que cette évaluation peut être chiffrée à 2/7 comme proposé par Mme [S] dès lors qu’en cause d’appel, les deux parties admettent l’imputabilité à l’accident de cette lésion, qui a été traitée par une intervention chirurgicale et qui laisse des souffrances chroniques.
Sur cette base de 2/7 en référence au barème usuel, ce poste sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 4.000€, par infirmation du jugement de ce chef.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
Les parties s’accordent à retenir ce poste, au titre du port d’un collier cervical pendant plusieurs semaines et de l’immobilisation du bras droit.
Le tribunal a alloué 500€ à ce titre à Mme [S] qui, par voie d’appel, reprend devant la cour sa demande qu’elle formulait en première instance d’une indemnité de 1.000€.
L’évaluation des premiers juges est pertinente et adaptée, et elle sera confirmée.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
En première instance, Mme [S] sollicitait à ce titre une indemnisation de 30.800€ sur la base d’un taux de 20% retenu par le docteur [F].
La Smacl offrait 6.000€ sur la base du taux de DFP de 5% retenu par l’expert judiciaire.
Le tribunal a retenu un taux de DFP de 5% en estimant que les conclusions du docteur [F] et du docteur [O] étaient similaires sauf sur le taux car tous deux prenaient en compte les lésions du membre supérieur droit, et il a fixé l’indemnisation de Mme [S] à 6.050€ sur la base d’une valeur du point de 1.210€.
Mme [S] sollicite l’infirmation de ce chef de décision en objectant qu’il est incohérent de retenir l’évaluation du DFP par l’expert judiciaire après avoir dit que la liquidation de son préjudice se ferait sur les bases des conclusions du docteur [F]. Elle soutient que l’expert judiciaire a chiffré le taux à 5% parce qu’il estime qu’elle a été victime de son état antérieur non imputable à l’accident. Elle observe qu’il existe une différence notable entre l’amplitude qu’a observée le docteur [O] soit 40° d’antépulsion et 40° d’abduction, et l’amplitude d’une épaule normale qui est d’environ 170° en antépulsion et 150° en abduction.
Elle demande à la cour de retenir un taux de DFP de 20% et sur cette base, elle réclame à titre principal une indemnisation par voie d’indemnité journalière capitalisée à titre viager sur la base de 6€ par jour recouvrant 5€ pour l’atteinte fonctionnelle et les troubles dans les conditions d’existence et 1€ pour les souffrances endurées quotidiennement, ce qui détermine (2286 jours x 6€) = 13.716€ pour les arrérages échus du 01.11.2019 au 02.02.2026 et 32.841,24€ au titre de la capitalisation à compter du 3 février 2026, soit un total de 46.557,24€.
Elle sollicite subsidiairement 30.800€ sur la base d’une valeur du point de 1.540€.
La société Smacl Assurances sollicite la confirmation du jugement en affirmant que l’appelante ne réfute pas utilement les conclusions du tribunal.
Elle s’oppose à la réparation de ce poste sous forme d’indemnité journalière capitalisée.
Le jugement ne peut être approuvé pour avoir liquidé le préjudice de DFP en retenant le taux de 5% prôné par l’expert judiciaire après avoir annoncé -et appliqué pour tous les autres postes- qu’il liquiderait le préjudice de la victime sur la base des conclusions du docteur [F], lequel prône un taux de 20%.
L’expert judiciaire explique (cf page 7 de son rapport) et a maintenu à la suite du dire formulé par le conseil de la victime fondé sur les observations du docteur [F], que le taux de déficit fonctionnel permanent 'est fixé à 5% pour une diminution de l’amplitude de l’épaule gauche côté non dominant, imputable à la déstabilisation d’une lésion chronique de la coiffe des rotateurs silencieuses jusque là'.
Il écarte expressément toute imputabilité à l’accident de la lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite que Mme [S] a présentée à l’automne 2018 et dont elle a été opérée, par voie de suture de cette coiffe, le 5 février 2019, en indiquant -et en maintenant en réponse au dire de contestation- qu’il s’agit de lésions anciennes de tendinopathie chronique témoignant d’une lésion chronique, dégénérative, que la très basse cinétique de l’accident ne permet pas de lui imputer de façon certaine, directe et formelle.
Le docteur [F] prône un taux de 20% prenant en compte la limitation d’amplitude de l’épaule gauche comme le docteur [O] mais aussi, contrairement à celui-ci, la limitation majeure des mouvements d’antépulsion/abduction de l’épaule droite qu’il impute quant à lui à l’accident, contrairement à l’expert judiciaire, de sorte que leurs conclusions ne sont pas similaires, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Il justifie cette analyse par les énonciations du certificat médical initial du médecin traitant faisant état de douleurs de type névralgies cervico-brachiales droites ; de la prescription par ce médecin quelques jours après l’accident de radiographies de l’épaule droite pour bilan post-traumatique ; d’une persistance avérée des douleurs de l’épaule droite dans la continuité de l’accident traitée par antalgiques de palier I.
Il constate l’absence de mise en évidence d’arthrose de l’épaule droite dans le compte-rendu de la radiographie de cette épaule.
Il observe l’absence de tout antécédent déclaré sur l’épaule droite, attestée par deux certificats médicaux.
Il rappelle en réponse aux conclusions sur une lésion dégénérative chronique que le droit de la victime d’un accident à obtenir l’indemnisation de son dommage corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Ces considérations sont pertinentes ; elles sont fondées sur des certificats et actes médicaux ; elles ne sont pas réfutées par l’expert judiciaire, y compris dans sa réponse au dire qui les formulait, laquelle méconnaît ce constat que l’état antérieur latent était asymptomatique, et que c’est l’accident qui en a déclenché les manifestations, objectivées dans ses suites immédiates et poursuivies en continuité.
La lésion de l’épaule droite de Mme [S] et ses séquelles doivent être regardées comme imputables à l’accident dont elle a été victime le [Date décès 1] 2018.
C’est ainsi le taux de 20% prôné par le docteur [F], qui les intègre, qui sera retenu, par infirmation du jugement déféré.
Le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial ; il s’évalue au jour où la juridiction statue.
Sur la base pertinente d’une valeur du point de 1.540€ préconisée par l’appelante, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de (1.540 x 20) = 30.800€.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Le docteur [F] évalue ce poste à 0,5/7 au titre de trois cicatrices d’arthroscopie peu visibles sur l’épaule droite.
Mme [S] sollicitait 1.000€ à ce titre.
Le tribunal lui a alloué 200€.
Elle reprend sa demande devant la cour.
L’évaluation des premiers juges est pertinente et adaptée, et elle sera confirmée.
2.2.3. Préjudice d’agrément
En première instance, Mme [S] sollicitait à ce titre 5.000€.
Le tribunal l’a déboutée purement et simplement au motif que l’impossibilité de jardiner comme auparavant ne constituait pas un préjudice d’agrément, et qu’elle continuait à s’intéresser à la vie de l’association d’accueil de chiens dans laquelle elle était investie.
Mme [S] reprend devant la cour sa demande d’indemnisation de 5.000€.
Elle fait valoir que le docteur [F], sur le rapport duquel le tribunal a déclaré vouloir se fonder, retient la réalité d’un préjudice d’agrément.
Le docteur [F] retient en effet un préjudice d’agrément caractérisé par l’impossibilité pour Mme [S] de jardiner comme avant et de prendre en charge les animaux dont elle s’occupait dans le cadre de l’association 'SOS Vie de chiens'.
Il s’agit là de postes avérés de préjudice d’agrément, qui justifient d’allouer à la victime une indemnisation de 1.800€, par infirmation du jugement de ce chef.
Le préjudice subi par Mme [S] consécutivement à l’accident du [Date décès 1] 2018 s’établit ainsi à (740,36 + 41 + 426 + 2.488,21 + 390 + 3.877,50 + 4.000 + 500 + 30.800 + 200 + 1.800) = 45.263,07€.
La société Smacl Assurances sera condamnée à payer à Mme [S] la somme totale de (426 + 2.488,21 + 390 + 3.877,50 + 4.000 + 500 + 30.800 + 200 + 1.800) = 44.481,71€.
* sur les intérêts et l’anatocisme
Les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation.
Le bénéfice de l’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et comme demandé, ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils sont dus au sens de ce texte.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et ils seront confirmés.
Mme [S] obtient devant la cour une indemnisation supérieure à celle qui lui a été allouée en première instance. La compagnie Smacl Assurances doit donc être regardée comme succombante et supportera les dépens d’appel.
Elle versera à Mme [S] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
* sur la demande de la victime relative à la charge d’éventuel frais d’exécution forcée
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, (article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) chargé du recouvrement de sommes est, par application de l’article R 444-55 du code de commerce, à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement sera pour ces motifs rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT la société Smacl Assurances tenue de réparer entièrement les préjudices subis par [A] [J] [B] épouse [S] consécutivement à l’accident du [Date décès 1] 2018 survenu à [Localité 8]
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses chefs de décision afférents à l’évaluation de l’indemnisation des dépenses de santé, des frais divers et du préjudice esthétique, ainsi qu’aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE ainsi le préjudice subi par Mme [A] [J] [B] épouse [S] consécutivement à l’accident du [Date décès 1] 2018
Préjudices patrimoniaux :
.dépenses de santé actuelles :
.débours de la Cpam de [Localité 9] : 740,36€
.débours de la Mgen : 41€
.dépenses restées à charge : 426€
.frais divers restés à charge de la victime : 2.488,21€
.assistance temporaire tierce personne : 390€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.877,50€
.souffrances endurées : 4.000€
.préjudice esthétique temporaire : 500€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30.800€
.préjudice esthétique permanent : 200€
.préjudice d’agrément : 1.800€
CONDAMNE la société Smacl Assurances à payer à Mme [A] [J] [B] épouse [S] en réparation de son préjudice la somme totale de 44.481,71€, dont à déduire les provisions versées
DIT que les intérêts courent au taux légal sur les sommes allouées à compter du jugement pour les sommes confirmées, et de l’arrêt pour les sommes allouées par infirmation
DIT qu’ils peuvent se capitaliser dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
DÉBOUTE Mme [A] [J] [B] épouse [S] de sa demande au titre de la charge des éventuels frais d’exécution forcée
CONDAMNE la société Smacl Assurances aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Smacl Assurances à payer à Mme [A] [J] [B] épouse [S] la somme de 4.000€ au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à maître CLERC, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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