Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 juin 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/96
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7BB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Mai 2025 par :
M. [C] [X]
né le 30 Mai 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [C] [X], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Clélia ABRAS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [Y] [V] [X], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en chambre du conseil à la demande de Monsieur [X] le 02 Juin 2025 à 14H00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 17 mai 2025, M. [C] [X] était admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [Y] [V] [X], sa mère.
Le certificat médical du Dr [S] en date du 17 mai 2025 à 11h57, n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi 'la présence de troubles du comportement au domicile avec notion de mise en danger rapportée, imprégné mais non sédaté par le traitement reçu aux urgences, véhément, hermétique, pas d’échange contributif possible. Les bribes de phrases étaient d’allure délirante, éléments d’exaltation thymique rapportés, de désinhibition. M. [X] décomptait des suites de chiffres, semblait parasité, envoyait des baisers à une collègue IDE, hurlait au départ des soignants. Il serait en rupture de traitements, n’avait pas de conscience des troubles, une imprévisibilité comportementale. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [X] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [C] [X] devait être assortie d’une mesure de contrainte.'
Le certificat médical du Dr [E] en date du 17 mai 2025 à 10h56 a établi 'la présence de propos incohérents, des troubles du comportement au domicile. Le patient était désorganisé, il présentait une décompensation des troubles psychiatriques. Les troubles ne permettaient pas à M. [X] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [X] devait être assortie d’une mesure de contrainte.'
Par une décision du 17 mai 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 2], M. [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 mai 2025 à 17h19 par le Dr [U] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 mai 2025 par le Dr [D] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Il était relevé des fluctuations intenses de l’état clinique de M. [X], avec des états d’agitation où le patient était inacessible. Il présentait, le jour de l’entretien, un trouble du cours de la pensée avec un raisonnement hermétique, des troubles des associations, des idées subdélirantes dans le cadre d’une certaine élation de l’humeur. Il ne reconnaissait pas présenter un trouble psychiatrique. Il minimisait et rationnalisait les circonstances qui avaient entrainé l’hospitalisation.
Par décision du 20 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de M. [X] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 23 mai 2025 par le Dr [M]. Le médecin a estimé que l’état de santé de M.[X] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M.[C] [X] a interjeté appel de l’ordonnance du 27 mai 2025 par courriel reçu au greffe le 27 mai 2025 à 19h54 et considère que cette troisième hospitalisation sous contrainte est inadaptée.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise par réquisitions du 28 mai 2025 portées au dossier préalablement à l’audience
Dans son certificat en date du 28 mai 2025 le Dr [A] [M] a noté : 'Monsieur [X] est de contact 'uctuant, plutôt correct ce jour. On constate une présentation étrange et excentrique. Le discours est parfois désorgamisé, flou,émaillé d’éléments délirants mystiques et mégolomaniaques dont l’adhésion est complète. L’humeur est apaisée mais tend à êre haute, avec des comportements ludiques et des séductions parfois peu adaptées aux conventions sociales. L’acceptation des soins est difficile et occasionne une importante rationnalisation de ses troubles sous des motifs délirants. L’adhésion aux médicaments est également fragile, régie par des régressions rapport avec la réalité (interprétation autour de la couleur des médicaments). Le sommeil est à nouveau restreint et perturbé. Dans ce contexte il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation compléte continue.'
A l’audience du 02 juin 2025, monsieur [C] [X] était présent assisté de son avocate. Il a eu la parole en dernier..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [X] a formé un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 27 mai 2025, le 27 mai 2025 à 19h54.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial la présence de 'troubles du comportement au domicile avec notion de mise en danger rapportée, imprégné mais non sédaté par le traitement reçu aux urgences, véhément, hermétique, pas d’échange contributif possible. Les bribes de phrases étaient d’allure délirante, éléments d’exaltation thymique rapportés, de désinhibition. M. [X] décomptait des suites de chiffres, semblait parasité, envoyait des baisers à une collègue IDE, hurlait au départ des soignants. Il serait en rupture de traitements, n’avait pas de conscience des troubles, une imprévisibilité comportementale. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [X] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [C] [X] devait être assortie d’une mesure de contrainte.'
Le certificat de situation du 28 mai 2025 établi que 'monsieur [C] [X] est de contact 'uctuant, plutôt correct ce jour. On constate une présentation étrange et excentrique. Le discours est parfois désorgamisé, flou,émaillé d’éléments délirants mystiques et mégolomaniaques dont l’adhésion est complète. L’humeur est apaisée mais tend à êre haute, avec des comportements ludiques et des séductions parfois peu adaptées aux conventions sociales. L’acceptation des soins est difficile et occasionne une importante rationnalisation de ses troubles sous des motifs délirants.L’adhésion aux médicaments est également fragile, régie par des régressions rapport avec la réalité (interprétation autour de la couleur des médicaments). Le sommeil est à nouveau restreint et perturbé. Dans ce contexte il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation compléte continue.'
Les propos de M. [C] [X] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [C] [X] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement. À ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [C] [X] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 02 Juin 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [X] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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