Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 21 juin 2023, N° 2022002952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01718
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 21 Juin 2023
RG n° 2022002952
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [I] [V] divorcée [R]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-01346 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 25 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 2017, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie ( la Caisse d’épargne) a consenti à la SARL Infinity un prêt d’un montant de 224.000 euros.
M. [J] [F], associé, et Mme [I] [V] divorcée [R], associée gérante, ont régularisé chacun un engagement de caution solidaire à hauteur de 72.800 euros chacun.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 4 novembre 2019, la Caisse d’épargne a informé Mme [V], en tant que caution personnelle et solidaire de la SARL Infinity, que cette dernière, malgré plusieurs rappels, restait redevable d’une somme de 7.567,30 euros correspondant aux échéances impayées du 05 août 2019 au 05 octobre 2019 majorées de pénalités et intérêts de retard de 10,10 euros et l’a mise en demeure de lui faire parvenir sous quinzaine ladite somme et, qu’à défaut de règlement, elle se verrait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes prêtées.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2021, la Caisse d’épargne a constaté l’absence de régularisation des sommes dues par la SARL Infinity et a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Infinity et a désigné Me [G] [K] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2021, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance d’un montant de 167.785,52 euros.
Par actes d’huissier de justice des 2 juin 2022 et 5 mai 2022, la Caisse d’épargne a assigné M. [J] [F] et Mme [I] [V] divorcée [R] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de les voir condamner chacun au paiement de la somme de 42.279,40 euros majorée des intérêts calculés au taux contractuel de 4,36 % l’an à compter du 19 avril 2022 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Caen a :
— dit que la Caisse d’épargne ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [J] [F] le 13 juillet 2017 ;
— débouté la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [F] ;
— condamné Mme [I] [V] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 42.279,40 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,36% l’an à compter du 19 avril 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné Mme [I] [V] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Caisse d’épargne à payer à M. [J] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 98,79 euros, dont TVA 16,47 euros.
Par déclaration du 12 juillet 2023, Mme [I] [V] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2023, Mme [I] [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a condamnée à payer à la Caisse d’épargne la somme de 42.279,40 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,36% l’an à compter du 19/04/2022 jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
À titre principal,
— Prononcer la nullité de l’engagement de caution de Mme [V],
— Débouter la Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [V],
À titre subsidiaire,
— Dire que l’engagement de caution de Mme [V] était manifestement excessif eu égard à ses biens et revenus,
— Débouter la Caisse d’épargne de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [V],
En toute hypothèse,
— Condamner la Caisse d’épargne à payer à Me Frédéric Guillemard, avocat de Mme [V], une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— Condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 29 décembre 2023, la société Caisse d’épargne demande à la cour de :
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de son appel comme injuste et mal fondé ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [V] à lui payer à la concluante la somme de 42.279,40 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,36 % l’an à compter du 19 avril 2022 jusqu’à parfait paiement et en ce qu’il a l’ condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Y additant,
— Condamner Mme [V] à payer à la concluante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner Mme [V] aux dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 octobre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l’engagement de caution
Selon l’article L311-1 du code de la consommation, dans sa version applicbale à la cause, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
L’ article L343-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, énonce que les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, Mme [V] soutient que l’engagement de caution est nul pour ne pas avoir été signé par elle.
Elle précise que les mentions manuscrites figurant dans les deux actes de cautionnement ont été écrites par la même personne, qu’il n’est pas possible de savoir qui les a écrites, qu’il existe donc un doute sérieux sur la licéité de ces engagements
La Caisse d’épargne fait valoir que l’appelante ne rapporte pas la preuve que l’écriture de son engagement de caution n’est pas la sienne.
La partie qui invoque la nullité d’un acte doit rapporter la preuve de la cause de nullité.
Mme [V] soutient que l’acte de cautionnement établi au nom de M. [F] et l’acte de cautionnement établi à son nom ont été écrits de la même main.
Aucune des pièces produites n’est cependant de nature à établir que ce n’est pas son écriture.
Il sera relevé qu’au contraire, l’écriture de la mention manuscrite et la signature de l’engagement de caution correspondent à l’écriture et à la signature de Mme [V] figurant sur l’acte de prêt en sa qualité de gérante.
Mme [N] sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement.
Sur la disproportion
Selon l’article L332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
En l’espèce, aucune fiche de renseignement sur la situation financière et patrimoniale n’a été remplie.
Mme [V] s’est engagée en qualité de caution à hauteur de 72.800 euros par acte signé le 5 juillet 2017.
Elle justifie en communiquant son avis d’imposition sur les revenus 2017 qu’elle n’a perçu aucun revenu en 2017.
Elle indique qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine.
L’extrait Kbis de la société indique que Mme [V] était hébergée en juin 2017 chez Mme [Y] [V] à [Localité 7].
Il ressort de ces éléments que l’engagement de caution signé par Mme [V] le 5 juillet 2027 à hauteur de 72.800 euros était manifestement excessif eu égard aux revenus et au patrimoine inexistants de cette dernière.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé.
Il sera constaté que la Caisse d’épargne ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé par Mme [V] et la banque sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées.
La Caisse d’épargne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, à payer à maître Frédéric Guillemard, avocat de Mme [V], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [I] [V] de sa demande en nullité de l’acte de cautionnement ;
Dit que la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par Mme [I] [V] le 5 juillet 2017 ;
Déboute par conséquent la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [I] [V] ;
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie à payer à maître Frédéric Guillemard, avocat de Mme [I] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Normandie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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