Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 janv. 2026, n° 24/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 26 mars 2024, N° F21/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFIK
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
26 mars 2024
RG :F21/00447
[Z]
C/
Association [3]
Grosse délivrée le 20 JANVIER 2026 à :
— Me ADJEDJ
— Me BAGLIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 26 Mars 2024, N°F21/00447
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 22 Avril 1974
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Association [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [Z] a été engagé par l’association [3] qui est spécialisée dans le secteur d’activité de l’action sociale sans hébergement, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 02 décembre 2019 en qualité de Directeur 1, Statut Cadre, coefficient 400.
Par un avenant du 1er septembre 2020, le contrat de travail a évolué vers un contrat de travail à temps complet pour une rémunération brute mensuelle de 2 750,14 euros.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ateliers chantiers d’insertion (IDCC 3016)
Par courrier recommandé du 28 avril 2021, M. [E] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 06 mai 2021, et une mesure de mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre recommandée du 11 mai 2021, l’association [3] a notifié à M. [E] [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 décembre 2021, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins notamment de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’annulation de la mesure de mise à pied conservatoire, de reconnaissance de faits de harcèlement moral et de paiement par l’employeur de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'-Débouté M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes concernant l’annulation de la mise à pied conservatoire et les indemnités afférentes, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, les indemnités de préavis et congés afférents,
— Débouté M. [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour agissements constitutifs de harcèlement moral,
— Débouté M. [E] [Z] de sa demande de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires et congés payés afférents,
— Débouté M. [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Condamné l’Association [3] à payer à M. [E] [Z] la somme de 4.951,26 euros à titre de rappel de salaire du 2 décembre 2019 au 31 août 2020 et la somme de 495,13 euros au titre des congés payés afférents,
— Débouté M. [E] [Z] et l’association [3] du surplus de leurs demandes,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens'.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 avril 2024, M. [E] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mars 2024.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 mai 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2025, reportée à l’audience du 18 septembre 2025 puis à celle du 04 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [E] [Z] demande à la cour de :
vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
vu le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
— infirmer le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon sauf en ce qu’il a condamné l’association [3] à verser au salarié la somme de 4.951,26 euros à titre de rappel de salaire du 2 décembre 2019 au 31 août 2020 ainsi que la somme de 495,13 euros à titre de congés payés y afférents (sic),
— confirmer le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a condamné l’association [3] à verser au salarié la somme de 4.951,26 euros à titre de rappel de salaire du 2 décembre 2019 au 31 août 2020 ainsi que la somme de 495,13 euros à titre de congés payés y afférents,
la cour, statuant à nouveau :
— juger le licenciement notifié au salarié le 11 mai 2021 comme ne reposant pas sur une faute
grave,
en conséquence,
— condamner l’association [3] à verser à M. [E] [Z] la somme de 974,02 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner l’association [3] à verser à M. [E] [Z] la somme de 5.500,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner l’association [3] à verser à M. [E] [Z] la somme de 550,03 euros à titre de congés payés sur préavis,
— condamner l’association [3] à verser à M. [E] [Z] la somme de 1.776,97 euros à titre de rappel de salaire lié à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 177,70 euros à titre de congés payés sur préavis,
— juger que le licenciement notifié au salarié le 11 mai 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,.
— condamner l’association [3] à verser à M. [E] [Z] la somme de 24.751,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger les agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à l’employeur sur la personne de M. [E] [Z],
en conséquence,
— condamner l’association [3] à verser à M. [E] [Z] la somme de 16.500,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison de ces agissements de harcèlement moral,
— condamner l’association [3] à verser à M. [E] [Z] la somme de 4.951,26 euros à titre de rappel de salaire du 2 décembre 2019 au 31 août 2020, outre la somme de 495,13 euros à titre de congés payés y afférents,
— condamner l’association [3] à verser à M. [E] [Z] la somme de 13.096,80 euros à titre de rappel de salaire lié aux heures supplémentaires accomplies par le salarié du 2 décembre 2019 au 28 avril 2021, outre la somme de 1.309,68 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’association [3] à verser à M. [E] [Z] la somme de 16.500,84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et conformes du 2 décembre 2019 au 11 mai 2021 mentionnant les heures supplémentaires accomplies par le salarié et le rappel de salaire lié à l’annulation de la mise à pied conservatoire, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document,
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés et conformes mentionnant le motif de rupture du contrat de travail et les conséquences notamment financières,
— condamner l’association [3] aux intérêts au taux légal, et ce à compter de la présente demande en justice,
— condamner l’association [3] aux dépens, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, l’association [3] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [E] [Z] à l’encontre de la décision rendue le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [E] [Z] à payer à l’association [3] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps complet :
Force est de constater que ce chef de demande n’a pas fait l’objet d’un appel en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [E] [Z] prétend que l’employeur lui est redevable d’une somme de 13 096,80 euros à ce titre pour la période du 02 décembre 2019 au 28 avril 2021. Il fait valoir que durant toute la période travaillée, il a été contraint d’accomplir des heures supplémentaires, lesquelles ne lui ont jamais été rémunérées, qu’il était amené à accomplir sur une semaine entre 40 et 45 heures de travail. Il entend rappeler qu’en matière d’heures supplémentaires, l’employeur est tenu de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il ajoute qu’il a pris la peine de reprendre dans un tableau récapitulatif, semaine par semaine, le nombre d’heures réellement effectuées et indique produire pour les périodes où il a pris l’autoroute, les relevés de péage qui viennent confirmer les heures alléguées.
A l’appui de ses allégations, M. [E] [Z] produit au débat :
— des courriels envoyés par Mme [A], la présidente de l’association 21/04/2021 : 'à aujourd’hui 18h30 pour la réunion du CA', Mme [B] [Y] le 21/02/2021 : 'je vous rappelle que nous comptons sur votre présence ce samedi 17 février à 10h30 dans nos locaux pour l’émission 'samedi avec vous'. Merci de me confirmer que vous êtes toujours disponible pour participer à notre émission', réponse de M. [E] [Z] : 'excellent idée. Vous avez mon tel portable dans la signature..',
— plusieurs factures de 'consommations péages’ de mars, avril, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier, février, mars et avril 2021.
L’association [3] fait valoir qu’à aucun moment au cours de la relation contractuelle, M. [E] [Z] s’est trouvé dans la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires, qu’il ne produit aucun élément venant préalablement étayer sa demande d’heures supplémentaires, qu’il se contente d’indiquer qu’il effectuait 40 heures par semaine, que cette demande est présentée sur la base d’un horaire théorique, non étayée par un décompte précis, est contraire aux exigences jurisprudentielles et ne lui permet pas d’y répliquer. Elle ajoute qu’en cause d’appel, M. [E] [Z] n’apporte pas le moindre élément supplémentaire.
A titre subsidiaire, elle indique que le décompte présenté par M. [E] [Z] est erroné dans la mesure où il calcule l’intégralité des heures supplémentaires avec une majoration de 50% alors que l’article L3121-36 du code du travail prévoit une majoration de salaire de 25% pour les huit premières heures supplémentaires et une majoration de 50% pour les heures suivantes.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
En l’espèce, M. [E] [Z] produit au débat un tableau récapitulatif inséré dans ses conclusions, dans lequel sont mentionnés, pour chaque semaine, le nombre d’heures travaillées, le nombre d’heures rémunérées, le nombre d’heures restant dues et le taux horaire majoré.
Si M. [E] [Z] ne produit pas les horaires de début et de fin de chaque journée de travail, il n’en demeure pas moins que ces éléments, associés aux factures de péages d’autoroute sur lesquelles sont relevées les heures des trajets sur une période de plusieurs mois, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Or, force est de constater que l’association [3] ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [E] [Z] sur la période visée.
Par contre, M. [E] [Z] a calculé le montant du rappel de salaire sur la base d’un taux horaire majoré de 27,20 euros, ce qui correspond à une majoration de 50%, en sorte que le salarié ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article L3123-36 du code du travail.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de M. [E] [Z] à hauteur de 9 500 euros, outre 950 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [E] [Z] fait valoir que sur tous les bulletins de salaire figure le salaire de base mais jamais les heures supplémentaires qu’il a accomplies.
L’association [3] prétend que M. [E] [Z] n’ayant pu obtenir un quelconque rappel d’heures supplémentaires, il ne pourra qu’être débouté de sa demande présentée au titre d’un travail dissimulé.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [E] [Z] ne démontre pas le caractère intentionnel, élément indispensable pour pouvoir solliciter des dommages et intérêt pour travail dissimulé.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, s’il a été fait droit en partie à la demande de M. [E] [Z] au titre des heures supplémentaires, et s’il est constant que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucune rémunération à ce titre, il n’en demeure pas moins que M. [E] [Z] ne justifie pas que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé est constitué, dans la mesure où il n’est pas justifié que l’association [3] était informée de l’intégralité des heures supplémentaires ainsi accomplies au delà de la durée contractuelle.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites au débat que l’employeur aurait demandé expressément à M. [E] [Z] de réaliser des heures supplémentaires ou que le salarié l’aurait sollicité pour le paiement d’heures supplémentaires, avant la rupture de son contrat de travail.
M. [E] [Z] sera donc débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris confirmé.
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties :
M. [E] [Z] fait valoir qu’il démontre avoir été victime d’agissements caractérisant un harcèlement moral de la part de son employeur. Il précise qu’à partir du début de l’année 2021, l’employeur a commencé à 'uvrer afin de l’inciter à quitter lui-même la structure en exerçant des pressions morales sur sa personne, qu’il communique des pièces justificatives de nature à mettre en évidence les agissements de pression commis par l’employeur ainsi que les répercussions sur son état de santé notamment mental. Il affirme qu’en réalité, il a été contraint de subir le même sort que les autres directeurs qui l’ont précédé, et notamment l’ancienne directrice. Il considère que de ces agissements se sont fait ressentir durant la première période de confinement à raison de la Covid 19, du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, dans la mesure où l’association [3] n’a pas hésité à le placer au chômage partiel tout en le faisant venir travailler au sein de l’association sans aucun complément de salaire. Il affirme qu’il est évident qu’il a subi de véritables actes de harcèlement moral qui ont eu manifestement pour effet d’altérer sa santé mentale. Il considère que l’employeur a réellement tout mis en 'uvre pour que ses conditions de travail soient des plus déplorables et lourdes.
A l’appui de ses allégations, M. [E] [Z] produit au débat :
— un courriel envoyé par Mme [S] [A] un samedi, le 13/03/2021 : '… pourriez-vous m’apporter lors du CA le jeudi 18 mars à 18h le bon de commande… lundi 15 mars 2021 il faudrait changer le site qui n’est pas à jour… changer la photo en haut du Facebook..',
— un compte rendu du CA annoté par le salarié : ' Mme [A] la présidente de l’association a souhaité prendre la parole en introduction durant 5 minutes, elle m’a invectivé devant le conseil d’administration et les salariés du cabinet Morel présents à quelques mètres dans cet open-space, exigeant de rédiger elle-même mon planning horaire, allant jusqu’à me reprocher mon état de fatigue physique et mental. Je m’étais déjà ouvert de mon malaise, lors de mon entretien professionnel confidentiel de février, dû à la détérioration de nos relations depuis le mois de janvier 2021.
En effet, depuis cette date lors de nos échanges quasi -hebdomadaires, j’ai reçu de la part de [S] et de [N] des reproches agressifs sur mon travail, celui de mon équipe couture et les projets que nous mettons en place. J’ai demandé que Madame [LX] soit présente lors des réunions afin de pouvoir répondre avec technicité aux nombreux reproches, ce qui m’a été refusé, argumentant que j’étais le directeur et que si je ne pouvais pas expliquer les spécificités de la production couture je ne servais à rien.
De plus, il m’a été reproché de laisser Madame [LX] discuter avec certains clients et fournisseurs à ma place.
En février, lors d’une réunion dans les locaux, Madame [A] présidente et Madame [H]
Trésoriére, ont répondu à ma présentation de la liste des prospects et des clients : 'c’est du vent','que faites-vous '', 'Que fait [C] '', 'c’est de la merde'.
Depuis le mois de décembre, je n’ai jamais eu de leur part de retour positif sur les nombreux accomplissements réalisés pour l’association. Je rappelle que nous sommes la seule association
repassage du département à avoir augmenté notre revenu d’activité global en 2020 grâce au développement de la couture quand nos collègues ont perdu environ 30%. De plus, le premier
trimestre 2021 constate une augmentation de revenu d’activité encaissé de plus 150% par rapport aux années 2019 et 2020, qui monte a 190% si l’on intègre les contrats déjà signés avec acompte.
Ma fonction de Directeur de l’association n’est pas respectée. En effet, madame [A] a proposé directement à une encadrante, sans me concerter, la mise en place par sa propre fille de cours de français à distance pour nos salariés en insertion.(…).
Je reçois des courriels exigeants des actions immédiates, parfois sans rapport avec mon poste de directeur, générant chez moi une sensation de harcèlement. Les derniers exemples en date étant un courriel envoyé le samedi 13 mars me demandant de faire la mise à jour du site internet pour le lundi 15 mars, ou un SMS me demandant de lui apporter ses panières de linge personnel avant le conseil d’administration, quelques minutes avant les invectives relatées en introduction.
Madame [A] me demande de mettre en place des axes de développement incohérents avec le contexte sanitaire actuel, comme développer l’activité repassage alors que le gouvernement impose le télétravail aux salariés. A contrario, l’activité couture est en plein essor avec de nombreux devis signés et de la mise en production assurée sur les deux prochains mois minimums avec acomptes encaissés. Le contrat de l’encadrante technique se termine le 30 avril 2021. A ce jour et malgré ma demande écrite je n’ai aucun retour concernant le renouvellement de son contrat. Cette situation met en danger la dynamique économique de l’atelier couture. Sans encadrante, les commandes ne pourront être honorées et le recrutement d’une nouvelle encadrante, le cas échéant, prendra plusieurs mois compte tenu du peu de profils similaires disponibles.
Depuis le mois de janvier, dans le respect de la hiérarchie (…) je prends sur moi ces brimades incessantes et injustifiées. Ce type de relation professionnelle n’est plus acceptable pour moi ;j’ai remarqué de grave dysfonctionnement au sein de la gouvernance de l’association, c’est pourquoi je me permets d’alerter les membres du CA afin que nous élaborions une solution dans le but de retrouver des relations constructives et des axes de développement cohérents.'
— une attestation de Mme [C] [AK] : au mois de janvier 2021, M. [E] [Z] lui a fait part d’un entretien qu’il a eu avec Mmes [A] et [H] au cours duquel elles ont manifesté leur mécontentement sur leur travail ; il lui a confié que les relations qu’il entretenait avec elles étaient difficiles ; il a parlé de stress, 'avoir une boule à l’estomac’ ; il lui a fait part de son inquiétude et de son angoisse, de problèmes de sommeil à cause de cette situation ; à plusieurs reprises il a abordé l’idée de démissionner pour 'solutionner la situation'. M. [E] [Z] lui fait part régulièrement de son 'sentiment d’être harcelé et de la pression’ qu’il subit;
— une ordonnance de prescription de médicament du 13/04/2021,
— un courriel envoyé par Mme [A] du 26/01/2021 dans lequel elle évoque la situation de trois salariées ; 'que personne ne soit content, cela fait partie de l’ADN [3]. Il faut faire ce qui est juste, légal et le justifier avec des arguments précis, valables.',
— un courrier de Mme [G] [R], salariée, du 06/04/2021 dans lequel elle souhaite informer d’une situation qui l’a mise mal à l’aise le 17 mars 2019 : l’intervention à l’atelier de couture d’une femme qui s’est montrée peu aimable qui ne s’était pas présentée et qui s’est révélée être la présidente de l’association,
— une attestation de M. [HF] [UW], enseignant vacataire : M. [E] [Z] lui a fait part régulièrement de grosses difficultés rencontrées dans son travail en raison de l’attitude de la présidente, des brimades régulières, des appels intempestifs et des décisions lunatiques,
— un courrier de Mme [P] [J], ancienne directrice, daté du 13/11/2017, qui fait référence à son entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 20 octobre 2017,
— une attestation de Mme [I] [WM], encadrante technique, qui fait référence à une réunion qui s’est tenue entre le CA et l’ancienne directrice le 03 juillet 2017,
— un courriel envoyé par M. [E] [Z] à notamment Mme [A], Mme [H] le 07/04/2021 : '… je souhaiterais avoir une discussion franche et sans détour avec vous. Votre comportement plutôt hostile me fait penser au comportement que nous avions avec [P] lorsque nous voulions nous en débarasser. Or, je vous rappelle que je ne suis pas [P]… J’apprécie moyennement les discours évasifs où il faut lire entre les lignes… j’ai fait des erreurs, au lieu de tourner autour du pot venez avec une liste concrète de ce qui ne va pas afin que je puisse y remédier, car en cet instant précis je n’ai plus envie de continuer avec vous… En ce qui concerne mon temps partiel, je vous rappelle que nous n’avons plus de secrétaire que les dossiers et le suivi de leur dossier ne se font pas tout seul… je n’ai jamais effectué 24h semaine et je n’ai jamais demandé ni à ce que l’on me les paye ni même de les rattraper mais j’ai pris bonne note…',
— un courriel envoyé par Mme [A] à [P] le 30/06/2017,
— un courriel envoyé par Mme [ZN] [KI] à Mme [A] le 27 novembre 2019,
— un courriel envoyé par Mme [A] le 24/03/2020 'suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que vous êtes en chômage partiel à partir du lundi 30 mars 2020",
— des échanges de textos en avril 2020 avec Mme [N] [H],
— un courriel envoyé par Mme [A] le 29/03/2020 : elle indique avoir déposé un message sur Facebook pour conserver le lien avec les adhérents et demande à M. [E] [Z] de lui faire parvenir tous les courriels des adhérents reçus à ce jour,
— plusieurs échanges de courriels en mars et avril 2020 : M. [E] [Z] indique avoir listé les adhérents, communiqué le fichier avec le montant des avances qu’il va payer, le contrat de prestation pour la 'saisie des demandes d’autorisation préalables', Mme [A] lui demande de 'stopper toute organisation au sein d'[3] afin de fabriquer des masques', M. [E] [Z] '[3] a la possibilité, voire le devoir de participer à l’effort collectif de production de masques';
— des échanges de textos sur les prix de revient des masques.
Réponse de la cour :
Les éléments produits par M. [E] [Z] pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
M. [E] [Z] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris confirmé.
Sur le licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 11 mai 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
« Le 27 avril 2021, vous avez demandé aux 6 salariées de l’atelier couture de rédiger un courriel au comité d’administration de l’association. Ce courriel intitulé « SOS salariées atelier couture» a notamment pour objet de contester la non-reconduction du contrat de travail de Madame [AK] prenant fin le 30 avril 2021. Il convient de préciser que ce mail a été expédié de votre ordinateur et adressé en copie à nos financeurs et organismes de contrôle, en l’occurrence la DREETS, le Conseil départemental et le Conseil régional, dont vous seul avez les coordonnées.
Au-delà, il vous a été indiqué lors de la réunion du conseil d’administration du 21 avril 2021 de ne pas communiquer aux clients de l’association sur le départ de Madame [AK]. Or, le 26 avril 2021, nous avons reçu un courriel de la société [5] nous faisant part de son mécontentement suite à la non-reconduction du contrat de Madame [AK]. Dans la mesure où seuls les membres du CA et vous, étaient informés de cette situation, nous nous interrogeons légitimement sur vos motivations, d’autant plus que vous entretenez avec Madame [AK] des rapports pour le moins ambigus. En effet, un certain nombre de salariés de l’Association ont fait part de votre changement radical d’attitude depuis son arrivée au sein de l’Association. Selon eux, vous passez beaucoup de temps ensemble enfermés dans votre bureau au détriment des autres salariés, l’attendez en bas de l’immeuble le matin à son arrivée, l’ensencez régulièrement devant les clients et les autres salariés, et allez même jusqu’à indiquer dans un courrier adressé au conseil d’administration que la non-reconduction du contrat de Madame [AK] pourrait aboutir à la dissolution pure et simple de l’association, alors que la couture représente moins de 10% de nos activités.
Par ailleurs, nous avons découvert que la subvention du Conseil départemental d’un montant de 52200 euros, représentant 10% de nos produits annuels, nous a été refusée car vous n’avez pas procédé au dépôt du dossier dans les délais impartis. En effet, le dossier aurait dû être déposé avant le 15 décembre 2020. Force est de constater que vous avez sciemment tue cette information au conseil d’administration, alors qu’en date du 15 janvier 2021, vous adressiez un courrier de recours gracieux au Président du conseil départemental. Plus grave, lorsque la trésorière de l’association, Madame [H] vous a demandé en avril 2021 où en était l’instruction de cette subvention, vous lui avez indiqué que c’était en cours, alors qu’en date du 27 janvier 2021, le Conseil départemental vous a fait part de son refus. Il a notamment justifié celui-ci par le fait qu’une information individuelle relative à l’ouverture de ladite subvention vous avait été adressée par mail à trois reprises les 9 septembre, 20 octobre et 7 décembre 2020.
Enfin, depuis le 28 avril 2021, date de votre mise à pied conservatoire, nous vous avons demandé à plusieurs reprises les codes d’accès de votre ordinateur professionnel et sommes toujours en attente de ceux-ci. L’impossibilité d’accéder aux informations stratégiques de l’Association tendent à mettre en péril la continuité de celle-ci.
Ces actes de malveillance et de dénigrement caractérisés sont incompatibles avec vos fonctions de Directeur et nuisent gravement à l’image de l’association. En tout état de cause, l’incongruité répétée de votre comportement altère de manière définitive la confiance que vous vous accordions et met en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 mai 2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Vous avez d’ailleurs fait le choix de ne pas vous expliquer sur la quasi-totalité des faits reprochés, laissant le conseiller du salarié prendre la parole lorsqu’une question vous été posée.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 28 avril 2021 au 11 mai 2021, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. »
Moyens des parties:
M. [E] [Z] fait valoir que son licenciement ne repose sur aucune faute grave. S’agissant du contrat de Mme [AK] dont le contrat à durée déterminée arrivait à terme le 30 avril 2021, il a alerté sur le fait que le non renouvellement de son contrat allait nécessairement avoir des conséquences négatives dans le bon fonctionnement de la structure et notamment de l’atelier couture, qu’aucune réponse n’a été apportée à ses inquiétudes. Il affirme qu’il a subi un véritable harcèlement de la part de la présidente de l’association, Mme [A] en raison de l’avis qu’il a donné sur la meilleure manière d’améliorer le fonctionnement de l’association, que c’est exclusivement en guise de représailles que l’association [3] a mis un terme à son contrat de travail.
Il indique par ailleurs que le seul grief susceptible de légitimer une sanction disciplinaire serait d’avoir informé un client de la non reconduction du contrat de Mme [AK] malgré une demande contraire du conseil d’administration. Il ajoute que si des clients ou fournisseurs de l’association [3] ont été avisés du départ de Mme [AK], c’est soit à l’initiative de cette dernière, soit à la propre initiative de l’employeur qui le reconnaît expressément lors de l’entretien préalable.
S’agissant de la demande de subvention, il fait valoir que la subvention n’a pas été refusée et qu’il n’y a donc eu aucune répercussion négative pour la structure, que cette subvention a été octroyée le 29 novembre 2021, que l’employeur prétend que la subvention aurait été versée avec 6 mois de retard alors que ce motif n’est pas visé dans la lettre de licenciement.
S’agissant de la non communication des codes de son ordinateur professionnel, il indique que la l’association [3] ne justifie pas de l’envoi du courrier qu’elle verse au débat daté du 04 mai 2021, alors que de son côté, il justifie avoir fourni les codes sollicités dans un texto du 06 mai 2021, en sorte que ce grief est infondé.
Il soutient que le conseil de prud’hommes n’a pas précisé en quoi ces éventuelles fautes auraient rendu impossible son maintien au sein de l’association et en quoi elles auraient eu un effet négatif sur le fonctionnement de l’association.
A l’appui de ses allégations, M. [E] [Z] produit notamment au débat :
— deux attestations de M. [O] [L], directeur du chantier d’insertion LLF à [7]:
' De part mes fonctions, j’ai été amené à travailler avec Monsieur [Z] [E], Directeur à l’époque de l’association [3]. J’ai pu constater son professionnalisme (…) ses grandes capacités d’adaptation, sa bienveillance envers les salariés en insertion, ainsi que le développement spectaculaire du chiffre d’affaires de sa structure.
J’atteste que Monsieur [Z] a subi des brimades et humiliations incessantes depuis le mois de janvier 2021 de par le conseil d’administration et particulièrement de la part de la présidente de l’époque, Madame [A]. J’ai constaté la dégradation de son état physique
(perte de poids importante, prise d’anxiolytiques, grande fatigue). C’est sur mon conseil qu’il
a rédigé le courrier au conseil d’administration se plaignant de leurs agissements',
« J’affirme que Monsieur [Z] a tout fait en son pouvoir pour obtenir la subvention du Conseil Départemental, et l’ai conseillé à plusieurs reprises sur les leviers administratifs et
politiques à faire jouer afin de l’obtenir.
Je me rappelle que Monsieur [Z] m’avait téléphoné en avril 2021, fou de joie, pour m’indiquer que la Dirrecte lui avait confié que les dossiers hors délais allaient être acceptés malgré tout. Je certifie en outre que j’ai été informé verbalement par nos financeurs communs (état et région) que non seulement, Monsieur [Z] avait sollicité tous les canaux possibles pour obtenir cette subvention, mais aussi de la difficulté extrême des financeurs à travailler avec le Conseil d’administration de l’époque, qui, je cite « ne comprennent ni les principes de gouvernance associative, ni l’insertion par l’activité économique ». Enfin, Monsieur [Z] a toujours fait preuve du plus grand attachement à la structure [3], allant jusqu’à conseiller après sa mise à pied, le Conseil d’administration des démarches à effectuer afin que la structure ne souffre pas de son absence',
— le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par M. [U] le conseiller de M. [E] [Z] lors de l’entretien préalable :
' Mr [Z] : le mail a été rédigé et envoyé par des salariés le 28 avril. De plus, lors du conseil d’administration, il a été dit de ne pas communiquer aux clients, il n’a pas été dit de ne pas communiquer aux financeurs.
Mme [A] : ce n’est pas moi qui les ait prévenus ! Vous étiez directeur ou pas '
Mr [Z] : l’encadrante a contacté des clients avec qui elle avait un bon relationnel et a expliqué qu’elle ne serait plus là. Je n’ai contacté aucun client ! Par contre, j’ai été contacté par Mr [HD] [V], il était au courant. J’ignore qui lui avait dit.
Mme [A] : c’est moi qui l’en ai informé, c’est un client à moi !
Mr [U] : Donc, vous reprochez à Mr [Z] des faits sans aucune preuve qu’il les ait commis, mais que vous avouez avoir commis '
Mme [A] : Les clients étaient inquiets et les financeurs commençaient à poser des
questions. »,
— un document émanant du Département de [Localité 10] listant les bénéficiaires de subvention : l’association [3] a bénéficié d’une subvention de 52 200 euros versée le 29/11/2021, la convention ayant été conclue le 24/09/2021,
— une offre d’emploi concernant un poste de directeur [3], temps plein, CDI,
— un message du 09/07/2021 sur la page Facebook de l’association 'bonjour qu’en est il du poste de directeur ' Je vous ai envoyé ma candidature et message sur messenger et sans réponse….',
— un échange de textos le 06/05/2021 : M. [E] [Z] :
« Je n’ai pas eu le temps de vous communiquer le mot de passe, ni de vous donner la carte de dépôt de la [4] pour les espèces et la carte grise du Kangoo. Je vous remets ça au courrier » ;
« J’attire votre attention que la demande de subvention pour la région doit être déposée en ligne, sur le site de la région. Regardez dans le dossier Subvention Région. Je voulais le faire la semaine dernière, mais bon… étant mis à pied, je n’ai pas pu »,
« Le code est Grbalj12 ! [3] » ; « D’ici une semaine où vous recevrez les déclarations sociales, il faudrait faire les virements (chorum = mutex). Il faudrait aussi faire le rapport final région 2020 pour toucher les 13.000 € restant, ainsi que le rapport d’activité annuel à envoyer à tous les partenaires. Je reste dispo si vous avez des questions. Bonne soirée ».
L’association [3] prétend que lors du la réunion du conseil d’administration du 21 avril 2021, il a été décidé et indiqué à M. [E] [Z] de ne pas communiquer aux clients de l’association sur la non-reconduction du contrat de Mme [AK], que cependant, le 26 avril 2021, l’association a reçu un courriel de la société [5] faisant part de son mécontentement suite à la non-reconduction du contrat de Mme [AK] et le 27 avril 2021, que M. [E] [Z] a demandé aux six salariées de l’atelier couture de rédiger un courriel « SOS salariées atelier couture » au comité d’administration de l’association, que ce courriel a notamment pour objet de contester la non-reconduction du contrat de travail de Mme [AK] prenant fin le 30 avril 2021, et a été expédié de l’ordinateur de M. [E] [Z] et adressé en copie aux financeurs et organismes de contrôle, en l’occurrence la DREETS, le Conseil départemental et le Conseil régional. Elle ajoute que dans ses écritures, M. [E] [Z] reconnaît avoir communiqué cette information aux financeurs.
Elle soutient qu’il ne peut pas être contesté que la subvention annuelle du Conseil départemental de 52 200 euros a été refusée car déposée hors délai, que durant plusieurs mois, M. [E] [Z] a caché cette information à la présidente et à la trésorière prétextant que la procédure était en cours, qu’il ne peut pas être contesté qu’au jour de la notification du jugement l’association n’avait pas reçu cette subvention, que contrairement aux allégations du salarié, l’obtention ultérieure de la subvention n’est pas liée au dépôt hors délai mais à des démarches ultérieures de la trésorière et de la Présidente.
Elle expose que malgré plusieurs demandes, M. [E] [Z] a refusé de transmettre les codes d’accès de l’ordinateur professionnel, venant ainsi volontairement entraver la continuité du service de l’association, qu’elle a dû se rapprocher du prestataire informatique afin d’obtenir le mot de passe, que cette attitude est inacceptable et légitime le licenciement.
A l’appui de ses allégations, l’association [3] produit notamment au débat
— un courrier du président du Conseil départemental de [Localité 10] adressé à M. [E] [Z] du 27/01/2021 : ' Par courrier reçu le 20 janvier 2021, vous sollicitez une demande dérogatoire de dépôt de votre demande de subvention, en dehors de la campagne 2021 de subvention. Conformément à la délibération (…) du 22 septembre 2017, les dossiers de demande de subvention des associations pour l’année 2021 devaient être déposés en ligne sur le site du Département entre le 15 septembre et le 15 décembre 2020. L’information était présente en ce sens sur le site du Département ' Vauclusefr', et a été doublée d’un envoi par mail adressé les 09 septembre, 20 octobre et 07 décembre 2020.
Consécutivement aux gênes occasionnées par les interruptions ponctuelles de la plateforme [11], les 11 et 14 décembre 2020, la campagne 2021 a été exceptionnellement prolongée jusqu’au l7 décembre 2020 minuit.
Aussi, à défaut d’avoir été transmise dans ces délais, et dans un souci d’égalité de traitement des associations, il ne peut être réservé une suite favorable de votre demande.
Cependant, je vous invite à formuler votre demande lors de l’ouverture de la campagne de subventions aux associations 2022 en septembre 2021. Une information sera présente sur le site du Département www.vaucluse.fr en temps utile.',
— un courriel envoyé par Mme [N] [H], trésorière de l’association à la présidente, Mme [S] [A], le 09/05/2021 '… la subvention CD (52200 Euros) n’a pas été faite par [E] [Z]. Elle aurait dû être faite avant le 15 décembre 2020. ll sait depuis le 15 janvier que nous n’avons pas eu la subvention et pour cause: il n’a pas fait la demande et depuis il « s’agite » dans tous les sens pour tenter de récupérer la situation. Ceci explique bcq de choses dans son comportement. ll ne l’a pas fait, malgré 3 relances du CD (voir document ci-contre). ll faudra tout mettre en oeuvre pour essayer de l’obtenir, mais cela me semble difficile, nous sommes déjà en mai… La situation d'[3] est extrêmement préoccupante une encadrante en trop : [W]
Un manque de produits : Subvention du CD = 52 200 KE, soit une perte potentielle de 50 KE à la fin de l’année et une cessation de paiement aux environs du mois de septembre/octobre : nous avons 80 KE sur le compte de la caisse d’épargne et il nous faut environ 20 KE tous les mois en plus du versement de l’ASP. Nous pouvons estimer les prestations de service à environ 5KE/Mois…',
— le contrat de travail de M. [E] [Z] qui mentionne ses missions: ' Vous aurez la responsabilité d’une équipe de 3 salariés permanents et de 28 salariés en insertion. En étroite collaboration avec le conseil d’administration et en particulier avec le Bureau, vous aurez pour mission de soutenir le développement et de pérenniser l’ACI.
Votre rôle sera essentiellement de :
' Proposer et mettre en 'uvre les orientations stratégiques de l’ACI (composante du projet associatif)
' Construire et suivre les projets de développement (réponse à appels à projets, répondre aux obligations des financeurs institutionnels')
' Superviser et contrôler l’activité de l’atelier
' Assurer la gestion administrative et financière en alliant insertion sociale et professionnelle et formation
' Diriger, animer l’équipe de salariés permanents et assurer la gestion des ressources humaines
' Représenter l’ACI auprès des partenaires locaux et institutionnels’ »
— un courriel envoyé par Mme [N] [H] le 26/04/2021 : 'C’est avec un trés grand étonnement que nous avons lu le mail du client [5] reçu ce matin, d’autant que nous avions convenu en réunion de conseil d’administration du 21 avril (réunion à laquelle vous avez participé en tant que directeur ) de ne pas informer les clients du départ de madame [C] [AK]. [5], à la lecture du mail, a été informé du départ de Madame [C] [AK]. Nous tenons à votre disposition ce mail, si vous le souhaitez. Pourriez-vous nous en dire plus par rapport à ce qui s’est passé et qui a informé le client [5] '',
— une attestation de Mme [G] [R], couturière : 'le courrier que j’ai fait à la direction d'[3] du 06 avril 2021 a été faite sur la demande du directeur M. [E] [Z]',
— un courriel envoyé par Mme [N] [H] au Conseil départemental le 19/05/2021 : 'Je me permets de vous contacter suite à la découverte de la non attribution de la subvention du département à [3]. Nous avons pris connaissance avec consternation de l’ensemble des éléments du dossier et nous sommes bien conscients que [3] Sorgues, par la voix de son directeur n’a pas répondu en temps et en heures au dépôt de demande de subvention, malgré les 3 relances du Département. Je souhaiterais avoir un rendez-vous téléphonique ou en présentiel, si cela est possible avec vous suite au recours que le directeur a formulé et de la réponse de Monsieur [F] [CK] et des éléments financiers demandés.' ;
31/05/2021 '… je vous remercie pour ce retour très positif pour [3]. Nous vous adressons ce dossier très rapidement et pour la fin de la semaine au plus tard’ ;
— un courriel de Mme [NN] chef de service insertion, emploi et jeunesse, le 31/05/2021 au Conseil départemental : '… le Conseil départemental à titre dérogatoire vous accorde un délai supplémentaire pour retourner au service insertion emploi jeunesse votre demande de subvention de l’année 2021. Je vous remercie d’adresser dans les meilleurs délais le dossier ci joint complété…',
— un courrier du 04 mai 2021 : 'Depuis le 28 avril 2021, nous vous avons notifier une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive qui découlera de l’entretien prévu le 6 mai 2021. Madame [A] vous a demandé à deux reprises le 28 avril 2021 et le 1er mai, par SMS, les codes d’accès de votre ordinateur professionnel dans un but de continuité de service. Force est de constater que vous n’avez pas répondu à ce message. Aussi, nous vous mettons en demeure par la présente de nous restituer ces éléments dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les 48 heures suivant réception de la présente.'
— un courriel envoyé par Mme [A] à [9] le 06/05/2021 '… demande le mot de passe de la boîte mail direction [Courriel 1] ; réponse par courriel le même jour.',
— plusieurs attestations de salariées :
[M] : 'je suis à [3] depuis mi septembre 2020. Je constate un directeur qui ne nous respecte pas qui ne fait rien pour nous… la seule fois qu’il s’est adressé à moi c’est quand il m’a crié dessus car j’étais à la cuisine seule… le directeur passe son temps avec [C]…', [I] : '… au début [E] paraissait investi, à l’écoute des salariés et permanents, il avait de grands projets… mais très vite tout cela a changé, [E] passait bien plus de temps en pause à déambuler dans chaque recoins de la structure qu’à faire son travail de directeur… il ne s’occupe pas des salariés… sauf si je lui demande car il y a urgence… depuis l’arrivée d'[C], il donne plus d’importance à l’atelier couture qu’à l’atelier repassage…',
Mme [K] [D] : '… il régnait une atmosphère plombée et oppressante, M. [Z] ne cessait de nous mettre la pression, il fallait qu’on aille plus vite. On se faisait réprimander. M. [E] [Z] nous a même fait des tests de rapidité… au bout de quelques jours j’ai commencé à subir des brimades et des vexations sur mon travail… car nous n’allions pas assez vite! J’ai fini par craquer et demander un entretien avec M. [E] [Z] pour connaître les raisons de ce harcèlement… j’ai eu un entretien avec M. [E] [Z], [C] et [CJ] pour expliquer le contexte et M. [E] [Z] a accepté de baisser mes heures et a donné les consignes à [C] pour baisser mon rythme… Il est certain que j’ai subi des préjudices qui m’ont poussé à partir…',
Mme [FO] [X] : '… après le confinement, [E] avait compris que l’on pourrait augmenter le chiffre d’affaires par la couture et m’a demandé de confectionner des lingettes et prochettes en quantité… Il a fallu que je mette la pression aux filles qui pourtant n’ont pas compétences pour faire du volume…[E] avait du mal à comprendre cela… au début de l’été j’étais dans un tel état d’épuisement que mon médecin a préféré me mettre en arrêt…'
[TH] : '…[E] est une personne qui a un masque en fonction de la situation… je confirme qu’il a un manque d’empathie. J’ai pu constater un changement d’attitude à l’arrivée de l’encadrante couture vis à vis des permanentes et un comportement pas adapté à la fonction de directeur vis à vis des salariés. J’ai préféré partir d'[3] plutôt que continuer avec un climat qui ne me convenait plus'.
Réponse de la cour :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
L’article 12 du contrat de travail de M. [E] [Z] stipule que : ' L’ensemble du matériel et des documents confiés à la salariée, quelle qu’en soit la nature, la forme ou la teneur, ainsi que
tous les travaux effectués par elle dans le cadre de ses fonctions, resteront la propriété de l’association. La salariée devra les restituer, ainsi que toute copie en sa possession, à la premiere demande ou dés la cessation de ses fonctions.'
Sur les griefs :
1/ avoir prévenu les clients et financeurs du départ de Mme [AK] :
Selon le compte rendu de l’entretien préalable rédigé par M. [U], M. [E] [Z] reconnaît que le courrier dont l’objet est '[8]' a été rédigé et envoyé par plusieurs salariées de l’association.
M. [E] [Z] ne conteste pas sérieusement que ce courrier a été envoyé en copie à plusieurs financeurs et organismes de contrôle.
Mme [N] [H] précise dans son attestation que la société [5] a été a été informée de la situation de Mme [AK] ; néanmoins, les éléments produits au débat par l’association ne permettent pas d’identifier exactement de quelle manière l’information a été portée à la connaissance de ce client.
M. [E] [Z] reconnaît qu’il avait été convenu, lors d’une réunion du conseil d’administration du 21 avril 2021 à laquelle il avait participé, de ne pas informer les clients du non renouvellement du contrat de travail de Mme [AK].
L’association [3] ne conteste pas sérieusement la retranscription par M. [U] des propos tenus par Mme [A] au cours de l’entretien préalable selon lesquels elle avait informé un de ses clients, M. [HD] [V], de la situation de Mme [AK], l’association indiquant seulement que le conseiller de M. [E] [Z] s’était montré agressif et avait coupé à plusieurs reprises la parole de la présidente.
Enfin, selon le compte rendu de l’entretien préalable, M. [E] [Z] indique qu’il avait appris que Mme [AK] avait informé personnellement plusieurs clients avec lesquels elle avait eu un bon relationnel.
Ainsi, il apparaît que Mme [A] et Mme [AK] ont pu échanger avec des clients de l’association sur le non renouvellement du contrat de travail de la salariée.
L’association [3] ne démontre pas que M. [E] [Z] a enfreint les directives du conseil d’administration en informant des clients du non renouvellement du contrat de travail de Mme [AK], notamment la société [5].
Ce grief n’est donc pas établi.
2/ non respect du délai imparti pour déposer un dossier de subvention :
Il ressort des pièces produites au débat que M. [E] [Z] n’a pas déposé le dossier de subvention dans les délais impartis, soit du 15 septembre au 17 décembre 2020 et que la demande de dérogation que M. [E] [Z] avait sollicitée auprès du Conseil départemental le 20 janvier 2021 n’avait pas abouti.
Il apparaît que ce sont les démarches actives de Mme [N] [H] qui ont permis de débloquer la subvention pour l’année 2021 qui a finalement été versée par le Conseil départemental le 29 novembre 2021, après la signature d’une convention en septembre 2021, soit après le départ de M. [E] [Z].
Il s’en déduit que M. [E] [Z] avait omis de déposer la demande en temps utile, malgré plusieurs rappels.
Ce grief est établi.
3/ non communication des codes d’accès à l’ordinateur professionnel :
L’association [3] produit un courrier adressé au salarié, daté du 04 mai 2021 qui aurait été envoyé en recommandé mais dont elle ne justifie pas de son envoi ou de sa réception par M. [E] [Z], en sorte qu’il n’est pas établi qu’avant le 06 mai 2021, elle a demandé au salarié de lui communiquer les codes de son ordinateur professionnel.
M. [E] [Z] justifie avoir communiqué les codes le 06 mai, par texto, soit 8 jours après sa mise à pied.
Or, outre le fait que l’association a adressé à M. [E] [Z] des rappels par textos des 28 avril et 04 mai 2021, conformément aux dispositions contractuelles, M. [E] [Z] se devait, dès la mise à pied à titre conservatoire, de restituer les outils et matériels professionnels que l’association [3] avait mis à sa disposition.
Il s’en déduit que ce grief est établi.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que deux griefs sont établis : ceux se rapportant à l’absence de dépôt du dossier de subvention auprès du Conseil départemental dans les délais, et à la non communication du code de l’ordinateur professionnel.
Le seul grief relatif à l’absence de dépôt du dossier de subvention est constitutif d’une faute grave dans la mesure où l’absence de subvention était de nature à mettre sérieusement en péril le devenir même de l’association, comme en atteste un courriel de la trésorière du 09 mai 2021 qui mettait en évidence une situation financière précaire voire préoccupante, et qui envisageait une cessation de paiement en septembre ou octobre 2021, ce d’autant plus que M. [E] [Z] n’apporte aucune explication sur le fait qu’il n’avait pas fait le nécessaire malgré plusieurs relances du Conseil départemental les 09 septembre, 20 octobre et 07 décembre 2020.
Le licenciement de M. [E] [Z] pour faute grave est donc justifié et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Il convient de faire droit à la demande de M. [E] [Z] tendant à ce qu’il soit ordonné à l’association [3] de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, mentionnant les heures supplémentaires.
Par contre, le licenciement pour faute ayant été déclaré justifié, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [E] [Z] concernant la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes concernant l’annulation de la mise à pied conservatoire et les indemnités afférentes, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, les indemnités de préavis et congés afférents,
— Débouté M. [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour agissements constitutifs de harcèlement moral,
— Débouté M. [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Condamné l’Association [3] à payer à M. [E] [Z] la somme de 4.951,26 euros à titre de rappel de salaire du 2 décembre 2019 au 31 août 2020 et la somme de 495,13 euros au titre des congés payés afférents,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne l’association [3] à payer à M. [E] [Z] la somme de 9 500 euros à titre d’heures supplémentaires non rémunérées outre 950 euros de congés payés afférents,
Ordonne à l’association [3] de remettre à M. [E] [Z] les bulletins de salaire rectifiés,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Condamne l’association [3] à payer à M. [E] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association [3] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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