Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 janv. 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, Centre |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTZT
Du 12 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Guillaume BOBET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [L]
né le 03 Juin 1983 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Centre de rétention administrative du [7]°2
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149, commis d’office, comparant
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non comparant avec envoi de conclusions
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2023 pris par le préfet de Seine Maritime portant obligation de quitter le territoire avec une interdiction administrative de retour sur le territoire français pour deux ans à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire notifié à l’intéressé le 3 juillet 2023';
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 janvier 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée à l’intéressé le 06 janvier 2026 à 15h20';
Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 09 janvier 2025 à 09h24 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d’une mesure de rétention concernant Monsieur [P] [L], né le 03 juin 1983 à CARTHAGE (Tunisie), de nationalité tunisienne ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 janvier 2026 qui a prolongé la rétention de Monsieur [P] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 janvier 2026 ;
Le 11 janvier 2026 à 15h20, Monsieur [P] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 10 janvier 2026 à 11h15 qui lui a été notifiée le même jour à 11h15.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que sa situation familiale lui impose d’être avec ses enfants qu’il emmène à l’école chaque jour, sa compagne étant souffrante et ne pouvant assumer cette charge.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [L] a soutenu que le comportement de Monsieur [P] [L] ne troublait pas l’ordre public comme cela est avancé par la Préfecture en ce que la plainte du 6 janvier 2026 a été classée sans suite et que si la Préfecture met en avant des violences infra-familiales, tant Monsieur [P] [L] que sa compagne disent ne pas s’en souvenir et qu’aucune procédure ni condamnation pénale ne sont intervenues.
De même elle met en avant le fait que la rétention administrative et sa reconduite à la frontière porteraient une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, contrevenant aux dispositions de l’article 8 de la CESDH, en ce qu’il est en couple, père de trois enfants et investi dans la scolarité de ces derniers (comme en atteste le professeur des écoles). Il ajoute que la mère des enfants, présente à l’audience, est souffrante et que son départ mettrait à mal la vie de cette famille, les enfants étant par ailleurs scolarisés à [Localité 8] tandis que la famille est logée dans un hôtel à [Localité 6]. Monsieur [P] [L] justifie avoir travaillé du 12 septembre 2024 au 31 mars 2025 et indique avoir travaillé sur le reste de la période mais qu’il n’a pu obtenir les fiches de paie pour en justifier.
Le conseil de la préfecture fait valoir que la mise en avant de sa vie privée et familiale n’a pas été contesté devant le premier juge de telle sorte que cette demande est irrecevable. De même, en l’absence de passeport, une assignation à résidence ne pourra pas plus être ordonnée.
Il sollicite donc la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Monsieur [P] [L] a indiqué qu’il était présent pour sa famille et que son départ serait très compliqué pour ses enfants dont il suit la scolarité. Il dément toute problématique alcoolique et dit bien s’entendre avec sa compagne.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Au fond':
Sur les diligences de l’administration':
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie d’avoir sollicité les autorités consulaires Tunisiennes le 06 janvier 2026 soit il y a tout juste 6 jours, juste après son audition par les services de Police faisant suite à la plainte déposée par sa compagne indiquant que ce dernier était revenu alcoolisé à leur lieu d’hébergement, qu’elle lui en avait interdit l’accès et qu’il l’aurait menacé.
L’autorité administrative, en agissant à bref délai, a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et de permettre la reconduite à la frontière.
Sur les garanties de représentation de Monsieur [P] [L] :
Monsieur [P] [L] se trouve actuellement sur le territoire français sans être pourvu du moindre titre l’y autorisant, ayant quitté le territoire national le 24 juin 2022 faisant suite à la mesure d’éloignement prise à son encontre mais revenu selon lui au bout d’un mois.
Il se déclare en concubinage avec [J] [N] ce que cette dernière ne confirme puisque dans son audition de plainte si elle reconnait héberger Monsieur [P] [L], elle dément toute vie de couple, indiquant une séparation courant 2021 et indique que la situation se déroule ainsi uniquement pour préserver les enfants. A l’audience, Monsieur [P] [L] conteste cela et affirme que le couple s’aime. Il est père de trois enfants, [C] et [I] nées le 10 juillet 2017, et [G] née le 31 janvier 2014, toutes nées en TUNISIE.
Il reconnait ne pas disposer d’un passeport Tunisien valide.
Il justifie avoir travaillé du 12 septembre 2024 au 31 mars 2025 sans discontinuer en qualité de salarié en insertion auprès de ODYSSEES.
Il déclare être le soutien de ses enfants qu’il emmène à l’école en indiquant que sa compagne est dans l’impossibilité physique de le faire mais se contredit dans son audition en indiquant que le 6 janvier [J] [N] avait proposé d’emmener les enfants à l’école. Il produit cependant à l’audience une attestation du directeur de l’école élémentaire TUCK STELL A certifiant de la scolarité des trois enfants et de l’investissement de Monsieur [P] [L] dans la scolarité de ses enfants.
Il ressort de ces éléments que les garanties de représentation de Monsieur [P] [L] demeurent très précaires, en effet il justifie avoir travaillé mais seulement jusqu’au 31 mars 2025, la stabilité du couple demeure fragile en ce que si à l’audience il dit que le couple est aimant, il ressort des auditions issues de la procédure du 06 janvier 2026 que la mère des enfants énonce que le couple est séparé depuis 2021, date qui correspond aux antécédents au TAJ de Monsieur [P] [L], lequel a été poursuivi pour des violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par concubin, procédure renvoyée devant le délégué du procureur et attestée également par les éléments liés à la signalisation de ce dernier. Enfin, le couple est hébergé en hôtel en relogement ordonné par la Mairie, ce qui constitue un logement nécessairement précaire.
Sur le trouble à l’ordre public':
Il convient de rappeler que le 6 janvier c’est Madame [J] [N], mère des enfants, qui a dénoncé des menaces de mort en réponse au retour alcoolisé de Monsieur [P] [L] à qui elle refusait l’entrée. Cette procédure fait d’ailleurs suite à des faits de violence intra-familiales ainsi que cela a été rappelé ci-dessus.
Enfin, si Monsieur [P] [L] a obtempéré à la reconduite à la frontière qui lui a été imposé le 24 juin 2022, force est de constater qu’il n’a pas du tout satisfait à l’interdiction qui lui avait été faite de revenir sur le territoire français pendant deux ans, puisqu’il est revenu au bout d’un mois seulement.
Il en ressort donc que le trouble à l’ordre public mis en avant par la préfecture demeure présent.
En conséquence, il convient de constater que les motifs de la préfecture demeurent d’actualité, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 10], le 12/01/2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Guillaume BOBET, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Guillaume BOBET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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