Confirmation 5 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2025, n° 22/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 2 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03818 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKIF
[I]
C/
S.A. HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 02 Mai 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 05 Septembre 2025
APPELANTE :
[X] [I]
née le 11 Décembre1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A. HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA Hôpital privé de la Loire exerce dans le domaine de l’hospitalisation privée. Elle applique la convention collective de l’hospitalisation privée.
Par contrat à durée déterminée du 3 février 2009, la SA Hôpital privé de la Loire a engagé Madame [X] [I] en qualité de préparatrice de pharmacie.
La relation s’est poursuivie par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011. La société et Madame [S] [I] ont convenu d’un engagement pour un emploi de préparatrice pharmacie, niveau technicien, coefficient 259. La rémunération a été fixée à la somme de 1.802,79 euros pour 151,67 heures, outre primes et indemnités prévues par la convention collective.
Le 6 mai 2019, un arrêt de travail a été prescrit à Madame [S] [I].
Par lettre du 21 mai 2019, Madame [S] [I] a formé auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire une déclaration de maladie professionnelle relativement à une maladie liée à un état anxiodépressif.
Par décision du 4 août 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire, après instruction, a notifié à l’employeur une décision de prise en charge.
La SA Hôpital privé de la Loire a contesté la décision en saisissant la Commission de Recours Amiable puis le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Le 22 juin 2020, lors de la visite médicale de reprise, Madame [S] [I] a été déclarée inapte à son emploi, son état faisant obstacle à toute mesure de reclassement.
Par requête du 20 février 2020, Madame [S] [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par lettre du 5 août 2020, la SA Hôpital privé de la Loire a notifié à Madame [S] [I] une décision de licenciement pour inaptitude.
Madame [S] [I] a complété sa saisine fondée sur une demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur en se prévalant, à titre subsidiaire, d’une origine professionnelle de l’inaptitude. Elle a également formé des demandes fondées sur la nullité du licenciement.
Par jugement du 2 mai 2022, le Conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame [S] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Madame [S] [I].
Par déclaration au greffe du 25 mai 2022, Madame [S] [I] a fait appel de la décision dont elle demande la réformation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2025, Madame [S] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes concernant le non-respect par la SA Hôpital privé de la Loire de son obligation de sécurité, relatif au constat de l’existence de faits de harcèlement moral, imputables à la Société HPL, de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de celle portant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre subsidiaire sur l’origine professionnelle de l’inaptitude,
A titre principal :
Constater que l’employeur a commis des faits suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l’employeur, emportant les effets d’un licenciement nul,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [S] [I] et lui faire produire les effets d’un licenciement nul, au 5 août 2019,
A titre subsidiaire :
Constater l’existence d’un lien entre la dégradation des conditions de travail de la salariée et les manquements fautifs de son employeur constitutifs de faits de harcèlement moral,
Prononcer la nullité du licenciement,
En tout état de cause :
Condamner la SA Hôpital privé de la Loire au paiement de la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
La condamner au paiement de l’intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages et intérêts,
La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Débouter la SA Hôpital privé de la Loire de l’intégralité de ses chefs de demandes,
Ajoutant,
Constater que l’employeur n’a donc pas respecté l’obligation de sécurité qui lui incombait, en n’intervenant pas pour préserver la santé de la salariée,
Constater l’existence de faits de harcèlement moral, imputables à la SA Hôpital privé de la Loire,
Condamner la SA Hôpital privé de la Loire au paiement de la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Analyser à titre principal la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre subsidiaire l’origine professionnelle de l’inaptitude,
A titre principal :
Constater que l’employeur a commis des faits suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l’employeur, emportant les effets d’un licenciement nul,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui faire produire les effets d’un licenciement nul, au 5 août 2019,
A titre subsidiaire :
Constater que la demande en contestation du licenciement est recevable,
Constater l’existence d’un lien entre la dégradation des conditions de travail de Madame [S] [I] et les manquements fautifs de son employeur constitutifs de faits de harcèlement moral,
Prononcer la nullité du licenciement,
En tout état de cause :
Condamner la SA Hôpital privé de la Loire au paiement de la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
La condamner au paiement de l’intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter du jugement concernant les dommages et intérêts,
Condamner la SA Hôpital privé de la Loire au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Josserand, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la SA Hôpital privé de la Loire demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Étienne du 2 mai 2022 en ce qu’il a débouté Madame [S] [I] de sa demande résiliation judiciaire, de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande au titre du harcèlement moral et l’a subséquemment déboutée des demandes,
En conséquence, débouter Madame [S] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande de contestation du licenciement puisque ne faisant pas partie de l’objet de la demande initialement formée par Madame [I] et ce par application des articles 4 et 58 du Code de procédure civile et subsidiairement l’en débouter,
Reconventionnellement,
Condamner Madame [S] [I] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge est saisi de prétentions et qu’il ne relève pas de son office de prononcer des constats ou des dires.
Le juge est tenu des demandes formulées au dispositif et non des arguments développés dans le corps des conclusions.
En l’espèce, seules les prétentions de Madame [S] [I], énoncées au dispositif de ses conclusions, seront examinées.
Sur la demande principale en résiliation du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L 1152-3 toute rupture de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nul.
Madame [S] [I] soutient avoir subi des faits de harcèlement de la part de Monsieur [M], commis de manière durable, malgré ses alertes auprès de sa hiérarchie, et sans aucun soutien apporté par cette dernière. Les dégradations des conditions de travail ont eu des conséquences sur son état de santé. C’est dans ce contexte que ses troubles anxiodépressifs ont été reconnus comme maladie professionnelle. Ces faits sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation aux torts de l’employeur.
La SA Hôpital privé de la Loire réplique que Madame [S] [I] a dénoncé des faits de harcèlement le 9 avril 2019 et n’a jamais porté à la connaissance de son employeur des difficultés relatives à ses conditions de travail. Dès lors, aucune faute d’inertie ne peut être lui être imputée avant cette date. Dès réception des déclarations de Madame [S] [I], en date du 9 avril 2019, son responsable l’a reçue et a mis en 'uvre une mesure dont Madame [S] [I] s’est dite satisfaite. Enfin une enquête interne a été réalisée et a conclu à l’absence de situation de harcèlement mais seulement à certaines préconisations qui n’ont pu être accomplies du fait de l’arrêt maladie de Madame [S] [I], en date du 6 mai 2019.
Sur quoi,
Il ressort des pièces produites que Madame [S] [I] a fait état, le 9 avril 2019, au directeur des ressources humaines, M. [C], des difficultés qu’elle estimait rencontrer avec M. [M], pharmacien sous la direction duquel elle travaillait, depuis de nombreuses années. Avant cette date, aucune information n’a été donnée par M.[S] [I] à la direction.
Le directeur des ressources humaines a immédiatement reçu la salariée, le 10 et le 11 avril 2019, et a établi un compte rendu auquel Madame [S] [I] a apporté quelques ajouts (courriels du 17 avril 2019 de 9 :56 de 13 :39).
Lors de ces entretiens, Madame [S] [I], qui souffre d’un problème d’audition, reproche à M. [M] de lui parler mal, de claquer des doigts et de pousser sa chaise pour attirer son attention. Elle a aussi fait état de désaccords sur les commandes à faire, les livraisons ou les factures et des relations peu courtoises. Elle a expliqué que ces faits duraient depuis huit ans.
Suite à ces explications, l’employeur a modifié l’organisation de travail afin que Madame [S] [I] et M. [M] travaillent plus sereinement. La salariée a été placée sous la direction de Madame [D]. Cette organisation a été soumise à Madame [S] [I], par courriel du 17 avril 2019. Madame [S] [I] a répondu, par la même voie, être satisfaite de la nouvelle organisation. Cette solution lui paraissant un bon compromis, elle a précisé « espérer de tout c’ur que tout s’arrange » restant optimiste pour la suite des évènements.
A son retour de congé, la nouvelle organisation a été mise en 'uvre. Cependant, par lettre du 5 mai 2019, Madame [S] [I] a expliqué que Madame [D] lui a fait des reproches et, notamment, de ne pas faire d’efforts avec M. [M] qui, lui, en fait « beaucoup ». Il lui a été également reproché d’avoir fouillé le bureau de M. [M].
Madame [S] [I] a été placée en arrêt de travail, dès lendemain, soit le 6 mai 2019.
La situation de Madame [S] [I] a été évoquée en CHSCT, qui a procédé à une enquête en interrogeant la totalité des personnes travaillant au service de la pharmacie, soit dix personnes outre Madame [S] [I] et M. [M]. L’enquête s’est déroulée du 4 au 28 juin 2019 par des auditions et la remise d’un rapport.
L’enquête a conclu qu’il n’était pas établi que M. [M] ait voulu nuire à Madame [S] [I] et qu’aucun « élément probant ferme et unanime pouvant mener à confirmer les conclusions de Madame [S] [I] » n’a été recueilli.
L’enquête administrative réalisée par la CPAM a conclu, le 10 septembre 2019, aux mêmes fins tout en préconisant des mesures de formation au management, de médiation entre Madame [S] [I] et M. [M] et d’évaluation de la charge de travail.
Il est donc établi que la direction de la SA Hôpital privé de la Loire n’a pas été informée, avant le 9 avril 2019, de possibles difficultés entre Madame [S] [I] et Monsieur [M].
En conséquence, aucun manquement ne peut être imputé à la SA Hôpital privé de la Loire pour la période précédant le 9 avril 2019.Postérieurement à cette date, il est démontré que la SA Hôpital privé de la Loire a immédiatement réagi et pris les mesures de sécurité concernant les deux salariés, en élaborant une nouvelle organisation et en diligentant avec le CHSCT une enquête interne, approfondie et étendue dans ses auditions. Aucun manquement ne peut être imputé à la SA Hôpital privé de la Loire concernant la période à laquelle Madame [S] [I] a dénoncé des faits de harcèlement.
Cependant, quand bien même l’employeur n’aurait commis aucun manquement en ce qui concerne son obligation de sécurité, des faits de harcèlement auraient pu être commis par l’un de ses salariés, ayant autorité fonctionnelle sur Madame [S] [I] et sans que la SA Hôpital privé de la Loire n’en soit informée.
S’agissant des relations entre Madame [S] [I] et M. [M], l’enquête réalisée par le CHSCT conclut que le « relationnel entre Madame [S] [I] et M. [M] très compliqué trouve son origine dans leur histoire commune. Les deux parties s’agressant chacune à leur tour, l’un contestant l’autorité de l’autre, et l’autre la qualité du travail ».
Or, une mésentente, même importante, entre employés ne constitue pas une situation de harcèlement quand bien même l’un des deux employés exerce une autorité fonctionnelle sur l’autre dès lors qu’il est établi, comme le reconnaît Madame [S] [I], que la salariée subordonnée a un caractère fort lui permettant de répondre.
En conséquence, c’est par une juste analyse des éléments du dossier que les premiers juges ont considéré que Madame [S] [I] ne rapportait pas la preuve d’éléments matériels laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement.
Le jugement qui a débouté Madame [S] [I] de ses demandes en résiliation du contrat de travail aux torts de la SA Hôpital privé de la Loire est confirmé.
Sur l’inaptitude et le licenciement
Madame [S] [I] soutient que son inaptitude a pour origine le harcèlement dont elle a été victime et les manquements fautifs de son employeur. Elle a développé un syndrome anxiodépressif, reconnu comme maladie professionnelle et cause de son inaptitude. Le licenciement prononcé doit être jugé nul.
La SA Hôpital privé de la Loire réplique en considérant que la demande fondée sur ce moyen est irrecevable puisque la requête portait sur une demande de résiliation judiciaire. Sur le fond, la SA Hôpital privé de la Loire conclut qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude ait une origine professionnelle en l’absence de preuve d’un harcèlement et de faute imputable à l’employeur.
Sur quoi,
Il ne ressort pas du jugement que la SA Hôpital privé de la Loire se soit prévalue de ce moyen d’irrecevabilité avant la procédure d’appel.
En tout état de cause, la demande fondée sur le licenciement est recevable en ce qu’au jour de la saisine du conseil de prud’hommes aucun licenciement n’avait été notifié à Madame [S] [I]. Elle constitue une demande additionnelle ayant un lien suffisant avec la demande initiale comme portant sur la rupture du contrat.
Sur le fond, le demande ne peut prospérer dès lors qu’il a été jugé ci-avant que la SA Hôpital privé de la Loire n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et qu’aucun faits matériels laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement n’a été démontré.
En conséquence, il n’est pas établi que l’inaptitude de Madame [S] [I] à tout emploi au sein de la Madame [S] [I] a une origine professionnelle.
Les demandes indemnitaires de Madame [S] [I] fondées sur ce moyen ne peuvent être accueillies.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne commande de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [I] succombe, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA Hôpital privé de la Loire de son moyen d’irrecevabilité de la demande fondée sur le licenciement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Madame [X] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Grange ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Provision ·
- Entrave ·
- Plan ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Réglement européen ·
- Etats membres ·
- Ouvrage ·
- Sous-acquéreur ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Conformité ·
- Protocole d'accord ·
- Sabah
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Saisie ·
- Saisine ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Plan ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Remboursement ·
- Courrier ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Assurance chômage ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Centre commercial ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Accès ·
- Impossibilité ·
- Extensions ·
- Commerce ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capture écran ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Capture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tiré ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.