Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 22/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2022, N° 19/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D ' ASSURANCE VIEILLESSE ( C.I.P.A.V ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 22/02643 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJR
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[M] [Z] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/00279
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
[M] [Z] [G],
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires – TSA 80028
[Localité 1]
représenté par M. MICKAEL COELHO (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Monsieur [M] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0006
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE ([1])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOS'' DU LITIGE
M. [M] [Z] [G] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants, au droit duquel vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) du fait de son activité de conseil en informatique et en économie.
En l’absence de règlement de ses cotisations aux dates d’exigibilités et après notification d’une mise en demeure du 26 juillet 2018, le cotisant s’est vu signifier le 28 janvier 2019, une contrainte datée du 21 janvier 2019, pour un montant total de 11 238 euros, dont 10 675 euros de cotisations et 563 euros de majorations de retard au titre d’une régularisation de l’année 2017 et des cotisations du 2ème trimestre 2018.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 27 juin 2022, a :
— débouté le cotisant de ses demandes ;
— validé la contrainte pour un montant de 4 697 euros ;
— condamné le cotisant aux dépens, incluant les frais de signification.
L’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la régularisation au titre de l’année 2017, soit 4 721 euros, majorations de retard comprises ;
Statuant à nouveau
— de valider la contrainte pour son montant actualisé, soit 6 916 euros, soit 6 353 de cotisations et 563 euros de majorations de retard ;
— de condamner le cotisant à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit la régularisation 2017 ;
— d’infirmer le jugement pour le surplus ;
— d’annuler la contrainte de l’URSSAF signifiée le 29 janvier 2019 pour un montant de 11 238 euros au titre de la régularisation de l’année 2017 et du 2e trimestre 2018 ;
— de débouter l’URSSAF IDF et la C.I.P.A.V. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La CIPAV sollicite sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la mise hors de cause de la CIPAV
Le litige concerne une contrainte notifiée au cotisant par la Caisse RSI Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Ile-de-France.
Le cotisant a indiqué oralement à l’audience qu’il ne contestait pas son affiliation au RSI.
Aucune demande n’étant dirigée à l’encontre de la CIPAV, il convient donc de la mettre hors de cause.
Sur le montant des cotisations dues
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction successivement applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Selon l’article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
'I. – Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. (…)
L’organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l’organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
II. – Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I'.
Le cotisant conteste l’assiette des cotisations litigieuses retenue par l’URSSAF.
En application des textes susvisés, les cotisations personnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts.
Il convient donc de vérifier les revenus figurant sur les avis d’imposition du cotisant pour s’assurer que l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF est correcte, les digressions du cotisant portant sur les déductions fiscales étant inopérantes, de même que ses développements portant sur les années qui ne font pas l’objet de la contrainte en litige.
S’agissant de la régularisation de l’année 2017, le cotisant considère que l’assiette de calcul des cotisations CSG/CRDS est erroné dès lors que son revenu en 2014 était de 103 709 euros, le montant des charges sociales étant de 0 euro, alors que selon lui, l’assiette de calcul prise en compte par l’URSSAF est de 133'635 euros (103'709 euros de revenus + 33'926 euros de charges sociales).
Il résulte des explications des parties que le cotisant ayant transmis son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 mentionnant l’absence de charges sociales, l’URSSAF a procédé à un nouveau calcul des cotisations.
Il ressort des calculs détaillés figurant dans les conclusions de l’URSSAF que l’organisme a bien tenu compte d’un montant de charges sociales de zéro euro et d’un revenu de 76 699 euros, non contesté par le cotisant, pour calculer les cotisations dues par ce dernier.
L’URSSAF justifiant des montants réclamés c’est à tort que le premier juge a déduit le montant de la régularisation des cotisations au titre de l’année 2017.
La contrainte sera donc validée pour son montant de 2 676 euros, dont 2 435 euros de cotisations et 241 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2017.
La contrainte objet du présent litige porte également sur le 2ème trimestre 2018.
Le cotisant considère que l’assiette de calcul prise en compte par l’URSSAF est erronée dès lors que les cotisations ont été calculées sur un revenu de 106'562 euros (76'402 euros de revenus plus 30'560 euros de charges sociales) alors que le montant de ses charges sociales était de zéro euro.
Il résulte du calcul détaillé figurant dans les conclusions de l’URSSAF que les cotisations ont été calculées sur un revenu réel déclaré de 76'402 euros. Par conséquent, contrairement aux allégations du cotisant, l’URSSAF a bien tenu compte de l’absence de charges sociales.
La contrainte sera donc validée pour son montant de 4 240 euros, dont 3 918 euros de cotisations et 322 euros de majorations de retard du deuxième trimestre 2018.
L’URSSAF est donc bien fondé à réclamer au cotisant la somme totale de 6 916 euros, dont 6 353 euros de cotisations et 563 euros de majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2018 et de la régularisation de l’année 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé la régularisation au titre de l’année 2017.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le cotisant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel et à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Prononce la mise hors de cause de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 28 janvier 2019 pour un montant de 4 697 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Valide la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 28 janvier 2019, par l’URSSAF Ile-de-France à M. [Q] [G] pour son montant actualisé de 6 916 euros, dont 6 353 euros de cotisations et 563 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2017 et du 2ème trimestre 2018 et condamne, au besoin, M. [Q] [G] au paiement de cette somme ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [Q] [G] ;
Condamne M. [Q] [G] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 28 janvier 2019 ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Q] [G] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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