Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 sept. 2023, n° 21/05780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 septembre 2021, N° 20/03931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE c/ EUROFONCIERE 2 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05780 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML4P
c/
Société EUROFONCIERE 2
S.C. EPARGNE FONCIERE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 (R.G. 20/03931) par le TJ de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. VOLVO TRUCKS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée par Maître Patrick BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société EUROFONCIERE 2, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
S.C. EPARGNE FONCIERE, représentée par sa société de gestion, la Société LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS, elle-même représentée par son Président, venant aux droits par absorption emportant transfert universel de patrimoine de : La société EUROFONCIERE 2, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentées par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Charlotte GUION , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Volvo France, devenue Volvo Trucks France, est locataire commerciale de la société Groupement Lyonnais de Construction devenue Eurofoncière 2, elle-même devenue en cours d’instance la société Epargne Foncière, depuis le 29 avril 1977 pour l’occupation de locaux situés dans la zone industrielle de [Localité 3] (Gironde).
Le bail a été renouvelé plusieurs fois et, le 3 février 2017 un bail a été conclu pour une durée de dix années à compter du 1er janvier précédent. L’article 36 de la convention prévoit la réalisation de travaux de voirie dans le courant de l’année 2017, financés à hauteur de 200.000 euros HT par le bailleur et le solde par le preneur. Il est stipulé que les entreprises en charge de ces travaux seraient choisies par le bailleur.
La désignation de la société Nexity en qualité de maître d’ouvrage délégué et de la société AJ Ingenierie en qualité de maître d’oeuvre n’a pas fait de difficulté. Toutefois, après la présentation par les sociétés Eurovia, Colas Sud Ouest, Fayat TP et Atlantic Route de leurs devis respectifs, le choix par le bailleur de la proposition de travaux de la société Colas Sud ouest n’a pas rencontré l’accord de la locataire commerciale.
Les travaux ont débuté en octobre 2017 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 14 décembre 2017, dont les réserves ont été levées le 30 mars 2018. Quelques travaux supplémentaires ont été réalisés en janvier 2019 pour remédier à des tassements.
Préalablement à ces travaux et pendant toute leur durée, les parties ont échangé sur des différends persistants.
Le montant hors taxes des travaux étant de 393.017,67 euros, le bailleur a mis en demeure le preneur, le 30 avril 2019, de lui régler la somme de 193.017,67 euros HT, ce qui a été refusé par ce dernier le 2 juillet suivant.
La société Eurofoncière 2 a, le 4 juin 2020, fait assigner la société Volvo Trucks France devant le tribunal judiciaire de Bordeaux principalement en paiement de cette somme.
La société Eurofoncière 2 a fait l’objet d’une opération de fusion-absorption par la société Epargne Foncière, publiée le 15 avril 2021.
La société Volvo Trucks France a constitué avocat en première instance mais n’a pas conclu en dépit de plusieurs injonctions en ce sens, notamment les 13 janvier et 17 février 2021.
Par jugement prononcé le 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société Volvo Trucks France à payer à la société Eurofoncière 2 représentée
par son gérant la société La Française Real Estate Managers la somme de 186.820,20 euros TTC
augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamne la société Volvo Trucks France à payer à la société Eurofoncière 2 représentée par son gérant la société La Française Real Estate Managers la somme de 18.682,02 euros au titre de la majoration contractuelle de 10 % ;
— condamne la société Volvo Trucks France à payer à la société Eurofoncière 2 représentée
par son gérant la société La Française Real Estate Managers la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société Eurofoncière 2 représentée par son gérant la société La Française Real Estate Managers de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamne la société Volvo Trucks France aux dépens.
La société Volvo Trucks France a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 octobre 2021.
La société Epargne Foncière a formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, la société Volvo Trucks France demande à la cour, au visa de l’article 1104 du code civil, de :
— dire recevable et bien fondée la société Volvo Trucks France en son appel, fins et conclusions ;
Réformant le jugement entrepris,
— juger que la société Eurofoncière 2, aux droits de laquelle vient la société Epargne Foncière, a violé les dispositions de l’article 36 du bail renouvelé entre les parties en ne respectant pas, par
pure mauvaise foi, au préjudice financier du preneur, le devis du mieux-disant, en l’espèce la société Eurovia ;
— constater que le devis Eurovia présenté par la société Volvo Trucks France correspondait en tout point au cahier des charges arrêté par les parties ;
— juger en conséquence que la société Volvo n’a pas à supporter le surcoût des travaux engagés ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Epargne Foncière de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner la restitution à la société Volvo Trucks France de l’intégralité des sommes versées en exécution du jugement entrepris ;
— condamner la société Epargne Foncière à payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 27 mars 2023, la société Epargne Foncière, venant aux droits de la société Eurofoncière 2, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-5 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 384, 408, 409, 410, 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
— juger que la société Volvo Trucks France a acquiescé purement et simplement à la demande de
remboursement des travaux de voirie réalisés par la société Colas Sud Ouest et payés par la société Eurofoncière 2 aux droits de laquelle vient la société Epargne Foncière ;
— débouter la société Volvo Trucks France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 14 septembre 2021 entre les parties en ce que celui-ci a condamné la société Volvo Trucks France à payer à la société Epargne Foncière les sommes de :
-186.820,20 euros TTC,
-18.682,02 euros TTC au titre de la majoration contractuelle de 10 %,
-3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens ;
— infirmer pour le surplus le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 14 septembre 2021 entre les parties en ce que celui-ci a :
— limité les intérêts assortissant la condamnation de 186.820,20 euros TTC prononcée à la charge de la société Volvo Trucks France au taux de l’intérêt légal,
— fixé le point de départ desdits intérêts sur ladite somme au jour du jugement de première instance,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts dus sur ladite somme,
— rejeté la demande de condamnation de la société Volvo Trucks France aux intérêts au taux d’intérêt contractuel correspondant au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points sur le montant de la condamnation prononcée à hauteur de 18.682,02 euros TTC au titre de la majoration contractuelle de 10%, ceci à compter du 30 juin 2019, ainsi que la demande de capitalisation desdits intérêts,
— débouté la société Epargne Foncière de ses demandes plus amples ou contraires mais uniquement lorsque le jugement de première instance rejette les prétentions de l’intimée relatives (1) à l’application du taux d’intérêt contractuel correspondant au taux d’intérêt légal majoré de cinq points à l’ensemble des condamnations prononcées à la charge de la société Volvo Trucks France, (2) au point de départ desdits intérêts au 30 juin 2019 et (3) à la capitalisation desdits intérêts ;
Statuant à nouveau de ces différents chefs et ajoutant en tant que de besoin,
— condamner la société Volvo Trucks France à payer à la société Epargne Foncière les intérêts au taux d’intérêt contractuel correspondant au taux d’intérêt légal majoré de cinq points sur (1) la somme de 186.820,20 euros TTC due par la société Volvo Trucks France au titre des travaux Colas Sud Ouest et (2) la somme de 18.682,02 euros due par la société Volvo Trucks France au titre de la majoration contractuelle de 10 %, le tout principalement à compter du 30 juin 2019 et subsidiairement à compter de l’assignation du 4 juin 2020 et en tout état de cause jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— juger que la société Volvo Trucks France a, à tout le moins, acquiescé purement et simplement au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 septembre 2021 ;
— débouter la société Volvo Trucks France de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Volvo Trucks France à payer à la société Epargne Foncière une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’ajoutera à la somme de 3.000 euros alloués sur ce même fondement par la décision de première instance ;
— condamner la société Volvo Trucks France aux dépens.
Les parties ont accepté de recourir à une mesure de médiation le 31 mai 2022. Il y a été mis un terme le 23 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’appel principal
1. L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.»
2. Au visa de ce texte, la société Volvo Trucks fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à la société Eurofoncière 2 la somme de 186.820,20 euros TTC augmentée d’une pénalité contractuelle de 10 %.
L’appelante soutient que les travaux de voirie réalisés n’ont pas été commandés par sa bailleresse en conformité avec les termes de l’article 36 du bail qui lie les parties.
Elle fait valoir qu’elle a transmis à sa bailleresse un devis de travaux proposés par la société Eurovia, lesquels étaient amplement suffisants dans le cadre de la réfection de la voirie existante. Elle ajoute qu’elle ne saurait être engagée au-delà de ce qui était prévu dans l’accord des parties et que certains postes ont été surévalués ou exagérés.
La société Volvo Trucks estime que, en conséquence, les surcoûts doivent être exclus de l’assiette de calcul du seuil des 200.000 euros prévu au bail et qu’elle n’est donc redevable d’aucune somme.
3. La société Epargne Foncière oppose à titre principal à l’appelante le moyen tiré de ce que celle-ci a acquiescé au jugement qu’elle discute aujourd’hui, puisqu’elle a payé l’intégralité des sommes réclamées par sa bailleresse.
4. La cour rappelle cependant que, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et que, conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la société Eurofoncière 2 a fait assigner la société Volvo Trucks France par acte du 4 juin 2020 ; le jugement déféré est donc exécutoire, de sorte que l’appelante était tenue de l’exécuter, sauf à encourir, notamment, la radiation de son recours en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
Le moyen tiré par l’intimée de l’acquiescement au jugement sera en conséquence écarté.
5. La société Epargne Foncière oppose subsidiairement à sa locataire commerciale le fait que les travaux de voirie litigieux sont conformes au bail, qu’il s’agisse de leur périmètre ou de leur montant ; elle ajoute qu’elle a respecté son obligation contractuelle d’étude.
6. La cour relève que le bail conclu le 3 février 2017 stipule un article 36, intitulé 'travaux', qui détaille les travaux à réaliser en 2017 et 2018 tant par le bailleur que par le preneur, leur périmètre et le partage de la prise en charge de leur coût.
Le préambule de cet article 36 énonce :
« Le bailleur fera réaliser les travaux dans les délais ci-après énoncés par des entreprises de son choix. Toute proposition par le preneur mieux disante en termes de cahier des charges identique et en termes de coût sera étudiée par le bailleur, sans aucun engagement de sa part. (…)»
Les travaux litigieux, qui consistent une intervention de réfection de la voirie, sont en particulier ainsi déterminés et organisés :
« Le bailleur engagera dans le courant de l’année 2017 les travaux de réfection des enrobés des locaux loués, y compris les parterres, sous réserve de l’obtention définitive de l’ensemble des autorisations nécessaires.
Lesdits travaux sont estimés à ce jour à un montant global maximum de 400.000 euros HT (quatre cent mille euros hors taxes).
Ces travaux seront financés par le bailleur à hauteur d’un montant maximum de 200.000 euros HT (deux cent mille euros hors taxes), le solde étant intégralement supporté par le preneur dans les 60 jours de la présentation d’une facture du bailleur accompagnée des justificatifs des factures acquittées.
Ces travaux seront réalisés en site occupé, ce que le preneur accepte expressément. Il s’engage donc à laisser accès aux locaux loués, y compris ses abords, pour la réalisation de ces travaux, et à renoncer à toute demande, notamment indemnitaire, de franchise ou de diminution de loyer au titre de la gêne qu’ils pourraient occasionner.
Un calendrier de travaux sera mis en place en concertation par les parties sans y prévoir d’horaires décalés.»
Le bail comporte également plusieurs annexes dont celle qui est consacrée à la 'réfection des voiries et réseaux’ et propose trois interventions, de la plus économique à la plus complète : une réparation de la plate-forme existante, une réfection de cette plate-forme, enfin une réfection avec une extension de la plate-forme.
Les trois propositions figurant au bail prévoient la démolition de la dalle en béton et sa reprise en enrobé ; de plus, les deuxième et troisième type d’intervention prévoient expressément à la fois un rabotage et une réfection de la chaussée légère et de la chaussée lourde.
Or les devis présenté par la société Colas les 13 et 25 juillet 2017, discutés par l’appelante, sont conformes aux trois projets envisagés au bail ; de plus, le devis de la société Colas est moins-disant en ce qui concerne les travaux de voirie et plus complet ; il propose par exemple, en voirie légère, l’exécution d’un cheminement en béton désactivé que ne prévoit pas le devis de la société Eurovia. Enfin, ce devis Colas a pris en compte, ainsi que le rappelle l’intimée, les exigences détaillées au document graphique annexé au bail.
De plus, conformément au préambule de l’article 36 du bail, la société Eurofoncière 2 a fait analyser par le Cabinet AJ Ingenierie, maître d’oeuvre, la totalité des offres adressées par les entreprises intéressées, en ce compris le devis de la société Eurovia qui avait la faveur de la société Volvo Trucks, les critères d’analyse étant la conformité au cahier des charges et le prix.
Il apparaît au surplus, à l’examen des messages électroniques et courriers échangés entre les parties entre le 23 et le 30 juin 2017, que le bailleur et le preneur se sont concertés sur le choix des entreprises.
7. Dès lors, il est établi que la société Eurofoncière 2, qui disposait contractuellement de la liberté de choisir les entreprises intervenantes, s’est conformée à son obligation d’examiner toute proposition de sa locataire commerciale et l’a au surplus fait analyser par son maître d’oeuvre ; il est également établi que l’intervention de la société Colas est conforme aux stipulations du bail et de son annexe relative aux travaux de voirie.
8. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Volvo Trucks à prendre en charge le montant des travaux supérieur à la somme de 200.000 euros HT telle que définie au contrat comme étant à la charge de la société Eurofoncière 2, outre la somme de 18.682,02 euros au titre de la majoration de 10 % en exécution de l’article 11 du bail relatif aux retards de paiement.
2. Sur l’appel incident
9. L’article 11 du bail du 3 février 2017 énonce :
« En cas de non-paiement à échéance exacte de toute somme due par le preneur en vertu du présent bail, le preneur sera de plein droit débiteur envers le bailleurs d’une majoration forfaitaire de 10 % des sommes exigibles, le tout augmenté d’un intérêt au taux légal majoré de cinq points sur les sommes dues à compter de l’échéance contractuelle sans mise en demeure préalable, tout mois commencé étant dû.»
10. Rappelant cette clause contractuelle, la société Epargne Foncière fait grief au premier juge de ne pas avoir accueilli sa demande accessoire en computation du taux d’intérêt légal majoré de 5 points sur la somme due et en anatocisme et d’avoir computé les intérêts à compter du prononcé du jugement.
11. Le tribunal a en effet retenu que cet article 11 était une clause pénale qui pouvait, en vertu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, être d’office modérée par le juge en ce qu’elle était manifestement excessive puisqu’elle prévoyait une double pénalité en ajoutant à la majoration forfaitaire de 10 % celle du taux des intérêts de retard ; il a donc réduit le taux de l’intérêt au seul taux légal. Le premier juge a enfin rejeté la demande d’anatocisme au motif que le mécanisme n’en était pas contractuellement prévu et que son application ne paraissait pas nécessaire en l’espèce.
12. L’intimée ne discute pas la qualification de clause pénale donnée par le tribunal de commerce à cette stipulation mais soutient que le juge doit rechercher en quoi les sommes qui pourraient être dues à ce titre sont manifestement excessives ; elle fait valoir que le seul constat de l’existence d’une double pénalité n’en caractérise pas l’excès, alors au surplus que la société Volvo Trucks a refusé d’exécuter ses obligations contractuelles.
13. La cour rappelle que l’article 36 du bail litigieux prévoit que le preneur est tenu de régler le solde des travaux au delà de la somme de 200.000 euros HT dans les 60 jours de la présentation d’une facture du bailleur accompagnée des justificatifs des factures acquittées. Or la société Eurofoncière 2 a, par courrier du 30 avril 2019, adressé à la société Volvo Trucks sa demande officielle à ce titre accompagnée des documents nécessaires, en précisant au pied de ce courrier qu’il s’agissait d’une mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil.
L’intimée est donc fondée à réclamer que les intérêts de retard sur les sommes dues soient computés à partir du 30 juin 2019, soit deux mois après la présentation de la facture puisque la société Volvo Trucks était contractuellement tenue de régler sa quote-part du coût des travaux dans un délai de deux mois.
Par ailleurs, la cour observe que le fait que l’article 11 du bail conclu le 3 février 2017 prévoit une double sanction à l’éventuel retard de paiement du preneur ne peut être qualifié, pour ce seul motif, de manifestement excessif, comme l’a pourtant retenu le tribunal judiciaire. De plus, il faut souligner que, dès le 2 juillet 2019, la société Volvo Trucks a fait connaître à sa bailleresse qu’elle n’envisageait aucun paiement dans l’immédiat compte tenu de plusieurs désaccords. Dès lors, aucun élément ne justifie d’écarter l’application de la majoration du taux d’intérêt légal. Enfin, la capitalisation des intérêts dus par année entière sera ordonnée à compter de la première demande en justice à ce titre, soit l’assignation du 4 juin 2020.
La cour infirmera en conséquence le jugement déféré de ces chefs.
14. La cour confirmera les chefs dispositifs du jugement relatifs aux frais irrépétibles de la société Eurofoncière 2 et à la charge des dépens de première instance et, y ajoutant, condamnera la société Volvo Trucks à payer les dépens de l’appel et à verser à la société Epargne Foncière la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, SAUF en ce qu’il a débouté la société Eurofoncière 2 de sa demande au titre de la computation des intérêts au taux légal majorés de cinq points à partir du 30 juin 2019 et de sa demande en anatocisme.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les sommes dues seront augmentées des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points à compter du 30 juin 2019.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter du 4 juin 2020.
Y ajoutant,
Condamne la société Volvo Trucks France à payer à la société Epargne Foncière la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Volvo Trucks France à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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