Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 oct. 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 3 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/809
Copie exécutoire
aux avocats
le 4 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00642
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIV
Décision déférée à la Cour : 03 Janvier 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
La S.A.S. [G] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 789 57 3 9 12
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Jean DECHRISTE, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, et Mme [F] [U], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 20 septembre 2016, la S.A.S. [G] a embauché Mme [Y] [I] en qualité d’hôtesse d’accueil. À compter du 1er novembre 2016, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 15 mars 2019, le syndicat CFTC a désigné Mme [I] comme déléguée syndicale au sein de l’entreprise.
À compter du 1er avril 2019, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Elle a repris son poste le 1er octobre 2019.
À l’issue d’une visite médicale organisée le 07 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement au motif que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise.
Par courrier du 26 novembre 2019, la société [G] a sollicité de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme [I]. Par décision du 02 janvier 2020, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement au motif que l’avis de réception de la convocation de la salariée à l’entretien préalable ne mentionnait pas la date de présentation de la lettre, ce qui ne permettait pas d’établir que le délai de cinq jours entre la présentation de la convocation et l’entretien avait été respecté.
Par courrier du 31 janvier 2020, la société [G] a convoqué Mme [I] pour un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 17 février 2020.
Le 06 février 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
Par décision du 09 mars 2020, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme [I].
Par courrier du 20 mars 2020, la société [G] a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude.
Par une requête du 28 mai 2020, Mme [I] a saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour obtenir l’annulation de la décision du 09 mars 2020 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude. Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme [I].
Par jugement du 03 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [I] de ses demandes,
— condamné Mme [I] aux dépens,
— débouté la société [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] a interjeté appel le 10 février 2023.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que les conclusions de la société [G] du 10 août 2023 étaient irrecevables et l’a déclarée irrecevable à conclure et à produire des pièces.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [G] au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le préjudice subi par la remise tardive d’une attestation Pôle Emploi conforme,
* 2 000 euros au titre du préjudice du fait de l’absence de complémentaire santé,
* 3 584,53 euros brut au titre du maintien de salaire en maladie,
* 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de prévoyance,
*2 088 euros brut à titre de rappel de salaire du fait de la qualification de chef d’équipe du 1er juillet 2017 au 31 octobre 2018, outre 208 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 628,22 euros brut au titre du salaire du 8 novembre 2019 au
31 janvier 2020,
* 718,39 euros bruts au titre des absences injustifiées déduites à tort pour les années 2017 à décembre 2018,
* 3 427,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 342,77 euros au titre des congés payés y afférents,
* 17 138,70 net au titre des dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 54 416,10 euros net au titre de la violation du statut protecteur,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les créances à caractère salariale porteront intérêts à compter de la demande prud’homale,
— dire que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire que la moyenne des trois derniers mois de la rémunération de Madame [I] s’élève à la somme de 1 713,87 euros brut,
— condamner la société [G] aux dépens, y compris ceux exposés pour l’exécution de la décision à intervenir.
Le 27 juin 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer par une note en délibéré sur l’incompétence matérielle du juge judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à la contestation du licenciement et à la violation du statut protecteur dès lors que le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail. Les parties ont déposé une note en délibéré le 07 juillet 2025 pour l’intimée et le 11 juillet 2025 pour l’appelante.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de la société [G] à hauteur d’appel ont été déclarées irrecevables, la partie intimée est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’absence d’affiliation à une assurance complémentaire santé
Il résulte des pièces produites par la salariée et de celles produites par l’employeur en première instance que celui-ci n’a pas justifié de la souscription du contrat d’assurance complémentaire santé pour lequel une cotisation était prélevée sur le salaire. Le seul fait que l’adhésion à une mutuelle présentait un caractère obligatoire vis-à-vis de l’URSSAF est en outre insuffisant pour démontrer que la salariée bénéficiait effectivement d’un tel contrat.
Mme [I] produit par ailleurs ses bulletins de paie à compter du mois de janvier 2017 sur lesquels apparaît un prélèvement mensuel au titre de la complémentaire santé qui s’élevait à 11,77 euros en 2017, 11,92 euros en 2018 et 12,40 euros en 2019, 12,51 euros en 2020. Mme [I] ne justifie pas en revanche des frais de santé desquels elle n’aurait pas été remboursée en raison de la carence de l’employeur.
Au vu de ces éléments, le montant des cotisations indûment prélevées sur le salaire de Mme [I] pour la période 2017-2020 s’élève à 468,21 euros et l’employeur sera condamné au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’absence d’information sur le contrat de prévoyance
Le contrat de travail prévoit que le salarié sera affilié à un régime de prévoyance et la société [G] n’a produit aucune pièce pour démontrer qu’il avait respecté son obligation. Mme [I] ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la réalité du préjudice qu’elle soutient avoir subi à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur l’exercice des fonctions de chef d’équipe
Mme [I] reproche à l’employeur une inégalité de traitement en faisant valoir qu’entre le 1er juillet 2017 et le 31 octobre 2018, elle exerçait les fonctions de chef d’équipe et que sa rémunération brute était inférieure à celle des autres salariés exerçant les mêmes fonctions.
Pour en justifier, elle produit des attestations établies par des salariés qui déclarent qu’elle exerçait les fonctions de chef d’équipe mais qui ne font état d’aucun élément permettant de déterminer la réalité des fonctions exercées par la salariée ni de démontrer qu’elle aurait été placée dans une situation identique à celle de la salariée à laquelle elle se compare. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de la demande de rappel de salaire formée à ce titre.
Sur le maintien de salaire pendant les périodes de maladie
Vu l’article L. 1226-23 du code du travail,
Il n’est pas contesté que Mme [I] pouvait bénéficier du maintien de son salaire pour les différents arrêts de travail visés dans ses conclusions dont il ne peut être considéré qu’ils n’étaient pas d’une durée relativement sans importance. La salariée justifie par ailleurs du montant des retenues sur salaire dont elle a fait l’objet au titre de ces différents arrêts de travail et du montant des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie. Au vu de ces éléments, il convient donc de faire droit à sa demande en condamnant l’employeur au paiement de la somme de 3 584,53 euros brut au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie au cours de la période du 15 mai 2017 au 29 mars 2019. Le jugement déféré est donc infirmé.
Sur la demande de rappel de salaires pour retenues injustifiées
À l’appui de sa demande, Mme [I] fait valoir qu’après examen des feuilles de pointage produites en première instance, certaines absences non-justifiées ont donné lieu à retenue alors qu’aucune fiche de pointage n’était communiquée pour les jours concernés.
Si l’employeur a produit en première instance des fiches de pointage, celles relatives à certains jours pour lesquels Mme [I] conteste les retenues (21 juillet 2017, 03 octobre 2017, 14 et 15 décembre 2017, 09 janvier 2018, 12 avril 2018, 19 octobre 2018) ne sont pas produites. La fiche du 30 novembre 2018 ne comporte par ailleurs aucune mention d’une absence de Mme [I] et celle du 23 juin 2017 mentionne une demi-heure de retard alors qu’il a été retiré de son salaire une heure complète. Au vu de ces éléments, l’employeur ne démontre pas que les retenues sur salaire dont Mme [I] sollicite le remboursement correspondaient à des absences injustifiées et il convient en conséquence de faire droit à la demande formée à ce titre par la salariée en condamnant la société [G] au paiement de la somme de 718,39 euros brut, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le versement du salaire à compter du 08 novembre 2019
Vu l’article L. 1226-11 du code du travail,
Dans ses conclusions, Mme [I] détaille les sommes qu’elle réclame pour la période du 08 novembre au 31 janvier 2020, soit 4 741,17 euros. Il résulte du bulletin de paie du mois de janvier 2020, qui intègre les régularisations au titre des mois de novembre et décembre 2019, que l’employeur a versé à la salariée la somme de 4 922,87 euros pour la période correspondante. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur la nullité du licenciement
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par
l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations (Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-19.326).
En l’espèce, Mme [I] soutient que son inaptitude aurait pour origine les différents manquements de l’employeur à ses obligations. Il convient de constater que, nonobstant l’autorisation de licenciement donnée par l’administration du travail, le juge judiciaire reste compétent pour statuer sur cette demande.
S’agissant des manquements reprochés à l’employeur, Mme [I] fait état d’un manque de moyens mis à sa disposition. Elle produit à ce titre un courriel du 09 juillet 2018 dans lequel elle signale à l’employeur qu’en prenant son poste ce jour-là, elle a constaté qu’elle ne disposait pas de différents éléments nécessaires à l’accomplissement de son travail. Ce seul élément est toutefois insuffisant pour démontrer un manquement de l’employeur à ses obligations.
Mme [I] invoque également les autres demandes sur lesquelles il a été statué ci-dessus et qui, pour certaines d’entre elles, ont été jugées fondées, à savoir le prélèvement injustifié des cotisations d’assurance complémentaire santé, le non-maintien du salaire pendant les périodes de maladie ou des retenues sur salaire injustifiées.
Elle produit par ailleurs les certificats médicaux du psychiatre qu’elle consulte depuis le 10 avril 2019 et qui font état d’ « une pathologie psychiatrique majeure réactionnelle à une souffrance au travail avec harcèlement d’après les dires de la patiente ». Il résulte de ces certificats que le lien entre la pathologie et les conditions de travail de la salariée ne résulte que de sa propre appréciation de la situation. Ces documents ne permettent pas non plus de démontrer que l’inaptitude de la salariée serait en lien avec cette pathologie ni qu’elle aurait pour origine les manquements de l’employeur à certaines de ses obligations. Il convient en conséquence de la débouter des demandes formées au titre du licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la violation du statut protecteur
Il n’est pas contesté que Mme [I] bénéficie du statut de salarié protégé. Il a été jugé ci-dessus que l’inaptitude était sans lien avec les manquements reprochés à l’employeur. Il convient par ailleurs de constater que le licenciement a fait l’objet d’une autorisation de l’inspection du travail. Mme [I] échoue donc à démontrer une violation du statut de salariée protégée et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la remise tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Mme [I] justifie qu’elle a été admise au bénéfice d’une indemnisation par Pôle emploi à compter du 29 septembre 2020. Elle produit par ailleurs une demande de transmission des documents de fin de contrat adressée par son conseil par courriel du 09 juillet 2020 auquel l’employeur a répondu le 10 juillet 2020 en transmettant les documents de fin de contrat dont une attestation destinée à Pôle emploi non signée. Dans un nouveau courriel du 13 août 2020, le conseil de Mme [I] indique que Pôle emploi refuse d’indemniser la salariée du fait de l’absence de cette signature et les documents seront finalement transmis par courrier du 09 septembre 2020.
Si l’employeur a justifié en première instance que les documents de fin de contrat avaient été transmis dans un premier courriel adressé à la salariée le 02 mai 2020, y compris l’attestation destinée à Pôle emploi signée, il se déduit de la prise en charge tardive de la salariée au titre des indemnités de chômage que l’employeur n’a pas respecté son obligation de transmission à l’organisme Pôle emploi.
Il ne résulte pas des pièces produites par la salariée que cette situation aurait entraîné une perte d’indemnités de chômage. Il apparaît en revanche que cette situation a entraîné un retard dans le versement de ces indemnités puisqu’elle n’a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi que le 29 septembre 2020, avec effet rétroactif au 31 juillet 2020.
Mme [I] justifie par ailleurs que cette situation lui a causé un préjudice puisqu’elle a fait l’objet de relances pour des retards de paiement et d’un découvert bancaire, qu’elle a dû solliciter ses proches pour faire face à ses dépenses courantes. Il convient en conséquence d’indemniser ce préjudice en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020, date de la réception par la société [G] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. En application de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [G] de sa demande présentée sur le même fondement.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [G] aux dépens de première instance et d’appel. Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par Mme [I], ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L.111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
Par équité, la société [G] sera en outre condamnée à payer à Mme [I] les sommes de 1 000 euros pour la procédure de première instance et 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 03 janvier 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [I] de ses demandes au titre de l’absence de complémentaire santé, du maintien de salaire pendant la maladie, des retenues sur salaire injustifiée, de la remise tardive d’une attestation Pôle emploi conforme et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [I] aux dépens ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. [G] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020 :
* 3 584,53 euros brut (trois mille cinq cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-trois centimes) au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de travail pour maladie du 15 mai 2017 au 29 mars 2019,
* 718,39 euros brut (sept cent dix-huit euros et trente-neuf centimes) à titre de rappel de salaire pour les retenues injustifiées,
CONDAMNE la S.A.S. [G] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt :
* 468,21 euros (quatre cent soixante-huit euros et vingt-et-un centimes) à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à une assurance complémentaire santé,
* 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive de l’attestation destinée à Pôle emploi ;
CONDAMNE la S.A.S. [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. [G] à payer à Mme [Y] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 000 euros (mille euros) pour la procédure de première instance, et 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour la procédure d’appel ;
DÉBOUTE la S.A.S. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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