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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 févr. 2026, n° 25/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03249 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBVJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Cour d’appel
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par M. François COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
substitué par Me Simon MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l’audience publique, en l’absence de demande contraire, du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d’appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 03 Février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
*****
Vu l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rouen, en date du 28 février 2025, relaxant Mme [E] [Y], devenu définitif par un certificat de non-pourvoi du 1er octobre 2025;
Vu la requête de Mme [E] [Y], née le [Date naissance 2] 1981, reçue au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 août 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la Procureure générale, reçues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 25 novembre 2025 notifiant aux parties la date de l’audience du 6 janvier 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
Mme [E] [Y] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 14 novembre 2024 au 28 février 2025 à la maison d’arrêt de [Localité 12], soit 107 jours de détention provisoire.
Requérante
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
25.000 euros
10.000 euros
Minorer
Préjudice matériel
2.253,37 euros
rejet
Minorer
Dont frais de défense
Article 700
2.400 euros
S’en remet
minorer
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R 27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
— De la durée de la détention
— De l’âge du requérant
— Du choc carcéral
— De la situation familiale
— De la gravité et qualification des faits retenus
— Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
Minorité
Non
Age avancé
43 ans
La durée de la détention
Durée exceptionnellement longue
107 jours
Le choc carcéral
Première incarcération
Oui
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux : Mme [Y] n’a pu passer les fêtes de fin d’année avec sa famille
Oui
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
La rupture d’un couple : Mme [Y] n’a pu recevoir la visite de son compagnon mis en cause également
Oui
La rupture des liens avec des enfants : Mme [Y] a deux filles qui étaient âgées de 2 et 10 ans et qui vivaient avec elle
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité : Vu le rapport du [10] de novembre 2023 et le rapport du bâtonnier de [Localité 12] de mars 2024 qui font suite à des visites de la maison d’arrêt de [Localité 12]
Oui
En l’espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus
Oui / Non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Non
Le placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique
Non
Le comportement du requérant pendant sa détention
Non
La somme de 20.000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte des facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à Madame [E] [Y] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Mme [Y] demande le remboursement de ses frais téléphoniques pendant la détention à hauteur de 1.172 euros et de ses frais de « cantine » à hauteur de 1.081,37 euros, soit la somme de 2.253, 37 euros.
Ne sont indemnisables que des frais engagés à raison de la détention qu’un maintien en liberté n’aurait pas entraînés.
Les frais de cantine ne peuvent pas être pris en compte dès lors que ces dépenses, se rapportant à des produits consommables, auraient été exposées également en dehors du milieu carcéral par la personne pour son entretien courant.
Si des dépenses de téléphonie auraient également été exposées en dehors du milieu carcéral, la fréquence des appels, telle que justifiée, et donc l’engagement financier subséquent, est à mettre en lien avec l’incarcération et à ce titre une partie des frais doivent être indemnisés.
Ainsi, la requérante se verra allouer la somme de 600 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la requérante la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.400 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable la requête de Mme [E] [Y] ;
ALLOUE à Madame [E] [Y] :
La somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 600 euros en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de 2.400 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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