Irrecevabilité 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 27 juin 2025, n° 23/08543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 27 JUIN 2025
N°2025 /115
Rôle N° RG 23/08543 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQWI
CONSEIL SYNDICAL DE LA COPROPRIETE LA ROSERAIE [G] [L]
C/
SELARL XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 27 juin 2025
à :
Maître Sébastien BADIE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 06 Juin 2023 par le Président du Président du TJ de TOULON
DEMANDERESSE
CONSEIL SYNDICAL DE LA COPROPRIETE LA ROSERAIE [G] [L],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Ariane CAMPANA, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
SELARL XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien BADIE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 et prorogé au 27 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2023 Mme [G] [L], indiquant agir au nom du conseil syndical de la copropriété [Adresse 3] sise [Adresse 2], a contesté auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’ordonnance de taxe rendue le 6 juin 2023 par la présidente du tribunal judiciaire de Toulon. Celle-ci constate la fin de la mission de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, Xavier Huertas et Associés en qualité d’administrateur provisoire de ladite copropriété et fixe ses honoraires à hauteur de 3 937,50 euros toutes taxes comprises.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusés de réceptions à l’audience du 18 décembre 2024.
Le conseil syndical de la copropriété [Adresse 3] pris en la personne de Mme [L], aux conclusions de laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, faisant notamment valoir qu’en application de l’article 714 du code de procédure civile tout copropriétaire a nécessairement un intérêt légitime à contester la rémunération de l’administrateur provisoire alors au surplus que le recours a été engagé par le conseil syndical eu égard à l’absence de syndic par suite de sa démission, demande au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— juger son action recevable,
— réformer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon du 6 juin 2023,
— réduire les honoraires de la société Xavier Huertas et Associés à de plus justes proportions qui ne sauraient dépasser 2 200 euros hors taxes (HT),
— condamner la société Xavier Huertas et Associés à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, selon ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer, la société Xavier Huertas et Associés, excipant de l’irrecevabilité du recours intenté par une copropriétaire ou par le conseil syndical qui n’a pas la personnalité juridique, conclut à ce que la juridiction de céans :
— juge irrecevable l’action de Mme [L] pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir,
— à titre subsidiaire juge Mme [L] infondée en ses demandes et confirme l’ordonnance de taxe du 6 juin 2023 en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause la déboute de l’ensemble de ses demandes,
— la condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 19 mars 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai puis prorogée au 27 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Vu l’article 122 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 714 et 715 du même code l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel est suspensif, par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Il résulte de la combinaison des articles 31 et 32 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Par ailleurs, en application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires.
Il s’ensuit que Mme [L], en tant que copropriétaire, et pas davantage le conseil syndical, lequel est dépourvu de toute personnalité juridique, n’étaient recevables à engager un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 6 juin 2023 fixant la rémunération de l’administrateur provisoire de la copropriété.
La copropriétaire ne saurait enfin invoquer la démission du syndic dans la suite immédiate de sa désignation pour justifier son recours alors qu’il lui appartenait de solliciter auprès du président du tribunal judiciaire la nomination d’un administrateur provisoire aux fins de contestation de ladite ordonnance de taxe.
Il conviendra dans ces conditions de déclarer irrecevable le recours de Mme [L] et du conseil syndical de la copropriété [Adresse 3] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Grasse.
Sur les demandes annexes
Mme [L], dont le recours est irrecevable, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Par conséquent Mme [L] sera condamnée à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Xavier Huertas et Associés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours formé par Mme [G] [L],
Condamnons Mme [G] [L] à verser une indemnité de 1 000 euros (mille euros) à la SELARL Xavier Huertas et Associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [G] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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