Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 janv. 2025, n° 21/15624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 septembre 2021, N° 16/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 16
N° RG 21/15624 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BILAY
[H] [P]
C/
[F] [I]
[N] [O] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00036.
APPELANTE
Madame [H] [P]
demeurant [Adresse 28] – [Localité 32]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 27] – [Localité 32]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [N] [O] épouse [I]
demeurant [Adresse 27] – [Localité 32]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [I] et Mme [N] [M] épouse [I] sont propriétaires, depuis le 03 décembre 2009, d’un terrain cadastré Section B n° [Cadastre 22], d’une surface de 1 505m2, situé [Adresse 30] sur la Commune de [Localité 32](06). Il forme le lot numéro 1 d’un lotissement dénommé [Adresse 31] composé de deux lots.
Ils ont acquis leur parcelle de Monsieur [U] [C], cette dernière appartenant antérieurement à la SARL Méditerranée Lotissement laquelle l’ avait acquise auprès de M. [D] [P]. Leur titre indique qu’un bornage effectué par géomètre expert a fixé les limites dudit terrain. Ce bornage étant contenu dans le dossier du lotissement.
Par la suite les époux [I] ont posé une clôture le long de ce qu’ils considèrent être leur limite de propriété.
Mme [H] [P] est propriétaire de diverses parcelles mitoyennes à celle des époux [I].
Le 23 octobre 2015, Mme [P] a fait assigner les époux [I] devant le tribunal de grande instance de Nice, afin de les voir :
condamnés solidairement au retrait de leur clôture sur la partie de 12 mètres linéaires le long du talus, entre la borne A et B, empiétant sur le fond [P] au niveau des parcelles B [Cadastre 15] à [Cadastre 17], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
condamnés solidairement à la restitution de la bande de terrain confrontant les parcelles B [Cadastre 10] (désormais désignées sous les n°[Cadastre 23],[Cadastre 24] et [Cadastre 25]), [Cadastre 14] à [Cadastre 17], à l’enlèvement des terres déblayées par les requis et entreposées contre le muret, et à la clôture de leur parcelle en limite de cette bande de terrain, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Par ordonnance de mise en état en date du 11 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande de Mme [P], la réalisation d’une expertise judiciaire visant à : définir les lots de Mme [P] et des époux [I], de circonscrire les parcelles qui faisaient l’objet de la convention avec la société Méditerranée Lotissement, donner tous éléments utiles sur le démembrement desdites parcelles et sur l’existence d’un éventuel empiétement
L’expert, Monsieur [G] [R], a déposé son rapport le 09 avril 2019.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice s’est prononcé de la manière suivante :
Dit qu’il n 'existe pas d’empiétement de la part des époux [I] sur la propriété de Mme [P], que leur clôture a été apposée dans les règles de l’art en délimitation de leur propriété.
Déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme [P] à payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment considéré « qu’il n’existe pas d’empiétement de la part des époux [I] sur la propriété de Mme [H] [P], que leur clôture a été apposée dans les règles de l’art en délimitation de leur propriété ».
Par déclaration du 05 novembre 2021, Mme [P] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Mme [H] [P] demande à la cour de :
Déclarer Mme [H] [P] recevable en son appel.
Vu les articles 544, 545 du Code Civil,
Vu la jurisprudence sus-exposée en matière de rapport de bornage,
Vu le PLU de la Commune de [Localité 32],
Vu les Titres de propriété de Mme [P],
Vu le Rapport d’expertise judiciaire de M. [R] du 7 Mars 2019,
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Juger qu’un Rapport de Bornage n’a aucun effet translatif de propriété.
Juger qu’au vu des actes notariés et actes sous seing privés produits aux débats, les parcelles désormais cadastrées B [Cadastre 15] à B [Cadastre 17], B [Cadastre 23] et [Cadastre 24] sont la propriété exclusive de Mme [P].
Juger que la clôture posée par les époux [I] est constitutive d’une voie de fait en ce qu’elle empiète sur les parcelles B [Cadastre 15] à B [Cadastre 17], B [Cadastre 23] et [Cadastre 24], appartenant à Mme [P].
En conséquence, Condamner solidairement les époux [I] au retrait de leur clôture, non conforme au PLU et à l’arrêté de permis de construire du 10 Juillet 2009, sur la partie de 12 mètres linéaires le long du talus, entre les bornes A et B, afin de mettre fin à l’empiétement sur les fonds [P] au niveau des parcelles B [Cadastre 15] à [Cadastre 17], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner solidairement les époux [I] à mettre fin à leur empiétement sur les parcelles B [Cadastre 23] et [Cadastre 24] et à retirer leur clôture le long de ces deux parcelles, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner solidairement les époux [I] à la restitution de cette bande de terrain matérialisée sous teinte verte au plan annexé à la convention conclue avec Méditerranée Construction, ainsi qu’à l’enlèvement des terres déblayées par les requis et entreposées contre le muret, et à la clôture de leur parcelle en limite de cette bande de terrain, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y incluant le rapport d’expertise [R], distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval, sous sa due affirmation de droit.
Subsidiairement :
Débouter les époux [I] de leur demande de condamnation pécuniaire au titre d’un prétendu appel abusif.
Réduire l’indemnité qui serait due aux époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
Son père, feu Monsieur [T] [P], était propriétaire des parcelles Section B n°[Cadastre 10] (devenues [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25]), [Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Cadastre 13] à [Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 22].
Une donation portant distribution desdites parcelles est intervenue en 1978, entre feu M. [T] [P] et ses trois enfants [S], [Y] et [D].
Elle est propriétaire des parcelles Section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], vient aux droits de son père feu Monsieur [Y] [P] décédé en 2010 et de son frère [E] décédé en 2011 et est donc parfaitement recevable en ses demandes tendant à la cessation d’empiétement et de revendication de propriété.
Il existe un doute sérieux sur la validité de l’acte de bornage de M. [A] du 19 mai 2008 et sur l’acte rectificatif du 18 décembre 2008 en ce que les signatures diffèrent d’un exemplaire à l’autre. Contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, le seul rapport de bornage de M. [A] ne peut suffire pour débouter l’appelante de ses demandes.
La clôture litigieuse empiète sur les parcelles Section B n°[Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] de Mme [P], à la jonction avec la parcelle [Cadastre 21] appartenant aux époux [Z], plus précisément sur la partie de 12 m linéaires le long du talus, entre les bornes A et B; clôture qui par ailleurs ne respecte pas les dispositions du PLU contrairement à ce qu’a retenu le rapport [R] qui estime « qu’elle a été apposée dans les règles de l’art ».
La parcelle B [Cadastre 25] est issue de l’ancienne numérotation cadastrale B [Cadastre 10], les parcelles B [Cadastre 23] et [Cadastre 24] ayant été créées ex-nihilo par le géomètre [A].
Le PV de bornage établi par M. [A], en date du 19 Mai 2008, mentionne les parcelles B [Cadastre 9] comme appartenant à M. [C] et B [Cadastre 10] comme appartenant à M. [E] [P] (en qualité de nu propriétaire) et [Y] [P] (usufruitier). Suite à ce plan, le Cadastre a modifié la désignation des parcelles, courant Juin 2008, faisant désormais apparaître 3 parcelles B [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] et un rapport ou PV de bornage n’a aucun effet translatif de propriété.
Or, le plan annexé à l’acte de vente [C] / [I], concernant la parcelle B [Cadastre 22], est l’ancien plan [A] sur lequel ne figurent pas les parcelles B [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25].
L’acte notarié rectificatif du 18 Décembre 2008 est le seul à produire un réel effet translatif, en l’occurrence en faveur de Mme [P].
Le problème porte sur une bande de terrain de 100m² qui confrontait les parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 14] à [Cadastre 18] de Mme [P], et était limitée par un mur d'1m50 de haut. cette bande de terrain appartenait donc à feu Monsieur [Y] [P] et revient donc en pleine propriété à son ayant droit, Mme [P]. Cette bande a été par erreur reliée à la parcelle B [Cadastre 22] propriété des époux [I].
La pertinence d’une procédure d’appel n’est pas subordonnée à la production de pièces nouvelles ou de moyens nouveaux, qu’il s’agit d’un dossier complexe et que la voie d’appel est ouverte à tous les justiciables. Il n’y a donc pas de procédure abusive et qui plus est les époux [I] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA 1er avril 2022, les époux [I] demandent à la cour de :
Vu l 'article 663 du Code civil,
Vu l 'article 1315 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure civile,
Vu l 'article 544 et 545 du Code Civil,
Vu l 'article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d 'expertise de Monsieur [R]
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’elle a débouté Monsieur et Mme [I] de leur demande au titre de la procédure abusive,
Et ce faisant.
Constater la carence totale de Mme [H] [P] dans l’administration de la preuve,
Dire et juger qu’i1 n’existe pas d’empiétement de la propriété de Mme [H] [P] par les époux [N] et [F] [I],
Dire et juger que la clôture des époux [N] et [F] [I] a été apposée dans les règles de l’art en délimitation de leur propriété,
En conséquence et en tous les cas,
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner Mme [P] au paiement d’une somme de 3 000 euros aux époux [I] pour procédure abusive,
Condamner Mme [P] au paiement d’ une somme de 5 000 euros aux époux [I] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir que :
La requérante ne produit aucun titre de propriété, ni même une quelconque preuve de propriété à l’appui de son action.
Bien qu’elle affirme être la fille de M. [Y] [P], rien n’indique que Mme [P] soit propriétaire des parcelles énumérées, ni qu’elle en soit l’unique propriétaire étant donné qu’elle évoque le cas d’une succession mettant en évidence plusieurs héritiers potentiels. Elle se contredit plus tard, dans une attestation rectificative, en reconnaissant finalement ne pas être propriétaire des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24].
Quand bien même la requérante prouverait être propriétaire de parcelles adjacentes à la parcelle n° [Cadastre 22] appartenant aux époux [I], elle ne prouve pas l’existence d’une délimitation de parcelles différente de la délimitation issue de l’acte de vente du 3 décembre 2009 fondée sur le bornage amiable du 19 mai 2008 réalisé par l’expert géomètre M. [A]. Ce bornage a été réalisé en présence de l’ensemble des propriétaires des parcelles contiguës, le 19 mai 2008, et fixant les limites de leurs propriétés, a été suivi d’un document d’arpentage établi par ce même expert géomètre et publié au cadastre. Un tel bornage amiable ne peut être contesté dans sa validité.
Il résulte donc des explications de l’expert géomètre M. [A] :
que l’ancien bornage dont se prévaut Mme [P] et datant de 1988 n’a pas fait l’objet de régularisation foncière, et a été contredit par le bornage effectué ultérieurement le 19 mai 2008.
que le bornage du 19 mai 2008 est parfaitement valable en ce qu’il a réuni l’ensemble des parties concernées par les parcelles qu’il visait et a été ratifié par ces parties.
L’expert judiciaire, M. [R], conclut à la parfaite validité d’un tel bornage du géomètre [A] du 19 mai 2008, comme le relève le tribunal dans sa décision de première instance.
La signature de M. [Y] [P] est identique, mais également son écriture lorsqu’il écrit « lu et approuvé » au-dessus de chaque signature et aucune plainte pour faux ou demande d’annulation n’a été formulée.
Lors de ce bornage du 19 mai 2008, M. [Y] [P] n’a jamais fait état d’une bande de terre de 100m² qui lui reviendrait depuis 20 années et aurait été oubliée dans ledit bornage.
Il est impossible pour la juridiction de Céans de comprendre où se trouve la bande de terre de 100m² que Mme [P] revendique et la convention du 10 décembre 1987 dans laquelle cette bande est évoquée n’a été que partiellement réitérée le 24 mars 1988 ; réitération qui ne fait pas mention de cette parcelle comme l’a relevé l’expert [R].
Selon l’expert [R] :
Les époux [I] ont acquis la parcelle [Cadastre 22] et uniquement la parcelle [Cadastre 22].
Leur clôture respecte en cela les limites de leur parcelle [Cadastre 22] telles que définies par le bornage de M. [A] du 19 mai 2008 ayant donné lieu à un document d’arpentage.
L’appelante n’apporte aucune preuve d’un quelconque empiétement, même le constat d’huissier du 15 juin 2016 qu’elle vise dans ses pièces n’a jamais été produit malgré la sommation qui lui a été faite.
Mme [P] ne justifie ni ne produit le PLU en vigueur à [Localité 32] qui prévoirait la réalisation des clôtures dans les conditions qu’elle prétend et l’extrait produit n’indique aucune localisation et aucune date.
Les époux [I] subissent depuis des années une procédure alors que leur limite de propriété respecte un plan de bornage et qu’il n’existe aucune atteinte à un quelconque droit de propriété de Mme [P] qui a fait appel de la décision de première instance sans apporter de nouveaux éléments, dénaturant les conclusions de l’expert en tronquant des passages pour en modifier le sens.
L’instruction a été clôturée le 22 octobre 2024.
MOTIVATION :
Mme [P] soutient que les époux [I] se sont appropriés la parcelle B [Cadastre 23] représentée par une petite bande de terre confrontant la parcelle B [Cadastre 26] ; que suivant acte sous seing privé du 10 décembre 1987, son auteur, feu [Y] [P], avait consenti au profit de la SARL Méditerranée Lotissement, propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 11], une servitude de passage depuis matérialisée par une route en terre reliée à la route d’accès à la propriété de feu [Y] [P]; que cette convention prévoyait en contrepartie la cession gratuite au profit de [Y] [P] d’une bande de terre d’une surface d’environ 100 m² matérialisée sous teinte verte au plan annexé à la convention établie par M [L] [J].
Elle fait valoir que le PV de bornage de mai 2008 établi par M [A] a totalement omis cette parcelle qui a été par erreur exclue des parcelles bornées au profit de feu [Y] [P], permettant ainsi à la propriété de M [U] [C] d’atteindre les 1500 m² exigés par le PLU pour la constructibilité du terrain.
Elle ajoute que les plans communiqués en pièce 1 à 3 , plan de division de la propriété [P], plan des donations de 1993, 2004 et rectificatif de 2009, et l’extrait du plan cadastral du 18 décembre 2003 montrent que cette parcelle de 100 m² confrontait les parcelles B [Cadastre 10], [Cadastre 14] à [Cadastre 18] de Mme [P] et était limitée par un mur d’un mètre cinquante de haut.
Elle considère que ces actes doivent l’emporter juridiquement sur le bornage [A].
Il ressort du rapport d’expertise de M [R], les éléments suivants :
' Mme ClaireTissier est propriétaire de plusieurs parcelles dont les parcelles B n°s [Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 19]-[Cadastre 25] qui confrontent la parcelle [Cadastre 22] des défendeurs ;
' La convention avec la société Méditerranée Lotissement du 10 décembre 1987 concernait des servitudes grevant les parcelles B [Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] ;
' La parcelle B [Cadastre 8] a été divisée en B [Cadastre 20] et B [Cadastre 21] ; la parcelle [Cadastre 7]est devenue la B [Cadastre 19], la cession d’une bande de terre de 100 m² à [Y] [P] envisagée dans le sous-seing privé établissant les servitudes, n’a pas été reprise dans l’acte notarié du 24 mars 1988. Les parcelles cadastrées B [Cadastre 23]-[Cadastre 24] devant revenir à ce dernier après bornage, tirées de la parcelle [Cadastre 9] [C], sont restées lui appartenir, aucun acte authentique publié ne constatant la mutation envisagée.
' Le bornage amiable du 19 mai 2008, signé de [Y] [P] et sur la base duquel a été établi un document d’arpentage n° [Cadastre 29] S publié au cadastre et appliqué lors de la vente du lot [Cadastre 22] aux époux [I], intervenu avant le rectificatif à la donation partage du 18 décembre 2009, substitue la parcelle [Cadastre 25] à celle numérotée [Cadastre 10] et attribue à [Y] [P] les nouvelles parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24] tirées de la parcelle [Cadastre 9] [C].
L’expert [R] en conclut que la régularisation formelle de la situation ne peut se faire qu’avec M [C] et non avec les époux [I] non concernés. Dans la mesure où leur clôture respecte le bornage amiable [A] du 19 mai 2008, signé par le père de Mme [H] [P], il n’y a pas lieu de la déplacer.
En l’espèce, comme l’a retenu le tribunal, par une appréciation exacte des faits et des droits des parties, l’ancien bornage dont se prévaut Mme [P] et datant de 1988 n’a pas fait l’objet de régularisation foncière et a été par la suite contredit par le bornage du 19 mai 1988 accepté par [Y] [P].
Dès lors , il n’y a pas d’empiétement de la part des époux [I] sur la propriété de Mme [P] ce qui justifie la confirmation du jugement soumis à la cour. Par ailleurs, Mme [P] n’établit pas en quoi la clôture de ses voisins méconnaîtrait les dispositions du PLU et sur quel fondement, cet argument justifierait la démolition de ladite clôture.
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré , au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.
Les intimés sont en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire pour procédure abusive.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
Partie perdante , Mme [H] [P] est condamnée aux dépens et frais irrépétibles d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant ,
Déboute les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [H] [P] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [P] à payer à M et Mme [F] [I] une somme de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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