Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 février 2025, N° 23/00888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEVA
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DU [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00888
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2022, la SAS [1]( la société) a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] ( la caisse) un accident survenu le 29 septembre 2022 à 08 heures 40 au préjudice de M. [Y] dans les circonstances suivantes:
— activité de la victime : déplacement sur chantier ;
— nature de l’accident; selon les dires de la victime, M. [Y] aurait trébuché en montant un escalier.
Le certificat médical initial du 29 septembre 2022 établi par le centre hospitalier de [Localité 2] a constaté 'une entorse grave du genou droit’ et accordé un arrêt de travail jusqu’au 29 octobre 2022.
La société a indiqué dans la déclarations émettre les plus vives réserves concernant cet accident et a joint un courrier de réserves le 4 octobre 2022.
Après instruction, la caisse, le 2 janvier 2023, a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) puis en l’absence de décision dans le délai de deux mois le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 14 février 2025 a débouté la société de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par une déclaration du 14 avril 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel ;
y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau à titre principal:
— de lui déclarer inopposable la décision du 2 janvier 2023 de la caisse,
A titre subsidiaire:
— de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins, pris en charge au titre de la législation professionnelle sans lien direct avec l’accident du 29 septembre 2022 dont M. [Y] a déclaré avoir été victime;
A titre infiniment subsidiaire:
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire;
— de condamner la caisse à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire;
En toutes hypothèses:
— de débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 octobre 2025 n’était ni comparante ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident et l’imputabilité de la lésion à l’accident :
La société expose que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées, que la déclaration d’accident du travail a été établie sur la base des seules déclarations de M. [Y], que le sinistre serait survenu dès le début de la journée et qu’en l’absence de témoin, rien ne permet d’exclure que M. [Y] ne se soit blessé avant d’arriver à son lieu de travail.
Elle dénonce l’absence d’éléments objectifs au soutien des déclarations du salarié et s’interroge sur la probité de ses déclarations.
Elle soutient que l’attestation produite lors de l’instruction ne permet pas d’identifier son auteur et qu’elle est dépourvue de force probante.
Elle indique que M. [Y] avait fait état de sa volonté de nuire à son supérieur hiérarchique et qu’il présentait une fragilité fonctionnelle et souffrait d’un état pathologique antérieur.
Elle fait valoir que la démarche de M. [Y] n’est pas isolée, qu’il avait déclaré un précédent accident du travail le 18 janvier 2022, une nouvelle lésion du 11 mars 2022 que la caisse a refusé de prendre en charge, une maladie professionnelle du 2 octobre 2023 que la caisse a refusé de prendre en charge après avis défavorable du CRRMP.
Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas des démarches accomplies auprès de l’assuré afin de vérifier d’une part son dossier médical et d’autre part la véracité de ses déclarations.
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’accident dont la matérialité est contestée s’est produit le 29 septembre 2022 à 08 heures 40 c’est à dire aux temps et lieu de travail puisque M. [Y] avait pris son poste à 07 heures 30.
L’employeur a été prévenu immédiatement du fait accidentel dès 08 heures 45.
S’il est exact que la déclaration d’accident du travail mentionne que M. [Y] a trébuché en montant les escaliers, alors que dans le questionnaire destiné à la caisse M. [Y] a indiqué avoir trébuché en descendant les escaliers, l’origine de la divergence peut avoir de multiples causes comme la mauvaise compréhension de la personne ayant retranscrit la déclaration. M. [Y] indique d’ailleurs à cet égard dans le questionnaire destiné à la caisse:'Je suis tombé en descendant et non en montant comme indiqué sur la DAT.'
En tout état de cause, il est constant que l’accident déclaré s’est produit alors que M. [Y] empruntait des escaliers.
A cet égard la cour relève également que la déclaration ne mentionne aucun témoin de l’accident alors que dans son questionnaire M. [Y] donne les coordonnées d’un témoin de l’accident. La caisse a d’ailleurs recueilli ou été destinataire du témoignage d’un collègue de M. [Y]. Si dans la photocopie produite par la société l’identité de la personne n’apparaît pas, le contenu de l’attestation ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agit d’un collègue qui travaillait dos à l’escalier à proximité de M. [Y], qu’il a entendu un cri, s’est retourné et a vu son collègue à terre.
Par ailleurs il ressort du certificat médical initial que M. [Y] a été conduit le jour même au Centre Hospitalier de [Localité 2] et que les médecins ont constaté une grave entorse du genou droit. Cette lésion est concordante avec le fait accidentel décrit.
Ces éléments établissent des présomptions graves précises et concordantes de la survenue d’un fait accidentel au temps et lieu de travail peu important l’existence de déclarations antérieures ou l’animosité alléguée de M. [Y] envers son employeur.
La société se doit donc de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail pour contester cette présomption.
Pour démontrer que M. [Y] présentait un état antérieur elle produit tout d’abord une capture d’écran du site Linkedin de M [Y] dans lequel celui-ci indique ' Que de bon souvenir. Cela me rappelle l’époque où j’ai passé mon brevet para au 1er régiment de hussards parachutistes. Le bon vieux temps que je ne suis pas près d’oublier. Et pour ma part , cela a été 20% sur les genoux.'
Ces propos constituent de simples déclarations sur un réseau social sans indication précise sur la nature des ' 20% sur les genoux’ mentionnés par M. [Y] et ne constituent pas un élément médical probant.
Elle met également en avant des déclarations de M [Y] qui a indiqué à la caisse dans son questionnaire’ il m’arrive de perdre l’équilibre ou d’avoir des sensations de dérobement de mon genou avec faiblesse'.
Enfin elle invoque encore de précédents accidents. Si l’un d’entre eux concerne une précédente entorse au genou droit le 18 janvier 2022, l’autre a trait à une dépression en 2023 sans lien avec le genou.
Aucun de ces éléments n’établit l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenue de la lésion du 29 septembre 2022. Il ne permettent pas de contester utilement la présomption d’imputabilité.
Les moyens relatifs à l’absence de matérialité de l’accident et l’existence d’une cause étrangère sont inopérants.
Sur la régularité de l’instruction de la caisse:
La société soutient tout d’abord que la caisse a mené une enquête insuffisante et partiale en privilégiant les déclarations de M. [Y] alors même que l’existence d’un état pathologique préexistant n’était pas contesté.
Elle avance ensuite que la caisse a rendu sa décision le 2 janvier 2023 alors qu’elle s’était engagée à lui permettre de consulter le dossier sans observation à compter du 2 janvier2023, premier jour ouvré suivant le 30 décembre 2022, et jusqu’au 6 janvier 2023.
Sur ce :
— sur l’insuffisance de l’instruction:
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose qu’en présence de réserves de la part de l’employeur la caisse a l’obligation d’engager des investigations avant de statuer sur la caractère professionnel de l’accident.
L’article R 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident'.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
En l’espèce la caisse a adressé un questionnaire à la société et un questionnaire à M. [Y]. Les deux questionnaires complétés lui ont été retournés.
Contrairement à ce que soutient la société, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse d’enquêter sur les circonstances et la cause de l’accident et non sur les antécédents médicaux de la victime.
Il n’impose pas non plus à la caisse d’auditionner les témoins.
En l’espèce les circonstances de l’accident étaient claires, la caisse avait été destinataire d’une attestation d’un collège de M. [Y] confirmant ses déclarations et les lésions étaient cohérentes avec l’accident.
La caisse a donc pu estimer sans être partiale ou manquer de diligence que les éléments en sa possession étaient suffisants.
Le moyen est inopérant.
— sur le non respect du contradictoire:
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que la caisse engage des investigations et qu’elle adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
A l’issue de ses investigations et au plus tard 90 Jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident de travail, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuels observations qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations;
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que seul un manquement de la caisse au délai réglementaire de 10 jours francs au cours de la première phase de consultation avec observation est de nature à être sanctionné par l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié et qu’en conséquence le fait que la caisse ait notifié sa décision le 2 janvier 2023 soit le jour même de l’ouverture de la seconde phase n’est pas de nature à conduire à l’inopposabilité de la décision de la caisse.
Le moyen est inopérant.
L’ensemble des moyens tendant à l’inopposabilité de la décision étant rejetés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins sans lien direct avec l’accident du 29 septembre 2022:
La société soutient que la prise en charge des arrêts consécutifs à l’accident du 29 septembre 2022 est infondée compte tenu de la pathologie ou fragilité dont souffre M. [Y] qui interfère sur la prescription des arrêts de travail. Elle soutient que l’interférence de cet état pathologique est confirmée par l’établissement le 20 février 2023 d’un certificat établi au titre d’un précédent accident dont il aurait été victime le 18 janvier 2022.
Sur ce:
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce un arrêt de travail a été prescrit à M. [Y] dans le certificat médical initial.
Il appartient donc à la société d’apporter la preuve que les arrêts et soins ne sont pas imputables à la lésion du 29 septembre 2022 en démontrant soit l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident soit une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattachent exclusivement le soins et arrêts de travail.
L’existence de fragilités antérieures ne résulte que de la consultation de la page linkedin de M. [Y]. Elle n’a aucune valeur médicale et n’est pas précise sur la nature des lésions de ce dernier.
L’existence d’un précédent arrêt de travail au mois de janvier 2022 pour une lésion identique (entorse au genou droit) ne permet pas non plus d’établir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Il n’est pas allégué l’existence d’une cause postérieure.
La société ne produisant aucun élément susceptible de contester la présomption elle sera déboutée de sa demande. Une mesure d’expertise ne se justifie pas compte tenu de l’absence d’éléments probants.
Sur les demandes accessoires:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel;
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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