Infirmation partielle 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 15 mai 2026, n° 22/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A famille
ARRET DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00797 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ4Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 13/02351
APPELANTS :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BANCE de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016825 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BANCE de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005760 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Madame [W] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [N] épouse [V] décédait le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [W] [V] épouse [B], issue de son union avec M. [F] [V], décédé en 1973.
Par testament olographe en date du 7 juin 1979, Mme [R] [N] épouse [V] léguait à sa mort, sa maison et ses terres à ses petits-enfants, MM. [Z], [G] et [Q] [D], nés de l’union de Mme [W] [V] épouse [B] avec M. [P] [D].
Un acte de notoriété était dressé les 14 et 17 décembre 2012.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2013, Mme [W] [V] épouse [B] et M. [Z] [D] assignaient MM. [G] et [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de Béziers en ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de la de cujus.
Par jugement rendu le 29 septembre 2014, le tribunal judiciaire de Béziers ordonnait l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, jugeait que la soustraction d’actif au préjudice de la de cujus commise par M. [G] [D] pour un montant de 21.126,30 euros est constitutive d’un recel successoral, le condamnait à rapporter la somme de 21.126,30 euros avec intérêts légaux à la succession, désignait Maître [J] [M], notaire à Saint Chinian, afin de procéder aux opérations et ordonnait avant dire droit une expertise confiée à M. [E] [S].
Le rapport d’expertise était déposé le 9 janvier 2015.
Par arrêt rendu le 9 mai 2018 cette cour confirmait le jugement du 29 septembre 2014 et déboutait Mme [W] [B] et M. [Z] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020 rectifié le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers :
jugeait que rapport d’expertise de M. [S] déposé le 9 janvier 2015 opposable à M. [G] [D]
jugeait que Mme [W] [B] et M. [Z] [D] sont redevables envers l’indivision successorale de la somme de 24.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis ' [Adresse 3]' à [Localité 6]
adoptait les évaluations économiques des biens immobiliers et la composition des masses active et passive de l’indivision successorale, telles que retenues par l’expert
déboutait M. [G] [D] de sa demande de rapport de la somme de 13.363,71 euros
ordonnait la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [R] [N] épouse [V]
désignait Maître [J] [M], notaire à [Localité 7] sis [Adresse 4] pour y procéder
rejetait les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamnait chacune des parties à leurs propres dépens.
**
MM. [G] et [Q] [D] ont relevé appel de la seule décision du 10 décembre 2020 par déclaration au greffe en date du 9 février 2022 des chefs de l’opposabilité du rapport d’expertise, de l’indemnité d’occupation, de l’adoption des évaluations économiques des biens immobiliers et la composition des masses active et passive de l’indivision successorale telles que retenues par l’expert ainsi que de la demande de rapport de la somme de 13.363,71 euros.
Les dernières écritures de MM. [G] et [Q] [D] ont été déposées le 5 mai 2022 et celles de Mme [W] [B] et M. [Z] [D] le 29 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
MM. [G] et [Q] [D], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour au visa de l’article 462 du code de procédure civile et des articles 815-8 et 815-13 du code civil de réformer le jugement entrepris des chefs figurant dans leur déclaration d’appel et statuant à nouveau :
dire le rapport d’expertise de M. [S] inopposable à M. [G] [D]
débouter Mme [W] [B] et M. [Z] [D] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [G] [D]
renvoyer la succession de Mme [R] [N] épouse [V] devant un notaire neutre pour finaliser les opérations de liquidation et de partage
en tout état de cause, condamner Mme [B] et M. [Z] [D] solidairement au paiement d’une somme de 36.800 euros à titre d’indemnité d’occupation
dire la succession de Mme [V] redevable envers M. [D] d’une somme de 13.363,71 euros
ordonner la compensation entre ces sommes et celles éventuellement dues par les concluants
condamner Mme [W] [V] épouse [B] et M. [Z] [D] à payer à M. [G] [D] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [W] [V] épouse [B] et M. [Z] [D], dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de confirmer le jugement en date du 10 décembre 2020 rectifié par jugement en date du 10 novembre 2021 et :
déclarer le rapport d’expertise de M. [S] opposable à M. [G] [D]
homologuer le rapport d’expertise du 6 janvier 2015
adopter les évaluations économiques des biens immobiliers et la composition des masses actives et passives de l’indivision successorale telle que retenue par l’expert
déclarer irrecevable la demande formalisée par M. [G] [D] et M. [Q] [D] au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 36.800 euros comme demande nouvelle
débouter M. [G] [D] et M. [Q] [D] de l’ensemble de leurs demandes
débouter M. [G] [D] de sa demande de rapport de la somme de 13.363,71 euros
débouter M. [G] [D] et M. [Q] [D] de leur demande en compensation entre les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation, de rapport de la somme de 13.363,70 euros et toutes sommes dont ils seraient redevables
retenir la composition de l’actif successoral sous réserve du montant des sommes soustraites par M. [G] [D] pour la somme de 21.126,30 euros et ainsi :
immobilier :
un ensemble immobilier- commune de [Localité 6] composé d’une parcelle section A[Cadastre 1] et d’une maison d’habitation
parcelles non bâties – commune de [Localité 6], section A n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10]
parcelles non bâties – commune de [Localité 8], section C n°[Cadastre 11]
parcelles non bâties – commune de [Localité 8], section C n°[Cadastre 11]
mobilier :
meubles meublants : celui listé par Maître [T] dans le procès-verbal de constat du 12.01.2010 tel que repris par ce dernier
meubles communs : éléments en bleu correspondant à ceux portés dans le courrier de Me [C] [A]
compte dépôt [1]
livret A [1]
créance sur caisse de retraite CARSAT
créance sur CPAM
retenir que l’actif successoral, au 12 juillet 2012, en ce compris les sommes soustraites par M. [G] [D] à hauteur de 21.126,30 euros s’élève à la somme 114.302,88 euros selon le décompte suivant :
biens immobiliers :de l’ensemble immobilier type maison d’habitation : 70.520 euros par pondération des résultats, évaluation des parcelles de terrains non bâtis : 4. 543 euros
biens mobiliers :
les mobiliers meublants : 821 euros
les meubles communs :
éléments bancaires : solde du compte dépôt [1] n°[XXXXXXXXXX01] et livret A [1] = 10 772.19 euros
avoirs au [2] = 6038 euros
créances et titres : CARSAT LR = 276.39 euros + créance CPAM = 206 euros
Rapport par M. [G] [D] de somme de 21.126,30 euros recélée
dire et juger que M. [G] [D] sera privé de tout droit et de toute part sur la somme de 21.126,30 euros en application des dispositions de l’article 778 du code civil, tenant le recel successoral ainsi commis
ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [R] [N] veuve [V]
désigner Maître [J] [M], notaire à [Localité 7] sis au [Adresse 4] pour y procéder
condamner solidairement M. [G] [D] M. [Q] [D] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement M. [G] [D] et M. [Q] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Me Murielle Moline en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
**
SUR QUOI LA COUR
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’absence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs de l’opposabilité du rapport d’expertise, de l’indemnité d’occupation, de l’évaluation économique des biens immobiliers et de la composition des masses active et passives de l’indivision successorale, du rapport de la somme de 13.363,71 euros, des frais irrépétibles et des dépens.
Les appelants forment une demande de désignation d’un notaire 'neutre'. Toutefois la cour observe que les premiers juges ont déjà procédé à la désignation de Me [J] [M] et que les appelants n’ont pas visé ce chef dans leur déclaration d’appel, lequel n’est donc pas dévolu à la cour. La poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [R] [N] épouse [V] n’a pas davantage fait l’objet d’un appel des parties. Ces chefs sont par conséquent définitivement tranchés.
* opposabilité du rapport d’expertise
> Le tribunal judiciaire de Béziers a retenu l’opposabilité du rapport d’expertise de M. [S] déposé le 9 janvier 2015 à M. [G] [D] au motif qu’il avait été convoqué par lettres recommandées avec avis de réception les 13 novembre, 26 novembre et 12 décembre 2014 ainsi que le 8 janvier 2015, avait systématiquement signé les accusés de réception, et avait donc été valablement appelé aux opérations d’expertise. Le premier juge a considéré que le choix fait par M. [G] [D] de ne pas déférer aux convocations ne rendait pas moins le rapport opposable à sa personne.
> Au soutien de leur appel, MM. [G] et [Q] [D] font valoir que le premier, M. [G] [D], n’a jamais reçu les convocations aux opérations d’expertise.
> En réponse, Mme [W] [V] épouse [B] et M. [Z] [D] observent d’une part que seul M. [G] [D] soutient ne pas avoir reçu les convocations aux opérations d’expertise. Ils soutiennent que l’expertise lui est bien opposable dès lors qu’après vérification auprès de l’expert, il est démontré qu’il a bien été convoqué à l’accedit 1 du 13 novembre 2014, l’accedit 2 du 26 novembre 2014 par lettres recommandées, de même qu’il a été destinataire du pré-rapport et du rapport transmis par lettres recommandées le 12 décembre 2024 et le 8 janvier 2015, celui-ci ayant bien retiré les trois dernières lettres recommandées. Ils relèvent qu’il n’a émis aucun dire suite à la réception du pré-rapport.
> Réponse de la cour
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le principe du contradictoire s’applique aux opérations d’expertise.
En l’espèce, l’appelant se contente d’affirmer qu’il n’a pas reçu les convocations aux opérations d’expertise, sans développer aucune critique de la décision déférée, laquelle a pris soin de relever qu’il avait lui-même signé plusieurs accusé réception démontrant qu’il avait pris connaissance des convocations. Alors que les intimés produisent de nouveau en cause d’appel les recommandés avec avis de réception transmis par l’expert à M. [G] [D] les 13 novembre, 26 novembre 2014, 12 décembre 2014 et 8 janvier 2015, ainsi que les avis de réception signés par celui-ci pour les trois dernières lettres recommandées, celui-ci n’apporte aucune explication sur ces pièces lesquelles démontrent que les opérations d’expertises se sont déroulées de manière contradictoire de sorte que le rapport lui est parfaitement opposable. En conséquence de quoi la décision déférée est confirmée sur ce point.
* indemnité d’occupation
> Le tribunal judiciaire de Béziers, qui était saisi d’une demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 34 000 euros, a retenu une occupation exclusive du bien immobilier indivis par Mme [W] [V] et M. [Z] [D] à compter du décès de la de cujus intervenu le [Date décès 1] 2012, estimant que M. [G] [D] rapportait la preuve de l’impossibilité pour lui de faire usage du bien, ayant reçu l’ordre en 2009 par sa mère et son frère de quitter la maison, et en 2012 de libérer les caves, ces derniers précisant qu’ils ne quitteraient les lieux qu’une fois la succession terminée. Le premier juge a également relevé qu’un constat dressé par le notaire Me [K] [T] le 24 avril 2013 faisait mention de la présence d’un panneau sur la porte de la cave demandant à [G] [D] de ne pas pénétrer dans la maison tant que la succession ne serait pas terminée.
Il a toutefois considéré qu’en application de la prescription quinquennale, la demande d’indemnité d’occupation ne pouvait prospérer pour la période antérieure au 10 décembre 2015.
Il a retenu la valeur locative de 400 euros proposée par M. [G] [D] après avoir observé que sa mère et son frère [Z] proposaient pour leur part une valeur comprise entre 430 et 450 euros.
Il a ainsi fait droit à la demande d’indemnité d’occupation pour la période du 10 décembre 2015 au 10 décembre 2020 à hauteur de 24 000 euros.
> Au soutien de leur appel, MM. [G] et [Q] [D] font valoir que les premiers juges se sont placé à tort à la date de la décision pour définir la période d’occupation pouvant donner lieu à une demande d’indemnité non prescrite alors qu’ils avaient formé leur demande d’indemnité d’occupation pour la première fois dans leurs conclusions déposées le 4 septembre 2019, et pouvaient par conséquent revendiquer une indemnité d’occupation pour la période écoulée à compter du mois de septembre 2014.
Ils exposent qu’en outre l’occupation privative n’a pas cessé depuis le jugement. Ils en déduisent que 92 mois se sont écoulés depuis le mois de septembre 2014, portant l’indemnité d’occupation à la somme totale de 36800 euros à la date de leurs conclusions.
> En réponse, Mme [W] [V] épouse [B] et M. [Z] [D] soutiennent que la demande formée par les appelants en cause d’appel à hauteur de 36800 euros est irrecevable au motif de son caractère nouveau dès lors qu’ils avaient sollicité en première instance une demande d’un montant de 34 400 euros.
Ils soutiennent que les premiers juges ont à juste titre fixé une indemnité d’occupation pour la période du 10 décembre 2015 au 10 décembre 2020, retenu une valeur locative de 400 euros, et abouti à une somme totale de 24 000 euros dont ils demandent confirmation.
> Réponse de la cour
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, ni le principe de l’indemnité d’occupation ni la valeur locative du bien immobilier ne sont contestées par les parties en cause d’appel, qui ne s’opposent que sur le point de départ à retenir et dès lors le montant total de l’indemnité d’occupation outre la recevabilité de la demande des appelants formée en cause d’appel pour un montant supérieur à leur demande formée en première instance.
' Cette recevabilité n’est toutefois pas contestable, l’indemnité d’occupation étant due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la preuve de cette remise incombant au débiteur de l’indemnité, soit les intimés, lesquels ne justifient pas en l’espèce avoir remis le bien à la disposition de l’indivision. A défaut de remise du bien, l’indemnité est due jusqu’à la date de jouissance divise. Faute pour les intimés de démontrer la remise du bien à la disposition de l’indivision, les indivisaires privés de la jouissance du bien sont recevables à actualiser la demande d’indemnité d’occupation en cause d’appel en raison du temps écoulé, le montant total de l’indemnité d’occupation fixé par la cour étant à parfaire par le notaire désigné pour la période postérieure jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision ou à défaut jusqu’à la date de jouissance divise. La demande formée par les appelants en cause d’appel pour un montant de 36800 euros est par conséquent recevable.
' Sur la prescription :
En application de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Ainsi, aucune demande relative à l’indemnité due par un indivisaire pour la jouissance privative d’un bien indivis n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.
Le cours de la prescription est notamment interrompu par une assignation en partage contenant une demande d’indemnité d’occupation.
En l’espèce, les appelants, qui ont été invités par la cour à produire en cours de délibéré les conclusions qu’ils soutiennent avoir notifié le 4 septembre 2019, justifient avoir de manière effective formulé une demande d’indemnité d’occupation pour la première fois par ces conclusions notifiées le 4 septembre 2019, interrompant de ce fait le cours de la prescription quinquennale. Il convient par conséquent de retenir une indemnité d’occupation à compter du 4 septembre 2014.
La décision est par conséquent infirmée sur ce point et l’indemnité d’occupation fixée à la somme réclamée par les appelants correspondant à une occupation privative de 92 mois écoulés à la date de leurs conclusions depuis le mois de septembre 2014.
* demande de rapport de la somme de 13.363,71 euros
> Le tribunal judiciaire de Béziers pour débouter M. [G] [D] de sa demande de rapport de la somme de 13.363,71 euros, a retenu que les quelques factures produites par ce dernier ne suffisaient pas à démontrer la réalité des travaux qu’il soutenait avoir effectués en 1996, 1997, 2003 et 2004 ni à justifier qu’il avait réglé ces factures par ses deniers.
S’agissant de la somme de 3000 euros revendiquée par M. [G] [D], les premiers juges l’ont écartée après avoir relevé qu’il n’exposait pas le fondement juridique de sa demande de rapport à la succession, et n’expliquait pas le contexte qui aurait été de nature à lui créer une impossibilité morale de se procurer une reconnaissance de dette auprès de sa grand-mère.
> Au soutien de leur appel, MM. [G] et [Q] [D] font valoir que M. [G] [D] a procédé à la réfection de la cave est, de la cave du milieu, de la chambre est, de la salle à manger et du grenier est pour un coût total de 10 363,71 euros. Ils considèrent que les intimés ne contestent pas la réalité de ces travaux et font par ailleurs grief à la décision déférée de ne pas avoir tenu compte des photographies produites réalisées pendant les travaux. Ils ajoutent que M. [X] atteste des travaux de réfection du plancher et d’isolation effectués par M. [G] [D] au domicile de sa grand-mère.
Ils exposent que ce dernier a par ailleurs adressé à sa grand-mère un chèque de 3000 euros en février 2004 qu’elle a encaissé. M. [G] [D] estime que son impossibilité morale d’obtenir une reconnaissance de dette relève de l’évidence en raison de son lien de parenté avec la défunte.
> En réponse, Mme [W] [V] épouse [B] et M. [Z] [D] observent que M. [G] [D] n’évoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande portant sur la somme de 3000 euros, ne verse aucune reconnaissance de dette ni preuve d’un prêt et ne justifie en définitive nullement du motif de cette remise. Ils rappellent qu’il a commis un recel successoral entre 2001 et 2007, période au cours de laquelle il allègue avoir remis la somme de 3000 euros à la de cujus sans toutefois le démontrer.
Concernant les travaux revendiqués ils estiment que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des faits et des pièces produites et concluent à la confirmation de la décision. Ils soutiennent que la réalité des travaux n’est pas démontrée, que la demande chiffrée ne repose que sur une évaluation personnelle du demandeur , et s’étonnent qu’il soit capable 23 ans plus tard de se rappeler le nombre d’heures prétendument consacrées aux travaux. Ils contestent les factures produites non datées ni numérotées. Ils considèrent qu’il ne démontre ni la réalité des travaux ni une demande de la de cujus d’effectuer de tels travaux. Ils observent que les photographies qu’il produit ne sont pas datées et ne permettent pas de déterminer le lieu photographié. Ils ajoutent que sa demande en paiement de prestations effectuées en 1996, 1997, 2003 et 2004 est prescrite.
> Réponse de la cour
En application de l’article 815-13 alinéa 1er du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, les photographies produites ne permettent nullement d’identifier le bien immobilier objet des travaux et M. [X], dans son attestation, ne fait état que des propos tenus par M. [G] [D] sur des travaux effectués par ses soins, M. [X] n’ayant pas lui-même assisté personnellement aux travaux revendiqués par M. [G] [D]. La cour relève par conséquent, comme le premier juge, que M. [G] [D] ne démontre pas avoir réglé les factures produites de sorte que le décompte effectué par ses soins pour les travaux allégués n’est corroboré par aucune pièce objective.
Quant au chèque de 3000 euros établi au profit de la défunte au mois de février 2004, M. [G] [D] n’apporte aucune explication quant au contexte dans lequel il est intervenu. S’il fait état d’une impossibilité morale d’obtenir une reconnaissance de dette en raison de son lien de parenté avec la de cujus, il n’explicite pas le contexte de la remise de ce chèque ni ne se prévaut d’un fondement juridique pour appuyer sa demande à ce titre.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande. La décision est également confirmée sur ce point.
* demande de compensation
Cette demande n’étant pas motivée par les appelants, ils en seront déboutés.
* évaluations économiques des biens immobiliers et de la composition des masses active et passive de l’indivision successorale
> Le tribunal judiciaire de Béziers a adopté les évaluations économiques des biens immobiliers et la composition des masses active et passive de l’indivision successorale, telles que retenues par l’expert lequel les synthétisait comme suit :
Patrimoine mobilier et immobilier composant l’actif successoral :
immobilier
un ensemble immobilier- commune de [Localité 6] composé d’une parcelle section A[Cadastre 1] et d’une maison d’habitation ;
parcelles non bâties – commune de [Localité 6], section A n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10],
parcelles non bâties – commune de [Localité 8], section C n°[Cadastre 11]
parcelles non bâties – commune de [Localité 8], section C n°[Cadastre 11]
mobilier
meubles meublants : mobilier listé par Maître [T] dans le procès-verbal de constat du 12.01.2010 tel que repris par ce dernier
meubles communs :
éléments en bleu correspondant à ceux portés dans le courrier de Me [C] [A] à Me [O] le 15 janvier 2013 (bord. expert n°5) pour lesquels aucun autre justificatif n’a été fourni (notamment les relevés de banque pour les comptes)
compte dépôt [1] n°28800346000
livret A [1] n° '
Dépôt/compte crédit coopératif
créance sur caisse de retraite CARSAT LR
créance sur CPAM
Valeur de ce patrimoine
Biens immobiliers
Ensemble immobilier type maison d’habitation section A n° [Cadastre 1] [Adresse 3], [Localité 6]: 70.520 euros par pondération des résultats
Parcelles de terrains non bâtis
parcelles de [Localité 6] :
Lot composé des parcelles A [Cadastre 2] , A [Cadastre 4] et A[Cadastre 3] : 2508 euros,
Lot composé des parcelles 1 [Cadastre 5], A [Cadastre 6] à A[Cadastre 10] inclus : 1984 euros
Parcelle de [Localité 8]: C n°[Cadastre 11] : 51 euros
Biens mobiliers
le mobilier meublant : 821 euros sur la base du procès-berval établi par Me [T]
les meubles communs :
' solde du compte dépôt [1] n°[XXXXXXXXXX01] au 12 juillet 2012 donné sous réserve des montants soustraits par M. [G] [D] pour la somme de 21.126,30 euros tel que retenu dans le jugement du 29 septembre 2014 au titre du recel successoral et livret A [1] dit réserve précédente = 10 772.19 euros
' avoirs au [2] = 6038 €
Créances et titres :
Prorata CARSAT LR = 276.39 euros
Créance CPAM = 206 euros
Montant total de la masse active :93 176,58 euros
Sous les réserves énoncées précédemment relatives au recel successoral et à l’absence de justificatif concernant les valeurs annoncées dans le courrier de Me [C]-[A] à Me [O]
Après avoir rappelé qu’il n’entrait pas dans sa mission de déterminer la masse passive, l’expert, au titre des observations utiles à la solution du litige, a rappelé les éléments portés dans le courrier de Me [C]-[A] à Me [O] du 15 janvier 2013 indiquant que la masse passive est évaluée à 3664,19 euros à raison de :
— frais funéraires : 2962 euros
— facture edf : 88,99
— facture [3] 06/2012 : 536,88
— facture [3] 07/2012 : 76,32
> Au soutien de leur appel, MM. [G] et [Q] [D] font valoir que l’expert n’a effectué aucune recherche et se contente de reprendre les dires des intimés. Ils en veulent pour preuve le fait que le rapport ne reprend pas le coût des travaux effectués et contestent en conséquence l’adoption par le premier juge des évaluations économiques préconisées par le rapport.
> En réponse, Mme [W] [V] épouse [B] et M. [G] [D] soutiennent que le premier juge a à juste titre repris les évaluations économiques de l’expert et que la décision doit être confirmée sur ce point. Ils soulignent qu’une fois les sommes soustraites par M. [G] [D] prises en considération et dont il doit le rapport, l’actif successoral s’élève à la somme de 114 302,88 euros.
> Réponse de la cour
Tenant la confirmation du rejet de la demande des appelants formée au titre de travaux et de la remise d’un chèque, il n’y a pas lieu de remettre en cause les évaluations économiques préconisées par l’expert ne retenant pas les sommes revendiquées à ce titre par les appelants.
Quant au montant de l’actif successoral développé dans le dispositif des conclusions des intimés, la cour observe qu’il n’a vocation qu’à préciser le montant total de la valeur des parcelles de terrains non bâtis et à rappeler la somme recelée dont M. [G] [D] doit le rapport. En effet, l’addition des valeurs des parcelles mentionnées au rapport d’expertise correspond bien à la somme de 4. 543 euros visée dans le dispositif des conclusions des intimés à ce titre.
Par ailleurs, les intimés, qui concluent à un actif successoral de 114302,88 euros, ne font en réalité qu’intégrer au montant de l’actif retenu par l’expert, la somme objet du recel successoral. Ils ne contestent nullement l’adoption par le premier juge des évaluations économiques des biens immobiliers et de la composition des masses active et passive de l’indivision successorale retenues par l’expert, lequel a pris soin de mentionner le solde du compte dépôt [1] n°[XXXXXXXXXX01] au 12 juillet 2012 'donné sous réserve des montants soustraits par M. [G] [D] pour la somme de 21.126,30 euros tel que retenu dans le jugement du 29 septembre 2014 au titre du recel successoral', et de préciser qu’il déterminait le montant de la masse active sous réserve des sommes recelées.
La décision est par conséquent confirmée en ses dispositions adoptant les évaluations économiques des biens immobiliers et la composition des masses active et passive de l’indivision successorale, telles que retenues par l’expert.
* demande de dire et juger que M. [G] [D] sera privé de tout droit et de toute part sur la somme de 21.126,30 euros en application des dispositions de l’article 778 du code civil, tenant le recel successoral commis
En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 10) 'détournés’ ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Ainsi, l’obligation pour le receleur de restituer les biens recelés et l’impossibilité pour lui de prétendre à aucune part sur ces biens est une sanction de droit, applicable de manière automatique par l’effet de la loi dès lors que le recel a été retenu, sans nécessité qu’une décision de justice rappelle cette sanction.
Le recel ayant été retenu à l’égard de M. [G] [D] par les décisions antérieures déjà rappelées, les sanctions prévues par l’article 778 du code civil s’appliqueront de droit sans nécessité que le présent arrêt ne le rappelle.
* frais irrépétibles et les dépens
Les appelants succombant en cause d’appel dans l’essentiel de leurs demandes, la décision est confirmée en ses dispositions ayant condamné chaque partie à ses propres dépens, ce qui inclut, comme déjà rappelé par la décision du 18 novembre 2021, les frais d’expertise exposés.
Les appelants seront par ailleurs condamnés aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle dont ils sont bénéficiaires, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Murielle Molinie. Cette condamnation sera prononcée in solidum au regard de la nature du litige.
Ils sont par ailleurs déboutés pour des motifs tenant à l’équité de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer la somme de 3000 euros aux intimés, in solidum au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire
DIT recevable la demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 36800 euros
CONFIRME la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation et statuant à nouveau de ce chef
Dit que Mme [W] [B] et M. [Z] [D] sont redevables envers l’indivision successorale de la somme de 36.800 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis '[Adresse 3]' à [Localité 6] pour la période écoulée jusqu’au 5 mai 2022, somme à parfaire par le notaire lors de la poursuite des opérations de comptes liquidation et partage
Y AJOUTANT
Déboute les appelants de leur demande de compensation
Condamne les appelants in solidum aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les modalités relatives à l’aide juridictionnelle dont ils sont bénéficiaires
Dit que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Me Murielle Molinie du droit de recouvrer directement contre les appelants ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision
Deéoute les appelants de leur demande au titre de L’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [G] [D] et M. [Q] [D] in solidum à payer à Mme [W] [V] épouse [B] et à M. [Z] [D] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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