Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 7, 28 novembre 2023, n° 22/01333
CA Paris
Confirmation 28 novembre 2023
>
CASS
Cassation 2 avril 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande nouvelle

    La cour a estimé que la demande n'était pas nouvelle et pouvait être examinée, car elle visait à réduire le montant des émoluments déjà contesté.

  • Accepté
    Mauvaise application des articles du code de commerce

    La cour a confirmé que le juge taxateur avait correctement évalué la créance de recel en fonction de sa valeur probable de recouvrement, excluant ainsi les sommes irrécouvrables de l'assiette des émoluments.

  • Rejeté
    Délai imparti au notaire

    La cour a rejeté cette demande, constatant qu'aucun délai n'avait été imparti au notaire pour l'exercice de sa mission, rendant l'application de l'article R444-62 du code de commerce inapplicable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a condamné le notaire à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, reconnaissant le droit des intimés à une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris concernant les émoluments dus au notaire dans le cadre des opérations de liquidation et partage d'une succession. Le notaire avait été désigné pour procéder à ces opérations suite à une décision de la cour d'appel de Paris en 2012. Les parties contestaient l'assiette de calcul des émoluments du notaire, notamment la prise en compte d'une somme recelée dans l'actif brut de la succession. La cour d'appel a confirmé l'exclusion de cette somme de l'assiette de calcul des émoluments, en se référant aux règles générales posées par l'article A444-54 du code de commerce. Elle a également rejeté la demande de réduction des émoluments du notaire. Le notaire a été condamné à verser une indemnisation de 3000€ aux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Commentaire1

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1Émoluments du notaire : les sommes issues d’un recel incluses dans l’actif brut doivent être prises en compteAccès limité
Lexis Veille · 9 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 7, 28 nov. 2023, n° 22/01333
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01333
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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