Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 2 oct. 2025, n° 24/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 19 avril 2024, N° 2022J00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02176 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV6Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00061
Tribunal de commerce du Havre du 19 avril 2024
APPELANTE :
S.C.A. COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEU [Localité 8] – CEBH
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. BISNEX – SMARTLIGHT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Bisnex a conclu avec la Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] (CEBH), un contrat d’abonnement afin d’alimenter ses locaux commerciaux sis [Adresse 2].
Le 13 mai 2018, un sinistre important est survenu sur la parcelle concernée, contraignant la société Bisnex à déménager, suite à un arrêté de péril délivré le jour du sinistre.
Consécutivement à ce déménagement, la SAS Bisnex a formulé une demande de résiliation du contrat de fourniture d’eau auprès des services de la Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9].
La Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 8] a établi une facture d’arrêt de compte datée du 29 mai 2018 d’un montant de 32 116,81 € HT soit 34.713,97 € TTC à la société Bisnex. La facture a ensuite été ramenée à 16.423,76 euros.
La société Bisnex a contesté cette facture.
Par acte du 28 mars 2022, la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] a fait assigner la société Bisnex, en demande de paiement d’une somme en principal de 16.423,76 euros, avec intérêts de droit à compter du 28 février 2020.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :
— reçu la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 8] en ses demandes, les a déclarées mal fondées ;
— débouté la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 8] de sa demande tenant au paiement de la facture émise le 16 mars 2018 pour une consommation estimée période de septembre à février 2018 d’un montant de 441,27 euros ;
— débouté la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] de sa demande tenant au paiement de la facture émise le 29 mai 2018 pour une consommation relevée le 16 mai 2018 d’un montant de 34.713,97 euros ramenés à 15.982,49 euros toutes charges comprises ;
— prononcé la résolution judiciaire du contrat d’abonnement entre la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] et la société Bisnex à effet au 13 mai 2018 pour cas de force majeure ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] à régler à la société Bisnex la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile, étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société Compagnie des Eaux de la Banlieue [Localité 7] [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2025, la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en date du 19 avril 2024 en ce qu’il a :
*déclaré mal fondées les demandes de la Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 8] ;
*débouté la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 8] de sa demande tenant au paiement de la facture émise le 16 mars 2018 pour une consommation estimée période de septembre à février 2018 d’un montant de 441,27 euros ;
*débouté la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] de sa demande tenant au paiement de la facture émise le 29 mai 2018 pour une consommation relevée le 16 mai 2018 d’un montant de 34.713,97 euros ramenés à 15.982,49 euros toutes charges comprises ;
*prononcé la résolution judiciaire du contrat d’abonnement d’eau entre la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] et la société Bisnex à effet au 13 mai 2018 pour cas de force majeure ;
*débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
*condamné la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] à régler à la société Bisnex la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile, étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
En statuant à nouveau :
— condamner la société Bisnex à payer à la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] la somme de 16.423,76 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 28 février 2020 ;
— condamner la société Bisnex à payer à la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2025, la société Bisnex demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du Havre du 19 avril 2024.
À titre subsidiaire :
— juger que la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 8] a manqué à ses obligations légales et contractuelles, entraînant un préjudice financier pour la SAS Bisnex ;
— condamner la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] à verser à la SAS Bisnex la somme de 15.982,49 € en réparation de son préjudice financier ;
— juger que la somme de 15 982,49 euros alloués à la société Bisnex distincte sera réglée par compensation avec toute créance éventuelle de la Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] ;
— débouter la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] sa demande en paiement d’intérêts légaux.
En tout état de cause :
— débouter la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société Compagnie des Eaux de la banlieue [Localité 7] [Localité 9] au versement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédures civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
La société CEBH expose que la société Bisnex a conclu un contrat avec elle afin d’alimenter ses locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 10] et reste débitrice de deux factures, l’une émise le 16 mars 2018, l’autre émise le 29 mai 2018, après déduction d’un avoir de 18 731,48 €, qu’elle reste lui devoir une somme de 16 423 €, qu’en dépit de ses réclamations, elle refuse de procéder au règlement de cette somme, qu’en application des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Bisnex doit être condamnée à paiement. Elle fait valoir que le contrat est soumis au règlement du Service de l’Eau qui détermine les obligations contractuelles du distributeur et de l’abonné, qu’il s’agit d’un règlement qui produit ses effets dès sa publication, que selon le règlement article 3-3, le relevé de consommation est effectué au moins une fois par an, qu’elle a procédé en l’espèce à une relève le 4 août 2017 et le 16 mai 2018. Elle ajoute qu’en application des articles 3-3, 4-4 et 5-1 l’abonné a la garde et la surveillance du compteur et a l’obligation de surveiller sa consommation, qu’il est techniquement avéré qu’un compteur de distribution d’eau ne peut enregistrer un phénomène de surcomptage.
Elle précise que le 9 mars 2018, elle a tenté une relève et à défaut retenu une consommation excessive à hauteur de 73 m3, et indiquant par courrier n’avoir pu effectuer sa relève au motif que le regard était inondé, que le 11 avril 2018, la société Bisnex lui a adressé une facture d’un plombier faisant état d’une recherche de fuite après compteur et que le 13 mai 2018, un effondrement brutal du terrain s’est produit, formant un trou de 1 mètre de diamètre sur 10 mètres de profondeur dans lequel pendait le compteur d’eau attaché à la canalisation du branchement, qu’au 16 mai 2018, l’index relevé par Véolia correspondait à 5 967 m 3.
Elle ajoute que le 27 juin 2018, Groupama, assureur protection juridique de la société Bisnex, a missionné un expert mais que les informations recueillies par lui ne sont pas probantes, que l’expert n’a rien pu constater car le trou était rebouché par une entreprise mandatée par la société Bisnex, que le 5 juillet 2018, cette dernière demandait la résiliation du contrat d’abonnement et refusait de régler le montant réclamé, que malgré un dégrèvement accordé et un avoir de 18 731,48 € ramenant la facture impayée à 15 982,49 € cette dernière n’a pas été réglée .
Elle souligne que la société Bisnex lui a opposé le 28 février 2020 la loi du 17 mai 2011 dite loi Warsmann mais que cette loi n’est pas applicable et que la société Bisnex ne justifie d’aucun élément lui permettant de se soustraire au paiement des factures puisque le compteur ne pouvait surcompter et a toujours fonctionné jusqu’à sa disparition mystérieuse après le 29 mai 2018, que les relevés ont été réalisés conformément aux obligations contractuelles de la CEBH, que la société Bisnex avait la garde du compteur disparu, qu’un dégrèvement a été accordé, que la fuite d’eau a entrainé l’effondrement du terrain, que c’est en inversant la charge de la preuve que le tribunal n’a pas fait droit aux demandes présentées.
La société Bisnex réplique n’avoir jamais reçu les courriers de mars et mai 2018. Elle souligne que la première facture émise le 16 mars 2018 pour un montant de 441,27 € correspond à une consommation estimée entre septembre 2017 et février 2018, que la seconde facture émise le 29 mai 2018 pour un montant de 34 713,97 € correspond à une consommation relevée entre le 4 août 2017 et le 16 mai 2018 mais que sur la seconde, l’estimation effectuée le 16 mars 2018 pour 441,27 € n’a pas été déduite du montant total, que la société CEBH ne peut donc prétendre au paiement de la facture du 16 mai 2018.
Elle souligne que Véolia n’a effectué aucun relevé de compteur entre septembre 2017 et le 16 mai 2018, que Véolia a indiqué que le compteur avait cessé d’émettre du 24 septembre 2017 à avril 2018 avant de cesser définitivement d’émettre le 26 mai 2018, qu’elle n’a jamais produit de relevé du compteur effectué le 16 mai 2018 ni ceux télétransmis pour la période d’avril 2018 au 26 mai 2018 et n’a pas été en mesure de mettre à disposition de l’expert le compteur positionné chez Bisnex depuis 2013 et n’a pu démontrer que la fuite aurait été située après le compteur, alors qu’elle-même démontre par l’intervention d’un plombier le 29 mars 2018 qu’il n’y avait pas de fuite après compteur.
Elle ajoute que l’expertise menée au contradictoire de toutes les parties, y compris Véolia, a remis en cause l’analyse du distributeur qui considère qu’une fuite d’eau serait à l’origine du trou béant pour la raison évidente que ceci était impossible à vérifier, que l’expert a constaté que l’ensemble des réseaux permettant d’alimenter le bâtiment avaient tous été arrachés et hors services, que ces éléments démontrent que l’effondrement a cassé la canalisation avant compteur, ce qui confirme le fait que la fuite était nécessairement avant compteur et donc de la responsabilité de Véolia, qu’ainsi le relevé effectué le 16 mai 2018, soit 4 jours après la réalisation du sinistre était nécessairement faussé.
Elle fait valoir que le sinistre survenu sur sa parcelle a été classé et reconnu comme catastrophe naturelle, qu’une catastrophe naturelle est un cas de force majeure, imprévisible qui échappe à tout contrôle et est par nature inévitable.
A titre subsidiaire, elle indique que le compteur d’eau a fonctionné de façon anormale entre le 27 septembre 2017 et le 12 mai 2018, et que la CEBH n’est pas intervenue et ne lui a pas signalé d’anomalie alors qu’il y avait une surconsommation majeure évidente et que cette dernière a fait preuve d’une négligence certaine ce qui justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, lesquels peuvent être évalués à 15 982,49 €, qu’il convient d’ordonner la compensation entre la somme due et celle accordée en réparation du préjudice subi.
A titre infiniment subsidiaire, la société Bisnex fait valoir que les intérêts légaux ne sont pas dus en l’absence de mise en demeure préalable à la saisine du juge, que le courrier considéré comme étant une mise en demeure en date du 28 février 2020 sollicitant le paiement de la somme de 15 982,49 €, ne comportait aucune indication de délai pour s’exécuter, qu’il ne s’agit donc pas d’une mise en demeure, qu’il n’y a pas lieu au paiement d’intérêts.
*
* *
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce texte, il appartient à l’usager d’un service de distribution d’eau qui invoque l’inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur d’apporter la preuve d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie.
Il est constant en l’espèce que la consommation d’eau habituelle de la société Bisnex était de l’ordre de 73 m3 pour 6 mois, que la société Veolia a constaté qu’à compter du 24 septembre 2017 le compteur d’eau avait cessé d’émettre, qu’un agent du distributeur d’eau s’est déplacé sur les lieux et selon correspondance de Véolia n’a pu effectuer son relevé de compteur au motif que le regard était inondé. La société Bisnex a mandaté un plombier qui s’est rendu sur les lieux le 29 mars 2018 et selon facture décrivant les travaux opérés a recherché une fuite après compteur et a remplacé un joint par précaution, sans qu’une telle fuite soit alors constatée. Véolia a adressé le 28 mai 2018 un courrier d’alerte sur consommation indiquant que selon index relevé du 16 mai 2018, correspondant à 5 967 m3. Il est constant cependant que le terrain s’est effondré sur la propriété de la société le 13 mai 2018, formant un trou de 10 m de diamètre sur 10 mètres de profondeur et les pièces versées aux débats dont les deux rapports d’expertise, ne permettent pas d’établir de façon certaine les causes de cet effondrement même si le rapport géologique indique « il semble que la fuite d’un réseau entrainant les particules fines vers la nappe de la craie via les réseaux karstiques soit à l’origine de l’effondrement ».
Si la CEBH fonde sa facture sur un relevé du 16 mai 2018, il est constant que l’effondrement de terrain avait eu lieu le 13 mai 2018 et que selon les photographies, le compteur était en état de suspension au-dessus du trou formé par l’effondrement.
Si le compteur était toujours présent sur les lieux le 28 mai 2018, et en suspension au bout du réseau, il n’a pu être découvert ensuite. L’expert de Groupama intervenu sur les lieux le 27 juin 2018 en présence de toutes les parties en cause, a constaté que tous les réseaux avaient été arrachés et étaient hors service, a indiqué dans le compte rendu de première réunion, que l’hypothèse de Véolia selon laquelle une fuite d’eau après compteur serait à l’origine du trou n’était pas vérifiable à ce jour.
En tout état de cause Véolia a indiqué que le compteur d’eau abonné avait cessé d’émettre entre le 24 septembre 2017 et avril 2018, puis qu’il y avait eu une reprise d’émission en avril, ceci établit un dysfonctionnement du compteur et à tout le moins une anomalie incontestable et si une fuite d’eau a bel et bien eu lieu, le plombier intervenant sur les lieux en mars 2018 n’a pas constaté de fuite après compteur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut donc être fait droit à la demande en paiement présentée par la CEBH, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il convient de condamner la CEBH à payer à la société Bisnex la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel dont elle est saisie,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la compagnie des eaux de la banlieue [Localité 8] à payer à la société Bisnex la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie des eaux de la banlieue [Localité 8] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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