Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 20/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 mars 2020, N° 18/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 20/01468
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNIB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/00486)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 mars 2020
suivant déclaration d’appel du 04 avril 2020
APPELANTE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[2] (ANCIEN CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]), pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lisa CHEZE-DARTENCET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [H] [U], greffier stagiaire et de Mme [G] [E], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 juillet 2017, le Centre Hospitalier de [Localité 3] dénommé désormais [2] a sollicité de l’URSSAF Rhône Alpes le remboursement des cotisations assurance chômage sur la période de janvier à septembre 2015 à hauteur de la somme de 558 589 euros.
Par courrier du 6 septembre 2017, l’URSSAF Rhône Alpes a rejeté cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2017, le [2] a sollicité l’annulation de cette décision.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet implicite et, par décision du 27 avril 2018, a rendu une décision de rejet explicite.
Le 16 juin 2018, le [2] a saisi le tribunal judiciaire de Valence afin de contester cette décision.
Par jugement en date du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône Alpes du 27 avril 2018 ayant rejeté le recours du [2] contre la décision de l’URSSAF du 6 septembre 2017,
— condamné l’URSSAF Rhône Alpes à payer au [2] une somme de 558 589 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 4 avril 2020, l’URSSAF Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la présente Cour a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi n° E 21-19.868 contre un arrêt rendu par la cour de céans en date du 20 mai 2021 et qui porte également sur le caractère indu ou non des cotisations d’assurance chômage au titre d’une période différente (juillet 2012 à décembre 2014) de celle relative à la présente procédure.
L’arrêt du 20 mai 2021, objet du pourvoi précité, a été partiellement cassé et annulé sans renvoi par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2024 qui a statué au fond et rejeté la demande du cotisant tendant à la condamnation de l’Urssaf à lui rembourser la somme de 1 652 486,74 euros.
La Cour de cassation a considéré que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 transformant les établissement publics de santé locaux ou intercommunaux en établissement public administratif de l’Etat n’était pas d’effet immédiat et nécessitait des mesures d’application, de sorte que la convention d’adhésion à l’assurance chômage conclue entre le [2] et l’ASSEDIC avait pu se renouveler à l’échéance du 7 juillet 2012 et que les cotisations versées au régime d’assurance chômage n’étaient pas dépourvues de cause.
L’URSSAF Rhône-Alpes ayant sollicité la réinscription au rôle de l’affaire enregistrée sous le N° RG 20-01468, les débats ont eu lieu à l’audience du 3 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions n° 2 déposées le 1er mars 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter le [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 avril 2018,
— condamner le [2] à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de :
' 558 589 euros concernant les cotisations d’assurance chômage,
' 2 410 euros au titre des intérêts au taux légal,
' 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [2] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE [2] (anciennement Centre Hospitalier de [Localité 3]) au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2024, déposées le 28 novembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 mars 2020 en ce qu’il a :
infirmé les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 27 avril 2018 ayant rejeté son recours contre la décision de l’URSSAF du 6 septembre 2017;
condamné l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer une somme de 558 589 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’URSSAF aux dépens.
En conséquence,
— Débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de toutes ses demandes, fin et conclusions,
— Condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’ex Centre hospitalier général (CHG) de [Localité 3], devenu le [2] a conclu le 7 juillet 1994 avec l’ASSEDIC une convention d’adhésion à l’assurance chômage pour ses agents non titulaires ou non statutaires pour une durée de six ans avec tacite reconduction en application des dispositions de l’article L 5424-2 du code du travail, offrant cette faculté aux établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat visés à l’article L 5424-1-2° du même code.
L’article 8 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite « HPST » a modifié l’article L 6141-1 du code de la santé publique, prévoyant désormais que les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière, soumises au contrôle de l’Etat.
Antérieurement ils étaient des établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
Cette modification a eu pour conséquence que les établissements publics de santé désormais assimilés à des établissements publics administratifs de l’Etat ne peuvent plus conclure de telles conventions et doivent assurer eux-mêmes la gestion du risque.
Le [2] se présentant aux droits du GH [Localité 3] soutient que la loi précitée du 21 juillet 2009 d’application immédiate fait obstacle au renouvellement de la convention le 7 juillet 2012.
De première part nonobstant la prise depuis le 12 avril 2012 des ordonnances nécessitées par la loi HPST du 21 juillet 2009 et la publication des mesures d’application relatives au chapitre II de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 sur le statut et la gouvernance de établissements publics de santé, la Cour de cassation par arrêt du 1er février 2024 rendu entre les mêmes parties, a estimé qu’il ne pouvait être donné un effet immédiat à un texte législatif dont l’exécution nécessitait des mesures d’application et a rejeté la demande du Groupement tendant à la condamnation de l’Urssaf à lui rembourser la somme de 1 652 486,74 euros pour une période immédiatement antérieure à celle du présent litige.
En effet aucune des dispositions de la loi précitée ne règle le sort des conventions en cours à sa date d’entrée en vigueur, ni leur renouvellement tacite.
Ce n’est que par une instruction du Ministère des affaires sociales du 29 juillet 2015 qu’il a été donné instruction que la date d’échéance de la fin de l’adhésion à l’Unedic au titre du régime d’assurance chômage était fixée au plus tard au 30 septembre 2015.
De deuxième part malgré la publication au journal officiel du 22 juillet 2009 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 transformant son statut, le CHG de [Localité 3] n’a pas dénoncé la convention qui le liait à l’ASSEDIC un an avant son terme le 7 juillet 2012.
Le [2] qui ne vise pas expressément dans ses écritures le fondement de son action en remboursement des cotisations versées mais se prévaut de l’illicéité de la convention renouvelée au regard des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et du nouvel article L 6141-1 du code de la santé publique, fonde nécessairement cette action sur les dispositions relatives à la répétition de l’indu.
Dès lors que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 n’a pas réglé le sort des conventions en cours à sa date d’entrée en vigueur, il ne peut être considéré que leur renouvellement au delà de la date du 30 septembre 2015 précisée ultérieurement en application de cette loi serait contraire à l’ordre public et les cotisations versées dépourvues de cause, à la différence de l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi elle bien d’ordre public, qu’elle soit assurée directement par leur ex employeur personne de droit public ou via une convention d’adhésion à l’assurance chômage.
De plus comme relevé par l’URSSAF (page 9 de ses conclusions), le [2] n’a pas dénoncé cette convention pour l’avenir, n’a pas versé d’allocations chômage directement aux anciens agents et ne pouvant ignorer l’existence de la loi du 21 juillet 2009, a laissé se renouveler la convention le 7 juillet 2012 en toute connaissance de cause.
À ce titre il ne peut effectivement se prévaloir d’un défaut d’information de l’URSSAF dans la mesure où les organismes de sécurité sociale ne sont tenus que d’un devoir d’information général et non particulier selon l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale primant sur une circulaire.
Or l’article 1302 alinéa 2 du code civil dispose que la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En conséquence, le jugement déféré ayant notamment condamné l’URSSAF à payer au [2] une somme de 558 589 euros outre intérêts moratoires et 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit restitution de toutes les sommes versées en vertu du jugement de première instance outre intérêts à compter de sa notification et vaut titre exécutoire, sans qu’il soit besoin de condamner le [2] venant aux droits du Centre Hospitalier de [Localité 3] à rembourser l’URSSAF.
L’intimé succombant supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il parait équitable d’allouer à l’appelante la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 18/00486 rendu le 6 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE le [2] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE le [2] aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE le [2] à verser à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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