Infirmation 5 avril 2022
Cassation 13 septembre 2023
Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 26 nov. 2024, n° 24/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 septembre 2023, N° 22/16884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA, société anonyme de droit suisse c/ société anonyme, Société TRANS SERVICE LINE ( T S L ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
RENVOI APRES CASSATION
(n° 93 /2024 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01484 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY7M
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu par la cour de cassation (Chambre commerciale) le 13 Septembre 2023 qui casse et annule en toute ses dispositions l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Paris de Paris (Chambre 5-16) dans l’affaire n° RG 22/16884), statuant sur appel d’un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris (4e chambre) statuant exclusivement sur la compétence.
Demanderesse à la saisine :
Société MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA
société anonyme de droit suisse,
ayant son siège social : [Adresse 1] (SUISSE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
et en l’établissement de leur agent [Localité 5], la société MSC France, sis CHCI, [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant : Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant : Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE
Défenderesses à la saisine :
Société TRANS SERVICE LINE (T S L)
société anonyme,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 412 967 770,
ayant son siège social : [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société BOLLORE LOGISTICS SUISSE
ayant son siège social : [Adresse 3] (SUISSE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie NEIGE de la SELEURL LAROQUE-NEIGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie, sur renvoi après cassation, de l’appel d’un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris (4e chambre) dans un litige opposant les sociétés Trans Services Line TSL (ci-après : « TSL ») et Bolloré Logistics Suisse (ci-après : « Bolloré Logistics ») à la société MSC Mediterranean Shipping Company SA (ci-après : « MSC »).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur un transport multimodal international de 57 fûts de produits chimiques qui devaient être acheminés par MSC au départ [Localité 5] (France) et à destination de [Localité 7] (Afrique du Sud), via le port de [Localité 6] (Afrique du Sud), sous couvert de deux connaissements émis par TSL à la demande de la société Givaudan.
3. Bolloré Logistics a réservé le transport auprès de MSC selon un booking confirmation du 9 février 2018. La marchandise a été chargée dans un conteneur qui a été embarqué [Localité 5] sur le navire MSC Giselle en exécution d’un sea waybill MSC n° [Numéro identifiant 8] du 20 février 2018. Après leur acheminement par voie maritime jusqu’au port de [Localité 6] et le transbordement du conteneur, les fûts devaient être transportés par voie terrestre jusqu’à leur destination finale. Lors de ce transport, effectué par la société PCM Solutions, l’ensemble routier s’est renversé, occasionnant la perte de la marchandise.
4. La société Givaudan Suisse et son assureur ont assigné TSL devant le tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2019 en indemnisation des préjudices résultant de cette perte. Puis, par acte introductif d’instance du 18 avril 2019, TSL et Bolloré Logistics ont assigné MSC en garantie devant le même tribunal. La jonction des deux procédures a été refusée.
5. Dans cette seconde instance, MSC a soulevé l’incompétence des juridictions françaises en se prévalant d’une clause attributive de juridiction insérée dans ses conditions générales et désignant la High Court of Justice of London (Royaume-Uni).
6. Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« – déboute la Société de droit étranger MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY S.A.MSC de sa demande d’exception d’incompétence et confirme la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
— Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
— Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
— renvoie l’affaire à la prochaine audience publique de ce tribunal, soit le 19 janvier 2022 à 12h00 ' 4ème chambre avec injonction de conclure aux parties ;
— déboute les parties de leur demande de jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 2019048669 opposant la Société de droit étranger MEDITERRANEAN SHIPPING COMPAGNY S.A.MSC à la SOCIETE DE DROIT SUD AFRICAIN PCM SOLUTIONS (PTY) LTD ;
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— réserve l’article 700 et les dépens. »
7. Sur appel interjeté par MSC, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, suivant arrêt du 5 avril 2022, et statuant à nouveau, s’est déclarée incompétente et a renvoyé TSL et Bolloré Logistics à mieux se pourvoir.
8. Par arrêt du 13 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, pour dénaturation d’un écrit soumis au juge, défaut de base légale et modification de l’objet du litige, en relevant, d’une part, que l’adresse électronique retenue par la cour pour conclure à l’existence d’un renvoi vers la clause attributive de juridiction à partir du booking confirmation n’était pas celle figurant sur ce document, d’autre part, que la cour s’était fondée sur des motifs impropres à caractériser l’existence d’un courant d’affaires entre les parties, enfin, que la cour avait modifié l’objet du litige en déclarant non contesté l’existence d’un usage largement connu et régulièrement observé dans le secteur du transport alors que ce point avait fait l’objet d’un débat entre les parties.
9. MSC a saisi la cour de céans, désignée cour de renvoi, par déclaration du 2 janvier 2024.
10. La clôture a été prononcée le 1er octobre 2024 et les parties ont été appelées à l’audience du 14 octobre 2024.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, MSC demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, des articles 23.1.a et c et 23.2 de la convention de Lugano, de la confirmation de réservation, du sea waybill MSC n° [Numéro identifiant 8] et de l’article 10.3 des conditions générales de transport du sea waybill MSC, de bien vouloir :
— Recevoir l’appelante en son appel, [']
— Juger cet appel fondé
— Réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a dit mal fondé l’exception d’incompétence soulevée par la société MSC et s’est déclaré compétent pour connaître des demandes des sociétés TSL et Bolloré Logistics Suisse ;
Et statuant à nouveau de
— Juger que le contrat de transport maritime conclu stipule par écrit la compétence exclusive de la High Court de Londres et l’application du droit anglais et, à défaut, que cette stipulation est conforme à l’usage qui consiste à stipuler une clause attributive de compétence dans tous les contrats de transport maritime ;
— Juger que les sociétés TSL et Bolloré Logistics Suisse sont liées par cette clause donnant compétence exclusive à la High Court de Londres ;
— Juger que le Tribunal de Commerce de Paris est territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par les sociétés TSL et Bolloré Logistics Suisse ;
— Renvoyer les sociétés TSL et Bolloré Logistics Suisse à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— Débouter les sociétés TSL et Bolloré Logistics Suisse de leurs demande, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement les sociétés TSL et Bolloré Logistics Suisse à payer à la société MSC une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, ainsi que les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, TSL et Bolloré Logistics demandent à la cour, au visa de l’article 1101 du code civil, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 de la convention de Lugano et du principe de l’indivisibilité et l’indissociabilité des actions, de bien vouloir :
— Juger que les conditions de formes posées par l’article 23 de la Convention de Lugano ne sont pas remplies ;
— Juger que la réalité du consentement des sociétés Bolloré Logistics Suisse et TSL n’est pas rapportée ;
— Juger que TSL n’est pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport ;
— Juger que la clause litigieuse n’est pas opposable aux sociétés Bolloré Logistics Suisse et TSL ;
En conséquence
— Débouter purement et simplement la société MSC de son exception d’incompétence ;
— Déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes formulées par les sociétés Bolloré Logistics Suisse et TSL à l’encontre de MSC ;
— Condamner la société MSC à payer aux sociétés Bolloré Logistics Suisse et TSL la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du CPC.
13. La cour renvoie aux écritures précitées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur le droit applicable
i. Positon de l’appelante
14. MSC soutient que l’exception d’incompétence qu’elle soulève doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 en faisant valoir que :
— contrairement à ce qu’affirment Bolloré et TSL, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne n’exclut pas cette convention de la période de transition qu’il institue ;
— l’appréciation d’une compétence territoriale doit être faite, non au jour où le tribunal statue, mais au jour de la conclusion du contrat contenant la clause de compétence revendiquée ou, au plus tard, au jour où le tribunal a été saisi ;
— au jour de la conclusion du contrat litigieux, le 9 février 2018, comme au jour de l’assignation signifiée à MSC, le 18 avril 2019, la Suisse et l’Union Européenne incluant le Royaume-Uni étaient parties à la Convention de Lugano.
ii. Position des intimés
15. TSL et Bolloré Logistics répliquent que :
— l’article 23 de la Convention de Lugano n’est pas applicable lorsque la clause attributive de juridiction désigne un État tiers, le juge saisi appréciant alors la validité de la clause au regard de ses propres règles internes ;
— en l’espèce, la clause attributive de juridiction désigne la High Court de Londres, or le Royaume-Uni, qui n’est plus membre de l’Union Européenne, a cessé d’être lié par la Convention de Lugano et doit être regardé comme un État tiers ;
— l’article 67 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni maintient l’application d’un nombre limité de textes aux instances en cours, parmi lesquels ne figure pas la Convention de Lugano, qui n’est dès lors plus applicable, y compris pour les actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition.
iii. Analyse de la cour
16. L’application de l’article 23 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano, est subordonnée à la réunion de trois conditions tenant à la domiciliation de l’une des parties sur le territoire d’un État lié, à la désignation de la juridiction d’un État partie et au caractère international du litige (CJUE, arrêt du 9 novembre 2000, Coreck Maritime GmbH contre Handelsveem BV et autres, C387/98, et rapport explicatif de la Convention, 2009/C 319/01).
17. Les clauses attributives de juridiction constituent, par leur nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement (CJCE, arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral GmbH c. [N] [Y], 25/79, point 6). C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la portée d’une telle clause au regard de la règle de droit applicable.
18. En l’espèce, le litige oppose une société de droit suisse et une société de droit français à une autre société de droit suisse concernant un transport international de marchandises réalisé en exécution d’un contrat passé les 9 et 20 février 2018, la clause revendiquée par l’appelante désignant la High Court de Londres.
19. L’Union européenne et la Confédération Suisse étant parties à la Convention de Lugano, la première condition tenant à la domiciliation de l’une des parties sur le territoire d’un État signataire est satisfaite.
20. S’il est par ailleurs acquis que le Royaume-Uni, où est localisée la juridiction désignée par la clause revendiquée, est aujourd’hui un État tiers à l’Union européenne, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à l’application de la Convention dès lors que cet État demeurait lié par cette convention à la date de l’acte introductif d’instance.
21. Les modalités de sortie de l’Union européenne du Royaume-Uni ont en effet été réglées par l’Accord du 24 janvier 2020 (2019/C 384 I/01), entré en vigueur le 1er février 2020, en application duquel le retrait du Royaume-Uni de l’Union est devenu total à compter du 1er janvier 2021, à l’issue d’une période transitoire instituée aux articles 126 et 127 de l’Accord.
22. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la Convention de Lugano n’est ni citée ni visée, même implicitement, par les dispositions de l’article 127 relatives aux traités et actes adoptés par les institutions, organes et organismes de l’Union déclarés, par exception, non applicables au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition.
23. Il en résulte que le Royaume-Uni est demeuré lié par la Convention de Lugano jusqu’au 31 décembre 2020, soit après le 18 avril 2019, date de l’acte introductif d’instance, de sorte que la deuxième condition d’application de l’article 23 de cette convention est réalisée.
24. Il est enfin constant que le rapport de droit opposant les parties présentait un caractère international, pour concerner une opération de transport multimodal de marchandises entre la France et l’Afrique du Sud.
25. Il y a lieu, dans ces conditions, d’apprécier l’application de la clause attributive de juridiction invoquée au regard des dispositions de l’article 23 de la Convention de Lugano.
B. Sur la compétence internationale du juge français
i. Position de l’appelante
26. MSC conclut à l’incompétence du juge français au profit de la High Court of Justice de Londres en faisant valoir que les parties sont convenues d’une clause attributive de juridiction conforme aux exigences de la convention de Lugano.
27. Elle soutient que :
— les termes et conditions générales de transport disponibles sur son site web contiennent une telle clause ;
— la jurisprudence juge qu’une clause attributive de juridiction prime sur les règles de compétence dérivée prévues en matière d’appel en garantie, de sorte qu’il est indifférent que la mise en cause de MSC soit une demande en garantie ;
— l’allégation d’une bonne administration de la justice, d’un risque de déni de justice, d’un appel en garantie ou d’une indivisibilité ne font pas davantage échec à la clause attributive de juridiction.
28. Elle ajoute que la clause attributive de juridiction a été conclue par écrit en soulignant que :
— la confirmation adressée à Bolloré Logistics, lorsqu’elle a réservé le transport, incorpore au contrat les termes et conditions de transport de MSC qui contenait la clause attributive de juridiction au profit de la High Court de Londres ;
— cette confirmation contenait une adresse électronique renvoyant de façon très apparente et lisible à ces conditions de transport, la partie contractante étant en mesure de les consulter, de les sauvegarder et de les imprimer ;
— TSL et Bolloré Logistics ne s’y sont pas opposées ;
— la Cour de cassation n’a pas condamné la validité d’une clause de compétence conclue par renvoi à un autre document mais a jugé que la cour d’appel ne s’était pas appuyée sur l’adresse électronique apparaissant sur le booking confirmation ;
— si cette adresse ne permet plus d’accéder aux conditions de transport, l’impression d’écran wayback machine produite par MSC justifie qu’elle renvoyait bien, en son temps, aux conditions de transport de MSC lors de la conclusion du contrat litigieux ;
— de plus, le sea waybill MSC rappelle au recto et en majuscule que le contrat de transport incorpore les conditions de transport et que, pour consulter une version agrandie du verso, le lecteur peut se rendre sur le site internet de MSC ;
— TSL et Bolloré Logistics, en produisant la confirmation de réservation et le sea waybill au soutien de leur action, ont connu et accepté les conditions de transports incorporées au contrat ;
— en droit, il est admis qu’une clause attributive de compétence soit stipulée dans un document auquel renvoient la commande ou le contrat-lui-même, ce que la cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler à TSL et à d’autres sociétés du groupe Bolloré Logistics ;
— le contenu des conditions générales de transport de MSC n’a pas changé entre la conclusion du contrat litigieux et le présent contentieux ;
— au surplus, TSL et Bolloré Logistics n’ont pas découvert l’existence de la clause attributive de juridiction à l’occasion du présent litige, ce dont atteste la liste produite par MSC des nombreux contrats de transport conclus avec elles sur les deux années qui ont précédé le transport litigieux ;
— Bolloré Logistics avait donné application à la clause attributive de juridiction puisqu’elle avait initialement saisi la High Court de Londres dans le cadre du présent litige avant de se désister, ce qui constitue un aveu judiciaire de la connaissance et l’opposabilité à Bolloré Logistics de cette clause.
29. Elle retient, de manière « superfétatoire », que la clause attributive de juridiction correspond à un usage en matière de transport maritime de marchandises car :
— les clauses attributives de juridiction concourent à la sécurité juridique de tous les contrats internationaux de sorte qu’un acteur du commerce international doit s’attendre à en trouver une dans les contrats qu’il conclut ;
— les clauses attributives de juridiction sont un usage connu en matière de transport maritime, ce que MSC établit en produisant divers connaissements et en s’appuyant sur le classement mondial Alphaliner concernant les douze premières compagnies en matière de transport maritime.
30. Elle fait enfin valoir que la clause attributive de juridiction est opposable à TSL et Bolloré Logistics, en ce que :
— en présence d’un contrat de transport maritime international, le consentement des parties à la clause attributive de compétence se déduit de la validité de la clause ;
— la clause attributive de juridiction est opposable à Bolloré Logistics puisque celle-ci a réservé le transport et apparaît en qualité de chargeur sur le sea waybill émis par MSC ;
— elle est aussi opposable à TSL en sa qualité de commissionnaire de transport, TSL ayant organisé librement le déplacement de marchandises en le confiant à un tiers qu’elle a choisi ;
— TSL intervient comme « NVOOC interne » au groupe Bolloré Logistics et a contracté avec MSC par l’entremise de son agent, Bolloré Logistics ;
— il n’est pas indispensable que le commissionnaire de transport TSL apparaisse sur les connaissements de son substitué dès lors que son agent au port de chargement, Bolloré Logistics, y figure et que son rôle exact apparaît ;
— la jurisprudence rappelle que le commissionnaire de transport est présumé connaître et avoir approuvé les conditions de droit que les transporteurs qu’il choisit de se substituer offrent pour le transport des marchandises, particulièrement celle qui concerne l’attribution des compétences juridictionnelles ;
— la qualité de commissionnaire de transport est conforme à l’intention des intérêts cargaison puisque c’est en qualité de commissionnaire de transport que TSL a été assignée puis condamnée par le tribunal de commerce de Paris dans la procédure opposant les sociétés Givaudan à TSL.
ii. Position des intimées
31. TSL et Bolloré Logistics répliquent que la clause litigieuse ne répond pas aux exigences posées par la Convention de Lugano, qui tendent notamment à s’assurer du consentement de la partie à qui on l’oppose.
32. Elles soutiennent que MSC ne rapporte pas la preuve que ses conditions générales de vente contenaient la clause litigieuse dès lors que :
— la confirmation de réservation émise par MSC contient une adresse électronique qui ne renvoie à aucun site internet accessible ;
— dès lors, rien ne permet de confirmer que cette adresse permettait à Bolloré Logistics de consulter ces conditions générales avant la conclusion du contrat ;
— si MSC produit un document intitulé « SEA Waybill front » comme étant les conditions générales de transport MSC, rien ne permet d’affirmer que ce document soit celui applicable à la date de conclusion du contrat.
33. Elles ajoutent que MSC ne caractérise pas leur acceptation écrite de la clause litigieuse, en exposant que :
— si une clause peut être conclue sous forme écrite lorsque le contrat fait un renvoi à des conditions générales de vente comportant une clause attributive de juridiction, c’est à condition que le renvoi soit exprès, donc susceptible d’être contrôlé par une partie effectuant des diligences normales ;
— la seule référence aux conditions générales de vente, même en majuscule, est insuffisante pour satisfaire à l’article 23 de la convention de Lugano ;
— or, la confirmation de réservation émise par MSC contient une adresse électronique qui ne renvoie à aucun site internet accessible ;
— dès lors, ce renvoi ne met pas TSL et Bolloré Logistics en mesure de consulter les conditions générales moyennant des diligences normales ;
— la jurisprudence citée par MSC est sans incidence puisque, dans ces arrêts, les conditions générales contenant la clause attributive de juridiction étaient consultables à l’adresse électronique indiquée par le vendeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le fait que TSL et Bolloré Logistics aient produit la confirmation de réservation et le sea waybill ne prouve pas qu’elles aient connu et accepté les termes et conditions de transport ;
— l’impression d’écran wayback machine produite par MSC qui démontrerait que l’adresse électronique est restée active jusqu’au 15 juin 2022 ne rapporte pas la preuve du contenu de l’adresse électronique.
34. Elles soulignent que la clause litigieuse n’a pas été conclue selon une forme habituelle entre les parties puisque :
— il ne suffit pas de constater l’ancienneté des rapports entre les parties et que dans le passé leurs relations aient été soumises à cette clause attributive de compétence ;
— dans les pièces communiquées par MSC, les conditions générales de transport n’étaient pas stipulées par renvoi mais intégralement reproduites au verso des connaissements.
35.CElles soutiennent en outre que MSC ne peut davantage justifier la validité de la clause en se fondant sur un usage courant et connu en matière de transport maritime de marchandise, car :
— la rédaction des clauses attributives de juridiction varie selon le transporteur maritime et il n’existe donc pas de clause type ;
— par ailleurs, eu égard au caractère d’adhésion du contrat de transport, ces clauses sont déterminées unilatéralement par le seul transporteur ;
— la High Court de Londres n’entretient aucun lien substantiel avec le transport et ne correspond pas non plus au siège social de MSC ;
— il n’existe pas d’usage consistant en la désignation spécifique de la High Court de Londres ;
— la diversité des clauses attributives de juridiction contredit l’assertion selon laquelle l’insertion d’une telle clause concourt à la sécurité juridique de tous les contrats internationaux ;
— il n’est pas réaliste de soutenir que TSL et Bolloré Logistics auraient pu proposer une clause attributive de juridiction au premier armateur mondial.
36. Elles ajoutent que cette clause litigieuse n’est pas opposable à TSL, en retenant que :
— TSL n’a pas contracté avec MSC, la confirmation de réservation ayant été adressée à Bolloré Logistics lorsqu’elle a réservé le transport et ne faisant pas référence à TSL ;
— TSL n’est pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport, cette qualité ne se présumant pas ;
— la preuve de cette qualité n’est pas rapportée dans le présent dossier et ne peut être déduite du fait que TSL est un « NVOCC », qu’elle a contracté directement avec MSC en d’autres occasions, qu’elles appartiennent au même groupe que Bolloré Logistics ou qu’elle exerce par ailleurs une activité de commissionnaire ;
— en toute hypothèse, la seule qualité de commissionnaire de transport de TSL ne permet pas de lui opposer la clause litigieuse ni d’en présumer l’acceptation ;
— le commissionnaire de transport n’est pas représenté par le substitué et n’est pas réputé avoir accepté les clauses que son substitué accepte ;
— Bolloré Logistics n’est pas intervenu en qualité de mandataire de TSL puisque TSL n’apparait pas sur les documents de la cause et seule Bolloré Logistics est partie au contrat de transport ;
— TSL ne vient pas aux droits de Bolloré Logistics et n’est pas tiers porteur du connaissement.
37. Elles considèrent enfin que la compétence du juge français se justifie par le lien d’indivisibilité existant entre l’action principale opposant MSC à son cocontractant PCM et la demande en garantie mettant en cause TSL et Bolloré Logistics, en retenant que :
— l’action principale et la demande en garantie ont les mêmes objet, cause et fondement juridique puisque TSL et Bolloré Logistics, tout comme MSC et PCM, ont été assignés en réparation de l’avarie des marchandises qui leur étaient confiées ;
— il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces demandes ne soient pas dissociées, des décisions divergentes pouvant causer un déni de justice au détriment de TSL et Bolloré Logistics ;
— les cours et tribunaux français ne sont pas opposés à ce que l’indivisibilité tienne en échec les effets qui s’attachent au caractère international du litige.
iii. Analyse de la cour
38. MSC entend se prévaloir de la clause attributive de juridiction au profit de la High Court de Londres insérée à l’article 10.3 de ses termes et conditions générales de transports selon laquelle :
'10.3 Jurisdiction – It is hereby specifically agreed that any suit by the Merchant, and save as additionally provided below any suit by the Carrier, shall be filed exclusively in the High Court of London and English Law shall exclusively apply, unless the carriage contracted for hereunder was to or from the United States of America, in which case suit shall be filed exclusively in the United States District Court, for the Southern District of New York and U.S. law shall exclusively apply. The Merchant agrees that it shall not institute suit in any other court and agrees to be responsible for the reasonable legal expenses and costs of the Carrier in removing a suit filed in another forum. The Merchant waives any objection to the personal jurisdiction over the Merchant of the above agreed fora.'
Traduction libre :
« 10.3 Compétence – Il est expressément convenu que tout procès par le Marchand, et à moins qu’il ne soit disposé autrement ci-dessous tout procès par le Transporteur, doit être exclusivement introduit devant la High Court of Justice de Londres et que le droit anglais s’appliquera exclusivement, à moins que le transport contracté aux termes des présentes ne soit à destination ou en provenance des États-Unis d’Amérique, auquel cas l’action en justice sera déposée exclusivement devant le Tribunal de district des États-Unis, pour le district sud de New York, et que le droit des États-Unis s’appliquera exclusivement. Le Marchand s’engage à ne pas introduire de procès devant toute autre juridiction et accepte d’être responsable des frais juridiques raisonnablement exposés par le transporteur pour défendre à un procès introduit devant une autre juridiction. Le Marchand renonce à opposer au transporteur un privilège personnel de juridiction, hors la juridiction convenue. »
a. En droit
39. L’article 23 de la Convention de Lugano dispose que :
1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
40. Il est admis que les formes exigées par ce texte ont pour fonction d’assurer que le consentement entre les parties est effectivement établi, le juge étant invité à s’assurer de la réalité de la clause soumise à l’approbation du cocontractant et de l’acceptation de ce dernier (voir not., par analogie, en ce qui concerne la convention de Bruxelles rédigée en termes analogues : CJCE, 14 décembre 1976, [Z], 24/76, point 7).
41. Si, par principe, la clause attributive de juridiction n’est pas réputée conclue par écrit lorsqu’elle est inscrite, non sur le contrat lui-même, mais dans des conditions générales, il en va différemment lorsque, dans le texte même du contrat signé entre les parties, un renvoi est fait à des conditions générales de vente comportant une clause attributive de juridiction, à condition que le renvoi soit exprès et donc susceptible d’être contrôlé par une partie effectuant des diligences normales (CJCE, 14 décembre 1976, [Z] [X] et [T] [I] contre [G] [V] GmbH, aff. 24/76, points 9 et 12 ; CJUE, 7 juillet 2016, [L]. contre Alstom Power Thermal Services, aff. C-222/15, points 39 et 40).
42. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé et dit pour droit, dans son arrêt du 24 novembre 2022, Tilman SA contre Unilever Supply Chain Company AG (aff. C-358/21), que l’article 23 de la Convention doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction est valablement conclue lorsqu’elle est contenue dans des conditions générales auxquelles le contrat conclu par écrit renvoie par la mention du lien hypertexte d’un site Internet dont l’accès permet, avant la signature dudit contrat, de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les imprimer, sans que la partie à laquelle cette clause est opposée ait été formellement invitée à accepter ces conditions générales en cochant une case sur ledit site Internet.
b. Sur l’opposabilité de la clause à Bolloré Logistics
43.Il résulte en l’espèce des débats et des pièces versées au dossier que le transport litigieux a fait l’objet d’une réservation auprès de MSC par Bolloré Logistics, laquelle a donné lieu à l’émission d’un booking confirmation du 9 février 2018, à la suite duquel la marchandise a été prise en charge sous couvert d’un sea waybill No. [Numéro identifiant 8] du 20 février 2018.
44. Le booking confirmation précité renvoie de façon expresse, claire et lisible aux conditions générales de transports de MSC, par la mention inscrite en caractères gras à l’en-tête de sa page 2 (pièce MSC n° 3) :
'Terms and conditions of the Carrier’s Bill of Landing or Sea Waybill
('Contract of Carriage’ – available at http://www.mscgva.ch/bl-terms/bl.html)
Apply as from the issuance of this Booking Confirmation as if incorporated by reference.'
Traduction libre :
« Les termes et conditions du Connaissement ou du Sea Waybill
(« contrat de transport » ' disponible sur http://www.mscgva.ch/bl-terms/bl.html)
s’appliquent dès l’émission de cette confirmation de réservation comme si elles étaient incorporées par renvoi. »
45. Le sea waybill comporte un rappel de ce renvoi et de l’incorporation au contrat de transport de ces termes et conditions, par la mention suivante figurant au recto de ce document en lettres majuscules (pièce MCS n° 4) :
'IN ACCEPTING THIS SEA WAYBILL THE SHIPPER EXPRESSLY ACCEPTS AND AGREES TO, ON HIS OWN BEHALF AND ON BEHALF OF THE CONSIGNEE, THE OWNER OF THE GOODS AND THE MERCHANT, AND WARRANTS HE HAS AUTHORITY TO DO SO, ALL THE TERMS AND CONDITIONS WHETHER PRINTED, STAMPED OR OTHERWISE INCORPORATED ON THIS AND ON THE REVERSE SIDE AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER’S APPLICABLE TARIFS AS IF THEY WERE ALL SIGNED BY THE SHIPPER'
Traduction libre :
« EN ACCEPTANT CETTE LETTRE DE TRANSPORT MARITIME, LE CHARGEUR ACCEPTE EXPRESSÉMENT, EN SON NOM ET AU NOM DU DESTINATAIRE, DU PROPRIÉTAIRE DES MARCHANDISES ET DU MARCHAND, ET GARANTIT QU’IL EST HABILITÉ À LE FAIRE, TOUTES LES CONDITIONS IMPRIMÉES, ESTAMPILLÉES OU INCORPORÉES DE TOUTE AUTRE MANIÈRE SUR CETTE LETTRE ET AU VERSO, AINSI QUE LES TERMES ET CONDITIONS DES TARIFS APPLICABLES DU TRANSPORTEUR, COMME SI ELLES AVAIENT TOUTES ÉTÉ SIGNÉES PAR LE CHARGEUR. »
46. S’il est constant que l’adresse électronique figurant sur le booking confirmation précité n’est plus active à ce jour, l’appelante démontre, par la production d’une archive web (pièce MSC n° 32), que cette adresse fonctionnait à compter de 2008 et jusqu’au 15 juin 2022, soit après la date de passation du contrat, et qu’elle permettait d’accéder à une page du site internet de MSC offrant à la consultation les termes et conditions de transport de cette société.
47. Elle établit par ailleurs que ces conditions générales de transport ont comporté de manière constante la clause attributive de juridiction qu’elle invoque, qui n’a pas connu de variation depuis 2013, sauf des modifications de mise en pages, ainsi qu’il ressort des éditions successives de ces conditions générales versées aux débats (pièce MSC n° 15.2) et de l’attestation de son directeur juridique adjoint (pièce MSC n° 22), que rien ne vient contredire.
48. Il apparaît ainsi que, bien qu’elle ne figurât pas dans le contrat de transport, la clause attributive de juridiction litigieuse s’y est trouvée incorporée par renvoi exprès aux conditions générales de MSC, Bolloré Logistics ayant eu la possibilité d’en prendre connaissance par l’accomplissement de diligences normales, de les télécharger et de les imprimer avant la conclusion du contrat.
49. Bolloré Logistics n’ayant émis aucune opposition lors de son acceptation du sea waybill, qui rappelait l’incorporation au contrat des conditions générales comportant la clause attributive de juridiction, elle a consenti à cette clause, ce consentement justifiant l’application de cette stipulation conformément à l’article 23, paragraphe 1, a) de la Convention de Lugano, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’habitude des parties ou aux usages du commerce international.
50. La cour relève, de façon surabondante, que le consentement de Bolloré Logistics est d’autant moins contestable que celle-ci a, dans un premier temps, elle-même saisi la High Court de Londres, par un claim form du 19 décembre 2018, de demandes dirigées contre MSC à raison de la même opération de transport (pièce MSC n° 9), cette initiative venant confirmer la connaissance et l’acceptation de la clause litigieuse par l’intimée au moment de la formation du contrat.
51. Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer la clause attributive de juridiction au profit de la High Court de Londres opposable à Bolloré Logistics.
c. Sur l’opposabilité de la clause à TSL
52. Les parties s’opposent sur la qualité de la société TSL dans l’opération de transport litigieuse, MSC retenant que cette société est intervenue comme commissionnaire de transport, ce que conteste TSL qui soutient avoir agi en tant que transporteur contractuel.
53. Il est admis que le commissionnaire de transport est celui qui, agissant en qualité d’intermédiaire libre du choix des voies et moyens, organise et fait exécuter de bout en bout, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises pour le compte du commettant.
54. Il résulte à cet égard des pièces versées au dossier que TSL a été chargée par la société Givaudan d’organiser le transport de marchandises litigieux et a émis, à ce titre, deux connaissements sur lesquels Bolloré Logistics apparaît en qualité de « forwarding agent » (pièce Bolloré-TSL n° 3).
55. L’existence même de ces connaissements démontre que, contrairement aux affirmations des intimées, Givaudan n’a pas contracté directement avec Bolloré Logistics mais s’est adressée à TSL, qui reconnaît dans ses écritures qu’elle n’exploite aucune ligne maritime ni ne transporte elle-même les marchandises.
56. La documentation de cette société (pièce MSC n° 19) indique par ailleurs, sous la rubrique « Notre Métier » que « TSL prend en charge et organise « de bout en bout » l’ensemble du transport de vos marchandises et reste votre unique interlocuteur pour l’ensemble de vos opérations dans le monde », aucun élément produit par les parties ne permettant de conclure qu’au cas d’espèce, TSL n’aurait pas disposé d’une totale indépendance dans l’organisation du transport qui lui a été confié par Givaudan.
57. Il apparaît au demeurant que, par décision du 8 décembre 2022 devenue définitive, le tribunal de commerce de Paris a condamné TSL, au titre de sa responsabilité de commissionnaire de transport, à indemniser Givaudan à raison de la perte de la marchandise litigieuse.
58. Il s’en déduit que TSL a bien agi comme commissionnaire de transport, le fait qu’elle se soit substitué Bolloré Logistics en qualité d’agent de transit pour l’organisation concrète des opérations d’acheminement de la marchandise étant sans incidence sur cette qualification.
59. En cette qualité, TSL est présumée connaître et avoir approuvé les conditions de droit que les agents ou transporteurs qu’elle a choisi de se substituer offrent ou consentent pour le transport des marchandises.
60. Bolloré Logistics étant ici intervenue comme agent de transit de TSL, responsable de l’organisation du transport, elle a agi au nom et pour le compte de TSL, qui ne peut dès lors être considérée comme tiers à l’opération.
61. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la clause attributive de juridiction opposable à TSL.
d. Sur l’indivisibilité du litige
62. La cour relève, à titre liminaire, que l’article 23 de la Convention de Lugano reconnaît à la prorogation volontaire de compétence un caractère exclusif, la Cour de justice de l’Union européenne affirmant de façon constante la primauté de cette compétence exclusive sur les règles de compétence générale et de compétence dérivée (v. notamment : CJCE, 14 décembre 1976, Galeries Segoura SPRL contre Société Rahim Bonakdarian, 25/76, point 6 – CJUE, 21 mai 2015, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA contre Akzo Nobel NV e.a., C352/13, points 59 et suiv. – CJUE, 28 juin 2017, [E] [U] et [M] [W] contre Malcon Navigation Co. ltd. et Brave Bulk Transport ltd., affaire C-436/16, points 39 et suivants). Pas plus que le règlement Bruxelles I bis, cette convention ne reconnaît par ailleurs la notion d’indivisibilité.
63. Au demeurant, à supposer même que l’indivisibilité puisse utilement être invoquée, il apparaît qu’elle n’est nullement caractérisée en l’espèce, faute pour les intimées de démontrer en quoi les responsabilités respectives des intervenants ne pourraient être jugées par des juridictions différentes sans risque de contrariété de décisions. Il suffit sur ce point de relever que le tribunal de commerce n’a pas souhaité juger ensemble l’action principale et les actions en garantie et que la première a déjà donné lieu à une décision devenue définitive.
64. L’indivisibilité alléguée des demandes ne saurait, dans ces conditions, faire échec à la clause attributive de juridiction litigieuse.
65. Les intimées ne démontrent pas davantage le risque de déni de justice qu’elles invoquent, rien ne permettant de conclure que la High Court de Londres ne serait pas en mesure de statuer sur le litige ou que les solutions retenues devraient être inconciliables avec les décisions du juge français.
66. En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, de déclarer le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par TSL et Bolloré Logistics contre MSC, et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir.
C. Sur les frais du procès
67. Bolloré Logistics et TSL, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
68. Elles seront en outre condamnées à payer à MSC la somme de 10 000,00 euros en application de l’article 700 du même code, les demandes qu’elles forment de ce chef étant rejetées.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau :
2) Déclare le tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par les sociétés Trans Service Line (TSL) et Bolloré Logistics Suisse contre la société MSC Mediterranean Shipping Company ;
3) Renvoie les sociétés Trans Service Line (TSL) et Bolloré Logistics Suisse à mieux se pourvoir ;
4) Déboute les sociétés Trans Service Line (TSL) et Bolloré Logistics Suisse de toutes leurs demandes ;
5) Condamne les sociétés Trans Service Line (TSL) et Bolloré Logistics Suisse aux dépens, la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier pouvant recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
6) Condamne in solidum les sociétés Trans Service Line (TSL) et Bolloré Logistics Suisse à payer à la société MSC Mediterranean Shipping Company la somme de dix mille euros (10 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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