Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01544 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5C
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2023 – RG N°18/00605 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 63B – Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 12 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR – MAIROT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], de nationalité française, avocat,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Sise [Adresse 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [E] [I] possédait 350 des 500 parts sociales de la SARL [6].
Par acte sous seings privés en date du 30 septembre 2009, M. [I] a cédé 105 de ses parts à M. [F] [D], pour un prix de 2 100 euros, et les deux autres associés ont quant à eux cédé à M. [D] l’intégralité des parts qu’ils possédaient. Cet acte précisait expressément qu’il n’était pas stipulé de garantie d’actif et de passif.
Par acte sous seings privés du 29 décembre 2009, rédigé par Maître Valérie Grosjean, avocat exerçant au sein de la SELARL [9], M. [I] a cédé les 245 parts sociales dont il était resté propriétaire à M. [D], de sorte que celui-ci est devenu seul associé de la société. Cette cession, faite moyennant le prix d’un euro, était assortie d’une convention par laquelle M. [I] s’engageait à garantir M. [D] de tout passif nouveau dont l’origine serait antérieure au bilan au 31 mars 2009 et qui n’y figurerait pas, sous condition que la garantie soit actionnée avant le 31 décembre 2012.
Par jugement du 4 août 2011, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6].
M. [D] a alors sollicité la mise en oeuvre de la garantie de passif en demandant à M. [I] de lui payer la somme de 100 000 euros correspondant au plafond de la garantie.
M. [I] n’ayant pas donné suite à cette demande, M. [D] l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier par exploit du 20 décembre 2012.
Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de grande instance a dit que la garantie de passif avait vocation à s’appliquer, et a ordonné une expertise comptable dont il a confié la réalisation à M. [R] [X].
Par arrêt du 4 octobre 2016, la cour d’appel de Besançon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 21 août 2019, le tribunal de grande instance a ordonné un complément d’expertise confié au même expert.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire a condamné M. [E] [I] à payer à M. [F] [D] la somme de 50 947 euros au titre de la garantie du passif, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012.
Par arrêt du 5 septembre 2023, la cour d’appel de Besançon a ramené le quantum de la condamnation à 49 447 euros.
Entretemps, par exploit du 19 décembre 2017, M. [I] a fait assigner Maître [P] ainsi que la SELARL [9] devant le tribunal de grande instance de Dijon, en réparation du préjudice né d’un manquement au devoir de conseil.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction saisie incompétente au profit du tribunal de grande instance de Lons le Saunier, de sorte que le dossier a été renvoyé devant celui-ci.
Dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal, M. [I] a sollicité la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer un montant équivalent à celui des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [D]. Il a contesté la prescription soulevée par ses contradicteurs, considérant qu’elle n’avait commencé à courir qu’à la date du 4 octobre 2016, à laquelle avait été rendue la décision établissant définitivement que la garantie de passif avait vocation à s’appliquer. Sur le fond, il a fait grief à Maître [P], en sa qualité de rédacteur de l’acte de cession et de la garantie de passif, de ne pas s’être assurée de la préservation de ses intérêts et de ne l’avoir jamais informé des conséquences de l’acte, sans quoi il n’aurait jamais consenti à une garantie de passif à hauteur de 100 000 euros.
Maître [P] et la SELARL [9] ont soulevé la prescription de l’action, et ont en tout état de cause réclamé le rejet des demandes de M. [I]. Elles ont exposé que la prescription avait commencé à courir le 11 décembre 2012, date à laquelle la garantie de passif avait été mise en oeuvre, de sorte qu’elle était acquise à la date de l’assignation. Au fond, elles ont contesté toute faute et tout préjudice.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— débouté M. [E] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [E] [I] à payer à Mme [G] [P] et à la société [9] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] [I] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur la prescription, que ce n’était qu’à partir du 4 octobre 2016, date à laquelle la cour d’appel de Besançon avait confirmé le jeu de la garantie de passif, que M. [I] avait eu connaissance de son préjudice et s’était trouvé pleinement en mesure d’exercer son action en réparation à l’égard de l’avocat ;
— sur le manquement au devoir de conseil :
* qu’en qualité d’unique rédacteur d’un acte sous seing privé, l’avocat était tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre, peu important le fait que l’acte ait été signé en son absence après avoir été établi à la demande d’un seul des contractants ; qu’en outre, l’avocat n’était pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences des parties ;
* que M. [D] avait soumis à M. [I] un projet d’acte de cession de parts et un projet de convention de garantie de passif entièrement rédigé par les soins de Me [P] ; qu’il était constant que Me [P] n’avait pas rencontré, ni contacté, ni a fortiori conseillé M. [I], de sorte qu’il était établi qu’elle avait manqué à son égard à son obligation de conseil et d’information ;
* que, toutefois, M. [I], à qui incombait la charge de la preuve du lien de causalité entre la faute de l’avocat rédacteur et le préjudice allégué, échouait à démontrer que s’il avait été dûment informé par Me [P] de la portée des obligations respectives des parties, il n’aurait pas contracté ; qu’en effet, d’une part, il n’établissait pas que le prix de cession ne correspondait pas à la valeur réelle des parts à la date de la cession ; que, d’autre part, en sa qualité d’associé de la société cédée, il ne pouvait sérieusement ignorer sa situation financière délicate à l’époque de la cession ; qu’enfin, la convention de garantie du passif qui le désignait expressément en qualité de garant, qui fixait le montant maximal de la garantie et les conditions temporelles de sa mise en 'uvre était rédigée de façon parfaitement claire et non équivoque.
M. [I] a relevé appel de cette décision le 19 octobre 2023 en déférant à la cour l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par conclusions n°5 transmises le 8 octobre 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu l’ancien article 1147 du code civil,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— de juger M. [E] [I] recevable en son appel ;
— de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [E] [I] ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [E] [I] de l’intégralité de ses demandes alors qu’il était demandé au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de :
— juger que Maître [G] [P] a manqué à ses obligations de conseil et d’information ;
— condamner in solidum Maître [G] [P] et la SELARL [9] à payer à M. [E] [I] les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 15 septembre 2021 (RG n°12/01937), soit la somme de 50 947 euros avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2012 ainsi qu’à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum Maître [G] [P] et la SELARL [9] à payer à M. [E] [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* condamné M. [E] [I] à payer à Mme [G] [P] et à la société [9] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [E] [I] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— de juger que Maître [G] [P] exerce la profession d’avocat au sein de la SELARL [9] dont elle est gérant de sorte que ses fautes engagent non seulement sa responsabilité civile professionnelle mais également celle de la SELARL [9] ;
— de constater que Maître [G] [P] est l’unique rédacteur des actes composant la cession des parts sociales de la société [6] régularisée le 29 décembre 2009 entre M. [F] [D] et M. [E] [I] ;
— de juger qu’en sa qualité d’unique rédacteur, Maître [G] [P] était tenue de veiller à assurer l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre ;
— de juger que Maître [G] [P] n’a pas informé M. [E] [I] des conséquences de la garantie de passif conclue entre les parties ;
— de juger que Maître [G] [P] a manqué à ses obligations de conseil et d’information. ;
— de juger que si Maître [G] [P] avait éclairé M. [E] [I] des conséquences possibles de la garantie de passif souscrite il n’aurait pas régularisé un tel acte ;
— de juger que la faute de Maître [G] [P] cause à M. [E] [I] un préjudice certain équivalent aux sommes qui lui sont réclamées au titre de la garantie de passif souscrite ;
En conséquence,
— de condamner in solidum Maître [G] [P] et la SELARL [9] à payer à M. [E] [I] les condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 5 septembre 2023 (RG N°22/00305), soit la somme totale de 66 123,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la perte de chance ne peut être indemnisée par la totalité des condamnation mises à la charge de M. [I] :
— de condamner in solidum Maître [G] [P] et la SELARL [9] à payer à M. [E] [I] la somme de 66 000 euros correspondant à la quasi-totalité des sommes auxquelles M. [I] a été condamné à payer à M. [D] ;
— de condamner in solidum Maître [G] [P] et SELARL [9] à payer à M. [E] [I] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec possibilité pour la SCP Letondor Goy-Letondor Mairot de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées le 30 septembre 2024, Maître [P] et la SELARL [9] demandent à la cour :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1362 du code Civil
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [E] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné M. [E] [I] à payer à Mme [G] [P] et à la société [9] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
— de condamner M. [E] [I] à payer à Mme [G] [P] et à la société [9] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Laurent Mordefroy, avocat SELARL Robert & Mordefroy.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Si l’appelant critique le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de lien de causalité entre la faute qu’il a caractérisée et le préjudice invoqué, les intimées contestent quant à elle la commission d’une quelconque faute.
Sur la faute
Le premier juge a pertinemment rappelé que lorsqu’il était l’unique rédacteur d’un acte, l’avocat était tenu de veiller à assurer l’équilibre des intérêts en présence, ce qui imposait qu’il informe et conseille l’ensemble des parties sur la portée des engagements contractés, peu important que l’acte n’ait été établi qu’à la demande d’une des parties, et qu’il ait ensuite été signé hors sa présence, l’avocat n’étant en outre pas déchargé de son obligation du fait des compétences prêtées aux parties.
C’est ensuite à juste titre que le tribunal a retenu à la charge de Maître [P] la commission d’une faute, dès lors qu’il était constant qu’elle était l’unique rédacteur de l’acte de cession et de la convention de garantie de passif signées le 29 décembre 2009, et qu’il n’était pas contesté qu’elle n’avait préalablement eu aucun contact avec M. [I], ni tenté d’en établir un, ce dont il doit nécessairement être déduit l’absence de fourniture à son profit de la moindre information ou conseil sur la portée des engagements souscrits.
C’est vainement que les intimées argumentent à cet égard sur le fait que M. [I] n’avait jamais pris lui-même l’attache de Maître [P], alors que c’était à cette dernière, en sa qualité de professionnelle tenue d’une obligation d’information et de conseil, qu’il incombait de prendre cette initiative, ou encore sur le fait, inopérant au regard de l’obligation à laquelle était tenue l’avocat, que les actes aient été conformes aux intérêts et à la volonté de l’appelant, qui était en mesure de les comprendre au regard de la clarté de leur libellé, et qui était nécessairement informé de la situation obérée de la société cédée.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu la commission d’une faute par Maître [P].
Sur le préjudice et le lien de causalité
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, qui a considéré qu’il n’était pas établi de lien de causalité entre la faute de l’avocat et les sommes au paiement desquelles il avait été condamné au profit de M. [D] au titre de la garantie de passif, l’appelant fait valoir qu’il avait pensé signer une cession de parts dans les mêmes conditions que la précédente, et que s’il avait été dûment informé qu’il s’exposait à devoir garantir le passif à hauteur d’une somme de 100 000 euros, il n’aurait jamais accepté de céder ses parts pour la somme d’un euro, mais aurait exigé un prix supérieur, ou aurait renoncé à la cession.
Les intimées répliquent que M. [I], qui avait une parfaite conscience de la situation compromise de la société, avait un intérêt certain à sa cession afin d’éviter d’avoir à affronter les tracas et autres incertitudes d’une procédure collective, que M. [D] ne pouvait quant à lui acquérir les parts sans avoir de garantie pour les opérations relevant de la gestion de son associé, et que M. [I] s’était engagé en parfaite connaissance de cause au regard de la clarté de la convention, de sorte qu’il n’était aucunement démontré que, formellement informé, l’appelant aurait renoncé à la cession.
Il doit en premier lieu être relevé que, si l’appelant soutient avoir signé l’acte de cession et la convention de garantie de passif dans des circonstances particulières caractérisées par la surprise et l’exercice de pressions, il ne fournit cependant à cet égard strictement aucun élément concret de conviction de nature à étayer le bien-fondé de ses allégations, qui ne saurait être présumé.
Il est par ailleurs incontestable que M. [I] était parfaitement informé à la date de l’acte litigieux, savoir décembre 2009, que la société, dont il avait été le gérant jusqu’au mois de septembre précédent, se trouvait dans une situation compromise, ce que confirme de manière indubitable le fait que la cession des 245 parts restantes ait été convenue pour un prix global d’un euro, lequel n’a jamais été remis en cause comme ne correspondant pas à leur valeur réelle. Au regard de cet état de fait, il apparaît hautement improbable que, même à supposer qu’il ait pu ignorer la portée de la clause de garantie de passif, M. [I] aurait pu prétendre obtenir un prix de cession plus élevé en en étant dûment informé.
Il ne peut en revanche être exclu de manière certaine que, complètement informé sur la portée de ses engagements, et compte tenu du caractère symbolique du prix de cession, ainsi que des risques personnels encourus dans le cadre d’une procédure collective au regard de la valeur réelle des parts, M. [I] aurait pu renoncer à la cession, ou se heurter à un refus d’achat de la part de M. [D] en cas de non-stipulation d’une garantie de passif. Il existe à cet égard un préjudice tenant à une perte de chance d’échapper à une condamnation sur le fondement de la garantie de passif.
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, cette perte de chance ne peut pas être totale, ni même évaluée à un pourcentage élevé.
D’abord parce que M. [I] était manifestement animé d’une forte volonté de vendre compte tenu des circonstances, ainsi qu’en atteste le fait qu’il ait accédé à la cession moyennant un prix de vente parfaitement symbolique. Or, au regard de la situation obérée de la société, l’acheteur n’avait quant à lui manifestement aucun avantage à acquérir le solde des parts sociales sans se ménager une garantie a minima par le biais d’une convention de garantie du passif. Ainsi, l’intervention effective de la vente était difficilement concevable en l’absence de stipulation d’une telle garantie.
Ensuite, parce que si la clarté du libellé de la clause n’est certes pas de nature à dispenser l’avocat de son obligation d’information, elle doit néanmoins être prise en compte dans l’appréciation de la perte de chance. Or, tant l’acte de cession que la convention de garantie de passif sont libellés de manière parfaitement claire, de sorte qu’à leur simple lecture M. [I], qui possédait une expérience de gérant de société et n’était à ce titre pas totalement ignorant des règles régissant la vie des affaires, pouvait manifestement, malgré l’absence d’information spécifique dispensée par le rédacteur, prendre conscience tant de la nature que de la portée de ses engagements.
Dès lors ainsi que l’appelant a effectivement signé ces actes, ce qui suppose qu’il en a pris connaissance, il peut difficilement soutenir avoir pu penser que la cession de ses dernières parts se faisait dans les mêmes conditions que la précédente, c’est-à-dire sans stipulation d’une garantie de passif, alors que les actes sont dépourvus de toute ambiguïté à ce sujet. Au demeurant il ne pouvait ignorer que les deux cessions successives n’avaient pas la même portée, la première le maintenant en effet en qualité d’associé, alors que la seconde lui faisait quitter définitivement la société.
Dans ces conditions, la probabilité pour que M. [I] décide de renoncer à la cession s’il avait été dûment avisé par Maître [P] de la teneur et de la portée de ses engagements est faible, et ne saurait être évaluée au-delà de 10 %.
Maître [P] sera donc condamnée à verser à M. [I] une somme de 6 612,37 euros correspondant à 10 % des sommes qu’il a dû exposer ensuite de l’arrêt du 5 septembre 2023 en principal, intérêts et frais de justice.
La SELARL [9], au sein de laquelle Maître [P] exerçait au moment des faits, sera condamnée in solidum avec cette dernière.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera infirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les intimées seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Dit que Maître [G] [P] a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [E] [I] ;
Condamne in solidum Maître [G] [P] et la SELARL [9] à payer à M. [E] [I] la somme de 6 612,37 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Maître [G] [P] et la SELARL [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître [G] [P] et la SELARL [9] à payer à M. [E] [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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