Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 25/04982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04982 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5ZF
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2025, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [T]
né le 01 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité palestinienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 15 septembre 2025 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 15 septembre 2025 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 13 septembre 2025 soit jusqu’au 28 septembre 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprètre ) ;
— Vu l’appel interjeté le 15 septembre 2025, à 11h57, par M. [N] [T] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce qu’elle ne comporte pas, dans la déclaration d’appel, de contestation circonstanciée de la motivation retenue par le premier juge concernant les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont réunies dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge ; par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, les perspectives d’éloignement sont réelles ; l’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 16 septembre 2025 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Responsabilité limitée ·
- Cofidéjusseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Société anonyme ·
- Disproportionné
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Charges ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Radiation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Vanne ·
- Appel ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Victime ·
- Assurance maladie
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Garantie d'emploi ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Absence ·
- Contrat de travail ·
- Garantie ·
- Emploi
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Acte ·
- Portée ·
- Avocat ·
- Prix ·
- Faute
- Énergie ·
- Bail emphytéotique ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Eaux ·
- Restitution ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.