Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 31 mars 2026, n° 25/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 25 mars 2025, N° F23/01582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04659 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZKQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 MARS 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG F 23/01582
APPELANTES :
S.A.R.L. CAP VERT SOLAR ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Cyril PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. CAP VERT ENERGIE CANTERRANE 1
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Cyril PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. CAP VERT ENERGIE CANTERERRANE 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Cyril PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. LE COMPTOIR ROUSSILLONAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me LECLERC Frédéric, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
E.A.R.L. EARL DU GOLF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me LECLERC Frédéric, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
G.F.A. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me LECLERC Frédéric, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 10 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de M. [U] [A], M. [Y] [K], M. [M] [J] et M. [G] [W], juges consulaires du tribunal de commerce de MONTPELLIER, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 octobre 2014, la société Cap Vert Solar Énergie a signé un protocole d’accord visant à la mise en 'uvre d’un projet de construction et d’exploitation de serres photovoltaïques sur les parcelles appartenant au Groupement Foncier Agricole "[Adresse 3]" (ci-après le GFA [Adresse 3]).
Le 8 janvier 2015, en application de ce protocole, plusieurs contrats ont été signés par les parties avec les sociétés qu’elles contrôlent directement ou indirectement (d’un côté la holding Cap Vert énergie contrôlant CVE Solar, CVEC1 etCVEC2, et d’autre part M. [X] [S], agriculteur et chef d’une soixantaine d’entreprises, détenant le GFA [Adresse 3], l’EARL du golf et le Comptoirs roussillonnais), à savoir :
deux baux emphytéotiques distincts conclus entre le GFA [Adresse 3] et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 (CVE 1) d’une part et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 (CVE 2) d’autre part courant jusqu’en 2045 ;
deux prêts à usage gratuit signés entre l’EARL du Golf et la société Cap Vert Énergie Canterrane 1 d’une part et la société Cap Vert Énergie Canterrane 2 d’autre part visant à permettre l’exploitation agricole des serres,
et un contrat de prestation de services a été signé avec le GFA [Adresse 3] propriétaire des parcelles, et la société Cap Vert Solar Énergie, et la SARL la société Le Comptoir Roussillonais, le prestataire, afin de réaliser divers travaux notamment de nivellement, terrassement et création de bassins de rétention d’eau à proximité des serres photovoltaïques.
Le 19 janvier 2015, la société Cap Vert Solar Énergie, invoquant des retards de la part de la société Le Comptoir Roussillonnais, l’a informée se substituer à elle, avec son accord, pour réaliser des prestations de nivellement pour les zones B et C ; un avenant au contrat de prestation de services été conclu afin que les sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1 et Cap Vert Énergie Canterrane 2 se substituent à la société Cap Vert Solar Énergie.
Cinq ans plus tard, par lettre du 8 octobre 2020, la société Le Comptoir Roussillonnais et le GFA [Adresse 3] ont notifié aux sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1 et Cap Vert Énergie Canterrane 2 la résiliation unilatérale du contrat de prestations de service aux torts de ces dernières après l’envoi d’une mise en demeure le 5 juillet 2021.
Par exploit du 10 janvier 2022, le GFA [Adresse 3], la société Le Comptoir Roussillonnais et l’EARL du Golf ont assigné les sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1, Cap Vert Énergie Canterrane 2 et Cap Vert Solar Énergie pour faire constater la résolution du contrat de prestation de services du 8 janvier 2015, la caducité du bail emphytéotique conclu par CVEC1, et la restitution sans indemnité des serres édifiées par CVEC1.
Par jugement contradictoire du 7 février 2023, (le jugement déféré) le tribunal de commerce de Perpignan a :
— dit que les demandes dirigées contre la société Cap Vert Solar Énergie sont irrecevables ;
— constaté la résolution unilatérale du contrat de prestation de services par voie de notification le 8 octobre 2021 ;
— dit qu’il existe un lien d’interdépendance entre les contrats et la résolution du 8 octobre 2021, et que le bail du 8 janvier 2015 est frappé de caducité ;
— ordonné la restitution des immobilisations acquises par les sociétés Cap Vert Canterrane 1 et 2, pour un montant égal à leur valeur nette comptable au jour de l’exécution du jugement, sur la base d’une valeur de 15 118 067 euros au 31 décembre 2020 ;
— débouté l’EARL du Golf de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné l’EARL du Golf à rembourser à la société Cap Vert Énergie Canterrane 1 la somme de 4 820 euros HT ;
— et condamné in solidum les sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1 et 2 GFA Canterrane, à payer à l’EARL du Golf et à la société Le Comptoir Roussillonnais la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 23 mars 2023, les sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1 et Cap Vert Énergie Canterrane 2 ont relevé appel de ce jugement, appel enregistré au répertoire général (RG) sous le n° 23/01582.
Par jugement en date du 27 juin 2023 statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle du jugement supra, le tribunal de commerce de Perpignan a constaté la résiliation du contrat de prestation de services ainsi que la caducité corrélative, à la date du 8 octobre 2020.
Parallèlement, statuant sur assignation en référé du 12 juillet 2023 délivrée par le GFA [Adresse 3], la société Le Comptoir Roussillonnais et l’EARL du Golf, visant à faire nommer un expert judiciaire pour permettre l’exécution du jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 7 février 2023, par ordonnance du 30 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de céans.
Par exploit du 11 mai 2023, le GFA [Adresse 3], la société Le Comptoir Roussillonnais et l’EARL du Golf ont assigné devant le tribunal de commerce de Perpignan les sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1, Cap Vert Énergie Canterrane 2 et Cap Vert Solar Énergie en caducité du bail emphytéotique conclu avec la société Cap Vert Énergie Canterrane 2.
Par jugement contradictoire en date du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a :
— déclaré recevable l’exception de connexité soulevée par les sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1, Cap Vert Énergie Canterrane 2 et Cap Vert Solar Énergie ;
— l’a déclarée bien fondée ;
— s’est dessaisi et a renvoyé en l’état la connaissance de la présente affaire devant la cour d’appel de Montpellier ;
— dit que le greffier de la juridiction procédera conformément aux dispositions des articles 82 et suivants code de procédure civile ;
— et condamné solidairement le GFA [Adresse 3], la SARL Le Comptoir Roussillonnais et l’EARL du Golf à payer à aux sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1, Cap Vert Énergie Canterrane 2 et Cap Vert Solar Énergie la somme de 1 500 euros à parts égales pour chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à la décision d’incompétence susvisée et aux dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile, l’entier dossier a été transmis le 16 juillet 2024 à la cour d’appel de céans, enregistré sous le n° RG 24-3904.
Par arrêt du 25 mars 2025, la chambre commerciale de la cour de céans a ordonné la jonction des procédures enregistrées sont les numéros RG 23-01582 et RG 24-03904 sous le premier numéro, et ordonné le retrait de l’ affaire n° RG 23-01582 du rôle de la cour sollicité par les parties, et dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Le 15 septembre 2025, la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 (les sociétés cap Vert Énergie) ont demandé le réenrôlement de l’affaire qui a été enregistrée sous le nouveau numéro RG 25-04659.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2026 (les précédentes étant datées du 20 décembre 2023), les SARL Cap Vert Energie Canterrane 1 et 2 demandent à la cour :
d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
S’agissant de la procédure relative à l’appel du jugement du 7 février 2023:
à titre principal :
d’infirmer ce jugement en ce qu’il a constaté la résolution unilatérale du contrat de prestation de services par voie de notification le 8 octobre 2021 ;
et statuant à nouveau,
de juger infondée la résolution unilatérale du contrat de prestation de services en date du 8 janvier 2015 par les sociétés GFA [Adresse 3] et le Comptoir Roussillonnais, et en conséquence, d’ordonner le maintien du contrat de prestation de services en date du 8 janvier 2015 ;
à titre subsidiaire :
d’infirmer ce jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il existe un lien d’interdépendance entre les contrats et la résolution du 8 octobre 2021, et que le bail du 8 janvier 2015 est frappé de caducité ;
et statuant à nouveau,
de rejeter l’existence de toute interdépendance entre le contrat de prestation de services et le bail emphytéotique, tous deux en date du 8 janvier 2015 ;
en conséquence, de débouter les sociétés GFA [Adresse 3] et le Comptoir Roussillonnais de leur demande de caducité du Bail emphytéotique CVEC 1 en date du 8 janvier 2015 ;
à titre infiniment subsidiaire :
d’infirmer ce jugement en ce qu’il a ordonné la restitution des immobilisations acquises par les sociétés Cap Vert Canterrane 1 et 2, pour un montant égal à leur valeur nette comptable au jour de l’exécution du jugement, sur la base d’une valeur de 15 118 067 euros au 31 décembre 2020, et condamné in solidum les sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1 et 2 GFA [Adresse 3], à payer à l’EARL du Golf et à la société Le Comptoir Roussillonnais la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
et statuant à nouveau,
de condamner la société GFA [Adresse 3] à des restitutions s’élevant à 10 402 000 euros, sauf à parfaire, à CVEC 1 ;
S’agissant de la procédure relative au jugement du 16 avril 2024 :
de déclarer irrecevables les demandes formées contre la société CVE Solar ;
rejeter l’existence de toute interdépendance entre le contrat de prestation de services et le Bail emphytéotique CVEC 2, tous deux en date du 8 janvier 2015 ;
de débouter les sociétés GFA [Adresse 3] et le Comptoir Roussillonnais de leur demande de caducité du Bail emphytéotique CVEC 2 en date du 8 janvier 2015 ;
à titre reconventionnel, si par extraordinaire, la cour constatait la caducité du Bail emphytéotique CVEC 2,
de condamner la société GFA [Adresse 3] à des restitutions s’élevant à 9 718 000 euros, somme à parfaire, à CVEC 2 ;
et en tout état de cause :
de débouter les demandes formées par le GFA [Adresse 3] en lien avec les contrats de vente d’électricité conclus entre (i) CVEC 1 et EDF OA et (ii) CVEC 2 et EDF OA ;
de débouter les sociétés GFA [Adresse 3], le Comptoir Roussillonnais et l’Earl du Golf de l’ensemble de leurs prétentions ;
et de les condamner in solidum à leur verser une somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions du 15 janvier 2026, le GFA [Adresse 3], l’EARL du Golf et la SARL Le Comptoir Roussillonnais (ci-après le GFA et autres) demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens, et les articles 1226, 1227 et 1187 nouveaux du code civil, de :
Sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 7 février 2023 concernant le bail emphytéotique n°1 conclu le 8 janvier 2015 avec la société Cap Vert Energie Canterrane 1,
— les recevoir leurs demandes ;
— débouter les sociétés Cap Vert Energie Canterrane 1 et 2 de leur appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat de prestation de services conclu le 8 janvier 2015, incluant la vente du projet, a été résolu unilatéralement par voie de notification adressée le 8 octobre 2020 aux sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1 et Cap Vert Énergie Canterrane 2 suite à l’inexécution de leurs obligations, et en ce qu’il a jugé que, du fait de cette résolution, en raison du lien d’interdépendance l’unissant au contrat de prestation de services, et plus généralement au projet d’implantation de serres dans son ensemble, le contrat de bail emphytéotique conclu le 8 janvier 2015 a été frappé de caducité, et ce à compter du 8 octobre 2020 ;
— ordonner en conséquence la restitution des immobilisations acquises par la société Cap Vert Énergie Canterrane 1 pour un montant égal à leur valeur nette comptable au jour de l’exécution de la décision à intervenir sur la base d’une valeur au 31 décembre 2020 ;
— l’infirmer sur ce point en ce qu’il a retenu pour base une valeur de 15 118 067 euros ;
— retenir pour base de valeur au 31 décembre 2020 la somme 7 446 120 euros, actualisée à ce jour à la somme de 1 081 388 euros ;
— condamner la société Cap Vert Énergie Canterrane 1 à restituer les sommes perçues par elle, afférentes à la vente à EDF de l’électricité produite par les serres photovoltaïques, et ce à compter du 8 octobre 2020, date de la prise d’effet de la caducité du bail emphytéotique, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— juger que la restitution des sommes perçues par la société Cap Vert Energie Canterrane l, afférentes à la vente à EDF de l’électricité produite par les serres photovoltaïques, et ce à compter du 8 octobre 2020, est réalisée à travers la valorisation des immobilisations de la société Cap Vert Énergie Canterrane 1 à la somme de 1 081 388 euros ;
— lui ordonner de faire en sorte que toutes diligences soient accomplies pour que rendre effectif le transfert des contrats de vente d’électricité à EDF de la société Cap Vert Énergie Canterrane 1 au GFA [Adresse 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’écoulement d 'un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Sur le jugement du 16 avril 2024 concernant le bail emphytéotique n°2 conclu le 8 janvier 2015 avec la société Cap Vert Energie Canterrane 2,
— se déclarer compétente ;
— les recevoir leurs demandes ;
— juger que, du fait de la résolution du contrat de prestation de services conclu le 8 janvier 2015, en raison du lien d’interdépendance l’unissant au contrat de prestation de services, et plus généralement au projet d’implantation de serres dans son ensemble, le contrat de bail emphytéotique n°2 conclu le 8 janvier 2015 avec la société Cap Vert Énergie Canterrane 2 a été frappé de caducité à compter de la date du 8 octobre 2020 ;
— juger qu’en tout état de cause, et suite à l’inexécution des travaux sur les bassins de rétention d’eau, rendant impossible toute activité agricole dans les serres, le contrat de bail emphytéotique susdit est de plus fort frappé de caducité, car privé d’objet licite et possible ;
— tirer toutes conséquences juridiques de cette caducité ;
— ordonner en conséquence la restitution des immobilisations acquises par la société Cap Vert Énergie Canterrane 2 pour un montant égal à leur valeur nette comptable au jour de l’exécution de la décision à intervenir sur la base d’une valeur au 31 décembre 2020, soit un montant de 7 670 947 euros, actualisé à ce jour à la somme de 1 047 492 euros ;
— condamner en conséquence la société Cap Vert Énergie Canterrane 2 à restituer les sommes perçues par elle, afférentes à la vente à EDF de l’électricité produite par les serres photovoltaïques, et ce à compter du 8 octobre 2020, date de la prise d’effet de la caducité du bail emphytéotique, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— juger que la restitution des sommes perçues par la société Cap Vert Énergie Canterrane 2, afférentes à la vente à EDF de l’électricité produite par les serres photovoltaïques, et ce à compter du 8 octobre 2020, est réalisée à travers la valorisation des immobilisations de la société Cap Vert Énergie Canterrane 2 à la somme de 1 047 492 euros ;
— lui ordonner de faire en sorte que toutes diligences soient accomplies pour rendre effectif le transfert des contrats de vente d’électricité à EDF de la société Cap Vert Énergie Canterrane 2 au GFA [Adresse 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’écoulement d 'un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
Et en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Cap Vert Énergie Canterrane 1 et Cap Vert Énergie Canterrane 2 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience des plaidoiries, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 a été révoquée et nouvelle clôture a été prononcée.
A l’audience des plaidoiries, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin le cas échéant d’établir et chiffrer les désordres allégués avec mission de conciliation.
MOTIFS :
Le GFA [Adresse 3], l’EARL du Golf et la SARL Le Comptoir Roussillonnais font valoir les moyens suivants au soutien de leurs demandes :
' les sociétés la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 par avenant se sont rendues attributaires du projet et se sont engagées à réaliser le terrassement des tranches B et C du projet, c’est-à-dire la conception et la création des bassins de rétention d’eaux pluviales d’une capacité minimale de 6400 m³ avec étanchéité devant permettre l’irrigation des serres, des ouvrages de régulation et des ouvrages d’évacuation vers les ruisseaux et fossés existants conformément aux dispositions de la loi sur l’eau;
' l’opération a pu être mise en 'uvre fin 2015 après avoir obtenu les autorisations, puis les serres agricoles ont été construites, les centrales photovoltaïques, installées et raccordées au réseau ;
' en revanche l’exploitation agricole prévue par le projet, et imposée par les autorisations administratives et la réglementation relative à la vente d’électricité, n’a pas pu commencer sur ces deux tranches B et C du plan de zonage faute de mise en place du système d’irrigation nécessaire à cette exploitation ;
' les permis de construire délivrés par les communes de [Localité 3] et de [Localité 4] ont été acceptés avec des conditions qui imposaient pourtant des conditions bien précises de gestion des eaux, la ressource en eau étant faible dans cette zone ;
' il devait être réalisé pour chacun des projets (37 serres sur 2,96 ha bâtis au total avec trois bassins de rétention et pour le deuxième projet : 80 serres pour 6,4 ha bâtis avec trois bassins de rétention) 4500 m³ et 12 800 m³ de stockage imperméabilisé pour l’irrigation des cultures et 6400 m³ et 3000 m³ pour la rétention des eaux de pluie ;
' or d’après l’étude réalisée par le bureau d’études eau et environnement CITEO le volume global des bassins de rétention mis en place n’est que de 11 200 cm³ pour l’agrivoltaïque et le volume global de stockage mis en place est de seulement 1000 m³ environ, soit environ 35 % et 5 % des volumes qui étaient prévus, ce qui montre le désintérêt des sociétés pour le volet agricole du projet elles étaient pourtant chargées de concevoir et de mettre en place techniquement et réglementairement ;
' en dépit d’une mise en demeure, la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles relatives aux parcelles B et C du projet ;
' ce qui a conduit les sociétés le GFA [Adresse 3] et la SARL Le Comptoir Roussillonnais à user de la faculté de notification de résiliation unilatérale du contrat comme jugé par la Cour de cassation le 13 octobre 1998 (« la gravité du comportement d’une partie un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (') et que cette gravité n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis »), cette résiliation n’a pu qu’entraîner la caducité du contrat de bail emphytéotique conclu le 8 janvier 2015 entre le GFA [Adresse 3], et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 ;
' la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 ont multiplié les obstacles pour ne pas exécuter le jugement déféré rendu contre elles ;
' elles ont sollicité, et obtenu du tribunal de commerce, qui a adopté entièrement leurs modalités d’évaluation, la condamnation à leur restituer la valeur des immobilisations au 31 décembre 2020 correspondant, non à la caducité du seul bail emphytéotique conclu le 8 janvier 2015, mais à la caducité et aux restitutions correspondant au bail n° 2, de sorte que le GFA [Adresse 3], a engagé une nouvelle procédure devant le tribunal de commerce aux fins de voir constater la caducité cette fois du bail n° 2, ce qui a donné lieu à un jugement du 16 avril 2024, lequel a reçu l’exception de connexité qui était soulevée par la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 et au renvoi devant la présente cour ;
' étant dans l’impossibilité d’obtenir de la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 un accord sur la valorisation des immobilisations pour répondre à l’obligation de restitution en valeur de celles-ci, le GFA [Adresse 3], l’EARL du Golf et la SARL Le Comptoir Roussillonnais n’ont eu d’autre alternative au mois de juillet 2023 que de solliciter un référé-expertise du président du tribunal de commerce de Perpignan pour voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de fournir une valorisation des immobilisations des sociétés ; le président du tribunal faisant droit à l’argumentation adverse, s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de ce siège ;
's’agissant des inexécutions contractuelles alléguées : le jugement du tribunal de commerce de Perpignan est parfaitement bien motivé ;
' par arrêt de principe du 13 octobre 1998 la Cour de cassation a jugé que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls », jurisprudence applicable puisque la réforme du droit des contrats par l’ordonnance du 10 février 2016 ne saurait s’appliquer au litige ;
' les sociétés Cap Vert ne peuvent sérieusement soutenir avoir pu ignorer en raison de la période de Covid 19, la lettre de mise en demeure du 5 juillet et le courriel de Mme [E] du 28 juillet 2020 (pièce n° 35)
' l’absence de réponse s’explique d’autant plus que leurs écritures ont chiffré ensuite à 400 000 € hors-taxes le montant des travaux à réaliser pour étanchéifier les bassins de rétention ;
' les sociétés sont bien créancières de l’obligation aux travaux d’étanchéité suite à l’avenant signé, même si c’est la société Le comptoir roussillonnais qui avait été chargée initialement de ces travaux ;
' la circonstance que les sociétés Cap Vert aient proposé dès leurs conclusions de première instance de faire les travaux d’étanchéité « au plus tard avant l’été 2022 » pour prétendre sauver le contrat, ce qu’elles n’ont pas fait finalement, montre leur inertie ;
' il n’y a pas lieu de relever l’existence d’une quelconque faute contractuelle, dans la mesure où l’obligation est une obligation de résultat ;
' le manquement constaté rend impossible le maintien de la relation contractuelle dans des conditions normales créant une perte de confiance et apparaissant gravement déloyale au sens de la jurisprudence ;
' la décision prise de raccorder provisoirement les serres à un forage situé sur une parcelle voisine ne représente bien évidemment pas une solution viable à terme et ne pas sortir l’exploitation de l’illégalité dans laquelle se trouve ;
' et en toute hypothèse l’offre de travaux et le repentir sont tardifs et inopérants dans la mesure où les défauts ne se limitent malheureusement pas à la seule absence d’étanchéité puisque « la mauvaise conception générale des bassins empêche toute fonction de stockage (pièces n° 28, 29, 30 et 31), tandis que le volume global des bassins de rétention et de stockage de l’eau nécessaire à l’irrigation s’avère notoirement en deçà de ce qui avait été contractuellement prévu » (pièce n° 39).
*
Mais les sociétés cap Vert lui répondent que :
' la lettre de mise en demeure du 5 juillet 2020 était confuse puisque les bassins avaient déjà été réalisés par la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 , ce qui rendait cette mise en demeure sans objet laquelle ne faisait pas explicitement mention de l’absence d’étanchéité des bassins de rétention des zones B et C.
' lorsqu’elles ont été assignées, ignorant leur réalité mais sans contester les désordres, elles ont fait réaliser un devis portant sur les cinq bassins des zones B et C pour la pose d’une géo membrane étanche pour un peu plus de 400 000 € TTC ; or le GFA n’a jamais donné son accord à ces travaux empêchant toute résolution amiable du présent litige ;
' l’activité agricole n’a pas été rendue impossible du fait de l’absence de travaux d’étanchéité, l’activité agricole sur le site étant confirmée par des procès-verbaux d’huissier du 11 avril 2022 , du 5 septembre 2023 (par la partie adverse), puis du16 septembre 2025 ;
' leur prétendu manquement ne peut pas être qualifié d’essentiel pour l’ensemble du projet agricole ;
' l’activité agricole n’a pas été rendue impossible du fait de l’absence de travaux d’étanchéité : les serres de la zone la zone B et C sont toutes exploitées et alimentées par un système d’irrigation, seule la zone B n’étant pas exploitée;
' le jugement déféré n’est pas exécutable ce qui résulte des incertitudes entourant l’objet des restitutions, l’identité du créancier de l’obligation de restitution et le débiteur de l’obligation de paiement, et la valeur des restitutions, ce qui résulte également de la position du GFA lui-même qui a présenté des demandes en référé le 12 juillet 2023 pour faire nommer un expert judiciaire pour identifier « les immobilisations concernées » et fixer leur valeur ; le président du tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la cour déjà saisie du jugement à compléter ou à interpréter ;
SUR CE, LA COUR
La lettre recommandée du 5 juillet 2020 adressée par Maître Jean-Pierre Raynaud, avocat, aux gérants et à la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 1 et la SARL Cap Vert Énergie Canterrane 2 (pièce 16 du GFA et autres, à laquelle est annexée une preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception, à l’unique adresse [Adresse 4] [Localité 5], et non de sa réception elle-même ), est la suivante :
« Messieurs les gérants,
Nous nous permettons de vous écrire ce courrier au sujet de l’opération de réalisation des serres agricoles destinées à porter des installations photovoltaïques en vue de la revente de l’électricité produite sur des parcelles sises sur le territoire des communes de [Localité 3] et [Localité 4], dans les Pyrénées-Orientales.
Cette opération a donné lieu à la conclusion d’un certain nombre de contrats (').
Le contrat de prestation de services du 8 janvier 2015 énonce que le prestataire (Le Comptoir roussillonnais) devra réaliser les terrassements sur les zones A, B et C du plan de zonage, étant ajouté que réaliser les terrassements signifie : « niveler et aménager le terrain d’assiette serres et des bassins de rétention pour l’implantation des serres conformes aux plans annexés, ce qui implique notamment la création autour de chaque serre d’une zone nivelée avec 6 m de large et avec une pente comprise entre 0,4 cm à 1,1 cm par mètre dans le sens Est/Ouest.
' Créer des bassins de rétention d’eaux pluviales d’une capacité 6400 m³, des ouvrages de régulation et des ouvrages d’évacuation vers ruisseaux et fossés existants, conformément aux dispositions réglementaires de la loi sur l’eau.
Au vu de ces outils contractuels, la tâche de réalisation des bassins de rétention incombait clairement au prestataire de services, la société Le Comptoir roussillonnais, sans que le bail emphytéotique du 8 janvier 2015 comporte des dispositions afférentes à la réalisation des bassins de rétention, et plus largement à la mise en place d’un système d’irrigation. [L’auteur souligne]
Cependant un avenant du 15 janvier 2015 a transféré sur la société Cap Vert énergie (à laquelle se sont substituées les sociétés CVEC 1&2) par nouvel avenant du 10 juin 2015, la prise en charge du terrassement et du nivellement des tranches B et C.
(') Ajoutons que ce dossier déposé le 28 septembre 2015 et son complément déposé au mois de novembre 2015 suite à des interrogations de l’administration, explicitent clairement la vocation agricole des serres, ainsi que toutes les modalités de construction et de fonctionnement des bassins de rétention, devant être recouverts en leur partie inférieure d’une membrane étanche plastifiée, de façon à assurer un stockage minimum d’eau. (')
Or à ce jour, c’est-à-dire plusieurs années après le début de mise en 'uvre de l’opération, ces travaux n’ont toujours pas été réalisés par la société que vous dirigez.
Par voie de conséquence, au vu de l’ancienneté de la date à laquelle aurait dû être réalisés ces travaux, mais aussi en raison de l’importance de réalisation urgente de ces travaux, notre cabinet a reçu mandat de la société Le Comptoir roussillonnais de mettre en demeure les sociétés CVEC 1 et CVEC 2 sous quinzaine à compter de la réception du présent courrier les travaux de réalisation de ces bassins, avec engagement écrit de les achever au plus tard pour la fin du mois d’août 2020.
Ce courrier représente cette mise en demeure au sens de l’article 1146 ancien du Code civil, applicable aux contrats ici concernés.
Notre cabinet se tient évidemment à votre disposition pour échanger sur ce dossier, mais nous ne pouvons que vous conseiller de transmettre ce courrier au conseil de vos deux sociétés. »
Si les sociétés Cap Vert destinataires ne sauraient certes justifier leur absence de réponse dans la mesure « le télétravail pendant la période de Covid avait causé une profonde désorganisation interne de leurs services », la cour relève cependant :
' que cette mise en demeure n’a été précédée d’aucune doléance sous quelque forme que ce soit ;
' que le délai imparti pour réaliser des travaux aussi importants est seulement d’une quinzaine de jours en période estivale ;
' qu’il est ainsi reproché aux sociétés cap Vert la non-réalisation des travaux, sans précision suffisante ;
' et que la mise en demeure ne comporte aucune annonce d’une quelconque intention de sanctionner le défaut de réalisation de ces travaux, par une résiliation unilatérale du contrat de prestation de services.
Or trois mois plus tard, les sociétés cap Vert a été destinataire d’une lettre datée du 8 octobre 2020 de notification de résiliation unilatérale (pièce n° 17 du GFA et autres, à laquelle est annexée la preuve d’une présentation de l’envoi en recommandé le 9 octobre 2020, lequel a été retourné « pli non réclamé »), dont le contenu est le suivant :
« [après le reprise des contrats passés tels qu’ exposés dans la lettre précédente] Un courrier recommandé vous a été envoyé le 15 juillet dernier. Il était indiqué que ce courrier valait mise en demeure, au sens de l’article 1146 ancien du Code civil, applicable aux contrats ici concernés.
Ce courrier, sauf erreur de notre part, n’a pas été honoré de la moindre réponse.
La société Comptoir roussillonnais et le GFA [Adresse 3] ont, suite à ce silence de votre part, mandaté notre cabinet afin que soit notifiée la résolution unilatérale du contrat de prestation de services du 8 janvier 2015 et de ses deux abonnements, ainsi que permet la Cour de cassation depuis son arrêt de principe du 13 octobre 1998 :
« Mais attendu que la gravité du comportement d’une partie à un contrat justifiait que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, et que cette gravité, dont l’appréciation qui en est donnée par les autorités ordinales ne lie pas les tribunaux, n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis ; ».
Dans le cas présent, la gravité du comportement des deux sociétés que vous dirigez ne saurait faire de doute, au vu des explications qui viennent d’être fournies relativement à la nécessité absolue de mise en place des bassins de rétention d’eau pour que la vocation agricole des serres puisse être respectée.
De plus vous avez disposé d’un délai suffisamment long pour effectuer ces opérations, mais que malheureusement vous n’avez pas voulu mettre à profit.
Présent pourriez-vous ainsi notification de la résolution unilatérale à de prestation de services du 8 janvier 2015 et de ses deux avenants (') ».
Il convient d’observer qu’entre-temps la pièce n° 35 du 28 juillet 2020 invoquée par le GFA et autres n’est qu’un mail de Mme [P] [E] de capvertenergie:
« Affaire : dossier prècontentieux GFA [Adresse 3] c/ cap Vert énergie Canterrane 1 : MM., je fais suite au courrier RAR de M. [L] du 5 juillet dernier à l’attention de M. [F] [I].
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les attestations [d’assurance] pour les centrales photovoltaïques des sites de [Localité 4] et [Localité 3] conformes aux engagements contractuels. Je reste à votre entière disposition pour tout complément d’information ».
S’agissant des manquements contractuels invoqués au soutien de la résiliation unilatérale du contrat de prestation de services, étant rappelé qu’un manquement à une obligation de résultat est encore une inexécution et une faute contractuelle, le GFA et autres invoqués éléments probants suivants :
' un constat d’huissier (pièce 28) ;
' un plan des différents bassins réalisé par le cabinet de géomètre expert (pièce n° 29) ;
' une attestation du cabinet de géomètre expert (pièce n° 30)
' l’étude réalisée par le bureau d’études eau et environnement CITEO Ingenierie selon lequel « le volume global des bassins de rétention mis en place n’est que de 11 200 cm³ pour l’agrivoltaïque et le volume global de stockage mis en place est de seulement 1000 m³ environ, soit environ 35 % et 5 % des volumes qui étaient prévus » (pièce n° 32) ;
Ces pièces d’abord contredisent le contenu de la lettre de mise en demeure ayant reproché une absence de réalisation des travaux, sans précision, puisque les bassins de rétention ont été « mis en place ».
En ce qui concerne le procès-verbal du huissier sur l’absence d’aménagement des bassins fait état de bassins de rétention en terre battue envahis par la végétation et ne présentant pas d’étanchéité pour certains bassins et relatant largement les allégations de M. [Z] [T] pour d’autres. Mais ce constat est en réalité daté du 5 septembre 2023.
La pièce n° 29, sur le mauvais positionnement du dispositif d’évacuation des eaux, est seulement un plan des bassins daté du 16 janvier 2025, établi par un géomètre expert M. [O].
La pièce n° 30 est son attestation du 28 janvier 2025 par laquelle celui-ci complète ses relevés du 16 janvier 2025 en indiquant que « 5 bassins sont équipés d’un ouvrage de fuite installé au fond, un bassin n’a pas d’ouvrage de fuite, aucune membrane étanche visible n’était installée dans aucun bassin ».
Quant à l’analyse par le cabinet Citeo, celle-ci est basée sur les levés topographiques et l’examen visuel qui avaient été établis par ledit géomètre courant janvier 2025 pour calculer les volumes de rétention des bassins inférieurs à ceux prévus.
Tous ces éléments ont été dressés par les demandeurs à l’action sans respecter le principe du contradictoire et sans être étayés par des éléments extrinsèques ; ils ont été réunis, a posteriori, plusieurs années après la résiliation du contrat.
Il ne résulte pas ainsi des productions unilatérales du GFA et autres, la preuve de l’inexécution par les sociétés cap Vert en 2021 de leurs obligations contractuelles alléguée, et a fortiori d’une gravité telle, qu’elle puisse justifier la rupture unilatérale du contrat de prestation de services le 8 octobre 2021, dans les conditions au surplus décrites supra.
Mais par lettre du 19 juillet 2022, bien antérieurement, les sociétés cap Vert in fine avaient fait la proposition suivante au GFA :
« Nous revenons vers vous dans le prolongement du devis que nous avons fait établir par la société Cazal le 1er mars 2022 et que nous vous avons communiqué le 11 avril dernier dans le cadre de la procédure judiciaire que vous avez initiée devant le tribunal de commerce de Perpignan, devis portant sur le coût de l’étanchéification des cinq bassins au moyen de la pose d’une membrane géotextile de protection pour le montant 392 290,18 € HT, nous joignons à la présente les éléments établis en coopération avec notre bureau d’études CIEEMA fournissant une description détaillée des travaux proposés.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire part de votre accord pour que les travaux puissent démarrer au plus vite. Sous réserve de la disponibilité des matériaux et de la date de la commande définitive, nous comprenons que ces travaux devraient durer deux mois. »
Or si le devis produit par le défendeur à l’action lui-même s’analyse en un élément extrinsèque qui vient corroborer les productions lacunaires du GFA, cette proposition demeurée vaine est de nature à établir tant l’absence de gravité du manquement déploré au regard des enjeux financiers de l’ensemble contractuel que la bonne foi contractuelle des sociétés Cap Vert.
En l’absence de mise en demeure loyalement délivrée, informant suffisamment son cocontractant des manquements qui lui sont reprochés et lui impartissant un délai compatible avec celui qui était nécessaire à l’accomplissement des travaux, ainsi que de la sanction de résiliation envisagée, GFA et autres n’est pas fondé d’avoir résilié unilatéralement le contrat de prestation de services liant les parties.
Le jugement qui a approuvé la résolution du 8 octobre 2020, qui a fait droit aux demandes du GFA et autres, déclaré caduc le contrat de bail emphytéotique lié n° 1 avec la société Cap Vert énergie Canterrane 1 daté du 8 janvier 2015, et ordonné les restitutions réciproques, doit être infirmé.
Pour le même motif tenant l’absence de validité de la résolution du contrat de prestation de services, la demande du GFA et autres de déclarer en conséquence caduc le contrat de bail emphytéotique n° 2 daté du 8 janvier 2015 avec la société Cap Vert énergie Canterrane 2 ne peut davantage prospérer.
Les demandes au titre des restitutions subséquentes sont dès lors sans objet.
Sur la condamnation par le tribunal de I’EARL du GOLF à rembourser à la société CVEC l, la somme de 4 820 euros HT, selon facture société SERP du 14 octobre 2020, aucune demande de réformation n’a été formée par le GFA et autres.
Le GFA [Adresse 3], la société Le Comptoir Roussillonnais et l’EARL du Golf succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité aux sociétés Cap Vert la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d’appel, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 7 février 2023 déféré, et le jugement rectificatif du 23 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Perpignan en date du 30 mars 2023 se déclarant incompétent au profit de la cour d’appel de céans ;
Vu le jugement en date du 16 avril 2024 du tribunal de commerce de Perpignan se déclarant incompétent au profit ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 7 février 2023 rectifié le 23 mars 2023 en ce qu’il a dit que les demandes dirigées contre la société Cap Vert Solar Énergie sont irrecevables, et en ce qu’il a alloué aux sociétés Cap Vert la somme de 4 820 euros au titre du débroussaillage,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant
Déboute le GFA [Adresse 3], la société Le Comptoir Roussillonnais et l’EARL du Golf de toutes leurs demandes ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du GFA [Adresse 3], de la société Le Comptoir Roussillonnais et de l’EARL du Golf, et les condamne in solidum à payer aux sociétés Cap Vert Énergie Canterrane et Cap Vert Énergie Canterrane 2, ensemble, la somme de 20 000 €.
La greffière La présidente
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