Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 26 sept. 2025, n° 24/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 25 mars 2024, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1360/25
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQBW
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
25 Mars 2024
(RG 23/00034 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
E.U.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, assistée de Me Alexandre DEVAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Grégoire BLIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS
[G] [X] a été embauchée à compter du 1er janvier 2009 par l’Eurl RESIDENCE VILLA SYLVIA, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’infirmière diplômée d’Etat coefficient 276 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif. Par avenant du 1er juin 2014 elle est devenue infirmière référente avec le coefficient 324. En vertu d’un avenant du 19 avril 2016, sa durée moyenne de travail a été fixée à 32 heures par semaine et sa rémunération mensuelle brute de base à 2367,67 euros bruts.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 1er juillet 2022 au 15 janvier 2023. Lors de la visite médicale de reprise organisée le 20 janvier 2023, le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise de son poste dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Par courrier du même jour l’employeur, se prévalant de l’article L4624-6 du code du travail, lui a signifié qu’il était contraint de refuser cet aménagement au motif que les missions inhérentes à son poste d’infirmière référente étaient incompatibles avec leur exercice à mi-temps.
Le 30 janvier 2023, [G] [X] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour maladie. Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2023 à un entretien prévu initialement le 14 février 2023 puis avancé au 10 février 2023 à la demande de la salariée en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien ne s’étant pas déroulé en raison de l’absence de cette dernière, son licenciement fondé sur la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif en raison des perturbations occasionnées au fonctionnement de l’entreprise par ses absences prolongées lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2023.
Par requête reçue le 20 mars 2023, la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes de Boulogne sur mer afin de faire constater la nullité ou l’illégitimité de son licenciement, l’existence d’un harcèlement moral et d’obtenir le versement d’un rappel de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’Eurl [Adresse 6] 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 avril 2024, [G] [X] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 24 juin 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 18 juin 2024, [G] [X] appelante sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris, la nullité du licenciement et la condamnation de l’Eurl Résidence VILLA SYLVIA à lui verser :
-28412,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour licenciement nul
-2367,67 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
à titre subsidiaire,
-28412,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
-9076,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-4735,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-473,53 euros au titre des congés payés y afférents
-14206,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
-28412,04 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi
-947,76 euros à titre de rappel de salaires
-94,78 euros au titre des congés payés y afférents,
la remise des documents obligatoires liées à la rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que son licenciement est discriminatoire puisque uniquement motivé par les absences liées à sa maladie, qu’elle a dû relancer à de nombreuses reprises son employeur qui a fait obstacle à son indemnisation à la suite de son arrêt de travail, qu’elle a été contrainte de saisir la chambre sociale du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer afin d’être indemnisée, que la procédure est toujours en cours, qu’elle a été convoquée à l’entretien préalable, en connaissance de cause, durant ses vacances puis le jour de son départ en vacances, que son employeur ne prouve pas que son absence perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise et que son remplacement définitif était devenu nécessaire, qu’après son départ, la résidence a embauché des infirmières à temps partiel, que les recommandations du médecin du travail pouvaient être respectées, qu’elle n’a jamais été remplacée durant ses absences, qu’elle a été victime de harcèlement à son travail que son employeur envisageait de lui confier des tâches dépassant ses capacités eu égard aux préconisations de la médecine du travail, qu’elle souffre d’un surmenage professionnel depuis au moins l’année 2021, que la direction de la résidence était également en conflit avec d’autres salariés, qu’il y a eu trente départs depuis août 2022, qu’elle a été profondément choquée d’avoir été congédiée alors qu’elle travaillait au sein de l’entreprise depuis quatorze ans, qu’elle s’est retrouvée au chômage, qu’elle est en droit de solliciter l’équivalent d’une année de salaire, qu’elle a été induite en erreur par son employeur qui a prétendu qu’elle pouvait être représentée durant l’entretien préalable, que la procédure de licenciement est donc irrégulière, à titre subsidiaire, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que n’ayant pas exercé de recours contre l’avis du médecin du travail, son employeur était tenu d’appliquer les préconisations émises par celui-ci, qu’aucun travail à temps partiel ne lui a été proposé alors qu’un poste d’infirmière diplômée d’Etat, à 50%, était disponible, que son licenciement est survenu dans des conditions vexatoires, que son employeur l’a sommée de remettre le passe général ainsi que la clé du casier avant même de l’avoir licenciée, qu’elle n’a pas été réglée de toutes ses heures supplémentaires accomplies durant les années 2021 et 2022, correspondant à 45h30.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 septembre 2024, l’Eurl [Adresse 5] [Adresse 8] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’appelante n’a jamais été victime de discrimination en raison de son état de santé, que le licenciement est fondé sur ses absences répétées et prolongées qui perturbaient le bon fonctionnement de l’entreprise et rendaient nécessaire son remplacement définitif, que la salariée occupait le poste d’infirmière référente relevant du statut cadre au sein de l’établissement qui accueille à temps complet des personnes âgées, qu’un EHPAD ne compte en principe qu’une infirmière référente, que la résidence a systématiquement répondu à ses sollicitations en lui fournissant toutes les informations sur le traitement de son dossier lorsqu’elle se trouvait en arrêt de travail, que la résidence a contesté le certificat délivré le 6 mars 2023 par le docteur [B] [R] qui établissait sans réserve une corrélation entre l’état de santé de l’appelante et sa situation professionnelle alors que ce praticien ne connaissait personnellement ni les conditions de travail de cette dernière ni sa situation professionnelle, que l’appelante n’apporte aucun élément relatif à des agissements répétés de harcèlement moral susceptibles d’avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, qu’elle ne s’est jamais vu confier des tâches contraires aux préconisations du médecin du travail, que la résidence les a au contraire respectées, que les restrictions imposées par le médecin du travail étaient incompatibles avec une activité d’infirmière référente, que depuis août 2022, seuls quatre salariés ont démissionné, que l’Eurl n’est partie à aucune autre procédure prud’homale, que le dossier médical de l’appelante ne fait pas apparaître l’existence d’un surmenage professionnel depuis au moins 2018, que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu’il n’est pas hâtif, que l’intimée a répondu à l’appelante le jour même de sa visite de reprise sur l’impossibilité de mettre en place un temps partiel thérapeutique et a tenté de trouver une solution pour sa reprise de travail, que la salariée occupait un poste crucial à responsabilités au sein de l’établissement et essentiel pour la continuité de l’activité de l’entreprise, qu’elle a été placée de manière continue en arrêt maladie, qu’elle communiquait ses arrêts de prolongation parfois le jour même de la reprise théorique, que l’établissement a été contraint de s’adapter afin de la remplacer, que quatorze infirmières se sont succédé au poste de l’appelante du 1er juillet 2022 jusqu’à la date du licenciement, que peu d’infirmières ayant les compétences requises acceptaient d’être recrutées en contrat à durée déterminée ou dans le cadre d’un contrat de travail en intérim, que cette situation a conduit à une dégradation du suivi des résidents par les équipes de soins et de leur prise en charge, que la résidence a dû mettre en place pour la première fois un plan d’actions dès le mois de février 2023 afin de pallier la désorganisation du service et les manquements en termes de soins, qu’à l’issue de son licenciement, l’appelante a été remplacée par une collaboratrice à temps plein à compter du 17 mars 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, que le licenciement n’est pas disciplinaire, que la lettre de licenciement précise bien le motif de cette mesure, que l’appelante ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement qui lui a déjà été versée, qu’ayant retrouvé un nouvel emploi, elle a sollicité de son employeur que son préavis prenne fin le 17 mars 2023, soit un mois avant la date initialement fixée, qu’il a été fait droit à sa demande, qu’elle a été régulièrement rémunérée jusqu’à cette date, que le licenciement n’est pas survenu dans des conditions vexatoires, que l’appelante a souhaité rendre ses clefs et récupérer ses affaires en échange d’un justificatif écrit et ce, en présence de son représentant, que la demande est infondée, qu’en outre la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice, que la totalité de ses heures complémentaires validées par la direction a donné lieu à un paiement ou à du temps de repos supplémentaire, que les bulletins de paye produits le font apparaître.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1232-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que le motif y énoncé, destiné à justifier cette mesure, n’est pas l’état de santé de la salariée mais les absences répétées de celle-ci ayant entraîné un grave dysfonctionnement des différents secteurs composant l’établissement nécessitant le remplacement définitif de l’appelante ;
Attendu en application des articles L1152-2 et L1154-2 du code du travail que les éléments de fait que présente l’appelante sont l’allégation d’un surmenage professionnel depuis 2021, un certificat du docteur [G] [R] relevant chez sa patiente un «burn out» depuis le 1er juillet 2022, la survenance de nombreux départs de salariés, le constat par le médecin coordonnateur d’un mal-être régnant au sein du personnel et d’un manque de considération et d’écoute de la part de la direction ; que ces éléments pris dans leur ensemble qui ne font apparaître aucun acte précis visant la salariée ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement d’autant que, d’autre part, lors de la visite médicale de reprise organisée le 20 janvier 2023, l’appelante n’a jamais fait part, au cours de son entretien avec le médecin du travail, d’une telle situation , le praticien ne notant dans la liste des points abordés que l’affirmation par l’appelante d’une «charge de travail importante avec beaucoup d’objectifs à respecter» ;
Attendu qu’en application de l’article L4624-1 du code du travail, le médecin du travail a conclu, le 20 janvier 2023, à l’aptitude de l’appelante en l’assortissant d’une restriction consistant en un temps partiel thérapeutique d’une durée d’un à deux mois ; qu’à la suite de la remise en main propre de ces conclusions par l’appelante à son employeur, celui-ci lui a notifié le même jour son refus d’appliquer ce temps partiel sur le fondement de l’article L4624-4 du même code, en invoquant l’incompatibilité de celui-ci avec les missions dévolues au poste d’infirmière référente occupé par l’appelante ; qu’elle a invité la salariée à se rapprocher de son médecin traitant en vue de la poursuite de son arrêt de travail ; que toutefois, il appartenait à l’employeur qui prétendait ne pas pouvoir donner suite aux préconisations médicales, de solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail ; que du fait de l’avis d’aptitude qui n’a pas fait l’objet d’une rectification par le médecin du travail, l’appelante était en mesure de reprendre son travail ; qu’il s’ensuit que l’intimée ne pouvait se prévaloir de l’existence de perturbations du bon fonctionnement de l’entreprise occasionnées par les absences répétées de la salariée pour justifier son remplacement définitif ; qu’en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article L3174-1 du code du travail que l’appelante se borne à revendiquer pour les mois de janvier à octobre 2021 et de janvier à juin 2022 un nombre global d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées par son employeur ; que particulièrement, pour les mois d’avril et juillet 2020, janvier, février, avril et juin 2022, elle se limite à affirmer qu’aucune heure supplémentaire ne lui a été payée sans procéder à la moindre évaluation ; que la salariée ne présente donc pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’à la date de son licenciement la rémunération mensuelle brute de l’appelante comprenant son salaire brut, la revalorisation [Localité 7] et la majoration pour ancienneté, s’élevait à la somme de 3045,88 euros ;
Attendu que par courrier du 23 février 2023, l’appelante a souhaité bénéficier d’une réduction de son préavis au motif qu’elle avait retrouvé un emploi nécessitant une disponibilité à compter du 18 mars 2023 ; qu’à sa demande, le préavis auquel elle pouvait prétendre en application de l’article 41 de la convention collective applicable à l’espèce a été écourté par son employeur qui lui a notifié cette modification par courrier du 1er mars 2023 ; que les bulletins de paye des mois de février et mars 2023 versés aux débats font apparaître que l’appelante a bien perçu son salaire jusqu’au 17 mars 2023 ;
Attendu qu’il résulte du reçu pour solde de tout compte que l’appelante a été bénéficiaire de la somme de 9623,29 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’elle a donc été intégralement remplie de ses droits ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail qu’à la date de son licenciement l’appelante qui était âgée de trente-six ans, jouissait d’une ancienneté de quatorze années au sein de l’entreprise employant de façon habituelle au moins onze salariés ; qu’elle ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’elle a subi un préjudice du fait de la perte de son emploi lui permettant de revendiquer une somme correspondant à une année de salaire alors qu’il apparaît qu’elle a retrouvé un emploi moins de deux mois après son licenciement ; qu’il convient en conséquence d’évaluer l’indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme minimum prévue par les dispositions légales précitées, soit 9200 euros ;
Attendu en application de l’article L1235-2 dernier alinéa du code du travail que l’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ne peut être sollicitée que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, sur le préjudice moral distinct que l’appelante prétend avoir subi, que la lettre de demande de réduction de préavis rédigé par l’appelante le 23 février 2023 et dans laquelle la salariée signale avoir restitué son pass général, les clés de son casier et remis en main propre le badge de sa machine ne fait nullement état d’éléments de fait laissant présumer le comportement vexatoire de son employeur qu’elle évoque dans ses écritures ; qu’en outre il résulte de l’attestation de [S] [I] et de [W] [K] que la restitution de ces différentes pièces a eu lieu à l’initiative de la salariée ; que de même la fixation au 10 février 2023 de la date de l’entretien préalable de l’appelante à son licenciement quelques heures avant sa prise de congés, avancée à sa demande puisqu’initialement prévue le 14 février 2021, ne saurait être abusive et constitutive d’un préjudice ; qu’enfin, la salariée n’apporte aucune clarification à ses affirmations selon lesquelles son employeur aurait volontairement « laissé traîner » un bulletin de paye afin que ses collègues de travail sachent qu’elle avait été licenciée pour motif disciplinaire alors qu’aucun des bulletins de paye versés aux débats n’est de nature à faire apparaître l’existence d’un tel licenciement ;
Attendu que l’appelante n’ayant pas dû solliciter le versement d’indemnités de retour à l’emploi par suite de son licenciement, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation à leur remboursement en application de l’article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail ;
Attendu que le constat du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de l’appelante est sans effet sur les différents documents délivrés par l’intimée à l’occasion de la rupture de la relation de travail ; qu’il convient uniquement d’ordonner la délivrance par l’intimée d’un bulletin de paye lors du versement de l’indemnité auquel elle a été condamnée sans assortir cette obligation d’une astreinte ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE l’Eurl RESIDENCE VILLA SYLVIA à verser à [G] [X] 9200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la remise par l’Eurl [Adresse 6] d’un bulletin de paye conforme,
DÉBOUTE [G] [X] du surplus de sa demande,
CONDAMNE l’Eurl RESIDENCE VILLA SYLVIA à verser à [G] [X] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Eurl [Adresse 6] aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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