Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 26 septembre 2025, n° 24/01057
CPH Boulogne-sur-Mer 25 mars 2024
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CA Douai
Infirmation 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire

    La cour a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur l'état de santé de la salariée, mais sur ses absences répétées qui perturbaient le fonctionnement de l'entreprise.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait justifier le licenciement par des perturbations causées par les absences de la salariée, car celle-ci était apte à reprendre son travail.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a constaté que la salariée avait été régulièrement rémunérée jusqu'à la date de son départ, et qu'elle avait demandé une réduction de son préavis.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas fourni d'éléments précis pour justifier sa demande de rappel de salaires.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que les circonstances du licenciement ne constituaient pas un préjudice vexatoire.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise d'un bulletin de paye conforme à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [G] [X] conteste son licenciement, demandant la nullité de celui-ci, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités diverses. La juridiction de première instance a débouté la salariée de ses demandes, considérant que son licenciement était justifié par ses absences répétées. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement de première instance, concluant que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail. Elle a condamné l'employeur à verser 9200 euros à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant Mme [G] [X] du surplus de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. e salle 4, 26 sept. 2025, n° 24/01057
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01057
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 25 mars 2024, N° 23/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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