Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 déc. 2024, n° 24/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 2026
N° RG 24/02026 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCA3
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2024 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 08 Décembre 2024 à 11h47.
APPELANT
Madame [K] [X]
née le 12 Mars 1987 à MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Thomas BITOUN,
avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office,
et de Madame [W] [V], interprète en langue russe,
inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Représentée par le Major [Z] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant, Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président, assistée ede Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 à 12h25
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 08 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Madame [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente pour une durée maximale de 8 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours ayant débuté le 04 décembre 2024 à 11h00;
Vu l’appel interjeté le 09 décembre à 11h25 par Madame [K] [X] ;
Madame [K] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; elle déclare
Je confirme mon identité. Je suis moldave. Depuis 3 ans, je viens en France pour les vacances d’été. La dernière fois je suis arrivé en bus, c’est la première fois que je prends l’avion. J’ai déjà été contrôlée normalement mais il ne s’est rien passé de particulier.
Me Thomas BITOUN est entendu en sa plaidoirie :
— Irrecevabilité de la requête : Défaut du PV de contrôle. La requête doit etre accompagnée de toutes les pièces utiles. Il n’est pas nécessaire de montrer un grief. Il y a une absence d’éléments sur les modalités du contrôle. Il n’y a aucun PV qui permet de contrôler l’interpellation et le fondement légal.
— Absence de délégation de signature : le fonctionnaire doit renseigner son nom, sa fonction et signer l’acte. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Le Major [T] représentant la police aux frontières est entendu en ses observations :
— L’imprimé de refus d’entrée fait office de saisine dans les procédures de non admission.
— Liste des policiers habilités : il y a un PV avec le N° de la note de service.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai rien à dire de plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article R342-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
*sur l’absence de procès-verbal de contrôle
Ainsi que l’a retenu le premier juge, la requête est accompagnée du document intitulé 'refus d’entrée’ qui relate les conditions du contrôle , des motifs du refus d’entrée , de l’information sur les droits , les voies de recours , porte la mention de la traduction et est signé du fonctionnaire de police ayant procédé à ces diligences , madame [X] ayant refusé de signer.
Il n’est pas prévu de formule sacramentelle de dénomination pour ce document ni d’établir un procès-verbal distinct.
Le moyen sera rejeté
*sur le défaut de justification de la délégation de signature pour signer la requête
L’article L341-2 du CESEDA prévoit:
'Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire'.
L’article R341-1 du CESEDA prévoit:
'L’autorité compétente pour prononcer le placement en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L. 341-2, est, selon les cas :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de deuxième classe.
Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d’unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l’air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d’attente'
La requête au juge est signée du commissaire de police [P] [H], chef du service de la police aux frontières de [Localité 4], lui-même qui tient du texte susvisé le pouvoir et la capacité pour le faire.
Le moyen tiré du défaut de motivation en l’absence de délégation, manque en fait.
Le moyen sera en conséquence rejeté et la décision du premire juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 08 Décembre 2024 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
— Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE Nice
N° RG : N° RG 24/02026 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCA3
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 10 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par [K] [X] contre :
POLICE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 09 Décembre 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Nice
N° RG : N° RG 24/02026 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCA3
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 10 Décembre 2024 suite à l’appel interjeté contre :
POLICE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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