Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 mai 2026, n° 26/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/03374 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4AF
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [G]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
ORDONNANCE
[Localité 3]
Le 20 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [G]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]
représentée Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, avocat choisi
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
Mme [G] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, sur demande d’un tiers. Elle a été placée en isolement le 15 mai 2026 à 20 h 57.
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a été saisi d’une demande de maintien de cette mesure d’isolement.
Par ordonnance en date du 19 mai 2026, ce magistrat a autorisé le maintien de ladite mesure, indiqué que si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 h, elle devra faire l’objet d’une deuxième saisine le 22 mai 2026 à 20 h 57 au plus tard, et a ordonnné la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [G].
Par déclaration en date du 19 mai 2026, Mme [G] a relevé appel de cette ordonnance.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— que la décision d’admission en hospitalisation complète n’a été prise que le 16 mai 2026 par le directeur de l’établissement, et non pas le 15 mai 2026 qui est la date du certificat médical ; que ce dernier est un préalable nécessaire mais ne constitue pas le titre d’hospitalisation ;
— que le point de départ du délai de 12 jours de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique se situe au jour de l’admission ou à celui de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à une hospitalisation complète ;
— qu’entre le 15 mai à 20 h 57 et la décision d’admission du 16 mai 2026, elle a donc été placée en isolement sans titre d’hospitalisation ;
— qu’une telle mesure est de dernier recours.
Mme [G] demande en conséquence à la Cour de réformer l’ordonnance et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
L’avis médical a été transmis à la Cour le 20 mai 2026.
Mme [G] a été entendue ce jour par la Cour.
Par avis en date du 20 mai 2026, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, faisant valoir qu’une hospitalisation peut être effective alors que la date d’admission a été prise postérieurement, et qu’il n’existe aucun grief, alors que sur le fond, la mesure d’isolement doit être poursuivie dès lors que la patiente est imprévisible avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
MOTIFS
En vertu de l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique :
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de
l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
En application de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
(…)
Au cas d’espèce, Mme [G] a été placée en isolement selon décision du médecin du Centre hospitalier de [Localité 2] datée du 15 mai 2026 à 21 heures, ainsi que l’ensemble des documents produits le confirment ; la décision du maintien de cette mesure a été prise le 17 mai à 12 h 15.
Or, si la demande d’admission en soins psychiatriques avait été régularisée le 15 mai 2026 par la mère de Mme [G], la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en cas d’urgence, est datée du 16 mai 2026.
La décision d’isolement, antérieure à celle d’admission en soins psychiatriques, est donc irrégulière, et contrairement à ce qu’a estimé le premier juge le délai nécessaire pour mettre en forme cette dernière ne peut justifier que sa date soit postérieure à la mesure d’isolement. Par ailleurs cette anomalie a causé un grief à Mme [G], qui n’a pas été tenue informée de ses droits eu égard notamment à la computation des délais.
Il échet en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement. La présente juridiction constate que dans le dispositif de l’ordonnance dont appel, il existe une contradiction, en ce que le juge des libertés et de la détention a tout à la fois autorisé le maintien de ladite mesure et ordonné sa mainlevée. Il convient de la confirmer de ce dernier chef et de l’infirmer en ce qu’elle a ordonné le maintien de l’isolement.
PAR CES MOTIFS
— INFIRMONS l’ordonnance en date du 19 mai 2026 en ce qu’elle a autorisé le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [G] ;
— CONFIRMONS l’ordonnance pour le surplus ;
— LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU Raphaël TRARIEUX
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