Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 juin 2026, n° 26/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03678 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X46V
Du 04 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [B]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
Représenté par : Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [M] [B] le même jour 2026 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 avril 2026 portant placement en rétention de M. [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 avril 2026 qui a prolongé la rétention de M. [M] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 16 avril 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 mai 2026 qui a déclaré la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [M] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 6 mai 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juin 2026 qui a déclaré la requête en troisième prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [M] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 3 juin 2026 à 14h25, M. [M] [B] a relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour à 11h10.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge ;
L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [M] [B] a déclaré ne maintenir que le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration préfectorale, tout en ajoutant le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et de son droit à une vie familiale.
Le préfet des Hauts de Seine a conclu, excipant tout d’abord de l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif que M. [M] [B] ne justifiait pas de son identité, celle-ci étant purement déclarative. Subsidiairement, l’autorité préfectorale expose qu’elle a effectué les diligences nécessaires à la reconnaissance de M. [M] [B] par les autorités consulaires du Maroc, qu’elle a procédé à des relances et qu’elle ne peut pas faire davantage, outre que l’absence d’un passeport en cours de validité interdit d’envisager un placement en assignation à résidence.
M. [M] [B] a indiqué que sa famille était tout pour lui, qu’il travaillait et qu’il voulait continuer à soutenir sa famille.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
En ce qui concerne la question de l’identité de l’appelant, laquelle est effectivement incertaine en ce sens que M. [M] [B] n’a pas présenté de documents d’identité l’établissant formellement, la cour ne peut cependant pas suivre l’autorité préfectorale dans son argumentation puisque c’est elle-même qui a décidé du placement de M. [M] [B], sous cette identité, et qu’elle ne peut dès lors lui dénier le droit d’ester en justice sous cette même identité, sauf à considérer qu’il n’est plus un sujet de droit du seul fait qu’il n’aurait pas de document d’identité. Pour le dire autrement, en plaçant en rétention un certain M. [M] [B], l’administration a nécessairement admis qu’il puisse contester les décisions prises à son encontre sous cette même identité.
M. [M] [B] doit donc être déclaré recevable en son appel.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues
à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, c’est à juste titre, et pour des motifs que la cour s’approprie totalement, que le premier juge a noté que les autorités françaises avaient bien saisi les autorités consulaires marocaines et les avaient relancées depuis, la préfecture ne pouvant pas être comptable de l’absence de réponse des autorités marocaines. Rien ne permet par ailleurs de supposer que les autorités consulaires marocaines ne finiront pas par répondre aux sollicitations des autorités françaises. En l’état, donc, les autorités françaises démontrent être assez diligentes dans le cas de M. [M] [B].
En ce qui concerne le droit de M. [M] [B] à mener une vie familiale normale, la cour ne peut que reprendre la motivation qui avait été la sienne lors de son dernier arrêt et qui a été reprise à son tour par le premier juge dans l’ordonnance entreprise, à savoir que l’atteinte à la vie privée résulte en réalité de la décision d’éloignement – dont le contentieux appartient au juge administratif et non au juge judiciaire – la mesure de rétention elle-même étant d’une durée insuffisante, dans le cas d’espèce, pour caractériser une atteinte à l’article 8 de la CEDH.
Sur le fond, c’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [M] [B] de ses demandes et a décidé de faire droit à la troisième mesure de prolongation sollicitée par l’administration préfectorale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 04 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Bénédicte NISI Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de radiation ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Référé ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Consulat
- Surendettement ·
- Département ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sommet ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Côte ·
- Gauche ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Vol ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Salariée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Saint-barthélemy ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Audit
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Radiation ·
- Liquidateur amiable ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Directive ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Scolarisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adolescent ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Classe d'âge ·
- École
- Prime ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Adresses ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Dommages-intérêts ·
- Accord ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.