Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 12 mai 2026, n° 23/05689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 23/05689 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WASS
AFFAIRE :
[G] [Y]
et autres
C/
[D] [M] épouse [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 22/01494
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4] (TUNISIE)
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
APPELANTS
****************
Madame [D] [M] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Michel AYACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0334
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Selon acte notarié daté du 13 juillet 2021, Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y] épouse [Q], M. [G] [Y] et Mme [P] [Y] ont consenti à Mme [D] [M] épouse [A] une promesse unilatérale de vente portant sur l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section AC N°[Cadastre 1], pour le prix de 1 400 000 euros.
Le montant de l’indemnité d’immobilisation a été fixé à 140 000 euros, dont 70 000 euros ont été versés à l’étude de Maître [N], notaire en charge du séquestre. La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 14 octobre 2021 à 16 heures.
Par virement du 6 octobre 2021, Mme [A] a remis à son notaire la totalité du prix de vente, soit la somme de 1 478 200 euros, le rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente ayant été fixé le 7 octobre 2021, puis repoussé au 11 octobre 2021.
Le 6 octobre 2021, Mme [A] a effectué une visite préalable à l’acquisition du bien, prévue par l’article 38.1.2 de la promesse unilatérale de vente, à l’issue de laquelle elle a souhaité disposer de l’avis d’un expert sur l’état de la maison et notamment sur les infiltrations au sous-sol et les fissures observées au niveau de la véranda, comme elle l’a indiqué dans le courriel qu’elle a adressé le même jour à l’agence immobilière en charge de la vente. Puis elle a refusé de signer l’acte de vente définitif.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 10 mars 2022, Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y], M. [G] [Y] et Mme [P] [Y] l’ont assignée devant le Tribunal judiciaire de Versailles en paiement de l’indemnité contractuelle d’immobilisation.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— prononcé la nullité de la promesse unilatérale de vente signée le 13 juillet 2021 entre Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y], M. [G] [Y] et Mme [P] [Y] et Mme [D] [A] épouse [A], portant sur le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], référencé au cadastre « section AC N°[Cadastre 1] » ;
— condamné in solidum Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y], M. [G] [Y] et Mme [P] [Y] à payer à Mme [D] [M] épouse [A] la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— autorisé le versement de la somme de 70 000 euros, consignée entre les mains du notaire détenteur des fonds, l’étude de Maître [N], au profit de Mme [D] [M] épouse [A], qui viendra s’imputer sur les sommes dues ;
— condamné in solidum Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y], M. [G] [Y] et Mme [P] à verser à Mme [D] [M] épouse [A] la somme de 1 205 euros en indemnisation de son préjudice économique ;
— condamné in solidum Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y], M. [G] [Y] et Mme [P] [Y] aux dépens avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Bertrand Lissarrague du cabinet Lexavoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [X] [Y], Mme [Z] [Y], M. [G] [Y] et Mme [P] [Y] à verser à Mme [D] [M] épouse [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— rejeté les plus amples demandes des parties.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu, pour l’essentiel, que si Mme [A], en tant qu’acquéreur, avait réalisé qu’il existait des anomalies dans l’immeuble, elle n’avait pas compris à quel point les désordres structurels (infiltrations, fissures de rupture) étaient importants, spécialement en ce qui concerne les extensions et la cave, de sorte qu’elle n’avait pas pu en déterminer les conséquences, alors que les vendeurs s’étaient rendus coupables d’un défaut d’information au sujet des travaux de sécurisation, si bien qu’un dol était caractérisé.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, [X], [G], [P] et [Z] [Y], ont relevé appel de ce jugement. [X] [Y] est décédée le 22 janvier 2025, laissant pour recueillir sa succession ses frère et soeurs [G], [P] et [Z] [Y].
En leurs conclusions notifiées le 16 janvier 2026, M. [G] [Y] et Mmes [P] et [Z] [Y], ci-après dénommés 'les consorts [Y]' exposent :
— que lors du rendez-vous de signature, le 11 octobre 2021, Mme [A] a annoncé ne pas vouloir lever l’option car elle avait découvert des fissures et attendait les résultats d’une expertise en cours ;
— que le 19 octobre 2021 elle a finalement indiqué ne pas donner suite en raison de l’état du bien ;
— que le jugement est entâché d’une contradiction de motifs car il y est indiqué que Mme [A] avait dûment été avertie de la lourdeur des travaux ;
— que le Tribunal ne pouvait se fonder uniquement sur un rapport d’expertise non contradictoire, à savoir celui de la société Delfy ;
— que ledit rapport a été rédigé pour les besoins de la cause, 5 jours avant la date d’expiration de la promesse de vente (9 octobre 2021), est lacunaire, ne recense que des défauts visibles, et n’indique pas quels points auraient été invisibles pour Mme [A] ; qu’il contient des erreurs ; que la société susvisée ne s’est pas livrée à des investigations suffisantes ;
— que le mail de M. [E] dont la partie adverse se prévaut n’est pas probant, l’intéressé étant en réalité non pas un acquéreur, mais un agent immobilier cherchant à récupérer des mandats de vente ;
— que rien n’interdit de nouvelles constructions telles que des extensions, ou une rénovation ;
— qu’au moins un mois avant la conclusion de la promesse de vente, Mme [A] savait quels étaient les défauts affectant le bien ; que le prix a d’ailleurs été baissé en conséquence ;
— que Mme [A] est associée dans une société qui opère dans l’immobilier et l’intéressée est donc un acquéreur averti ;
— que si en définitive l’immeuble a été remis en vente à un prix plus faible, c’est uniquement en raison de la conjoncture.
Les consorts [Y] demandent en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 140 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2026, Mme [A] réplique :
— que lors d’une visite, le 6 octobre 2021, elle a constaté des défauts importants dans l’immeuble, notamment des infiltrations et des fissures ; qu’au départ celles-ci étaient invisibles car la maison était encombrée de meubles, alors que dans l’intervalle, les précipitations ont été importantes ;
— que l’expertise amiable par elle diligentée a mis en évidence de multiples zones d’infiltration, des fissures, le mauvais état de la plomberie et de l’installation d’électricité, tandis que la véranda menaçait de s’effondrer et que l’immeuble n’était pas ventilé ;
— que si les consorts [Y] critiquent le contenu du rapport d’expertise amiable, il ne tenait qu’à eux de solliciter une contre expertise ;
— qu’il s’avère en outre qu’il ne sera pas possible de construire une extension sous peine de violation du plan local d’urbanisme ;
— que la surface du bien est inférieure à celle visée dans l’annonce ;
— que le coût des travaux de réfection s’élève à au moins 235 000 euros HT ;
— que tous ces désordres étaient antérieurs à la vente ;
— que les vendeurs ont violé leur obligation d’information précontractuelle prévue à l’article 1112-1 du code civil ; qu’en effet, ils n’avaient fait mention que des travaux de rénovation intérieure ;
— que les consorts [Y] ont commis un dol ;
— que pour sa part, elle n’est pas une professionnelle de l’immobilier ;
— qu’ils ont remis en vente le bien pour 1 500 000 euros au lieu de 1 850 000 euros alors que dans l’intervalle, le prix du m² avait augmenté dans les Hauts-de-Seine ; que finalement ils ont cédé l’immeuble le 15 décembre 2022 pour un prix de 1 300 000 euros ; que cela démontre qu’il était atteint de désordres importants.
Mme [A] demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné les consorts [Y] à lui payer la somme de 1 205 euros au titre de son préjudice économique ;
— l’infirmer sur ce point, et condamner in solidum les consorts [Y] au paiement de la somme de 36 205 euros ;
— débouter les consorts [Y] de leurs prétentions ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Mze.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
Les consorts [Y] ont déposé de nouvelles conclusions le 8 avril 2026, reprenant mot pour mot les précédentes mais opérant une rectification du bordereau de communication de pièces.
Par ordonnance en date du 8 avril 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin de rendre lesdites conclusions recevables.
MOTIFS
En vertu de l’article 1112-1 du code civil :
Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Et l’article 1137 du même code dispose que :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est classiquement admis que les exagérations usuelles dans les relations d’affaires constituent un « bon dol » non sanctionné.
Constitue une réticence dolosive (c’est à dire un dol), le simple silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Le dol, qui suppose l’intention de tromper, ne résulte pas du seul manquement à une obligation précontractuelle d’information : une réticence dolosive peut être caractérisée même en l’absence d’obligation d’information précontractuelle pesant sur celui à qui elle est reprochée.
Il convient de déteminer tout d’abord si Mme [A] était une professionnelle de l’immobilier ou pouvait lui être assimilée. Elle était associée unique dans une société ayant pour objet l’acquisition ou la location de mobil-homes ou d’habitations légères de loisirs et de toutes prestations de services dans le secteur tertiaire, la société Grand Sud Vacances, Eole, puis dans une autre société ayant pour objet notamment l’acquisition, la vente, l’administration et l’exploitation, par location ou autrement, de tous immeubles et droits immobiliers et biens mobiliers de toute nature, la société Eole. Il n’est pas démontré pour autant que Mme [A] était dotée de connaissances particulières en matière de construction. Elle devait par contre être normalement diligente, comme tout acquéreur.
En page 8 du contrat il était mentionné que le promettant (les consorts [Y]) déclarait que la construction du garage et de la buanderie datait de plus de 60 ans, que celle de la véranda remontait à plus de 20 ans, et qu’il n’avait pas effectué ou fait effectuer dans le bien des travaux qui auraient nécessité la souscription d’une police d’assurance dommage-ouvrages et/ou l’obtention d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et/ou une autorisation administrative telle que permis de construire ou déclaration préalable. Il était également indiqué que le vendeur n’avait constaté aucun désordre ni problème d’écoulement, ni aucune remontée d’odeurs. Par ailleurs, le bénéficiaire (Mme [A]) déclarait avoir une parfaite connaissance du bien pour l’avoir visité préalablement, s’être entouré de toutes les informations et vouloir en faire son affaire personnelle, tandis que l’exactitude des déclarations des vendeurs constituait un élément essentiel de sa décision d’acquérir aux prix et conditions convenus. Enfin, l’acquéreur n’aurait aucun recours contre le promettant pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents ou cachés, cette exonération ne s’appliquant pas si le promettant avait la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, à moins que le bénéficiaire n’ait également cette qualité, ou si les vices cachés étaient connus du promettant.
Le 6 octobre 2021, Mme [A] a indiqué que l’état de la maison lui était apparu très délabré depuis qu’elle avait été vidée, et après les pluies des derniers jours ; elle se disait particulièrement préoccupée par les infiltrations au sous-sol et les fissures de la véranda. Elle se prévalait d’un rapport d’expertise amiable émanant de la société Delfy.
La Cour adopte les motifs du Tribunal en ce qu’il a admis qu’un rapport d’expertise amiable était opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et énoncé qu’il constituait alors un élément de preuve qui ne pourra être pris en compte que dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une seule des parties. Il sera observé que Mme [A] se fonde également sur d’autres pièces, à savoir des photographies, qui ne font pas partie du rapport d’expertise précité.
Il résulte de la lecture du rapport susvisé que :
— la cave comporte des infiltrations d’eau, en concentration vers les angles de la maison et sous la chaudière ; les murs et le sol sont humides ;
— les poutrelles en acier du plancher haut sont rouillées ;
— celles du plancher de la terrasse et de la véranda le sont aussi ; les remplissages en briques entre poutrelles sont dégradés ou cassés par zones, tandis que les parties de briques de remplissage tombent par morceaux ;
— les murs de la maison initiale contre l’extension latérale droite comportent des fissures filiformes ; il en est de même du mur droit de cette extension ;
— la terrasse n’est pas étanche, des traces de fuites d’eau étant visibles depuis cette terrasse vers le rez-de-chaussée ;
— l’extension arrière, fondée à un niveau différent de la maison initiale, comporte des fissures de dislocation et des fissures de tension ;
— la maison comporte plusieurs zones d’infiltrations et de dégâts des eaux en plus de la présence de moisissures sur les murs et de l’humidité relative ; ces phénomènes sont présents dans plusieurs pièces ;
— le plancher de la salle de bains est déformé tandis que celui de la chambre adjacente présente un affaissement ;
— le parquet du séjour est déformé sous l’effet de l’humidité ;
— la maison ne compore pas de système de ventilation ;
— l’installation électrique et de plomberie est vétuste.
L’expert conclut en affirmant que :
— la maison dont s’agit va nécessiter de lourds travaux de rénovation et de réhabilitation concernant l’ensemble des lots ;
— les étanchéités sont défaillantes, ce qui produit des infiltrations d’eau vers la cave ;
— le plancher de la terrasse se trouve dans un état de dégradation avancée avec des risques de chute par morceaux du remplissage entre poutrelles et acier, la mise en sécurité et la protection dudit plancher étant à prévoir ; il est nécessaire de sécuriser ce plancher ;
— les murs contre terre présentent de l’humidité ;
— la vérification du réseau enterré, le traitement des points singuliers ainsi que la pose d’un complexe de protection permettront de diminuer significativement la présence d’humidité dans la cave ;
— l’absence d’ouvrages annexes (tranchée drainante, écran anti-racine, protection de talus, étanchéité du réseau de collecte des eaux pluviales..) accentue le ruissellement de celles-ci, et il existe des risques de mouvement différentiel contre les fondations ;
— les fissures sont dues à un tassement différentiel des fondations de l’extension du bâtiment ;
— la structure de cette extension présente des erreurs de conception.
Les consorts [Y] font valoir que la maison était au départ proposée à 1 800 000 euros et que compte tenu des travaux de remise en état envisagés par Mme [A], une très forte négociation avait eu lieu, pour parvenir à un prix de 1 400 000 euros. Par ailleurs, l’annonce immobilière comportait la mention’ Certes, il sera nécessaire de réaliser une rénovation sérieuse mais cette effort sera bien récompensé [souligné par la Cour] (…) C’est un vrai projet mais pour un résultat débordant de charme'. Il sera rappelé en outre que le 16 juin 2021, Mme [A] avait indiqué que le mieux qu’elle pouvait proposer était de 1,45 millions d’euros frais d’agence inclus, et qu’elle s’était avancée auprès de ses partenaires (notaire, architecte et entrepreneur de travaux). L’agence immobilière Paris Ouest avait le 16 juin 2021, suite à l’offre de Mme [A], écrit dans un email que le coût de la rénovation serait proche de 500 000 euros, que celle-ci consisterait à réparer les dégâts consécutifs à la fuite dans la toiture et des radiateurs, à savoir parquet gondolé, mur abîmé, électricité, plomberie, menuiseries et radiateurs à remplacer, volets et garde-corps à rénover, et à opérer des réparations de gros oeuvre ; charpente et toiture, ravalement (morceaux de façade qui se décrochent), espaces verts et aménagements extérieurs.
L’emploi des expressions 'fuite', 'toiture', 'charpente', 'morceaux de façade qui se décrochent, surtout façade Ouest', 'mur abîmé', 'rénovations de gros oeuvre’ était à cet égard dépourvu de toute ambiguïté, et ne pouvait qu’inciter Mme [A] à s’interroger plus avant sur l’état réel du bien ainsi que la teneur des travaux à y faire, le cas échéant en faisant appel à tout expert ou entreprise adéquat, et ce, en temps utile et non pas postérieurement à la conclusion de la promesse de vente.
La nécessité qu’il y avait de réaliser de coûteux travaux était donc connue de l’ensemble des parties, même si Mme [A] a pu ensuite affirmer que la somme de 500 000 euros susvisée correspondait simplement à des aménagements nécessaires aux fins de rendre la maison habitable, et non pas à des travaux lourds de réhabilitation de gros oeuvre.
En outre les appelants font valoir à juste titre que le rapport d’expertise n’indique pas quels points auraient été invisibles pour Mme [A] et/ou un entrepreneur.
De plus l’absence de VMC était apparente, et même tout à fait normale pour un immeuble de cette époque, qui en tout état de cause n’était pas censé être aux normes 2021.
Mme [A] produit des photos du bien remontant aux mois de mai et juin 2021 et se fonde sur celles-ci pour soutenir que l’immeuble étant encombré il était malaisé d’y déceler des désordres. Mais la simple vue de ces photographies, nonobstant la présence de quelques meubles, montre bien que les plafonds et planchers étaient en mauvais état, que certains murs étaient très dégradés, tandis que s’agissant de la cave, qui était de toute évidence vétuste, il incombait à l’acquéreur de faire déplacer quelques effets qui s’y trouvaient entreposés pour procéder à un examen plus approfondi. C’est donc à tort que Mme [A], dans un courrier adressé au notaire le 19 octobre 2021, a prétendu que lors de ses visites des 28 mai et 2 juin 2021 les dégâts conséquents n’étaient pas apparents. Et c’est à juste titre que les consorts [Y] ont soutenu que les désordres affectant le plafond du garage, notamment, étaient parfaitement visibles dès l’origine. Il en est de même des fissures dont il n’a jamais été démontré qu’elles étaient invisibles.
Enfin si Mme [A] croit pouvoir tirer argument de ce que l’immeuble, qui faisait à l’origine l’objet d’une promesse de vente à son profit pour la somme de 1 400 000 euros, a finalement été cédé le 15 décembre 2022 pour un prix moindre soit 1 300 000 euros, cette différence de prix de seulement 100 000 euros ne peut avoir pour seule origine le coût des travaux à réaliser. En effet, si tel était le cas, la différence de prix aurait été beaucoup plus importante, puisqu’aux dires de l’intimée, il était nécessaire de réaliser de lourds travaux de rénovation et de réhabilitation concernant l’ensemble du bien.
Il résulte de tout cela que les consorts [Y] ne se sont nullement rendus coupables d’un dol, qui suppose des manoeuvres frauduleuses, ou des tromperies, pour amener une partie à contracter.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu avec pertinence que les intéressés ont retenu des informations dont ils disposaient et que cela a eu pour conséquence la signature du contrat par Mme [A] : les anomalies ci-dessus décrites étaient visibles.
Si Mme [A] prétend que la surface du bien est inférieure à celle visée dans l’annonce, elle ne l’établit pas par des pièces probantes et elle n’a pas évoqué cette difficulté lorsqu’elle a annoncé refuser de signer l’acte authentique de vente.
Mme [A] objecte, encore, qu’il ne sera pas possible de construire une extension sous peine de violation du plan local d’urbanisme. Mais la promesse de vente stipulait que le bénéficiaire déclarait avoir une parfaite connaissance du bien pour l’avoir visité préalablement, et s’être entouré de toutes les informations. Il incombait à l’intéressée de vérifier au préalable si ses projets d’extensions étaient conformes au plan local d’urbanisme.
En conséquence, le jugement sera infirmé et Mme [A] déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Par ailleurs, une clause figurant en page 13 de la promesse de vente prévoyait qu’en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus, la somme -ci-dessus (soit 140 000 euros) resterait acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci. Mme [A] sera condamnée au paiement de la somme de 140 000 euros représentant l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021, date du courriel contenant mise en demeure de payer.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [Y].
Mme [A] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
— CLOTURE la procédure ;
— INFIRME le jugement en date du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— DEBOUTE Mme [D] [M] épouse [A] de ses prétentions ;
— CONDAMNE Mme [D] [M] épouse [A] à payer à Mme [Z] [Y] épouse [Q], M. [G] [Y] et Mme [P] [Y] la somme de 140 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 ;
— CONDAMNE Mme [D] [M] épouse [A] aux dépens de première instance ;
— REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [D] [M] épouse [A] aux dépens d’appel ;
— REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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