Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 mars 2026, n° 26/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01687 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYEW
Du 26 MARS 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [K], [L]
né le 08 Octobre 1996 à, [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de, [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DU VAL D’OISE
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 12 mars 2026 à M., [K], [L] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 20 mars 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le même jour à 17h11 ;
Vu la convocation de M., [K], [L] en date du 20 mars 2026 pour être jugé devant la 7ème chambre du tribunal correctionnel de Pontoise le 16 septembre 2026 pour des faits de violences avec ITT inférieure à 8 jours sur conjointe, défaut de permis et refus d’obtempérer ;
Vu la requête en contestation du 23 mars 2026 de la décision de placement en rétention du 20 mars 2026 par M., [K], [L] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M., [K], [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 25 mars 2026 à 15h17, M., [K], [L] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 25 mars 2026 à 10h40, qui lui a été notifiée le même jour à 11h02, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 26/615 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 26/616, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M., [K], [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M., [K], [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mars 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le fait que c’est à tort que la préfecture ne l’a pas assigné à résidence alors qu’il dispose d’une adresse et qu’il est en possession d’un titre de séjour.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M., [K], [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, faisant valoir que l’on ne pouvait pas lui reprocher le défaut de permis de conduire puisqu’il avait pu démontrer, depuis, qu’il était titulaire d’un permis valide. M., [K], [L] a également invité à relativiser l’infraction de violences conjugales qui lui était reprochée, évoquant en réalité des violences réciproques avec sa compagne. M., [K], [L] a enfin déclaré qu’il était d’accord pour quitter la France et que, dans cette perspective, il demandait à être assigné à résidence chez l’ami qui lui avait fait l’attestation d’hébergement produite en procédure, à savoir dans la ville de, [Localité 5].
Le Conseil de la préfecture a tout d’abord exposé qu’un fait nouveau s’était produit puisque, ce jour, aux environs de midi, les autorités portugaises avaient validé la procédure de réadmission et que les compagnies aériennes avaient donc reçu en début d’après-midi une demande pour trouver un vol, lequel pourrait intervenir dans les huit jours à venir, sauf imprévu. Sur le fond, la préfecture a ajouté que la mesure de rétention se justifiait par l’absence d’exécution spontanée de l’OQTF entre le 12 et le 20 mars, outre la commission de nouvelles infractions le 20 mars, comportant notamment un refus d’obtempérer ayant mis en danger un grand nombre de personnes, avec des franchissements de feu rouge, une circulation sur la bande d’arrêt d’urgence et une durée longue de poursuite. S’agissant de l’assignation à résidence, la préfecture fait valoir que l’adresse correspondant à l’attestation d’hébergement est une adresse entièrement nouvelle, suscitée pour les besoins de la cause puisque ne correspondant pas à l’adresse donnée durant la procédure pénale.
Le conseil de M., [K], [L] a sollicité à nouveau une assignation à résidence et, à titre subsidiaire, que la rétention soit limitée à une période de huit jours, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure de réadmission.
La préfecture a déclaré que la prolongation devrait s’étendre sur toute la période de 26 jours, eu égard aux imprévus, toujours possibles.
M., [K], [L] a eu la parole en dernier et a certifié que son ami, auteur de l’attestation d’hébergement, était quelqu’un de très fiable.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la question de l’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
L’article L. 743-14 précise que l’étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, l’attestation d’hébergement faite au profit de M., [K], [L] concerne une résidence sise à, [Localité 5]. Or, le domicile habituel de M., [K], [L] est celui dans lequel réside sa compagne : si les violences entre ces personnes interdisent toute hypothèse d’une assignation à résidence au domicile conjugal, le domicile de, [Localité 5] ne présente pour sa part aucune garantie de représentation effective, s’agissant d’un domicile jamais évoqué par le passé, et possédé par une personne jamais citée non plus. Les attaches réelles de M., [K], [L] avec cette adresse à, [Localité 5] sont dont totalement inconnues et c’est donc à bon droit que la préfecture et le premier juge n’ont pas décidé d’assigner M., [K], [L] à cette adresse.
S’agissant de la durée de la prolongation de la rétention, le délai de huit jours évoqué par la préfecture ne consiste qu’en une projection raisonnable de la durée pour trouver un vol retour et cette simple estimation ne saurait se transformer en une obligation pour la préfecture, la date réelle de la réadmission dépendant de nombreux facteurs extérieurs à la volonté de l’administration, dont la question de la disponibilité des places à bord des avions.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la demande d’assignation à résidence présentée par M., [K], [L],
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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