Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 10 juin 2025, n° 25/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°59
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3X6
S.A.S. SEALEASE FRANCE
C/
Société ALTESSE CRUISES LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mai 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 juin 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 avril 2025
ENTRE :
S.A.S. SEALEASE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE Métropole sous le numéro 498.568.179, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
ALTESSE CRUISES LIMITED, personne morale constituée selon le droit des Iles Vierges Britanniques, inscrite au registre des sociétés local sous le numéro 1892975, prise en la personne de son directeur-général, [G] [O], de nationalité norvégienne, résidant [Adresse 4], Norvège
[Adresse 3]
Tortola, British Virgin Islands
Représentée par Me Alexandre DE LORGERIL, avocat au barreau de Nantes et par Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes, qui avait été saisi par une assignation de la société Altesse Cruise Limited du 23 décembre 2019 a notamment :
condamné la société Zurich Insurance Company Limited à verser la somme de 111.391 euros à la société Altesse Cruise Limited ;
condamné la société Sealease France à verser la somme de 85.560 euros à la société Altesse Cruise Limited ;
condamné la société Zurich Insurance Company Limited et la société Sealease France à verser, par moitié chacune, à la société Altesse Cruise Limited la somme de 8.000 euros, soit 4.000 euros chacune ;
condamné la société Zurich Insurance Company Limited et la société Sealease France aux dépens.
La société Altesse Cruise Limited a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2024 et cet appel a été enregistré sous le n° RG 24/06806.
Par acte du 8 avril 2025, la société Sealease France a fait assigner la société Altesse Cruise Limited devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
à titre principal :
constater le risque de non-remboursement de la somme versée au titre de l’exécution provisoire par la société Altesse Cruise Limited ;
constater que le non-remboursement de la somme versée au titre de l’exécution provisoire par la société Altesse Cruise Limited entraînerait une situation irréversible pour la société Sealease France ;
dire et juger que l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 30 septembre 2024 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Sealease France ;
en conséquence, arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 30 septembre 2024 ;
à titre subsidiaire :
constater que la société Sealease France a constitué une garantie à hauteur de 92.471,07 euros ;
dire et juger que la garantie proposée par la société Sealease France est suffisante pour garantir de toute restitution ou réparation ;
en conséquence, ordonner que la somme de 92.471,07 euros soit séquestrée entre les mains de Me Marty sur son compte Carpa ou, à défaut, soit déposée à la Caisse des dépôts et consignations, en toute hypothèse, jusqu’à la notification de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, saisie au fond et selon les modalités qu’il lui plaira.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, la société Sealease France a développé les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
La société Altesse Cruise Limited, développant les termes de ses conclusions remises le 7 mai 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter la société Sealease France de toutes ses demandes ;
condamner la société Sealease France aux dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’acte introductif de l’instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date du 23 décembre 2019. Etant antérieur au 1er janvier 2020, il convient, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.
En application de cette disposition, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la société Altesse Cruise Limited est domiciliée aux îles vierges britanniques et son directeur général réside quant à lui en Norvège. Elle ne fait état d’aucun actif en France et elle a indiqué dans ses conclusions de première instance qu’elle ne disposait pas des liquidités suffisantes pour financer les mensualités de leasing pendant l’inactivité du bateau objet du litige. Elle ne conteste pas avoir fait des pertes de 549.395 dollars américains, comme le relève la société Sealease France et ne fait pas état d’une quelconque activité économique actuellement.
Dans ses conclusions, pour ce qui se rapporte à sa propre situation économique, la société Altesse Cruise Limited indique que sa situation financière est effectivement délicate, selon l’adjectif qu’elle emploie elle-même. Elle expose que M. et Mme [O], ses administrateurs et seuls actionnaires, sont disposés à s’engager devant la cour d’appel à rétrocéder toute somme et que les fonds nécessaires se trouvent actuellement dans la trésorerie de leur société dénommée [O] Invest AS.
Cependant, cet engagement des administrateurs ne peut fonder une quelconque garantie effective dès lors que M. et Mme [O] ne sont pas parties à la présente instance de sorte que, quand bien même la juridiction de céans constaterait leur engagement, la présente ordonnance leur serait en tout état de cause inopposable.
Dès lors, le risque d’un défaut de restitution, de la part de la société Altesse Cruise Limited de la somme à laquelle a été condamnée la société Sealease France en cas d’infirmation du jugement entrepris est suffisamment caractérisé pour justifier un aménagement de l’exécution provisoire. Cependant, il ne peut s’agir d’un arrêt pur et simple de l’exécution provisoire afin de mettre la société Altesse Cruise Limited elle-même à l’abri de toute difficulté en cas de confirmation du jugement entrepris, alors que cette société indique elle-même qu’elle est une société par action simplifiée unipersonnelle et qu’elle se décrit comme une petite entreprise, dont le compte de résultat est négatif et dont le seul non-remboursement présenterait un péril quant à la pérennité de son activité.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée à titre principal par la société Sealease France mais de faire droit à sa demande de consignation.
S’agissant de l’entité récipiendaire de la consignation, il convient de rappeler qu’il résulte des articles 2-14° de l’ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et des consignations et L. 518-19 du code monétaire et financier que, lorsque la loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignation auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations (Civ. 2ème, 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.443, Bull. 2012, II, n° 203).
La présente décision étant prise dans l’intérêt exclusif de la société Sealease France, il convient de dire que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Autorisons la société Sealease France à consigner la somme de 92.471,07 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons la demande formée par la société Altesse Cruise Limited au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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