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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 15 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF c/ SAS AVODES |
Texte intégral
Ordonnance n 17/2025
— --------------------------
15 Mai 2025
— --------------------------
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HI2E
— --------------------------
S.A. MAAF
ASSURANCES
C/
[X]
[J]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze mai deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept avril deux mille vingt cinq, mise en délibéré au quinze mai deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES (avocat plaidant) substitué par Me Céline LE DROGO, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS, susbtituée par François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 4 juin 1975, alors qu’elle conduisait une moto, Madame [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation par un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Prise en charge à l’hôpital de [Localité 5], le certificat médical constatait :
— des fractures du fémur, du tibia (ouverte) ou du péroné gauche,
— une fracture du poignet gauche et des deux os de l’avant-bras gauche, une plaie de l’oreille gauche, une plaie contuse de la face interne du genou droit.
Madame [X] [J] a été indemnisée par la SA MAAF ASSURANCES.
Le 11 octobre 2012, Madame [X] [J] a subi une intervention chirurgicale pour gonarthrose du genou gauche, et a sollicité auprès de la SA MAAF ASSURANCES la réouverture de son dossier en aggravation.
La SA MAAF ASSURANCES a missionné le docteur [U] pour examiner Madame [X] [J].
Le docteur [U] n’a pas retenu de lien de causalité entre les pathologies invoquées en aggravation par Madame [X] [J] et l’accident du 4 juin 1975.
Madame [X] [J] a saisi le juge des référés aux fins d’une provision et de la désignation d’un expert médical judiciaire.
Par ordonnance du 12 mai 2015, le juge des référés a rejeté la demande de provisions, ordonné une mesure d’expertise judiciaire médicale et désigné le docteur [I] pour y procéder. Ce dernier a examiné Madame [X] [J] le 3 septembre 2015, et il a déposé son rapport définitif par lettre du 3 novembre 2017.
La phase amiable d’indemnisation du préjudice n’a pas abouti.
Par exploit en date du 7 septembre 2018, Madame [X] [J] a assigné la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM DES YVELINES devant le tribunal judiciaire de NIORT.
Selon jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré la présente décision commune à la CPAM des Yvelines,
fixé le montant de la créance de la CPAM DES YVELINES au 20 novembre 2019 à la somme de 165 093 18 euros ;
déclaré Madame [X] [J] recevable en ses demandes
constaté le droit à indemnisation intégrale de Madame [X] [J] ;
fixé la consolidation de Madame [X] [J] à la date du 15 octobre 2014 ;
fixé et évalué les préjudices causés par la MAAF et subis par Madame [X] [J] à la somme de 118 925,56 euros ;
condamné la MAAF payer 118 925,36 euros à Madame [X] [J] en réparation des préjudices déduction à faire des provisions versées par la MAAF ;
dit que le montant auquel la MAAF est condamnée par la présente décision, produira intérêt au double du taux légal et ce à compter du 27 mars 2013 jusqu’à ce que la présente décision devienne définitive.
rappelé que les indemnités allouées à ces divers titres de préjudice produiront intérêts au taux légal compter du présent jugement ;
rejeté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la MAAF à payer 1 500 euros à Madame [X] [J] en application de I 'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la MAAF aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires des expertises médicales :
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 21 février 2025.
Par exploit en date du 1er avril 2025, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner Madame [X] [J] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, à titre principal, par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025.
La SA MAAF ASSURANCES indique qu’elle n’a jamais contesté le principe d’indemniser Madame [X] [J] de ses préjudices en aggravation et qu’elle aurait déjà réglé, sur la somme allouée, les frais dont le coût de l’expertise judiciaire et l’article 700 du code de procédure civile, soit un montant total de 127 219 euros.
Elle fait valoir que l’instance ayant été introduite le 7 septembre 2018 ce serait à tort et de manière manifestement contraire à la loi applicable que le tribunal aurait « rappelé » l’exécution provisoire « de droit » de la décision.
Elle soutient ainsi que la juridiction aurait dû ordonner l’exécution provisoire si elle avait souhaité que la décision litigieuse en soit assortie.
Elle ajoute que le tribunal aurait fondé à tort l’indemnisation de Madame [X] [J] sur la loi du 5 juillet 1985 alors que l’accident dont elle a été victime a eu lieu avant l’entrée en vigueur de cette loi et malgré le fait que la Cour de cassation aurait rappelé que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvaient s’appliquer aux accidents de la circulation survenus avant sa date d’entrée en vigueur, y compris en cas d’aggravation.
Elle indique que c’est également sur ce fondement, que le tribunal judiciaire l’aurait condamnée à verser des intérêts au double du taux légal.
Elle soutient que l’exécution provisoire du jugement dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle fait valoir que si elle ne conteste pas le montant alloué à Madame [X] [J] en réparation des préjudices subis sur le fondement du droit commun, la sanction liée au doublement des intérêts au taux légal depuis 2013 représenterait une somme de plus de 100 000 euros et que Madame [X] [J] ne présenterait aucune garantie permettant de s’assurer du remboursement de ladite somme en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Elle sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 519 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, l’autorisation de consigner les sommes correspondant au doublement du taux légal fondé sur la loi du 5 juillet 1985 en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Niort du 6 janvier 2025 sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Deux-Sèvres.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Madame [X] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [J] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle fait valoir, à titre liminaire, que malgré la production d’un bordereau CARPA, les sommes n’auraient toujours pas été versées à la date du 1er avril 2025, alors que la SA MAAF ASSURANCES ne contesterait pas le principe d’indemnisation.
Elle indique qu’il appartiendra à la cour d’appel de décider si l’exécution provisoire était de droit ou devait être ordonnée.
Elle soutient qu’en tout état de cause, contrairement à ce que la MAAF prétend, elle n’aurait été destinataire d’aucune offre.
Elle indique qu’au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision serait justifiée.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la MAAF, le tribunal aurait justifié le doublement de l’intérêt légal sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, lesquels seraient d’application immédiate, et non sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que le doublement des intérêts seraient acquis.
Elle soutient qu’il n’existerait aucune conséquence manifestement en ce que le doublement des intérêts au taux légal serait fondé sur les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.
Elle ajoute que le risque de non restitution invoqué ne serait pas sérieux et qu’elle disposerait de revenus à hauteur de 1 000 euros par mois.
Elle s’oppose, au regard de ses éléments, à la demande d’autorisation de consignation sollicitée par la SA MAAF ASSURANCES.
Elle sollicite la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite par acte du 7 septembre 2018, il doit être fait application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n’a pas compétence pour statuer sur les moyens sérieux de réformation.
Seuls seront examinés les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives susceptibles d’être engendrées par l’exécution provisoire s’analysent au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement dont appel.
Il convient de rappeler que les critères d’appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.
La SA MAAF ASSURANCES, qui a la charge de la preuve, fait valoir que la situation financière de Madame [X] [J] ne lui permettrait pas de restituer le montant de la condamnation correspondant au doublement des intérêts au taux légal en cas de réformation du jugement dont appel, de sorte que l’exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et irréversibles.
La SA MAAF ASSURANCES, qui invoque un risque de non restitution des sommes, procède par allégations et ne justifie d’aucun élément permettant de considérer que Madame [X] [J] ne serait pas en mesure de restituer le montant de la condamnation correspondant au doublement des intérêts.
La SA MAAF ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 6 janvier 2025.
Sur la demande de consignation :
L’article 519 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, dispose que lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
En l’espèce, aucun risque de non-restitution des sommes n’étant établi, la SA MAAF ASSURANCES ne justifie d’aucun intérêt légitime à voir consigner le montant des condamnations.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que l’exécution provisoire se poursuit aux risques et périls du créancier.
La SA MAAF ASSURANCES sera en conséquence déboutée de sa demande de consignation.
Partie succombante à la présente instance de référé, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Madame [X] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SA MAAF ASSURANCES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 6 janvier 2025,
Déboutons la SA MAAF ASSURANCES de sa demande de consignation ;
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES aux dépens ;
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [X] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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