Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 25 sept. 2025, n° 24/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02151 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JV5H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11.22.2294
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 16 février 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 30 Mars 1972 à [Localité 6] (Maroc 99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003109 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
Madame [E] [I] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2015, à effet au 1er octobre 2015, M. [V] [G] et Mme [E] [I] épouse [G] ont consenti à M. [W] [Z] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Adresse 10] (76) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 267 euros.
Le 30 janvier 2021, un incendie s’est déclaré à l’étage supérieur de l’immeuble.
Le 31 janvier 2021, la mairie de [Localité 9] a édicté un arrêté interdisant l’accès et l’occupation de la totalité de l’immeuble.
Sur assignation délivrée le 8 octobre 2021, M. [W] [Z] a saisi le juge des référés aux fins de solliciter la réalisation de travaux lui permettant de réintégrer son logement, ce, sous astreinte.
La société Immobilière Basse Seine lui ayant par suite attribué un logement, M. [W] [Z] a notifié son congé à son bailleur le 21 février 2022, quittant définitivement l’hôtel [Localité 8], son lieu d’hébergement temporaire, le 25 février 2022.
Suivant décision du 21 mars 2022, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de M. [Z] [W].
Un état des lieux contradictoire a été établi le 21 mars 2022.
Sur assignation délivrée le 8 décembre 2021 par M.[W] [Z] à M. [V] [G] et Mme [E] [I] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de diverses sommes, de sursis à statuer et d’expertise médicale, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné M. [V] [G] et Mme [E] [I] épouse [G] à payer à M. [W] [Z] la somme de 26,70 euros à titre de pénalité de retard dans la restitution du dépôt de garantie ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [Z] ;
— rejeté la demande d’expertise médicale formée par M. [W] [Z] ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum M. [V] [G] et Mme [E] [I] épouse [G] aux entiers dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Pour se déterminer ainsi, sur la restitution du dépôt de garantie, le premier juge a considéré qu’il avait été restitué avec retard,
sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, au visa des articles 1733, 1719 ' 3° et 1719 du code civil, qu’il résultait du rapport d’expertise du 21 juin 2021 que l’incendie avait pris naissance dans l’appartement voisin et qu’aucune pièce du dossier n’établissait que M. et Mme [G] en seraient propriétaires, de sorte qu’ils ne sauraient être tenus pour responsables de l’incendie qui s’est propagé chez M. [Z].
Par déclaration électronique du 18 juin 2024, M. [W] [Z] a interjeté appel des dispositions de cette décision, relatives au rejet de ses demandes de dommages-intérêts au titre de ses préjudices et d’expertise médicale.
Par ordonnance d’incident du 24 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre de la proximité de la cour d’appel de Rouen a débouté M. [W] [Z] de ses demandes de sursis à statuer et d’expertise médicale et l’a condamné aux dépens de l’incident.
Ce magistrat a retenu que si en application des dispositions des articles 907 et 789 5° du code de procédure civile, applicable au litige, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent, depuis sa désignation jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, la cour est, en l’espèce, saisie par l’appelant d’un jugement ayant rejeté les demandes de dommages et intérêts et d’expertise médicale de M. [Z] au motif qu’il n’était pas démontré que le logement voisin dans lequel l’incendie avait pris naissance leur appartenait également, qu’en appel, les époux [G] déclarent être propriétaires de l’immeuble, mais contestent le lien de causalité entre les pathologies dont souffre M. [Z] et cet incendie et concluent au rejet de la demande d’expertise médicale, que dans ces conditions, statuer sur la demande d’expertise médicale au stade de la mise en état reviendrait à trancher des questions de fond et à vider de sa substance l’appel interjeté au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [W] [Z] demande à la cour de voir:
— infirmer partiellement le jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 9] en date du 16 février 2024 et statuant à nouveau dans les limites de l’appel ;
— déclarer solidairement M. [V] [G] et Mme [E] [I] épouse [G] responsables des préjudices qu’il a subis ;
— condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [E] [I] épouse [G] à lui payer :
. la somme de 1167,84 euros au titre du préjudice matériel ;
. la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice moral ;
Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices et nommer tel expert médical qu’il plaira avec mission de :
' convoquer les parties ;
' se faire remettre tout document utile à sa mission ;
' s’adjoindre le cas échéant de tout sapiteur ;
' procéder à l’examen de M. [W] [Z] ;
' décrire les lésions tant physiques que morales subies, les séquelles persistantes ;
' quantifier les différents déficits et préjudices provisoires et définitifs selon la norme Dintilhac ;
' du tout, dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la juridiction et adressé à chacune des parties ;
— le dispenser de toute provision à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de son admission à I’aide juridictionnelle totale ;
— débouter M. [V] [G] et Mme [E] [I] épouse [G] en toutes leurs demandes fins et conclusions comme non fondées ;
— condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [E] [I] épouse [G], aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Concernant l’indemnisation de son préjudice, M. [Z] fait valoir au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 de 1725 du code civil que le bailleur est tenu de garantir le preneur du trouble apporté par d’autres locataires.
Il indique que le fait que le bien ait été endommagé par un incendie dont les causes sont ignorées ne peut constituer un événement exonératoire dans la mesure où les documents versés aux débats montrent qu’il existe, outre des désordres inhérents à l’intervention des pompiers, des problèmes relatifs à la structure de l’immeuble, ce qui a eu une incidence sur le coût des réparations,
qu’il évalue son préjudice matériel à la somme de 1167,84 euros correspondant à l’achat d’un mobilier de remplacement, estimant que l’indemnisation par sa compagnie d’assurances n’a aucune incidence sur son droit à réparation intégrale,
que s’agissant de la demande d’expertise médicale, il a présenté à la suite de l’incendie des idées suicidaires qui ont contraint à son hospitalisation dans un service psychiatrique sans son consentement.
Il ajoute que si son état de santé psychologique était d’ores et déjà fragile, les pièces médicales démontrent une aggravation de cet état depuis l’incendie de son logement.
Il déplore le complet abandon de la part de ses bailleurs qui n’ont jamais tenu leurs promesses de réintégration dans le logement, ne s’en sont pas même préoccupés et n’ont pris aucune nouvelle de sa santé.
Il estime que l’ampleur de son préjudice moral ne pourra être déterminée qu’au terme d’une expertise médicale et sollicite une somme de 5000 euros à valoir sur la réparation définitive.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 14 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [V] [G] et Mme [E] [I] épouse [G] demandent à la cour de :
— débouter M. [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. [W] [Z] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] [Z] aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’il résulte des échanges versés aux débats que courant 2021, des réunions ont eu lieu entre les parties et l’expert et que des travaux ont été entrepris,
que M. [Z] reconnaît avoir accepté une indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 450 euros et ne peut donc solliciter une double indemnisation ou une indemnisation complémentaire,
que les pièces produites démontrent qu’ils n’ont en rien retardé les travaux, ce qui allait à l’encontre de leurs intérêts et ont effectué de nombreuses démarches pour faire avancer la réparation de I’immeuble endommagé,
que M. [Z] ne justifie d’aucun préjudice moral, aucun lien avec les pathologies dont il souffre n’ayant été mis en évidence, alors qu’il était handicapé au moment de la signature du bail et percevait déjà l’allocation adulte handicapé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur la violation du principe de la contradiction
M. [Z] fait grief au premier juge d’avoir retenu que le logement dans lequel l’incendie s’est déclaré appartenait à M. et Mme [G] sans mettre les parties en mesure de s’expliquer dans le cadre d’ une note en délibéré ou d’une réouverture des débats, alors que la qualité de propriétaires de M. et Mme [G] n’était aucunement discutée, ceux-ci se revendiquant en tant que tels aux termes de leurs conclusions, et ce faisant, d’avoir violé le principe du contradictoire édicté à l’article 16 du code de procédure civile.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir soulevé d’office un argument en s’abstenant de provoquer la discussion des parties, sans toutefois tirer les conséquences de son observation, sollicitant la réformation du jugement et non son annulation.
La cour considère en conséquence qu’elle n’est pas saisie de ce moyen, observant à toutes fins que la qualité de propriétaire de M. et Mme [G] n’est pas discutée.
2 – Sur la responsabilité des désordres
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu vis-à-vis de son locataire d’une obligation de délivrance et de l’obligation d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Il est en outre constant qu’il est dû garantie au preneur par le bailleur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail sauf cas de force majeure.
Par ailleurs, en application des articles 1733 et suivants du code civil, il pèse sur le locataire une présomption légale de faute en cas d’incendie de la chose louée dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant : la force majeure, le vice de construction auquel est assimilé le défaut d’entretien par le bailleur de la chose louée et la communication du feu par maison voisine, comme c’est le cas en l’espèce.
Il appartient au bailleur, qui se prétend libéré à l’égard du preneur de son obligation de lui assurer une jouissance paisible, d’établir l’existence d’un cas fortuit et le seul fait que l’incendie soit survenu sans raison apparente, sans explication technique évidente, ne suffit pas à rendre sa cause fortuite. La Haute cour considère en effet que de la simple ignorance de la cause exacte du dommage ne peut être induite l’existence d’un cas fortuit, ce qui suppose que le dommage résulte de circonstances insurmontables et imprévisibles.
Il résulte du rapport d’expertise commun établi le 21 janvier 2021 que l’incendie s’est déclaré dans le logement de M. [A], voisin de M. [Z], plus précisément dans la pièce du fond au niveau d’une multiprise à laquelle étaient reliés des appareils. Ces circonstances ne permettent pas d’établir l’existence d’un cas fortuit, étant au demeurant observé que M. et Mme [G] ne remettent pas sérieusement en cause leur responsabilité qui est engagée.
3 – Sur les préjudices
3 – 1 Sur le préjudice matériel
M. et Mme [G] estiment que M. [Z] n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque préjudice de ce chef, pour avoir accepté l’indemnisation de son assureur, la SA Maaf assurances, laquelle a chiffré son préjudice à la somme de 485 euros, cette somme représentant la perte de son mobilier.
M. [Z] allègue un préjudice à hauteur de 1167,84 euros correspondant à l’achat d’un mobilier de remplacement. Les factures produites à hauteur de 1152,84 euros, qui pour la plupart n’ont pas trait à l’achat de mobilier (factures Celio, Gontard, grain de folie, courir …), ne permettent pas de justifier le différentiel réclamé étant relevé que l’évaluation faite par l’expert n’a pas été remise en cause.
M. [Z] sera en conséquence débouté de sa demande.
3 – 2 Sur le préjudice moral
M. [Z] sollicite la désignation d’un expert aux fins de procéder à l’évaluation du préjudice qu’il estime avoir subi des suites de l’incendie. Il explique qu’il a présenté des idées suicidaires qui l’ont conduit à être hospitalisé en milieu psychiatrique sans consentement, qu’il est actuellement astreint à une médication très importante et son état s’est dégradé à un point tel qu’il est suivi par le [Adresse 5] [Localité 7]. Il ajoute que les bailleurs ne se sont nullement préoccupés de son sort et de son relogement.
M. et Mme [G] s’opposent à cette demande qu’ils considèrent infondée.
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La faculté d’ordonner ou de refuser une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
À l’appui de sa demande d’expertise, M. [Z] produit:
— le certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 16 avril 2021 mentionnant 'un risque de passage à l’acte suicidaire imminent, une anosognosie des troubles, un refus d’hospitalisation’ et les certificats établis à 24 et 72 heures,
— le certificat médical non daté établi par le Docteur [C] prescrivant un bilan radio des membres inférieurs de M. [Z] qui se plaint de douleurs diffuses des hanches, genoux et chevilles avec boiterie depuis deux mois, l’examen ayant été réalisé le 10 août 2021,
— le certificat médical établi le 4 octobre 2021 par ce même médecin certifiant qu’il a besoin d’être relogé dans un logement à proximité du cabinet en raison de son handicap,
— diverses prescriptions médicales établies les 19 avril 2021, pour traitement de l’anxiété,16 septembre 2021, 27 septembre 2021 pour l’attribution d’un fauteuil roulant électrique et le 3 mars 2022.
À l’examen desdites pièces, s’il est fait état d’éléments évocateurs d’un syndrome de stress post-traumatique dans un contexte rapporté d’incendie récent au domicile, il est également mentionné ' pas de franches critiques des idéations suicidaires bien que absence de velléité de récidive décelées', de sorte que ces conclusions ne permettant pas d’établir un lien entre l’incendie et son état de santé, le médecin ne se prononçant pas même sur la causalité entre l’événement survenu le 30 janvier 2021 et les idées suicidaires, faisant seulement référence à 'un contexte rapporté d’incendie', étant observé par ailleurs que la mainlevée de l’hospitalisation a été prononcée le 19 avril 2021 à l’issue des 72 heures de l’admission.
Le surplus des pièces prescrivant l’attribution d’un fauteuil roulant électrique mentionnant au titre des antécédents des douleurs aux membres inférieurs, infarctus du myocarde et problèmes pulmonaires et au titre de la pathologie justifiant la prescription 'une importante dyspnée d’effort', ne permettent pas plus d’établir un tel lien.
Sur la durée des travaux, il ne peut être reproché à M. et Mme [G] d’en avoir retardé l’exécution, cette affirmation n’étant étayée par aucune pièce du dossier alors qu’il ressort du rapport de visite du 2 février 2021 que l’occupation de l’immeuble était interdite en l’état d’une incertitude technique concernant l’impact de l’incendie sur la structure, que celui du 13 janvier 2022 conclut à la nécessité de maintenir le bien fermé tant que l’essendage du pignon voisin n’a pas été repris, et que les propriétaires ne sont pas restés sans réagir, entreprenant de nombreuses démarches en vue de la réparation de leur immeuble, un logement ayant été proposé à M. [Z] dès le début de l’année 2022 par un bailleur social.
Au regard de ce qui précède, la demande d’expertise n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé par substitution des motifs dans ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts et d’expertise.
4 – Sur les frais du procès
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Condamne M. [W] [Z] à payer à M. [V] [G] et Mme [E] [I] épouse [G] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [Z] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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