Infirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 sept. 2023, n° 21/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 janvier 2021, N° F17/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00452 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O25R
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00206
APPELANTE :
S.A.S. HANKOR PVC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [E] [L]
né le 15 Mars 1970 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, faisant fonction de président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— arrêt contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, en remplacement du président empêché, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 17 septembre 2012, M. [E] [L], reconnu travailleur handicapé, a été engagé à temps complet par la SAS Hankor PVC, structure employant de nombreux travailleurs handicapés, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour une durée de deux années, soit jusqu’au 12 septembre 2014 aux fins d’obtention d’un CAP de menuisier.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2014, il a été engagé à temps complet en qualité d’ouvrier en menuiserie PVC et aluminium moyennant unr rémunération mensuelle brut de 1 465 €.
Le salarié a été impliqué dans trois agressions successives sur le lieu et au temps du travail survenues les 16 décembre 2014 (plaie superficielle de la face postérieure du coude gauche avec arrêt de travail du 16 au 18 décembre 2014), 11 mai 2016 (coup sur l’épaule gauche sans arrêt de travail) et 22 décembre 2016 (soins jusqu’au 23 décembre 2016 sans arrêt de travail), lesquelles seront toutes prises en charge en tant qu’accidents du travail, la dernière étant reconnue comme tel le 7 février 2017.
Le 22 décembre 2016, après les faits, le salarié a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 3] contre son chef d’équipe, M. [Y] [S], et contre un prénommé « [W] » du chef de violences volontaires.
Par lettre recommandée du même jour reçue le 26 décembre 2016, il a adressé à l’employeur les copies de la plainte et du certificat médical et a indiqué ne pas avoir passé de visite médicale depuis quatre ans.
Par lettre du 23 décembre 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 5 janvier 2017, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 3 février 2017, il lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant les faits survenus le 22 décembre 2016.
Par requête enregistrée le 3 mars 2017, estimant que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 12 janvier 2021, le juge départiteur a :
— dit que la SAS Hankor PVC n’avait pas respecté ses obligations relatives au suivi médical et de sécurité à l’égard de M. [E] [L], ni son obligation d’information concernant les heures de DIF pour l’ouverture du compte personnel de formation,
— dit que le licenciement pour faute grave s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Hankor PVC à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :
* 500 € de dommages et intérêts net de CSG CRDS pour défaut de visite médicale,
* 5.000 € net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 1.000 € net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour privation du compte personnel de formation,
* 12.000 € net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.316 € d’indemnité compensatrice de préavis et 631,60 € de congés payés afférents, en brut,
* 1.970 € brut d’indemnité de licenciement,
* 2.263 € de rappel de mise à pied conservatoire et 226,30 € de congés payés afférents, en brut,
— condamné la SAS Hankor PVC à payer à Maître Ratiba Ogbi la somme de 1.000 € net de CSG CRDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, [E] [L] renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— ordonné la remise par la SAS Hankor PVC à M. [E] [L] de ses bulletins de salaire et de son certificat de travail rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 30ème jour après notification du jugement,
— rappelé que les condamnations prononcées au profit du salarié bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1.579€ brut, et pour le surplus a ordonné l’exécution provisoire,
— rappelé que de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires,
— ordonné le remboursement par la SAS Hankor PVC des indemnités chômage versées à M. [E] [L], du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans les limites de 6 mois,
— débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,
— condamné la SAS Hankor PVC aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 21 janvier 2021, la SAS Hankor PVC a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 avril 2021, la SAS Hankor PVC demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement querellé ;
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave est bienfondé ;
— de débouter M. [E] [L] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail ;
— de constater que la relation de travail est régulière et qu’elle n’a pas commis le moindre manquement ;
— de constater queM. [E] [L] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue des préjudices qu’il invoque ;
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— de le condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 juin 2021, M. [E] [L] demande à la Cour, au visa des articles L.4121.1, L.1152.1, L.3243, R4624-10 du Code du travail de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions financières ;
— condamner la SAS Hankor PVC au paiement de :
* 2 263 € au titre du salaire de mise à pied conservatoire,
* 226,30 € au titre des congés payés,
*1970 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 316 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de quatre mois,
*631,6 € au titre des congés payés induits par cette somme (CCN art. 7 travailleur handicapé),
et dire que les condamnations afférentes au paiement des salaires et accessoires de salaires seront assortis de l’intérêt au taux légal depuis le 3 février 2017,
* 500 € net de charges au titre du défaut de visite médicale du travail,
* 1 000 € net de charges pour privation de son compte personnel de formation,
* 5 000 € net de charges en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
* 12 000 € net de charges à titre de dommages et intérêts lié au licenciement abusif,
et remise d’un bulletin de paie d’avril 2016 outre le bulletin de paie lors du paiement des salaires de la mise à pied et du préavis,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
L’article L 4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale au cours de la relation de travail, qu’il n’a pas été informé de la possibilité de s’adresser aux délégués du personnels, qu’il ne connaissait même pas leur existence, que des congés payés forcés lui ont été imposés fin octobre 2015, que malgré ses nombreux écrits dénonçant les « sévices » qu’il subissait au temps et au lieu du travail, l’employeur n’a pris aucune mesure pour le protéger et qu’il est responsable de la dégradation de son état de santé psychique.
En premier lieu, l’employeur établit par la production d’un courriel et de la liste des salariés de l’entreprise émanant du Service de santé au travail que le salarié a bien été convoqué à deux reprises les 10 novembre 2015 et 20 février 2017 mais qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous. Dès lors, il ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice.
En second lieu, l’employeur verse aux débats la feuille de dépouillement du deuxième tour des élections des délégués du personnel de juin 2016 montrant que [U] [R] a été élu ainsi que la liste d’émargement desdites élections établissant que le salarié a exercé son droit de vote à cette occasion. Dès lors, il ne saurait arguer du défaut d’information relatif à la saisine possible du délégué du personnel.
En troisième lieu, le salarié verse aux débats la copie de lettres qu’il a adressées à l’employeur les 16, 17 et 30 septembre 2015 et 2 novembre 2015 aux termes desquelles d’une part, il se plaignait de ce que trois salariés cherchaient à lui nuire avec des provocations, des insultes ou des menaces et d’autre part, il relevait avoir accepté de prendre des congés du 19 au 30 octobre 2015 et attendait le 2 novembre une réponse de la part de sa direction, ses congés payés étant terminés.
L’employeur produit les attestations de plusieurs salariés évoquant les difficultés rencontrées avec l’appelant, décrit comme agressif et menaçant, comportement ayant entraîné la démission de l’un des salariés handicapés qui en avait peur (attestations de MM.[C], [S], [D], [O], [B]).
Il démontre avoir tenté de régler les difficultés sans priver le salarié d’un emploi, en faisant appel d’une part, à un service d’écoute présent chaque semaine au sein de l’entreprise pour répondre aux questions d’ordre professionnel ou d’ordre personnel et d’autre part, à un établissement ESAT proposant d’accueillir temporairement l’intéressé, ce qu’il avait refusé.
Enfin, la dégradation de l’état de santé de ce dernier n’est démontré par aucune pièce médicale du dossier.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas démontré.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Monsieur, Je vous ai reçu le jeudi 5 janvier 2017 à 11h30 pour un entretien dans le cadre de la procédure de licenciement envisagée et engagée à votre encontre. Je vous ai rappelé les faits pour lesquels vous étiez convoqué, faits inadmissibles qui s’étaient déroulés le 22 décembre 2016 en début d’après-midi dans les locaux de la société. Je vous ai invité à me détailler verbalement votre version des faits mais vous êtes resté muet vous contentant d’un « ok » lorsque je vous ai rappelé le cadre du licenciement envisagé au regard des faits survenus. J’ai entendu les différentes parties concernées par ces faits dont la version concorde et diffère de la situation que vous avez décrite dans votre courrier du 22 décembre 2016. Votre refus de m’apporter de plus amples précisions sur le déroulement exact des faits m’amène à prononcer votre licenciement au regard des faits ci-après exposés qui constituent les motifs de votre licenciement : Le mercredi 22 décembre 2016 vers 14 heures 30 au cours d’une discussion au sein des locaux de la société vous avez proféré des insultes envers deux des collaborateurs de la société. Monsieur [Y] [S] était présent à cet instant dans la société car il venait déposer son arrêt d’accident de travail. A son arrivée, vous vous êtes jeté sur lui et l’avez frappé à coups de poings obligeant trois ou quatre salariés à se précipiter sur vous afin de vous séparer et vous empêcher de continuer à le frapper. Ne parvenant pas à vous stopper, ils ont dû vous ceinturer et vous mettre à terre pour vous maintenir le temps d’arriver à vous calmer. Interpellé par le bruit et les autres salariés présents choqués par cette scène, je suis descendu à l’atelier et vous ai reçu afin de recueillir votre version concernant cette agression. Vous avez fait l’objet depuis plusieurs mois de remontrances et de rappels à l’ordre concernant votre comportement coutumier violent et agressif verbalement envers les personnes évoluant à vos côtés au sein de l’atelier. L’accumulation de problèmes relationnels de ces derniers mois sans volonté de changement et votre comportement inadmissible du mercredi 22 décembre 2016 confirme ma décision de vous licencier pour faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire dans la société. Votre licenciement est donc immédiat à la date d’envoi de ce courrier recommandé sans préavis ni indemnité de rupture. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous avais notifié une mise pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision finale de la procédure. Le salaire correspondant à la période pendant laquelle je vous ai mis à pied à titre conservatoire ne vous sera donc pas versé. (…) ».
L’employeur reproche au salarié ' qui le conteste – d’avoir agressé son supérieur hiérarchique le 22 décembre 2016 alors que son comportement violent récurrent avait conduit à des remontrances dans le passé.
Il résulte en effet des attestations versées aux débats par l’employeur, rédigées par des membres du personnel de l’entreprise, que le salarié était fréquemment agressif sans motif envers ces derniers et que le 22 décembre 2016, il s’en est pris à son supérieur hiérarchique, M. [Y] [S].
Celui-ci atteste avoir été agressé verbalement et physiquement par l’intéressé, avoir reçu un coup de poing au visage, n’avoir pas pu se défendre seul vu leur différence de gabarit et avoir été secouru par des collègues de travail qui avaient maîtrisé et mis au sol son agresseur, évitant qu’il soit roué de coups.
M. [I] [C] confirme dans son attestation être intervenu, avoir ceinturé l’intéressé avec l’aide d’autres collègues et avoir d’ailleurs reçu des coups de sa part. Il ajoute que « son comportement bipolaire était difficile à gérer ».
Le fait que le certificat médical du 22 décembre 2016 relatif à l’appelant mentionne des « traces de strangulation et des dermabrasions » ne suffit pas à établir comme le soutient le salarié qu’il aurait été agressé par d’autres employés. En effet, il est acquis aux débats que le personnel de l’entreprise est intervenu pour maîtriser le salarié et que la force a été employée pour y parvenir.
De même, le fait qu’aucun certificat médical n’ait été produit par M. [S] ne suffit pas à établir qu’il n’aurait pas été agressé par le salarié et à contredire les témoignages relevant le comportement agressif de l’intéressé.
Enfin, le moyen tiré de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident du 22 décembre 2016 est inopérant juridiquement en ce que l’employeur ne saurait être tenu pour responsable d’un fait ayant pour seule cause le propre comportement du salarié.
Il s’ensuit que les faits reprochés, établis, sont particulièrement graves et justifiaient la mise à pied à titre conservatoire ainsi que le licenciement pour faute grave.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Le salarié doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à l’employeur la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME l’intégralité des dispositions du jugement de départage du 12 janvier 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SAS Hankor PVC n’a pas commis de manquement à l’obligation de sécurité ;
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [E] [L] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
DIT que la mise à pied à titre conservatoire est fondée ;
DÉBOUTE M. [E] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la SAS Hankor PVC la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
V. DUCHARNE
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