Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°250
N° RG 24/02517 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HE5Z
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.S. FISH DRIVE COMPANY
C/
S.A.S. VIVES EAUX
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02517 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HE5Z
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
S.A.S. FISH DRIVE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
S.E.L.A.R.L. EKIP’ es qualité de mandataire judiciaire de la SAS FISH DRIVE COMPANY – intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
S.A.S. VIVES EAUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Samuel VIEL de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Anne TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Mathilde BARBATO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Vives Eaux exerce des activités de mareyage, de commerce de gros de produits de marée ou d’eaux douces.
La société Fish Drive Company (FDC) exerçait une activité de vente de poissons et de fruits de mer sur les marchés.
Le 22 décembre 2022, la société Vives Eaux l’a mise en demeure de lui payer la somme de 86 485, 47 euros correspondant à des factures impayées.
Par courrier du 5 janvier 2023, le conseil de la société FDC a demandé l’intégralité des pièces fondant la demande, déplorant l’absence de contrat, de factures.
La société Vives Eaux a réitéré sa mise en demeure le 13 juillet 2023, se prévalant de la situation de compte arrêtée au 20 décembre 2022, des sms-mails échangés, annonçait la production des factures émises entre les 31 août et 18 novembre 2022.
Par acte du 25 août 2023, la société Vives Eaux a assigné la société FDC devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de paiement des sommes de
-86 485,47 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 décembre 2022,
— 1640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre des factures impayées.
La société FDC a conclu au rejet des demandes.
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :
— reçoit la société Vives Eaux en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées et y fait droit ;
— condamne la société Fish Drive Company à payer à la société Vives Eaux les sommes de
86 485,47 € au titre des pénalités de retard, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 ;
2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société Fish Drive Company aux dépens;
Le premier juge a notamment retenu que :
La somme réclamée de 86 485,47 euros correspond à la situation de compte de la société FDC et aux factures produites (pièces 12 et 17). Ces factures émises entre le 31 août 2022 et le 18 novembre 2022 ont été prises en compte dans la situation de compte année 2022.
La société FDC n’a jamais remis en cause, contesté le mode de commande par sms.
Sur chacune des factures produites, figurent la date, le numéro de la commande, conformément à l’article L. 441-9 du code de commerce.
La société FDC ne démontre pas que la société Vives Eaux n’aurait pas honoré les commandes en tout ou partie, que la marchandise était avariée.
La société FDC réglait son fournisseur sans se référer aux factures émises, d’où les difficultés de tenue des comptes.
Elle a manqué à son obligation de paiement de la somme de 86 485,47 euro, solde débiteur au 20 décembre 2022 pour l’année 2022.
En revanche, la demande relative à la somme de 1640 euros sera rejetée faute de précisions et justifications suffisantes.
LA COUR
Vu l’appel en date du 23 octobre 2024 interjeté par la société Fish Drive Company
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Par jugement du 3 décembre 2024, la société FDC a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
La selarl Ekip’ désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société FDC est intervenue volontairement à la procédure.
La société Vives Eaux a déclaré une créance à hauteur de 95 439,35 euros le 5 décembre 2024 au passif de la procédure collective de la société FDC..
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, la société Fish Drive Company représentée par la selarl Ekip’ a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.123-23 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer la société FDC bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 20 septembre 2024 en ce qu’il a :
reçu la société Vives Eaux en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées et y fait droit ;
l’a condamnée à payer à la société Vives Eaux les sommes de
86 485,47 € au titre des pénalités de retard, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2022 ;
2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
Juger les conditions générales de vente inopposables à la société FDC
Juger infondée et injustifiée la somme de 86 485,47 € qui lui est réclamée ,
Débouter la société Vives Eaux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de son appel incident,
Condamner la société Vives Eaux à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Vives Eaux aux dépens de l’instance incluant ceux de première instance,
A l’appui de ses prétentions, la société FDC représentée par la selarl Ekip’ soutient notamment que les relations commerciales étaient paisibles, que la société Vives Eaux lui a proposé un contrat de fidélité en septembre 2021, contrat renouvelé le 28 mars 2022, que des remises lui étaient consenties sous forme d’avoir.
Elle indique qu’elle passait ses commandes par téléphone ou sms.
Elle prétend que la société Vives Eaux n’était pas toujours en mesure de la livrer, mais ne rectifiait pas ses factures, que sa gestion comptable était désinvolte, que le fournisseur se réglait directement ayant des lignes de comptes ouverts.
Elle relève que sa réclamation est passée à 61 440, 44 euros puis à 86 485,47 euros, qu’elles ont rompu toutes relations en novembre 2022.
Elle a refusé de régler les sommes demandées, sommes non justifiées.
Elle prétend que les conditions générales de vente lui sont inopposables dès lors qu’elles n’ont pas été signées de M. [V] [C] en qualité de représentant légal de la société.
Elle précise qu’il a d’abord exercé comme entrepreneur individuel, conteste avoir signé les conditions en qualité de gérant et donc leur applicabilité.
Elle considère que cette contestation est recevable, est en lien avec le rejet des demandes formées par l’intimée.
Elle se prévaut de l’inopposabilité des conditions générales de vente pour contester la prise de commande.
Elle relève que le tribunal l’a condamnée alors même qu’il n’a pu identifier les factures qui seraient dues, qu’il s’est fondé sur un document interne à la société sans vérifier la régularité de la tenue de la comptabilité. Si, selon l’article L.123-23 du code du commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour les faits de commerce, elle soutient qu’elle était irrégulièrement tenue, ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
Elle assure que la juridiction doit vérifier la régularité de la tenue de comptabilité pour lui donner force probante, relève que la société Vives Eaux a reconnu à plusieurs reprises des erreurs de calcul.
Le tribunal l’a blâmée alors que c’est la société Vives Eaux qui imposait les montants à régler.
Elle demande la confirmation du jugement s’agissant du refus d’application du taux contractuel, du rejet de la demande d’indemnité forfaitaire. Manquent les numéros et dates des factures impayées.
Elle rappelle que le jugement d’ouverture de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2025, la société Vives Eaux a présenté les demandes suivantes :
Vu le rappel des faits qui précède, les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 20 septembre 2024,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société FDC à lui payer la somme de 86.485,47 €
condamné la même à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens de l’instance
En conséquence, débouter la société FDC de l’ensemble de ses demandes
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société FDC à payer à la société Vives Eaux la somme de 86.485,47 € assortie des intérêts de retard au taux légal ;
débouté la société Vives Eaux de sa demande de voir condamner la société FDC au paiement de la somme de 1.640 € au titre des factures impayées.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société FDC au paiement des intérêts de retard au taux contractuel,
— Condamner la société FDC au paiement de la somme de 1.640 € au titre des factures impayées,
En tout état de cause,
— Condamner la société FDC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des Commissaires de Justice, figurant à l’article A 444-32 du Code de commerce.
A l’appui de ses prétentions, la société Vives Eaux soutient notamment :
Elle achète des produits de la mer auprès des criées françaises, des fournisseurs français et étrangers. Elle vend directement à sa clientèle.
Si la marchandise n’est pas livrée ou est non conforme, des avoirs sont établis par les commerciaux qui suivent les arrivages et départs.
Les commandes sont enregistrées par le commercial.
Des clients dont la société FDC viennent retirer la marchandise au dépôt.
L’acquéreur lors de la prise de possession doit vérifier quantité et qualité et formaliser ses réclamations dans le délai contractuel.
Avant la création de la société FDC, elle était en relation commerciale avec M. [C] qui exerçait en nom personnel depuis 2015.
Des difficultés de paiement sont apparues dès 2017.
Elle indique que la société FDC passait commande par téléphone ou sms irrégulièrement, que la plupart des livraisons étaient conformes aux commandes, que le règlement des factures était en revanche très irrégulier.
Elle indique que le 2 novembre 2020, le solde débiteur était de 19 303,23 euros, qu’il y a eu régularisation partielle, que le gérant a promis des règlements, promesses non honorées, qu’il n’ a jamais contesté les factures lors de leur réception.
Au 22/12/2022 , le solde était de 86 485,47 euros.
Elle indique que son assureur avait transmis le relevé de toutes les factures impayées.
En appel, la société FDC soutient que les conditions générales de vente lui sont inopposables.
Elle fait valoir que la demande est nouvelle même si la question avait été évoquée en première instance, relève que l’appelante a attendu la procédure pour contester la créance.
Elle concède quant à elle des erreurs minimes, conséquence directe des fautes commises par la société FDC.
Le 18 novembre 2022, l’appelante lui a écrit : ' Bonjour [K], nous sommes en train de vendre la société pour être en mesure de vous régler par la suite. Bonne journée.'
Elle assure que la société FDC réglait comme elle voulait, arrondissait, ce qui empêchait de solder les factures, les retirer de l’encours, les montants versés ne correspondant jamais aux factures. Elle observe que l’expert comptable de FDC était destinataire du [Localité 4] Livre pour le pointage bilan, qu’il n’a jamais réclamé la moindre facture.
Le solde correspond au total des factures impayées. L’ échéancier transmis en juillet 2022 n’a pas été contesté.
Elle considère que les règlements partiels valent reconnaissances, que le tribunal a identifié les factures impayées.
Elle forme un appel incident sur les intérêts de retard .
Elle considère que le taux contractuel est aisément déterminable (5-2 des conditions générales de vente).
Elle considère que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due, communique les 41 factures en souffrance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.
MOTIVATION
— sur l’opposabilité des conditions générales de vente de la société Vives Eaux
La société FDC soutient que les conditions générales de vente de la société Vives Eaux ne lui sont pas opposables faute pour cette dernière de démontrer qu’elle les a signées.
La société Vives Eaux soutient que la demande est irrecevable car nouvelle.
L’article 564 du code de procédure civile dispose : à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans la mesure où la société Vives Eaux se prévaut des conditions litigieuses au soutien de sa demande de paiement notamment en ce qu’elle fixe les modalités de commande et de paiement, que la société FDC conteste la créance, la contestation relative à l’opposabilité des conditions générales de vente tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La demande est donc recevable.
En l’espèce, la société Vives Eaux produit des conditions générales de vente non datées, signées de [V] [C].
Il résulte des écritures concordantes des parties que M. [C] a d’abord travaillé à son compte comme entrepreneur individuel avant de créer la société FDC.
La société Vives Eaux ne démontre pas avoir fait signer ses conditions générales de vente à la société FDC et donc qu’elle les a portées à sa connaissance.
Il convient en conséquence de dire que ces dernières lui sont inopposables.
— sur la créance de la société Vives Eaux
L’article 1353 du code civil dispose : Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
La société FDC conteste la somme demandée, critique les factures produites, soutient que la comptabilité était approximative, que les factures ne tenaient pas compte des commandes non honorées ou non conformes.
Il incombe donc à la société Vives Eaux demanderesse d’établir le montant de sa créance et de fournir les éléments permettant de le fixer.
La société Vives Eaux produit un compte client arrêté au 20 décembre 2022 qui liste 41 factures (dont les numéros et dates sont précisés) fixant le solde débiteur à 86 485,48 euros.
Elle produit les factures précitées, factures qui visent la date et le numéro de la commande, factures qui ont été émises entre le 31 août 2022 et le 18 novembre 2022.
La société Vives Eaux produit également une transcription des échanges des parties dont il ressort qu’elle était en permanence dans l’obligation de demander paiement des factures à la société FDC, factures qui n’étaient pas réglées dans les délais convenus.
Les échanges démontrent, comme le soutient la société Vives Eaux, que des paiements intervenaient mais que la société FDC s’affranchissait régulièrement des factures émises, ce que la société FDC admettait, promettant de régulariser.
Les échanges transcrits corroborent les dires de la société Vives Eaux qui indique que faute de règlement correspondant aux factures émises, elle ne pouvait les retirer des encours, était en grande difficulté pour établir les comptes.
Selon l’article 1342, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1342-8 dispose que le paiement se prouve par tout moyen.
Il appartient à celui qui prétend s’être libéré d’une dette d’en justifier.
La société FDC conteste les sommes qui lui sont demandées, se garde bien d’indiquer ce qu’elle a effectivement réglé entre le 31 août et 18 novembre 2022 au titre des factures inventoriées dans le compte client arrêté au 20 décembre 2022.
Elle soutient que des commandes n’étaient pas honorées, que la facturation n’en a pas tenu compte, mais ne démontre pas avoir jamais contesté la facturation avant d’être assignée.
L’intimée fait observer à juste titre que l’appelante a continué de faire des affaires avec elle, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle n’avait pas été livrée.
La société Vives Eaux justifie avoir envoyé par mail le [Localité 4] Livre de compte le 11 août 2021, des extraits de compte chaque fois qu’ils lui étaient demandés.
Elle demandait au client de faire un chèque ou un virement, de remplir un mandat de prélèvement. Il est donc faux de prétendre qu’elle était en capacité de se régler elle-même, sans accord ou validation préalable du client.
Si en effet, un commerçant ne peut opposer sa propre comptabilité que si elle est régulièrement tenue, les critiques de la société FDC concernant la comptabilité de son fournisseur ne reposent sur aucun moyen sérieux et convaincant.
Le jugement sera donc confirmé sauf à tenir compte du fait que la société FDC fait l’objet d’une procédure collective ouverte par jugement du 3 décembre 2024.
La créance de la société Vives Eaux sera donc fixée à la somme de 86 485,47 euros.
S’agissant de l’appel incident formé par la société Vives Eaux relatif aux intérêts au taux contractuel majoré, la demande sera rejetée dès lors que la cour a déclaré les conditions générales de vente inopposables, conditions qui les déterminaient.
Enfin, l’article L. 621-48 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
— sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est due pour chaque facture payée en retard.
La société Vives Eaux a produit les factures en souffrance, factures qui rappellent chacune la date de paiement.
La demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire à hauteur de 1640 euros est fondée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante.
Il est équitable de la condamner à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Dit recevable la demande de la société Fish Drive Company relative à l’inopposabilité des conditions générales de vente
Dit que les conditions générales de vente de la société Vives Eaux sont inopposables à la société Fish Drive Company
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Vives Eaux de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement
Statuant de nouveau sur le point infirmé
Fixe la créance de la société Vives Eaux au passif de la procédure collective de la société Fish Drive Company aux sommes de
86 485,47 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022
1640 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la société Fish Drive Company représentée par la selarl Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire en la personne de Maître [A] à payer à la société Vives Eaux la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Fish Drive Company représentée par la selarl Ekip’ en la personne de Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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